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Délai d'opposition: 8 janvier 1964

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LOI FÉDÉRALE concernant

l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall (Du 4 octobre 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24, 24 quater et 31 bis 3e alinéa, lettre b, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1963 (1), arrête: A. Nature juridique et fonctions de l'entreprise Article premier 1

Sous le nom d'« entreprise d'amélioration foncière de la plaine de la Linth » il existe une institution fédérale de droit public.

2 Son siège est à Uznach.

Art. 2 1 Sous réserve des obligations des cantons intéressés, l'entreprise a pour fonction d'entretenir et, au besoin, de compléter les ouvrages créés en vertu de la loi fédérale de 3 février 1939 (2) concernant l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de SaintGall, ainsi que d'encourager l'exploitation rationnelle des terres sises dans le périmètre.

2 L'entreprise veille notamment à l'entretien des nouveaux cours d'eau et de ceux qui ont été corrigés, des routes et chemins, ainsi que des ouvrages d'assainissement et des rideaux-abris.

(1) FF 1963, I, 369.

(") RS 4, 1084.

Feuille fédérale. 115e année. Vol. II.

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Naturo juridique et siège

Fonction et perimetro

734 3

Haute surveillance

Exemption lmp °

II incombe aux cantons : a. De prendre des mesures contre la pollution et toute autre altération des eaux superficielles et souterraines dans le périmètre, afin d'en prévenir les effets nuisibles sur les ouvrages et leur entretien ; b. De prendre, en matière de police des eaux, des mesures pour que les rivières et ruisseaux dérivés dans les canaux et fossés ne détériorent pas les ouvrages de l'entreprise par leurs dépôts ou de toute autre manière, ni n'en entravent l'entretien ou le débit; c. De supprimer les effets nuisibles d'une insuffisance de la protection des eaux ou des mesures relevant de la police des eaux; d. De veiller à l'entretien des routes construites par l'entreprise, mais utilisées en majeure partie pour le trafic entre les localités et ayant aussi pris le caractère de routes de raccordement dans le périmètre.

4 Le périmètre englobe les immeubles, constructions et ouvrages situés dans les régions améliorées de la plaine de la Linth, dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gali, et intéressés à l'entretien de l'entreprise.

Art. 3 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'entretien e^ je complètement des ouvrages, ainsi que sur l'exploitation des terrains améliorés.

Art. 4 i L'entreprise est, en ce qui concerne ses recettes et sa fortune (ouvrages, fonds d'entretien, immeubles, etc.) exemptée de tout impôt direct, ainsi que des taxes découlant du transfert des immeubles qu'elle acquiert ou cède dans l'exercice de ses fonctions.

2 Seuls les terrains de réserve peuvent être englobés dans les périmètres étrangers à l'entreprise (art. 9, 6e al.).

B. Organes de l'entreprise

Organes 1.

2.

3.

4.

Art. 5 Les organes de l'entreprise sont : La commission administrative ; La commission d'estimation; La commission de recours; L'office de contrôle.

735

Art. 6 La commission administrative est l'autorité suprême de l'entreprise. Elle se compose de sept membres. Le Conseil fédéral nomme le président, ainsi qu'un représentant du département fédéral de l'économie publique en qualité de membre ordinaire et de viceprésident. Ces membres ne peuvent être ressortissants des cantons intéressés.

2 Le gouvernement du canton de Schwyz nomme deux membres, dont un habitant de la plaine de la rive gauche de la Linth.

3 Le gouvernement du canton de Saint-Gali nomme trois représentants dont deux habitants de la plaine de la rive droite de la Linth.

1

Art. 7 La commission administrative exerce toutes les fonctions qui ne sont pas, dans la présente loi, attribuées à d'autres organes; elle prend notamment les décisions que l'amélioration de la plaine oblige de prendre au sujet de la constitution, du transfert, de la modification et de la suppression de droits réels restreints (art. 9, 3e al.).

2 Elle nomme la direction technique et administrative et en définit les attributions.

3 Elle arrête, sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral, a. Les dispositions relatives à la représentation de l'entreprise; b. Les règlements qu'exigent l'entretien et le complètement des ouvrages ; c. Les prescriptions générales concernant les contributions, telles que celles qui délimitent le périmètre et fixent les contributions des propriétaires.

