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8708 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet d'arrêté fédéral urgent sur l'approvisionnement du pays en énergie électrique (Du 4 mars 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, La consommation d'énergie électrique augmente d'une manière continue. Elle a doublé en Suisse depuis 1950. En moyenne, elle s'accroît de 5,8 pour cent par an. En quantité, l'accroissement annuel a donc aussi doublé depuis 1950. Actuellement, la demande d'énergie électrique augmente de 1,2 milliard de kilowattheures (kWh) environ par année.

Les entreprises électriques font un effort considérable pour subvenir aux besoins en électricité. Les sommes engagées annuellement pour construire de nouvelles usines électriques et pour aménager les réseaux de transport et de distribution ont passé de 280 millions de francs en 1950 à 980 millions de francs en 1961. En dépit des moyens mis en oeuvre, depuis 1949/1950, la production des usines électriques du pays ne suffit à couvrir les besoins au semestre d'hiver que si les conditions hydrologiques sont au moins moyennes. Si les débits sont trop faibles, l'écart entre l'énergie disponible et l'énergie demandée doit être couvert par des achats à l'étranger.

Le tableau reproduit ci-après, qui donne pour les semestres d'hiver 1949/ 1950 à 1962/1963 les déficits et excédents d'énergie, montre clairement la différence continue entre la production, telle qu'elle est assurée par les usines en service et les débits disponibles, et une consommation qui, n'étant pas contingentée (le mois de mars 1956 mis à part), est identique aus besoins.

La production du semestre d'été est toujours largement excédentaire par rapport à la demande dans le pays.

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Déficits et excédents d'énergie électrique des semestres d'hiver 1940/1950 à 1962/1963 Importations Exportations nettes ( x ) nettes f 1 ) en millions de kWh.

1949/1950.

1950/1951.

1951/1952.

1952/1953.

1953/1954.

1954/1955.

1955/1956.

1956/1957.

1957/1958.

1958/1959.

1959/1960.

1960/1961.

1961/1962.

1962/1963

118 39 121

Exportations Importations nettes [') nettes f 1 ) en pour-cent île la consommation du pays

2,7 0,7 2,1 0,7

41

8,9

543

1,8

119

11,0 6,3 10,3

756 467 783

5,2

422

11,2

959

9,3

864

. ..

238 5 mois 1400 env.

mars 100-500

2,5 5 mois 15,5 env.

mars

Le semestre d'hiver 1962/1963 se présentait, au 1er octobre, sous un aspect normal. Les besoins des six mois d'hiver pouvaient être estimés de 10 à 10,6 milliards de kWh. Les réserves disponibles jusqu'au 31 mars dans les bassins d'accumulation se montaient à 4,3 milliards de kWh. Les écoulements naturels, qui dépendent fortement des conditions météorologiques, devaient être en mesure de fournir 4,5 à 7,5 milliards de kWh.

Compte tenu d'une production thermique indigène de 0,2 milliard de kWh environ, on pouvait s'attendre pour l'hiver, dans l'hypothèse la plus favorable, à un excédent d'énergie de 1,9 milliard de kWh et, en cas de conditions hydrologiques extrêmement mauvaises et d'une très forte augmentation de la consommation, à un découvert maximum de 1,6 milliard de kWh.

Parmi tous les cas possibles, c'est le plus fâcheux qui s'est produit. La consommation, en augmentant de quelque 9 à 10 pour cent par rapport à l'hiver précédent (jusqu'à 20% pendant quelques semaines), a atteint le maximum prévu; la production par les écoulements naturels est même descendue au-dessous du niveau considéré comme minimum après les hivers excessivement secs de 1920/1921 et de 1948/1949. (Pour la période (!) C'est-à-dire diminuées des exportations, respectivement des importations.

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d'octobre 1962 à février 1963, le débit du Rhin à Rheinfelden n'a fait que 50% de la moyenne multïannuelle de cette période contre 60% environ pour les mois correspondants des hivers de 1920/1921 et de 1948/1949).

La France et l'Allemagne, qui sont équipées l'une à 50 pour cent, l'autre à 90 pour cent par des usines thermiques, ont aidé la Suisse, dans toute la mesure du possible, à couvrir son déficit. Elles ont dû toutefois faire face elles-mêmes à des augmentations de consommation atteignant jusqu'à 20 pour cent. A cela s'ajoute que, par suite du gel très fort, les transports de combustibles par eau et par rail pour les usines thermiques ont été fortement entravés. Jusqu'à fin février, ces pays nous ont fourni 1,4 milliard de kWh en vue de couvrir nos besoins.

