Délai d'opposition: 10 avril 1963

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui concerne l'organisation de l'administration fédérale (Département des transports et communications et de l'énergie) (Du 14 décembre 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 1962 (!), arrête: A 2

La loi du 26 mars 1914 ( ) sur l'organisation de l'administration fédérale est modifiée comme suit : Art. 28 7. Le département des transports et communications et de l'énergie.

Art. 30

Le chiffre V est abrogé.

Art. 33

I. Administration des finances 9. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les monnaies ; la Monnaie fédérale.

(Titre de l'article 35) Département des transports et communications et de l'énergie

Art. 35 Le département des transports et communications et de l'énergie a dans ses attributions: (!) FF 1962, I, 1.

(2) RS 1, 243.

10 I. Secrétariat général 1. Les travaux de secrétariat du département; la coordination administrative entre les divisions du département; le service de presse; l'instruction des recours au département et l'examen des oppositions aux expropriations.

2. L'étude de problèmes d'économie générale, commerciale et financière que le département doit entreprendre dans le domaine des transports en général et d'autres problèmes économiques relevant du département, sur ordre du chef du département.

3. L'étude des affaires de concession, sur la base de la législation ferroviaire et de la régale des postes, sous réserve de la compétence de l'office des transports et de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

4. L'étude des questions radiophoniques et de télévision, sous réserve de la compétence de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

5. Les enquêtes en cas d'accidents d'aéronefs.

IL Office des transports 1. La préparation et l'exécution de la législation sur les chemins de fer, les entreprises de navigation concessionnaires, les trolleybus, les téléphériques et les ascenseurs soumis à la législation fédérale.

2. La surveillance technique et sur la gestion des entreprises concessionnaires mentionnées sous chiffre 1.

3. L'examen des affaires concernant les chemins de fer fédéraux et relevant de la haute surveillance du département.

4. L'étude des questions de tourisme, dans la mesure où le département est compétent en la matière, 5. L'élaboration des traités internationaux dans le domaine des chemins de fer, des transports par bateaux soumis à concession et des transports routiers, dans la mesure où le département est compétent en la matière, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

HI. Office de l'air 1. La préparation et l'exécution de la législation sur la navigation aérienne civile.

2. La surveillance immédiate sur la navigation civile.

.3. L'examen des affaires de concession pour entreprises de transports aériens et pour aérodromes.

11 4. La direction du service de la sécurité aérienne.

5. L'élaboration de traités internationaux dans le domaine de la navigation aérienne civile, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

IV. Office de l'économie hydraulique 1. La préparation et l'exécution de la législation sur l'économie hydraulique, en particulier sur l'hydrographie nationale, la régularisation des lacs, l'utilisation des forces hydrauliques, les voies d'eau, les questions de droit public de la navigation intérieure, à l'exception des affaires concernant les transports de personnes soumis à concession.

2. Les propositions concernant l'octroi du droit d'expropriation dans les domaines susmentionnés.

3. L'examen des affaires de concession, pour l'utilisation des cours d'eau intercantonaux et internationaux.

4. L'élaboration des traités internationaux dans ce domaine, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

1.

2.

3.

4.

T. Office do l'économie énergétique L'examen des problèmes touchant l'économie énergétique suisse et internationale.

La préparation et l'exécution de la législation sur le transport, l'importation et l'exportation d'énergie électrique.

La préparation et l'exécution de la législation sur les installations de transports par conduites.

L'élaboration de traités internationaux dans ce domaine, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

TI. Délégué aux questions d'énergie atomique 1. La préparation et l'exécution de la législation dans le domaine de l'énergie atomique.

2. L'examen des questions touchant à l'utilisation de l'énergie atomique et la coordination des efforts déployés dans ce domaine.

3. L'élaboration des traités internationaus: dans ce domaine, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

VII. Inspection des installations à courant îort Le contrôle de l'exécution des prescriptions de sécurité concernant les installations à courant fort, à l'exception des chemins de fer électriques et des croisements de lignes à courant fort avec des chemins de fer électriques et avec des installations à courant faible.

12 Le Conseil fédéral peut confier la gestion de l'inspection des installations à courant fort à une organisation appropriée ne faisant pas partie de L'administration.

1.

2.

3.

4.

VIII. Entreprise des postes, téléphones et télégraphes L'exécution du service des postes, des services téléphoniques et télégraphiques et des autres services des télécommunications, selon les prescriptions particulières de la législation.

La préparation et l'application de cette législation.

La construction, la modification et l'entretien des immeubles des postes, téléphones et télégraphes, en tant qu'aucun autre département n'en est chargé; la gestion et l'assurance de ces immeubles; la mise à disposition et l'aménagement de locaux de service.

La préparation des traités internationaux dans le domaine des postes et des services des télécommunications, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

IX, Chemins de fer fédéraux

La gestion et l'administration des chemins de fer appartenant à la Confédération ou pris par elle à bail, selon les prescriptions particulières de la législation.

B La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'article 2, chiffre V, de la loi fédérale du 28 juin 1919 (*) sur l'organisation du département fédéral de l'intérieur.

C Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 décembre 1962.

Le président, F. Fauquex Le, secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 14 décembre 1962.

Le président, André Guinand Le secrétaire, Ch. Oser (*) BS 1, 364.

13

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 14 décembre 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14:196

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 10 janvier 1963 Délai d'opposition: 10 avril 1963

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1963

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10.01.1963

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