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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 19, 22, 45, 48, 52, 54, 56 et 58 revisés de la constitution du canton du Tessin.

(Du 8 juin 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation cantonale du 24 février 1946, relative au décret constitutionnel du 15 janvier 1946, les électeurs du canton du Tessin ont accepté, avec les majorités suivantes, les propositions de revision portant sur les huit articles suivants de la constitution: Art. 19. Age requis pour l'éligibilité aux fonctions oui Non publiques 9074 3659 Art. 22. Election du Grand conseil et de la constituante 9243 3310 Art. 45. Durée des fonctions des autorités judiciaires et des jurés cantonaux 9389 3159 Art. 48. Election et durée des fonctions des députés au Conseil des Etats 9432 3191 Art. 52. Révision totale de la constitution 9197 3057 Art. 54. Demande d'initiative populaire pour la revision partielle de la constitution 9335 2932 Art. 56. Traitement des bulletins blancs et des bulletins nuls en cas de revision totale ou partielle de la constitution 8873 3440 Art. 58. Délai fixé pour les votations relatives à la revision totale ou partielle de la constitution . . . 9306 2929 Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a proclamé, dans sa séance publique du 4 mars 1946, les résultats de la votation et les a fait publier dans la Feuille officielle du 5 mars 1946. Aucun recours n'ayant été formé dans le délai de six jours, la proclamation est devenu définitive.

Par lettre du 12 mars 1946, le Conseil d'Etat sollicite, conformément à l'article 6 de la constitution, la garantie fédérale pour les dispositions constitutionnelles re visées.

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L'ancien et le nouveau texte de ces dispositions sont ainsi conçus (traduction) : Ancien texte.

Art. 19 de la constitution (art. 6 du décret constitutionnel du 9 février 1891).

Pour être éligible au Grand conseil, à la constituante et aux municipalités, il faut avoir l'âge de vingt ans révolus; pour être éligible au Conseil d'Etat et dans toute autre autorité instituée par la constitution, l'âge de vingt-cinq ans révolus.

Nouveau texte.

Art. 19 de la constitution (art. 2 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

Pour être éligible dans une autorité, il faut avoir l'âge de vingt ans révolus.

Art. 22 de la constitution (art. 3 des décrets constitutionnels du 2 juillet 1892, 6 septembre 1922, 17 octobre 1927 et 11 novembre 1934).

L'élection des députés au Grand conseil et à la constituante a lieu d'après le système de la représentation proportionnelle, le canton entier ne formant qu'un arrondissement électoral. Les listes ne doivent pas contenir moins de vingt candidats. Chaque électeur a le droit de voter pour soixante-cinq candidats qu'il choisit librement sur les listes des différents partis. La répartition des sièges se fait sur la base d'un quotient électoral qu'on obtient en divisant par soixante-cinq la somme de tous les suffrages, exprimés ou non exprimés, échus aux divers partis. Les partis qui n'obtiennent pas le quotient électoral ne participent pas à la répartition des sièges.

Les députés qui n'ont pas obtenu le quotient électoral entier sont attribués aux partis qui ont les fractions les plus élevées. Le droit des différents partis à une représentation régionale est reconnu. A cet effet,

Art. 22 de la constitution (art. 4 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

L'élection des députés au Grand conseil et à la constituante a lieu d'après le système de la représentation proportionnelle, le canton entier ne formant qu'un arrondissement électoral.

Les partis ont droit à une représentation régionale. A cet effet, les arrondissements suivants sont établis: 1, District de Mendrisio. -- 2. Les cercles de Lugano, Ceresio, Carona et Pregassona. -- 3. Les cercles de Tesserete, Sonvico, Vezia et Taverne.

-- 4. Les cercles d'Agno, Magliasina, Sessa et Breno. -- 5. District de la vallée de la Maggia. -- 6. District de Locamo. -- 7. District de Bellinzone. -- 8. District de la Riviera. -- 9. District de Elenio. -- 10. District de la Le ventine.

§ 1. Le renouvellement intégral du Grand conseil a lieu tous les quatre ans, le deuxième dimanche de février.

