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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de la loi constitutionnelle du canton de Genève qui abroge l'interdiction des organisations communistes.

(Du 28 mars 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 15 mars 1946, le Conseil d'Etat du canton de Genève a sollicité la.

garantie fédérale en faveur de la loi constitutionnelle abrogeant l'article l'ibis et le chiffre 4 de l'article 23 de la constitution genevoise (organisations affiliées à l'Internationale communiste). Cette loi a été votée le 29 décembre 1945 par le Grand conseil et les électeurs genevois l'ont approuvée le 10 février 1946 par 16 699 voix contre 6732.

Les dispositions constitutionnelles abrogées avaient la teneur suivante: Art. 14 bis. L'activité des associations et organisations affiliées directement ou indirectement à l'Internationale communiste étant dangereuse pour l'Etat et pour l'ordre public, ces associations et organisations sont interdites sur le territoire du canton.

Est de même interdite, sur le territoire du canton, l'activité de telles associations et organisations établies hors du canton.

Toute autre association et organisation affiliée directement ou indirectement à une organisation internationale ou étrangère, dont l'activité sera considérée comme dangereuse pour l'Etat ou pour l'ordre public, pourra être interdite par décision du Grand conseil sur proposition du Conseil d'Etat.

La loi déterminera les peines applicables à ceux qui enfreindront cette interdiction et qui contreviendront aux prescriptions des lois d'exécution.

Art. 23. Ne peuvent exercer de droits politiques dans le canton: 1. ...

2. ...

3. ...

4. Ceux qui sont affiliés à l'Internationale communiste ou aux organisations qui en dépondent directement ou indirectement, ou à toute autre organisation internationale ou étrangère, dont l'activité est dangereuse pour l'Etat et pour l'ordre public.

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Les articles 14 bis et 23, chiffre 4, avaient été insérés dans la constitution cantonale par la loi constitutionnelle du 7 avril 1937 à laquelle vous aviez accordé la garantie fédérale le 31 mars 1938 (cf. FF 1937, II, 620/22 et RO 54, 138).

C'est le Conseil d'Etat du canton de Genève qui a pris l'initiative de proposer au Grand conseil l'abrogation de l'interdiction des organisation» affiliées à l'Internationale communiste. Il n'a pas caché, dans son rapport au Grand conseil, que les dispositions dites anticommunistes ont été pratiquement inopérantes aussi en raison des mesures analogues prises sur le plan fédéral et qu'elles ont provoqué à la longue un malaise. Nous avons, il est vrai, rapporté les interdictions de partis par arrêté du 27 février 1945 (cf. EO 6l, 111), mais cet arrêté de droit fédéral n'a pas eu pour effet d'abolir automatiquement la loi constitutionnelle cantonale du 7 avril 1937. A l'appui de sa proposition, le gouvernement cantonal a en outre fait état de la nouvelle situation créée par la dissolution de l'internationale communiste en mai 1943, comme aussi du desii' général d'apaiser l'atmosphère politique dans le canton de Genève.

L'octroi de la garantie fédérale est subordonné à la condition que les dispositions constitutionnelles cantonales ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale et assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques ; art. 6, lettres a et b, Cst.).. Si l'accomplissement de ces conditions et la question du droit d'association (art. 56 Cst.) ont pu donner lieu à discussion quand il s'est agi d'insérer les dispositions anticommunistes dans la constitution genevoise, il n'en est pas de même aujourd'hui où l'on a affaire à l'abrogation desdites dispositions et par conséquent au rétablissement des droits constitutionnels dans leur intégralité.

Nous vous proposons par conséquent d'accorder la garantie fédérale à la loi constitutionnelle du 29 décembre 1945 abrogeant l'article 14 bis et le chiffre 4 de l'article 23 de la constitution genevoise, en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 28 mars 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'président de la Confédération, KOBELT.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMG-KUBER.

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(Projet.)

Arrêté f é d é r a l accordant

>la garantie fédérale à la loi constitutionnelle du canton de Genève qui abroge l'interdiction des organisations communistes, acceptée en votation populaire le 10 février 1946.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 1946; considérant que la loi constitutionnelle du canton de Genève acceptée en votation populaire le 10 février 1946 ne renferme rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, arrête. :

Article premier.

La garantie fédérale est accordée à la loi constitutionnelle du 29 décembre 1945 abrogeant l'article 14 bis et le chiffre 4 de l'article 23 de la - constitution genevoise (organisations affiliées à l'internationale communiste).

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de la loi constitutionnelle du canton de Genève qui abroge l'interdiction des organisations communistes. (Du 28 mars 1946.)

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Jahr

1946

Année Anno Band

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4977

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.04.1946

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770-772

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