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Arrêté fédéral

sulla demande d'initiative concernant le «droit au travail».

(Du 9 octobre 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative concernant le « droit au travail » et le rapport du Conseil fédéral du 24 juin 1946, vu les articles 121 et suivants de la constitution fédérale et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et ces votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête :

Article premier.

La demande d'initiative concernant le « droit au travail » sera soumise à la votation du peuple suisse et des cantons. Elle a le teneur suivante: Les citoyens suisses soussignés ayant droit de vote demandent par voie d'initiative populaire que l'article 32 de la constitution fédérale soit libellé de la façon suivante: Art. 32, Le droit au travail est garanti à tout Suisse valide, conformément aux principes suivants: 1. La Confédération assure par tous les moyens, l'emploi complet et permanent des travailleurs du pays sur la base de salaires suffisant à l'existence. Pour cela, elle fait appel à la collaboration des cantons, des communes et des associations professionnelles, tant patronales qu'ouvrières.

L'autonomie des cantons en matière de législation sur le droit au travail est respectée dans une large mesure.

906 2. Les initiatives privées tendant à préparer et à exécuter des travaux, sur une échelle suffisante, sont encouragées; elles sont soutenues par une politique financière appropriée et par un programme systématique de crédits.

Si l'occupation totale de la main-d'oeuvre nationale l'exige, l'exécution et le financement de travaux publics seront prévus, 3. Aussi longtemps qu'un Suisse est privé du travail approprié auquel il a droit, il touche un salaire de compensation suffisant.

Dans ce cas, il peut être soumis à l'obligation de suivre des cours de perfectionnement ou de réadaptation.

Cet article constitutionnel entre en vigueur dans les deux ans qui suivent son adoption.

La Confédération prendra, par voie législative, toutes les dispositions de détail.

Art. 2.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter la demande d'initiative.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Il est autorisé, si la demande d'initiative est acceptée, à faire de la nouvelle disposition constitutionnelle un article 32 quinquies.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er octobre 1946.

Le, président, GRIMM.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 octobre 1946.

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Le vice-président, ACKERMANN.

Le secrétaire, Ch. OSER.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant le «droit au travail». (Du 9 octobre 1946.)

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1946

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22

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24.10.1946

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905-906

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