693 Ancien texte.

Nouveau texte.

les arrondissements suivants sont établis : 1. District de Mendrisio. -- 2. Les cercles de Lugano, Ceresio, Carona et Pregassona. -- 3. Les cercles de Tesserete, Sonvico, Vezia et Taverne. --· 4, Les cercles d'Agno, Magliasina, Sessa et Breno. --· 5. Vallée delà Maggia. -- District de Locarne. -- 7, Bellinzone. -- 8. Riviera. -- 9. Elenio. -- 10. Leventine.

Chaque parti a le droit, dans la liste électorale, de proposer certains candidats pour un arrondissement déterminé. Dans ce cas, une fois établi le nombre de sièges revenant à un parti dans l'ensemble du canton, il est attribué à chaque arrondissement pour lequel le parti a proposé des candidats un nombre de sièges proportionnel à la somme des voix obtenues par le parti dans cet arrondissement.

Pour cette attribution des sièges par arrondissement est appliqué le même quotient électoral que celui qui est fixé conformément à l'alinéa 4 du présent article pour répartir les sièges entre les partis dans l'ensemble du canton. Dans tous les arrondissements, sont proclamés élus ceux des candidats proposés pour cet arrondissement qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

§ 2. Les députés au Grand conseil restent en charge jusqu'à la fin de la période de quatre ans et sont rééligibles.

§ 3. L'élection complémentaire qui porte sur un seul député a lieu d'après le système de la majorité absolue.

§ 4. La loi réglera l'application du présent article.

Si, après la répartition des mandats d'après les arrondissements, tous les sièges revenant à un parti ne sont pas pourvus, les candidats qui n'ont pas été proposés pour un arrondissement et ont obtenu le plus grand nombre de voix sont

694 Anden texte.

proclamés élus. A leur défaut, les sièges non pourvus seront attribués aux plus grandes fractions de voix émises dans les arrondissements.

Nouveau texte.

§ 1. Les députés au Grand conseil sont élus pour une période de quatre ans et sont toujours rééligibles.

§ 2. Le renouvellement intégral du Grand conseil a lieu tous les quatre ans, le deuxième dimanche du mois de février.

§ 3. Les élections complémentaires qui ne portent que sur deux députés au plus se font d'après le système de la majorité absolue.

Art. 45 de la constitution (art. 8 du décret constitutionnel du 21 janvier 1910).

La durée des fonctions des autorités judiciaires est de dix ans, exception faite des jurés, qui sont élus pour quatre ans.

Art. 45 de la constitution (art. 6 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

La durée des fonctions des autorités judiciaires nommées par le peuple est de dix ans. Les jurés cantonaux sont cependant élus pour une période de six ans, en même temps que les jurés fédéraux.

Art. 48 de la constitution (art. 14 du décret constitutionnel du 2 juillet 1892).

Les députés au Conseil des Etats sont élus directement par le peuple.

Art. 48 de la constitution (art. 7 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

Les députés au Conseil des Etats sont élus pour quatre ans par le peuple, d'après le système de la majorité absolue.

Ils restent en charge jusqu'à l'expiration de la période de quatre ans et sont rééligibles.

L'élection a lieu le premier dimanche de décembre, en un arrondissement électoral unique.

Ils restent en charge trois ans et sont toujours rééligibles.

L'élection a lieu le dernier dimanche du mois de février, en un arrondissement électoral unique.

695 Anden texte.

Art. 52 de la constitution (art. 26 du décret constitutionnel du 2 juillet 1892).

La revision totale de la constitution peut avoir lieu: a. Sur l'initiative du Conseil d'Etat, dans la forme déterminée par la constitution pour la législation cantonale ; b. Sur l'initiative de la majorité des membres du Grand conseil; c. Sur l'initiative de sept mille citoyens ayant le droit de vote, présentée dans la forme et les délais déterminés par la loi.

Dans les cas prévus aux lettres b et c, le Conseil d'Etat devra soumettre préalablement au peuple la question de savoir s'il entend ou non reviser la constitution et, dans l'affirmative, si le projet doit être élaboré par le Grand conseil ou par une constituante, laquelle sera élue suivant les formes à observer pour l'élection du Grand conseil.

Art. 34 de la constitution (art. 28 du décret constitutionnel du 2 juillet 1892).

