1428 Délai d'opposition: 18 mars 1964

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 19 décembre 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1963 (1), arrête:

I

La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme suit :

Art. 2, 5e, 6e et 7e al.

Les ressortissants suisses résidant à l'étranger peuvent résigner l'assurance facultative sans préjudice des droits qu'ils ont acquis en vertu de la présente loi.

6 Les ressortissants suisses résidant à l'étranger sont exclus de l'assurance facultative si, malgré sommation, ils ne remplissent pas les obligations qui leur incombent. Sont garantis les droits qu'ils ont acquis en vertu de la présente loi.

7 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment les conditions d'adhésion, de résignation ou d'exclusion de l'assurance, et règle la perception des cotisations et l'octroi des prestations. Il peut prévoir des règles particulières au sujet du calcul et de la prise en compte des cotisations incombant aux personnes assurées à titre facultatif.

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Art. 3, 1er al.

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations dès qu'ils exercent une activité lucrative et dans tous les cas du 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année jusqu'au dernier jour du mois où ils ont accompli, les hommes leur 65e année, les femmes leur 62e année.

(1) FF 1963, II, 497.

1429 Art. 6, 2e phrase Si le salaire déterminant est inférieur à 12 000 francs par an, le taux des cotisations est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8, 1er al., 2e phrase Si ce revenu est inférieur à 12 000 francs, mais d'au moins 600 francs par an, le taux des cotisations est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 19, abrogé

Art. 20 Le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en gage; il est soustrait à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet. L'article 45 est réservé.

2 Les créances découlant de la présente loi, ainsi que des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations aux militaires pour perte de gain et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, peuvent être compensées avec des prestations échues.

Art. 21, 1er al.

1 Ont droit à une rente de vieillesse simple, autant que n'existe pas de droit à une rente de vieillesse pour couple : a. Les hommes qui ont accompli leur 65e année; 6. Les femmes qui ont accompli leur 62e année.

1

Art. 22bis Les hommes mariés au bénéfice d'une rente de vieillesse simple ont droit à une rente complémentaire pour leur épouse, lorsque celle-ci a accompli sa 45e année. Ils peuvent prétendre une telle rente pour leur épouse âgée de moins de 45 ans si, immédiatement avant la naissance du droit à la rente de vieillesse simple, ils touchaient une rente complémentaire de l'assurance-invalidité. La femme divorcée est assimilée à la femme mariée si elle pourvoit de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui lui sont attribués et si elle ne peut, elle-même, prétendre ni une rente de vieillesse ni une rente d'invalidité. L'article 22, 2e alinéa, est applicable par analogie.

2 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les 1

Insaisissabilité et compensation des rentes

Rentes complémentaires pour les proches

1430 enfants qui auraient droit à une rente d'orphelin simple donnent droit à une rente simple pour enfants ; ceux qui auraient droit à une rente d'orphelin double donnent droit à une rente double pour enfants.

Les enfants qui sont adoptés ou recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-là ne donnent pas droit à la rente complémentaire. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, notamment au sujet du droit de la femme mariée aux rentes complémentaires pour enfants.

Art. 23, 3e al.

3 Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari; il s'éteint par le remariage, par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple ou par le décès de la veuve. En cas d'annulation du second mariage, le droit à la rente de veuve peut naître à nouveau aux conditions qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 25, 2e al., 2e phrase Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Art. 26, 2e al., 2e phrase Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Cumul avec d'autres rentes

Art. 28bis Le droit à la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque l'orphelin peut prétendre une rente d'invalidité ou donne droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-vieulesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.

Art. 30, 5e et 6e al.

Pour déterminer la cotisation annuelle moyenne, les cotisations versées jusqu'au 31 décembre 1964 sont revalorisées d'un tiers.

6 Le Conseil fédéral établira, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage sera obligatoire; ü pourra, à cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Il est autorisé à édicter des prescriptions spéciales sur la prise en compte des fractions d'années pour lesquelles des cotisations ont été versées, ainsi que des cotisations correspondantes, sur la prise en compte, à titre subsidiaire, des 6

1431 cotisations et années de cotisations de l'épouse lorsque la durée de cotisations du mari est incomplète, ainsi que sur la non prise en compte des cotisations et années de cotisations durant lesquelles l'assuré a touché une rente d'invalidité.

Art. 34 La rente de vieillesse simple se compose d'un montant fixe de 1000 francs et d'un montant variable échelonné selon la cotisation annuelle moyenne déterminante.

