746

Délai d'opposition: 8 janvier 1964

# S T #

LOI FÉDÉRALE sur

-les constructions de protection civile (Du 4 octobre 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, 42ter et 646is de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1962 (1), arrête:

1. Obligation de construire a. Champ d'application

Article premier Les constructions nécessaires à la protection de la population doivent être exécutées dans toutes les communes tenues de créer des organismes de protection locaux.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, le canton peut étendre entièrement ou partiellement cette obligation à d'autres communes, de même qu'à des établissements tenus de créer un organisme de protection dans des communes qui n'y sont pas astreintes.

3 Les cantons peuvent décider que les constructions ne sont pas ou ne sont que partiellement obligatoires dans une commune, lorsque son importance et sa situation justifient une exception.

1

Art. 2 b. Objet de l'obligation en général

1

Dans les communes où les constructions sont obligatoires, les propriétaires d'immeubles doivent aménager des abris comprenant des sorties de secours et, au besoin, des voies et des canaux d'évacuation dans tous les nouveaux bâtiments qui devraient normalement avoir des caves ainsi que lors de transformations importantes de bâtiments comprenant des caves ; des ouvertures devront être aménagées dans les murs mitoyens des bâtiments en rangée.

( l ) FF 1962, II, 697.

747 2 Les cantons déterminent dans quelle mesure des constructions doivent être exécutées dans les bâtiments dépourvus de caves.

3 Dans des cas particuliers, les cantons peuvent admettre des exceptions, notamment pour des bâtiments à l'écart, de même que pour des bâtiments qui ne sont pas habités la nuit et dans lesquels des personnes ne séjournent qu'exceptionnellement le jour.

Art. 3 Des salles de traitement et des centres opératoires bien protégés doivent être aménagés dans les hôpitaux neufs ou transformés.

2 Le canton peut prescrire tout ou partie des mêmes mesures dans les hôpitaux existants.

3 Dans les communes soumises à l'obligation d'organiser la protection civile et qui n'ont pas d'hôpitaux, le canton peut ordonner que des postes sanitaires soient transformés en hôpitaux de secours.

4 Si les mesures prévues aux 2e et 3e alinéas ne sont pas prises, la Confédération peut prescrire que dans la région en cause les postes sanitaires de secours soient transformés en hôpitaux de secours.

1

°- HÔPitaux

Art. 4 La où l'affluence du public paraît l'exiger, notamment dans les a. Abris publics centres d'affaires et aux points importants de circulation, les communes pourvoiront à la construction d'abris publics munis des autres installations indiquées à l'article 2, 1er alinéa.

2 Les communes pourvoiront également à la construction d'abris publics pour les habitants d'agglomérations dans lesquelles des abris privés n'existent pas ou ne peuvent être aménagés ou qui sont exposés au danger d'inondation. Il appartient aux cantons de délimiter ces agglomérations, d'entente avec les communes.

3 Dans des cas particuliers, les cantons peuvent libérer les communes de l'obligation de pourvoir à la construction d'abris publics, notamment lorsque les conditions géologiques accroîtraient extraordinairement les difficultés de construction.

4 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions spéciales sur les constructions que doivent exécuter les établissements fédéraux et les entreprises de transport bénéficiant d'une concession.

1

Art. 5 La Confédération participe aux frais des aménagements et de ceux qui sont exécutés volontairement, compte tenu de la capacité financière des cantons et eu égard aux régions de montagne.

1

2. Subventions', a. Principes

748

b. Subventions pour les mesures obligatoires

c. Subventions ^VolontairesTM

3. Exigences minimums

2 Celui qui demande une subvention fédérale, cantonale ou communale doit accepter, lors de la fixation des subventions, l'imputation des avantages que lui procureront vraisemblablement les constructions et les installations.

Art. 6 1 La Confédération alloue une subvention de 25 à 35 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa ; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 70 pour cent des frais.

2 La Confédération verse, pour les hôpitaux construits conformément à l'article 3 et pour leurs installations, des subventions de 55 à 65 pour cent. Les cantons et les communes supportent ensemble les 35 à 45 pour cent restant des frais.

3 La Confédération alloue des subventions de 40 à 50 pour cent des frais pour des abris publics ou construits dans des bâtiments publics et pouvant contenir au moins 100 personnes ou au moins 50 personnes dans les régions en danger d'être inondées; dans des cas particuliers, ces subventions peuvent aller jusqu'à 60 pour cent des frais.

4 Le droit cantonal détermine le partage des subventions entre le canton et les communes.

Art. 7 i gj des constructions, telles qu'elles sont prévues à l'article 2, sont exécutées volontairement, la Confédération alloue les mêmes subventions que celles qui sont fixées à l'article 6, 1er alinéa.

2 Si des constructions ou des installations techniques sont exécutées dans des bâtiments existants, sans qu'il y ait obligation de construire en vertu de l'article 2, la subvention fédérale sera de 35 à 45 pour cent; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 35 à 45 pour cent, de sorte que les subventions atteignent, au total, au moins 80 pour cent des frais.

3 Si des constructions, telles qu'elles sont prévues à l'article 2, sont exécutées pour des administrations cantonales et communales, la Confédération alloue des subventions conformément à l'article 6, 3e alinéa.

Art. 8 1 Le Conseil fédéral détermine les exigences minimums auxquelles doivent répondre les constructions. Pour les abris privés, ces exigences ne doivent pas occasionner des frais supérieurs à 5 pour cent du total des frais de construction, non compris le coût du terrain.

