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Délai d'opposition: 10 avril 1963

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LOI FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (Du 20 décembre 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1962 (1), arrête: Article premier Les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération dont les droits ont pris naissance avant le 1er janvier 1960, ainsi que leurs survivants, reçoivent en plus de la prestation de la caisse une allocation, si le gain assuré qui est déterminant d'après l'article 56, 2e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance ou l'article 48, 2e alinéa, de statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux n'atteint pas 12 600 francs par an.

2 L'allocation est égale à la différence entre la rente statutaire à fin 1961 et celle qui résulte du gain assuré au sens du premier alinéa, augmenté de 500 francs. L'augmentation du gain assuré ne doit cependant pas dépasser la différence entre le montant déterminant à fin 1961 et le gain augmenté de 1400 francs et diminué ensuite de 10 pour cent.

3 L'allocation est soumise aux dispositions statutaires sur les prestations de la caisse et sera prise en considération pour le calcul d'allocations de renchérissement.

Art. 2 L'allocation prévue à l'article premier est mise à la charge de la Confédération et des établissements ayant leur propre comptabilité, pour les bénéficiaires de rentes de la caisse fédérale d'assurance, et des chemins de fer fédéraux, pour ceux de leur caisse de pensions et de secours. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux règlent l'amortissement de la dépense.

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(1) FF 1962, I, 1317.

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Art. 3 La présente loi prend effet au 1er janvier 1962. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux sont chargés de l'exécution. Ils règlent les droits pour la période allant du 1er janvier 1962 à la date de la mise à exécution, selon les conditions existant à ce moment-là.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1962.

Le, président, André Guinand Le, secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1962.

Le président, F. Fauquex Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa,, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14163

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 10 janvier 1963 Délai d'opposition: 10 avril 1963

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LOI FÉDÉRALE concernant le versement d'une allocation aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (Du 20 décembre 1962)

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1963

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10.01.1963

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