4 Elle veille notamment à l'entretien convenable des ouvrages et à l'exploitation rationnelle des terrains améliorés.

5 Elle donne aux autres organes les ordres et instructions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

8 Chaque année, elle adresse au Conseil fédéral un rapport renseignant sur son activité et sur ses comptes.

1

Art. 8 Une commission d'estimation est instituée pour l'ensemble du territoire amélioré. Elle se compose de trois membres et de trois suppléants.

2 Le président et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral. Les gouvernements des cantons de Schwyz et de Saint-Gali désignent chacun un membre et un suppléant.

1. Commission administrative a. Composition

b. Attribntionj

1

2. Commission d'estimation a. Composition

736 3

Les trois membres et leurs suppléants ne doivent pas être propriétaires d'immeubles sis dans le périmètre de l'entreprise.

b, Attributions

3. Commission de recours a. Composition

b. Fonctions

Art. 9 La commission d'estimation fixe le périmètre et les contributions des propriétaires conformément aux prescriptions établies par la commission administrative (art. 7, 3e al., lettre c).

2 Elle procède à toutes les estimations qu'exigé la présente loi.

3 Elle fixe les contributions dues pour la constitution, le transfert, la modification et la suppression de droits réels restreints (art. 7,1er al.).

4 Elle juge les litiges ayant rapport aux indemnités que doit verser l'entreprise pour des dégâts aux cultures et pertes à la production dus à des travaux qu'elle exécute.

5 Elle établit le plan de participation aux frais d'entretien, conformément aux dispositions de l'article 18, et traite les recours dirigés contre ce plan.

6 Elle peut être appelée par la commission administrative à s'occuper de l'exploitation et de la mise en valeur de terrains appartenant à l'entreprise et destinés à des ouvrages, ainsi que de terrains de réserve. Par terrains de réserve au sens des présentes dispositions, il faut entendre des terrains appartenant à l'entreprise, mais non destinés à des ouvrages.

Art. 10 1 La commission de recours se compose de trois membres et de deux suppléants.

2 Le président est nommé par le Conseil fédéral. Les gouvernements des cantons de Schwyz et de Saint-Gali nomment chacun un membre et un suppléant.

3 Les membres de la commission de recours et les suppléants ne doivent pas appartenir à une autre commission de l'entreprise ni être propriétaires d'immeubles dans le périmètre.

1

Art. 11 La commission de recours juge en dernier ressort : a. Les recours contre les décisions de la commission administrative concernant la constitution, le 'transfert, la modification et la suppression de droits réels restreints (art. 7, 1er al.); 6. Les recours contre les prononcés de la commission administrative concernant la restitution de subventions, conformément à l'article 19; c. Les recours contre les prononcés de la commission d'estimation.

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Art. 12 L'office de contrôle se compose de trois reviseurs, dont l'un est nommé par le Conseil fédéral et les deux autres par les gouvernements cantonaux de Schwyz et de Saint-Gall.

^,,{Jôie8 a composition

Art. 13 L'office de contrôle examine les comptes de l'entreprise et, présente, chaque année, à la commission administrative, un rapport avec des propositions pour le rapport destiné au Conseil fédéral.

b. Fonctions

Art. 14 1

Les commissions restent en charge pendant quatre ans.

Les indemnités des membres des commissions sont fixées et versées par les autorités qui les ont nommées.

2

5. Durée de la charge

C. Financement des frais d'entretien et .des travaux complémentaires

Art. 15 1

La Confédération contribue pendant dix ans aux frais d'administration suivants: a. Salaire du chef administratif; b. Salaire de l'aide de bureau; c. Frais généraux, notamment allocations sociales, chauffage, éclairage et nettoyage des bureaux.

2 La contribution de la Confédération s'élèvera, les six premières années, à 50 000 francs au plus et sera ensuite réduite de 10 000 francs par an.

3 Les autres frais d'administration et les frais d'entretien seront couverts : a. Par le produit du fonds d'entretien; b. Par d'autres recettes, telles que fermages et subventions restituées ; c. Par les contributions des propriétaires dont les immeubles, constructions et ouvrages sont sis dans le périmètre (art. 2, 4e al.) et qui, en principe, sont astreints au paiement des frais d'entretien et d'administration ; est réservé le cas où ces frais sont couverts par d'autres recettes.