L'initiative populaire consiste dans la demande présentée par sept mille citoyens au moins ayant le droit de vote, pour réclamer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'articles déterminés de la constitution cantonale ou l'adoption de certains articles et la modification ou l'abrogation d'autres articles.

Nouveau texte.

Art. 52 de la constitution (art. 8 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

La revision totale de la constitution peut avoir lieu : a. Sur l'initiative du Conseil d'Etat, dans la forme déterminée par la constitution pour la législation cantonale ; b. Sur l'initiative de la majorité des membres du Grand conseil; c. Sur l'initiative de sept mille citoyens ayant le droit de vote, présentée dans la forme et les délais déterminés par la loi.

Dans les cas prévus aux lettres b et c, le Conseil d'Etat devra soumettre préalablement au peuple la question de savoir s'il entend ou non reviser la constitution et, dans l'affirmative, si le projet doit être élaboré par le Grand conseil ou par une constituante, laquelle sera élue suivant les formes à observer pour l'élection du Grand conseil.

Le Grand conseil ou la constituante doivent établir le projet de revision totale de la constitution dans le délai d'une année dès la première séance.

Art. 54 de la constitution (art, 9 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

L'initiative populaire consiste dans la demande présentée par sept mille citoyens au moins ayant le droit de vote, pour réclamer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'articles déterminés de la constitution cantonale ou l'adoption de certains articles et la modification ou l'abrogation d'autres articles.

696 Anden texte.

Si la demande d'initiative pour l'adoption, la modification ou l'abrogation de plusieurs articles porte sur des matières différentes, chacune de ces matières devra faire l'objet d'une demande d'initiative spéciale.

La demande d'initiative peut être faite sous forme d'une proposition générale ou d'un projet complètement élaboré.

Dans le premier cas, le Grand conseil est tenu d'élaborer le projet de revision partielle dans le sens de la demande.

Il lui est cependant loisible d'opposer au projet d'initiative populaire un autre projet sur le même objet, pour être soumis en même temps à la votation populaire.

Dans le second cas, si le Grand conseil adhère au projet, ce dernier est soumis à l'acceptation ou au rejet du peuple.

S'il n'y adhère pas, il peut élaborer lui-même un projet sur le même objet, ce projet devant être soumis à la votation populaire en même temps que celui des auteurs de la demande d'initiative.

Dans chaque cas, le Grand conseil devra élaborer le projet dans le sens de la demande d'initiative, déclarer qu'il adhère à la demande d'initiative formulée ou lui opposer un contre-projet entre les deux sessions ordinaires qui suivent la présentation de la demande.

Nouveau texte.

Si la demande d'initiative pour l'adoption, la modification ou l'abrogation de plusieurs articles porte sur des matières différentes, chacune de ces matières devra faire l'objet d'une demande d'initiative spéciale.

La demande d'initiative peut être faite sous forme d'une proposition générale ou d'un projet complètement élaboré.

Dans le premier cas, le Grand conseil est tenu d'élaborer le projet de revision partielle dans le sens de la demande.

Il lui est cependant loisible d'opposer au projet d'initiative populaire un autre projet sur le même objet, pour être soumis en même temps à la votation populaire.

Dans le second cas, si le Grand conseil adhère au projet, ce dernier est soumis à l'acceptation ou au rejet du peuple.

S'il n'y adhère pas, il peut élaborer lui-même un projet sur le même objet, ce projet devant être soumis à la votation populaire en même temps que celui des auteurs de la demande d'initiative.

Dans chaque cas le Grand conseil devra élaborer le projet dans le sens de la demande d'initiative, déclarer qu'il adhère à ce projet ou le rejette, ou lui opposer un contreprojet, cela dans le délai d'une année à partir de la publication dans la Feuille officielle des résultats concernant la demande d'initiative ou à compter du dépôt du message du Conseil d'Etat.

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Anden texte.

Art. 56 de la constitution (art. 30 du décret constitutionnel du 2 juillet 1892).

La constitution cantonale ne deut être revisée totalement ou partiellement que par la majorité absolue des citoyens qui ont pris part à la votation, les bulletins blancs n'étant pas pris en considération.

Nouveau texte.

Art. 56 de la constitution (art. 10 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

La constitution cantonale ne peut être revisée totalement ou partiellement que par la majorité absolue des citoyens qui ont pris part à la votation, les bulletins blancs ou nuls n'étant pas pris en considération.