2 Pour déterminer le montant variable, on multiplie par 4 le montant de la cotisation annuelle moyenne jusqu'à 400 francs et par 2 le montant supérieur à 400 francs mais ne dépassant pas 700 francs.

3 La rente de vieillesse simple s'élève toutefois à 1500 francs par an au moins et à 3200 francs au plus.

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Art. 35 fris La rente complémentaire pour l'épouse et la rente simple pour enfant s'élèvent à 40 pour cent, la rente double pour enfant à 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

2 Les rentes complémentaires sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente de vieillesse.

1

Art. 38, 2« al.

Cette fraction est exprimée par le rapport arrondi des années entières de cotisations de l'assuré à celles de sa classe d'âge. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires sur l'échelonnement des rentes.

Art. 40 La rente complémentaire en faveur d'un enfant naturel est réduite dans la mesure où elle dépasse les aliments dus.

Calcul et montant de la route complote 1. La rente de vieillesse simple

3. Les rentes complémentaires pour les proches

2

Art. 41 La rente de veuve revenant à une femme divorcée, conformément à l'article 23, 2e alinéa, est réduite dans la mesure où elle dépasse la pension alimentaire qui avait été accordée à la femme par décision judiciaire.

Art. 42, 1er et 2e al.

1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui n'ont pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette dernière, si les deux tiers

Réduction des rentes complémentaires pour enfants

Réduction do la rente de veuvo de la femme divorcée

1432 de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-après : Pour les bénéficiaires de Rentes de vieillesse simples et rentes de veuves

Rentes de vieillessR pour couples

Rentes d'orphelins simples et doubles

4000 fr.

6400 fr.

2000 fr.

2

Les limites de revenu pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse pour couples sont applicables aux hommes mariés qui ont droit à une rente de vieillesse simple même s'ils ne peuvent pas prétendre une rente complémentaire pour leur épouse. La limite de revenu applicable aux bénéficiaires de rentes de vieillesse simples ou de rentes de vieillesse pour couples est augmentée, pour chaque enfant donnant droit à une rente complémentaire, du montant correspondant à la limite de revenu applicable aux bénéficiaires de rentes d'orphelins.

Le Conseil fédéral pourra fixer des limites de revenu communes pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont droit à des rentes complémentaires pour leurs proches, ainsi que pour les familles de veuves.

Art. 43, 2e al., 2e phrase Sont réservées les réductions prévues aux articles 40 et 41.

Exceptions

Art. 436wt Les limites de revenu mises à l'octroi des rentes extraordinaires par l'article 42, 1er alinéa, et la réduction des rentes prévue à l'article 43, 2e alinéa, l re phrase, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses suivants, domiciliés en Suisse : a. Aux personnes nées avant le 1er juillet 1883 et à leurs survivants ; b. Aux femmes devenues veuves et aux enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948; c. Aux femmes mariées, aussi longtemps que leur mari n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple ; d. Aux femmes qui divorcent après l'accomplissement de leur 61e année.

Art. 63, 3e al.

3 Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle

1433 la collaboration entre les caisses de compensation et la centrale de compensation et veille à une utilisation rationnelle de moyens techniques.

Art. 82, 1er al.

1 Les institutions d'assurance qui ne sont pas reconnues conformément aux articles 75 à 81 sont autorisées, dans un délai de 5 ans à compter d'une augmentation générale des cotisations ou des rentes dues en vertu de la présente loi, à réduire les primes des personnes assurées auprès d'elles, ainsi que celles des employeurs de ces personnes et à y adapter leurs prestations; à cet effet, elles doivent observer les prescriptions de forme relatives à la revision de leurs dispositions, même si celles-ci ne prévoient pas une telle modification.

La réduction des primes ne peut toutefois pas dépasser, au total, le montant des cotisations dues en vertu de la présente loi.

Art. 92, abrogé Art. 92 ois, abrogé

Art. 95, 3e al.

3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l'affranchissement à forfait, résultant de l'application de la loi du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, sont couverts selon les principes posés aux articles 18, 4e alinéa, et 19 de ladite loi.

Art. 102 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: a. Les cotisations des assurés et des employeurs ; 6. Les contributions des pouvoirs publics; c. Les intérêts du fonds de compensation.

2 Le Conseil fédéral fera examiner en général tous les cinq ans l'équilibre financier de l'assurance, le montant des ressources nécessaires ainsi que l'état des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail. Il soumettra les résultats de cet examen, pour préavis, à la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, puis établira un rapport à l'intention des chambres fédérales. Au besoin, il proposera une juste adaptation des cotisations et des rentes.