Couverture des frais

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Art. 16 Fonds d'entretien

Réserve de Crédits, ainsi que travaux complémentaires et de reconstruction

Participation aux frais

L'entreprise constitue un fonds d'entretien. Celui-ci est notamment alimenté par : a. Les contributions du périmètre affectées précédemment à l'entretien ; b. Les terrains appartenant à l'entreprise et les terrains de réserve (art. 9, 6e al.) ; c. Les contributions provenant des opérations prévues à l'article 9, 3e alinéa, et qui ont eu lieu en vertu de la loi fédérale du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gali, ou en vertu de la présente loi; d. Les recettes provenant de la vente de terrains de réserve ou de la vente, opérée à titre exceptionnel, de terrains appartenant à l'entreprise.

Art. 17 Les crédits accordés par la Confédération et les cantons, non encore utilisés lors de l'achèvement de l'oeuvre, restent disponibles pour les travaux complémentaires qui seraient nécessaires.

1

2

Pour le financement des travaux complémentaires et de reconstruction, détaillés dans un programme des travaux et un devis, que la commission d'amélioration établira pour la fin de l'année 1963, seront utilisées en premier lieu les réserves de crédit encore disponibles, conformément au 1er alinéa. Les frais seront répartis entre la Confédération, les cantons et les propriétaires du périmètre dans la même mesure que pour l'entreprise proprement dite (Confédération 60%, cantons 25%, propriétaires 15%).

3 Après épuisement des ressources indiquées] au 1er alinéa, de nouveaux crédits seront sollicités pour le financement des travaux indiqués au 2e alinéa ; les mêmes taux seront prévus pour les subventions de la Confédération et des cantons, ainsi que pour les contributions des propriétaires du périmètre.

Art. 18 Le plan de participation aux frais indiquera dans quelle proportion devront être versées, en fonction des différents immeubles, constructions et ouvrages, les contributions à l'entretien des ouvrages.

Le plan établi par la commission d'estimation sera mis à l'enquête.

·Ctraqae propriétaire du périmètre sera informé par écrit du montant le concernant.

739 D. Autres dispositions

Art. 19 Les propriétaires doivent restituer à l'entreprise les subventions fédérales et cantonales : a. Si des terrains améliorés sont, sans l'autorisation de la commission administrative, soustraits à l'exploitation agricole dans les 20 ans qui suivent l'achèvement de l'entreprise dans son en. semble; 6. Si des terrains améliorés sont morcelés sans l'autorisation de la commission administrative; c. Si l'exploitation de terrains améliorés est négligée.

2 Si la commission administrative autorise une autre affectation ou le morcellement, les subventions doivent, en règle générale, être restituées.

Art. 20 Pour assurer les contributions des propriétaires, les indemnités pour droits réels restreints et la restitution de subventions dans les cas prévus à l'article 19, un droit de gage légal est institué, qui prime toutes les autres charges inscrites sur le bien-fonds.

1

Restitution de subventions

Droit de gage légal

Art. 21 L'appartenance d'un immeuble au périmètre de l'entreprise Mention doit être mentionnée au registre foncier. Cette mention .a également «net«sw^e foncier °, U notifications pour objet le droit de gage légal prévu a 1 article 20, ainsi que 1 inter- des offices du diction de modifier l'affectation des immeubles ou de les morceler. registre foncier 2 Les bureaux du registre foncier notifieront à la commission administrative tout transfert ou utilisation comme terrain à bâtir des immeubles sis dans le périmètre.

1

Art. 22 Sur la proposition de la commission administrative ou des services fédéraux exerçant la haute surveillance, le Conseil fédéral peut demander aux cantons de Schwyz et de Saint-Gali que, dans un délai convenable: a. Ils prennent des mesures pour remédier à la pollution et à toute autre altération des eaux superficielles et souterraines dans le périmètre, qu'ils réparent les dommages qui peuvent avoir été causés aux ouvrages et suppriment les difficultés d'entretien, qu'ils prennent enfin les mesures de protection appropriées pour l'avenir ; 1

Mesures portant sur la protection et la police des eaux et sur les routes de raccordement

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6. Ils suppriment les effets nuisibles que produit, sur les ouvrages, leur entretien et le débit, la dérivation de rivières et de ruisseaux dans les canaux et fossés de l'entreprise ; c. Ils remettent en état les routes reliant les localités sises dans le périmètre (art. 2, 3e al., lettre d).

2

Si un canton devait ne pas prendre les mesures nécessaires, le Conseil fédéral serait en droit d'ordonner, aux frais du canton, toutes les mesures que commandent les circonstances.