Art. 58 de la constitution (art. 32 du.décret constitutionnel du 2 juillet 1892), La rotation populaire sur la revision totale ou partielle de la constitution ou sur les lois ou décrets législatifs soumis à la votation populaire en conformité de l'article précédent ne peut avoir lieu que du premier dimanche de novembre au premier dimanche de mars inclusivement.

Dans les cas mentionnés aux lettres b et c de l'article 52, la question de savoir si l'on veut ou ne veut tas reviser la constitution cantonale pe si, dans l'affirmative, le projet doit être élaboré par le Grand conseil ou par une constituante, sera soumise à la votation populaire dans les quarante jours qui suivent la présentation de la demande, si celle-ci a lieu dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, et le premier dimanche de novembre dans les autres cas.

Art. 58 de la constitution (art. 11 du décret constitutionnel du 15 janvier 1946).

Les votations sur une initiative, un referendum ou sur la révocation du Conseil d'Etat auront lieu dans les soixante jours dès la publication dans la Feuille officielle, des résultats de la demande ou des résultats des délibérations du Grand conseil ou de la constituante.

Cependant aucune votation ne peut avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août.

La comparaison de l'ancien et du nouveau texte de la constitution cantonale permet de constater qu'à l'article 19, l'âge minimum requis pour l'éligibilité à une fonction publique a été fixé, à titre général, à vingt ans révolus, tandis que, jusqu'à maintenant, l'accès à certaines charges publiques instituées par la constitution était subordonné à l'accomplissement de la vingt-cinquième année.

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En outre, la durée des fonctions des jurés cantonaux a été portée de cinq à sis ans (art. 45), celle des députés au Conseil des Etats, de trois à quatre ans (art. 48).

Pour l'élection des députés au Grand conseil ou à la constituante (art. 22), différentes modalités de la procédure à suivre ont été abrogées et le soin est laissé à la loi de régler, dans les détails, l'application du système de la représentation proportionnelle ou, s'il ne s'agit que de l'élection complémentaire d'un député, du système de la majorité absolue.

L'élection par le peuple des députés au Conseil des Etats est expressément soumise au système de la majorité absolue et avancée du dernier dimanche de février au premier dimanche de décembre (art. 48).

Nouvelle est, à l'article 58, la disposition précisant que les votations sur les initiatives, les référendums et la révocation du gouvernement doivent avoir lieu dans les soixante jours (auparavant 40) et en dehors des mois de juin, juillet et août.

Selon les règles applicables à la revision totale ou partielle de la constitution (art. 52 et 54), les projets de revision constitutionnelle devront être désormais élaborés par l'autorité compétente dans le délai d'une année.

Enfin, conformément à l'article 56, en cas de revision totale ou partielle de la constitution, les bulletins nuls --- il en était déjà ainsi pour les bulletins blancs -- ne sont pas pris en considération pour calculer les résultats de la votation.

Il s'agit, sur toute la ligne, de questions du droit cantonal qui ne touchent pas le droit fédéral. Les revisions constitutionnelles susindiquées ne renferment rien qui soit contraire aux prescriptions du droit fédéral ou qui puisse empêcher les droits politiques de s'exercer d'une manière démocratique ou faire obstacle à la revision de la constitution cantonale, si cette revision est demandée par la majorité absolue des citoyens. Nous vous proposons, par conséquent, d'accorder à ces revisions constitutionelles la garantie fédérale, en adoptant l'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 juin 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER-

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(Projet.)

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale aux articles 19, 22, 45, 48, 52, 54, 56 et 58 revisés de la constitution du canton du Tessin.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 6 de la constitution; .

vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 1946; considérant que les dispositions constitutionnelles revisées ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, arrête :

Article premier.

La garantie fédérale est accordée aux articles 19, 22, 45, 48, 52, 54, 56 et 58 revisés de la constitution du canton du Tessin, acceptés dans la votation populaire du 24 février 1946.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie des articles 19, 22, 45, 48, 52, 54, 56 et 58 revisés de la constitution du canton du Tessin. (Du 8 juin 1946.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1946

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

5021

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.06.1946

Date Data Seite

691-699

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10 090 478

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