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FEUILLE FEDERALE 115e année

Berne, le 30 mai 1963

Volume I

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8778 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (Du 24 mai 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux.

1. Par message du 12 mars 1962 (FF 1962, I, 633), nous avons soumis à votre approbation le traité conclu, le 2 décembre 1961, avec la République tunisienne au sujet de la protection et de l'encouragement des investissements de capitaux, ainsi que l'accord de coopération technique et scientifique conclu le même jour avec cet Etat. Simultanément, nous vous avons soumis un projet d'arrêté fédéral de portée générale concernant la conclusion d'accords de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement. Vous avez adopté ce projet d'arrêté le 20 décembre 1962; le délai de referendum a expiré le 10 avril 1963 sans avoir été utilisé.

Déjà lors des délibérations des commissions sur l'arrêté fédéral précité, nous vous avons fait part de notre intention de solliciter une pareille délégation de compétence pour les accords de protection des investissements de capitaux (voir à ce sujet les déclarations du rapporteur de la commission des affaires étrangères du Conseil national; Bulletin sténographiquq 1962, IV, p. 682, 683, 2e colonne).

Feuille fédérale. 115* année. Vol. I.

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1218 Depuis la fin de l'année 1961, des accords de protection des investissements ont été conclus avec différents Etats, outre la Tunisie (Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo-Brazzaville); des négociations sur le même objet sont actuellement en cours avec d'autres Etats encore. Il s'agit généralement de traités en trois parties, qui règlent simultanément les relations commerciales, la coopération technique et scientifique et la protection des investissements ; dans le cas de la-Tunisie, trois traités séparés avaient été conclus.

2. En vertu de l'arrêté fédéral du 28 décembre 1956 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger -- prorogé de dix ans par l'arrêté fédéral du 28 septembre 1962 -- et de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962 concernant la conclusion d'accords de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement, les dispositions commerciales et celles qui concernent la coopération technique et scientifique, contenues dans ces traités en trois parties, ne sont plus soumises à l'approbation parlementaire. Une délégation de compétence pour les accords de protection des investissements permettrait au Conseil fédéral de conclure sans l'approbation parlementaire de tels traités en trois parties avec des pays en voie de développement. La nature même des accords de protection des investissements, qu'ils soient conclus avec des pays en voie de développement ou avec d'autres Etats, paraît d'ailleurs commander que le Conseil fédéral reçoive la compétence d'agir seul.

3. Ces accords doivent créer des conditions aussi favorables que possible pour les investissements de personnes physiques ou morales de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre et donner de cette manière de nouvelles impulsions à l'initiative privée. Ils favorisent donc l'expansion économique des pays en voie de développement et encouragent au] si, de façon générale, l'économie suisse a faire de nouveaux investissements.

Les traités de protection des investissements conclus jusqu'ici par la Suisse ont une teneur à peu près identique. Nous renvoyons aux indications contenues dans les messages concernant l'approbation des accords avec la Tunisie, le Niger et la Guinée (FF 1962, I, 633; 1962, II, 1485). Ces traités serviront également de modèles lors de pourparlers futurs. Comme
auparavant, nous ne conclurons que des traités qui accordent aux investissements ainsi qu'aux biens, droits et intérêts de ressortissants, fondations, associations ou sociétés suisses sur le territoire de la partie contractante un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est accordé par cette partie à ses propres ressortissants, ou, s'il est plus favorable, le traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Cela concerne aussi bien le transfert du produit de l'activité exercée sur le territoire de l'autre partie contractante, le transfert des intérêts, dividendes et autres revenus que le cas où cette partie contractante exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts suisses,

1219 ou encore procéderait à leur encontre à une mesure de dépossession. En outre, les accords que nous cherchons à conclure devront contenir une clause arbitrale dans le domaine de la protection des investissements, sauf s'il s'agit d'Etats déjà liés à l'égard de la Suisse par un traité de conciliation et d'arbitrage.

4. Lors de la discussion du projet d'arrêté concernant la délégation de compétence pour la conclusion de traités sur la coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement, les rapporteurs des commissions des affaires étrangères ont traité de manière approfondie la question de la constitutionnalité d'une disposition déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités internationaux. Leurs exposés (Bulletin sténographique du Conseil national 1962, IV, p. 682, et du Conseil des Etats 1962, IV, p. 336) indiquent d'une manière détaillée la conception du Conseil fédéral, selon laquelle un transfert de compétence de l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral est en tout cas admissible lorsqu'il s'agit de traités dont le contenu est étroitement défini et se répète identiquement d'un traité à l'autre pour les points essentiels et s'il est fait de la délégation de compétence un usage prudent, de façon à éviter de toucher au principe même qui est à la base de l'article85, chiffre 5, delà constitution fédérale: le principe de la participation de l'Assemblée fédérale à la conclusion des traités.

Ces conditions sont remplies dans le cas des traités sur la protection des investissements. Ils ne sont, pour l'essentiel, qu'une codification de principes du droit des gens, que la Suisse a reconnus antérieurement. De nouvelles obligations internationales ne pourraient être discernées que dans la clause arbitrale ; l'insertion de telles clauses correspond toutefois à la politique constante de notre pays en matière de traités d'arbitrage.

5. Comme la réglementation envisagée modifie la répartition des compétences et nécessite par conséquent des règles de droit, elle doit revêtir la forme d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée générale pour réserver au peuple la possibilité de s'exprimer par le moyen du referendum.

Cette délégation de compétence doit être fondée sur l'article 85, chiffre 2, de la constitution. C'est la solution adoptée dans le cas de
l'arrêté fédéral concernant la conclusion d'accords de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement, que vous avez approuvé le 20 décembre 1962 (KO 1963, 367). En outre, la réglementation prévne doit être fondée sur l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités.

6. Il paraît indiqué de limiter dans le temps la délégation de compétence concernant la conclusion de traités de protection des investissements.

Comme pour l'arrêté fédéral sur les mesures de défense économique envers l'étranger, nous proposons de fixer à dix ans la durée de validité de l'arrêté.

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7. Le Conseil fédéral renseignera par ses rapports de gestion l'Assemblée fédérale sur les accords conclus en vertu de la délégation de compétence. Il n'y a dès lors pas lieu d'introduire dans l'arrêté fédéral une disposition particulière sur les informations à fournir.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 mai 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Spühler 14695

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 2, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 1963, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux contenant des dispositions sur le traitement des investissements effectués par des ressortissants de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre. Ces traités pourront en particulier prévoir le traitement de la nation la plus favorisée, de même que le transfert des revenus, des amortissements et du produit de la liquidation éventuelle de ces investissements, ainsi que le transfert des indem* nités dues en cas d'expropriation ou de nationalisation. Ils pourront également contenir une clause arbitrale.

Art. 2 . Est réservée la compétence de l'Assemblée fédérale dans le cas des traités visés par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Art. 3 Le présent arrêté sera publié conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la validité est limitée à dix âne, 14605 1

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