3 Les cantons ont une action récursoire contre les communes, districts, corporations et particuliers.

4

Les cantons peuvent charger l'entreprise de prendre les mesures prévues au présent article.

Droit d'expropriation

Art. 23 L'entreprise dispose du droit d'expropriation pour l'exécution de travaux complémentaires et d'entretien. L'expropriation est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 (1), sauf que: 1. La commission fédérale d'estimation est remplacée par la commission d'estimation prévue à l'article 8 ; 2. La commission de recours mentionnée à l'article 10 connaît, au lieu du Tribunal fédéral, des recours dirigés contre les décisions de la commission d'estimation qui ne sont pas considérées comme définitives aux termes de la loi sur l'expropriation.

E. Protection juridique, procédure, exécution des décisions Art. 24

1. Litiges entre la Confédération et les cantons

2. Litiges admi-

a. nistratifs.

Compétence

Les litiges qui naissent entre la Confédération et les cantons au sujet de l'application de l'article 22 concernant les obligations financières sont jugés en instance unique par le Tribunal fédéral conformément aux articles 110 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (2).

Art. 25 Les oppositions et recours qui ne sont pas traités par d'autres

· / i · · · j · · A organes sonti juges en dernier ressortj. par ila commission administrative.

(!) KS 4, 1173.

H RS 3, 521.

741

Art. 26 Les oppositions et recours sont jugés conformément à un règlement établi par la commission administrative et approuvé par le Conseil fédéral. Le règlement, après son approbation, sera publié dans les feuilles officielles des cantons de Schwyz et de Saint-Gall.

2 Les oppositions et recours doivent contenir des conclusions et un exposé des motifs.

3 Aucune taxe ne sera prélevée pour la procédure de première instance s'il n'a pas été usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires pour la provoquer ou la prolonger. Pour la procédure de deuxième instance, les frais peuvent être entièrement ou partiellement mis à la charge des intéressés dont le recours a été rejeté.

1

Art. 27 M Les décisions définitives des organes compétents de l'entreprise sont assimilées à des jugements passés en force du Tribunal fédéral.

2 Si les jugements portent sur le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, la main-levée peut être prononcée au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1

F. Dispositions finales et transitoires

Art. 28 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de l'exécution.

1

2

A la même date seront abrogés la loi du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall, ainsi que l'arrêté fédéral du 27 septembre 1951 (*) allouant une nouvelle subvention supplémentaire pour l'amélioration de la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall.

3

Sous réserve du 4e alinéa, les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.

4 Les oppositions, recours et procédures d'expropriation non encore réglés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi par les organes précédemment en charge seront traités par les organes suivants : a. Affaires de la commission d'amélioration et recours qu'elle n'a pas encore jugés (loi fédérale du 3 février 1939 concernant (!) ÏT 1951, HT, 217.

b. Procedure et frais

o. Exécution des décisions

742 l'amélioration de la plaine de la Linth, art. 6, 3e al. et art. 13, 1er al.): commission administrative; 6. Affaires des comités de direction concernant les mesures propres à assurer l'exécution des travaux dans la région améliorée; les oppositions d'ordre administratif ou technique (loi fédérale du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth, art. 7, 4e al., art. 13, 1er al.): commission administrative; c. Affaires des comités de direction concernant les recours contre la détermination du périmètre et les contributions des propriétaires aux travaux d'amélioration et d'entretien (loi fédérale du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth, art. 7, 4e al., et art. 13, 2e al.) : commission de recours; d. Affaires des commissions d'estimation concernant la détermination du périmètre, fe plan de participation aux frais, la nouvelle réglementation de l'entretien des fossés et des routes englobés dans le périmètre, l'expropriation (loi fédérale du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth, art. 8, 6e al., et art. 12): commission d'estimation; e. Affaires de la commission de recours concernant la délimitation du périmètre, les contributions des propriétaires aux travaux d'amélioration et d'entretien, l'expropriation (loi fédérale du 3 février 1939 concernant l'amélioration de la plaine de la Linth, art. 12, chiffre 2, et art. 13, 2e al.) : commission de recours.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le président, André Guinand Le secrétaire, Ch. Oser

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le président, F. Fauqucx Le secrétaire,.F. Weber

743 Le Conseil fédéral arrête : · La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 octobre 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14594

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 10 octobre 1963 Délai d'opposition: 8 janvier 1964

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10.10.1963

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