Pour le mois de mars ainsi que pour le mois d'avril, premier mois du semestre d'été, la situation se rétablirait rapidement si les conditions hydrologiques se normalisaient. Si elles continuent à être très mauvaises, la production de mars pourra être jusqu'à 0,5 milliard de kWh, celle d'avril jusqu'à 0,4 milliard inférieure aux besoins. Il nous manquerait ainsi 16 millions de kWh par jour en moyenne pour satisfaire la totalité de la demande.

En février-début mars, nos fournisseurs étrangers nous livrent 20 millions de kWh par jour. Si les fournitures continuent à cette cadence, le problème de la soudure du semestre d'hiver et du semestre d'été ne se posera pas. Cependant, nous sommes à la merci de perturbations, notamment de dérangements de machines ou de lignes, de grèves qui, dans un des pays fournisseurs, toucheraient les secteurs de l'électricité, des charbonnages ou des transports et qui remettraient tout en question. En effet, si une grande partie de nos importations étaient suspendues d'un jour à l'autre, les usines d'accumulation devraient fournir des quantités d'énergie qui ne seraient plus en rapport avec le niveau actuel de remplissage de leurs réservoirs, lesquels se videraient rapidement. Les pointes de charge journalières ne pourraient dès lors plus être couvertes et il serait nécessaire de recourir à des coupures de courant très sévères pour arriver à maintenir la tension des réseaux.

Pour parer une telle situation, il faut être prêt à restreindre dès que possible la consommation si les importations sont interrompues. Nous
estimons qu'il est indispensable de conférer à une autorité centrale la compétence de diriger cette coordination entre la consommation et les possibilités d'approvisionnement en énergie électrique.

La base constitutionnelle permettant à la Confédération d'intervenir dans le domaine de l'approvisionnement en énergie électrique est fourme par l'article 24bis de la constitution, dont le dernier alinéa est ainsi conçu: La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.

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C'est en vertu de cette disposition que de semblables arrêtés fédéraux ont déjà été pris d'urgence en 1921, 1925 et 1955.

Le département des postes et des chemins de fer, dont relèvent les questions concernant l'économie hydraulique et l'énergie, serait autorisé à ordonner les mesures nécessaires. Leur exécution pourrait être déléguée à l'office de l'économie énergétique, ou aux entreprises électriques intéressées si de telles mesures ne devaient s'imposer que pour certaines régions.

L'arrêté deviendra caduc sans autre formalité le 31 mai 1963.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 4 mars 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération Spiihler 14630

Le, chancelier de la Confédération, Ch. Oser

412 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'approvisionnement du pays en énergie électrique en cas de pénurie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 246is, 9e alinéa, de la constitution; vu l'article $9bis, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 1963, arrête: Article premier Le département des postes et des chemins de fer est autorisé à prendre -toutes les dispositions nécessaires pour adapter la consommation à l'énergie disponible si l'énergie électrique qui peut être produite par voie hydraulique et thermique ou importée ne suffit plus à couvrir les besoins.

Il pourra aussi notamment obliger les entreprises électriques à fournir de l'énergie à des tiers, à s'en fournir réciproquement, ainsi qu'à en transiter et en échanger.

Art. 2 Les restrictions de la consommation doivent être effectuées de manière à assurer une distribution de l'énergie électrique permettant de sauvegarder autant que possible l'intérêt général.

Art. 3 Si des restrictions sont appliquées en vertu du présent arrêté, les usines sont tenues de réduire les garanties minimums, les prix à forfait ou les tarifs différentiels en proportion de la durée et de l'étendue des restrictions.

En cas de différend, le juge ordinaire décide.

Art. 4 Les contraventions aux mesures prises en vertu du présent arrêté sont passibles de l'amende jusqu'à 20 000 francs. La négligence est également punissable.

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La poursuite et le jugement dea contraventions incombent aux cantons.

Indépendamment de la poursuite pénale, le contrevenant pourra être exclu entièrement ou partiellement de la distribution d'énergie électrique.

Art. 5 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom ; la personne morale, la société ou le titulaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions. Cela vaut aussi, par analogie, pour les collectivités et établissements de droit public.

Art. 6 Le département des postes et des chemins de fer pourra déléguer à l'office de l'économie énergétique ou aux entreprises électriques l'exécution des prescriptions qu'il aura édictées.

Les cantons et les groupements économiques intéressés pourront être appelés à collaborer.

Art. 7 Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entrera en vigueur le 1963 et sera valable jusqu'au 31 mai 1963.

Feuille fédérale. 115« année. Vol. I.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet d'arrêté fédéral urgent sur l'approvisionnement du pays en énergie électrique (Du 4 mars 1963)

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8708

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07.03.1963

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