749 2 Des subventions seront accordées pour des frais supplémentaires plus élevés lorsque ceux-ci seront techniquement justifiés.

3 Des subventions seront accordées pour les constructions protectrices faites dans les immeubles existants dans la mesure où ces constructions sont nécessaires pour satisfaire aux exigences minimums.

Art. 9 Les propriétaires d'abris sont tenus de les entretenir et d'en user de manière qu'ils puissent être affectés, en tout temps et dans le plus bref délai, à la protection civile.

2 La Confédération ne participe pas aux frais d'entretien.

1

4. Entretien

Art. 10 Pour l'exécution des constructions de protection civile, la 5. Expropriation Confédération peut exercer le droit d'expropriation selon la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation ( 1 ). Elle peut conférer ce droit aux cantons ou aux communes.

2 Les communes peuvent exercer le droit d'expropriation en faveur de particuliers pour l'aménagement de voies et de canaux d'évacuation, ainsi que pour la création des ouvertures prescrites dans les murs mitoyens.

3 Dans tous les cas, la procédure sommaire prévue aux articles 33 et 34 de la loi sur l'expropriation est applicable.

1

Art. 11 Lorsque les aménagements prescrits ne sont pas exécutés, e. Exécution en l'autorité cantonale compétente y pourvoit aux frais du responsable. oas de caronoe 2 Aucune subvention fédérale n'est allouée pour les frais supplémentaires qui résultent des aménagements exécutés en cas de carence.

1

Art. 12 Lors des calculs des frais à supporter par le propriétaire après 7. Loyer déduction des subventions, l'aménagement d'un abri dans un bâtiment existant est considéré comme une plus-value pour les locataires ; on devra toutefois tenir compte des inconvénients qui en résultent pour eux.

Art. 13 Dans les communes où il y a obligation de construire, les autori- s. Autorisations sations de construire du droit cantonal ne peuvent être accordées de construire que si les projets répondent aux exigences minimums fixées par les prescriptions d'exécution édictées conformément à l'article 8 et s'ils (') RS4, 1173.

Feuille fédérale. 115° année. Vol. II.

49

750

sont approuvés par les offices compétents. Il en est de même pour les constructions exécutées volontairement, pour lesquelles des subventions sont demandées.

Art. 14 1 9. Hiconrs Les décisions de l'autorité communale qui ne concernent pas des prétentions pécuniaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale compétente.

2 Les décisions et arrêtés de l'autorité cantonale qui ne concernent pas des prétentions pécuniaires peuvent être déférés dans les trente jours au département fédéral de justice et police, qui statue définitivement.

Art. 15 1 10. Prétentions L'autorité compétente d'après'le droit cantonal statue sur les pécuniaires prétentions de nature pécuniaire dirigées contre le canton ou la commune.

2 L'office fédéral de la protection civile statue, sous réserve du recours dans les trente jours à la commission fédérale de recours en matière de protection civile, sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi ou sur des arrêtes d'exécution du Conseil fédéral. La commission statue définitivement, sans égard à la valeur litigieuse.

3 Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission de recours et la procédure.

Art. 16 i 11. Dispositions Quiconque aura contrevenu intentionnellement ou par néglipénaies gence à la présente loi, à des dispositions d'exécution ou à des déci& a. Pénalité .

,- TV · j «A j i> J sions particulières sera puni des arrêts ou de 1 amende.

2 Dans les cas de très peu de gravité, vine première condamnation pourra être remplacée par une réprimande infligée par l'autorité cantonale ou communale compétente.

8 Est réservée la poursuite des actes punissables en vertu d'autres lois.

Art. 17 l b. Poursuite La poursuite et le jugement des infractions incombent aux canpénale

tons

2 Tout jugement ou toute ordonnance de non-lieu sera communiqué en expédition intégrale et sans frais au ministère public fédéral.

12. Application

Art, 18 Les cantons sont chargés de l'application de la présente loi; ils désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

751

Art. 19 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et édicté les prescriptions d'exécution nécessaires.

2 Le département fédéral de justice et police est chargé des tâches confiées aux autorités fédérales par la présente loi.

1

Art. 20 L'office fédéral de la protection civile est l'organe d'exécution du département fédéral de justice et police.

2 L'office fédéral peut édicter des prescriptions d'ordre administratif et technique.

3 L'office fédéral a un droit de contrôle envers les cantons, les communes et les particuliers, de même qu'envers les administrations et établissements de la Confédération.

1

Art. 21 Des subventions seront allouées, conformément à la présente loi, pour les frais de construction des abris dont les projets auront été approuvés et dont la construction aura commencé au moment de son entrée en vigueur.

2 Des subventions seront allouées, conformément à l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne, pour les frais de construction d'abris qui seront terminés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Art. 22 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Seront abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi: a. L'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne (1); b. L'article 88 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile ( 2 ); c. L'article 166 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée suisse (3).

3 Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, les dispositions d'exécution actuelles restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été adaptées, remplacées ou abrogées.

1

P) KO 1951, 467.

(2) RO 1962, 1127.

3 ( ) RO 1949, 1185.

13. Surveillance delà Confédération a. Conseil fédéral et département de justice et police

b. Ofûce fédéral de la protection civile

14. Dispositions transitoires

15 . Entrée en vigueur

752

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le, président, André Guinand Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le président, F. Fauquex Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 octobre 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14365

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 10 octobre 1963 Délai d'opposition: 8 janvier 1964

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE sur -les constructions de protection civile (Du 4 octobre 1963)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1963

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.10.1963

Date Data Seite

746-752

Page Pagina Ref. No

10 097 097

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.