1

Principes

1434 Art. 103, 1er et 2« al.

1

Les contributions des pouvoirs publics à l'assurance-vieillesse et survivants s'élèvent, jusqu'à fin 1984, au cinquième et, dès 1985, au quart au moins des dépenses annuelles moyennes relatives à la période de financement entrant en ligne de compte. L'Assemblée fédérale fixe pour une période de cinq ans le montant des contributions dues, la première fois jusqu'à fin 1969.

2 La Confédération prend à sa charge les trois quarts et les cantons prennent à leur charge un quart des contributions prévues au 1er alinéa.

Art. 106, lre phrase La réserve de 200 millions de francs qui subsiste sur les excédents de recettes des Fonds centraux de compensation des allocations pour perte de salaire et de gain sert, jusqu'à épuisement, à diminuer les contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants, compte tenu de leur capacité financière, conformément à l'article 105, 1er alinéa, lettre c.

Art. 112, abrogé II Les titres marginaux des dispositions légales ci-après sont modifiés comme suit :

Article 18: «Droit aux rentes» Article 36: «4. La rente de veuve et l'allocation unique» Article 37: «5. Les rentes d'orphelins» III La présente loi est également applicable, dès son entrée en vigueur, aux cas où le droit à la rente a pris naissance antérieurement, compte tenu toutefois des dispositions spéciales ci-après : a. Les rentes ordinaires en cours seront augmentées d'un tiers, mais s'élèveront en tout cas au minimum du genre de rentes entrant en considération. Sont réservées les dispositions relatives à la réduction des rentes. Lorsque, par la suite, une rente en cours sera remplacée par une rente d'un autre genre, mais calculée sur la base des mêmes éléments, la nouvelle rente profitera également de l'augmentation. En revanche, si les bases de calcul sont différentes, la nouvelle rente sera calculée conformément aux dispositions de la présente loi;

1435 à cet effet, pour déterminer la cotisation annuelle moyenne, le supplément de 15 francs prévu au chiffre II, lettre a, de la loi fédérale du 23 mars 1961 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants est remplacé par la revalorisation des cotisations, conformément au chiffre I, article 30, 5e alinéa; la nouvelle rente ne sera en tout cas pas inférieure à l'ancienne.

o. Les rentes partielles pour lesquelles le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1960 sont remplacées, selon les principes du droit actuel, par des rentes complètes ou partielles. Les rentes complètes qui remplacent des rentes partielles de l'ancien système seront augmentées conformément à la lettre a. Si seule une rente partielle du système actuel entre en ligne de compte, son montant est déterminé conformément aux dispositions de la présente loi ; la règle mentionnée sous lettre a, 4e phrase, est applicable par analogie. La nouvelle rente partielle doit être d'un tiers au moins supérieure à l'ancienne.

c. Les rentes de veuves et d'orphelins qui, selon l'ancien droit, ont été réduites jusqu'à concurrence du revenu annuel du père décédé, sont augmentées conformément aux lettres a et & et servies sans réduction.

d. Pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 63e année au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chiffre I, article 43 ois, lettre d n'est applicable que si le divorce a été prononcé après l'âge de 62 ans révolus.

IV

Les dispositions suivantes sont valables depuis l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la fin de l'année 1969: a. Le montant des contributions des pouvoirs publics à l'assurance-vieillesse et survivants est fixé à 350 millions de francs par an.

b. Le Conseil fédéral peut augmenter de 40 pour cent au plus la taxe de fabrication sur les cigarettes, selon l'article 122 de la loi fédérale, la taxe sur le papier à cigarettes, selon l'article 130 de la loi fédérale, ainsi que les taux des numéros du tarif 2401/60, 2402.70, 72, 74 du tarif du droit sur le tabac, joint à la loi fédérale.

V La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité est modifiée comme suit:

Article 34, 1er alinéa, 2e phrase : abrogée Article 35, 1er alinéa, 2e phrase : abrogée.

1436 VI 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1964.

2 La Confédération peut avancer les sommes nécessaires aux cantons pour la couverture des dépenses supplémentaires résultant du chiffre IV, lettre a. Le Conseil fédéral en fixera les conditions.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il est autorisé à prévoir une procédure simplifiée'pour fixer l'augmentation des rentes en cours.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1963.

Le président, Otto Hess Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1963.

Le président, Danioth Le secrétaire, F. Weber Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14840

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 19 décembre 1963 Délai d'opposition: 18 mars 1964

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