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Délai d'opposition: 10 Juillet 1946.

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Arrêta fédéral concernant

le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

(Du 4 avril 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1945, arrête : Article premier.

L'assujetti ne doit, sur la taxe militaire correspondant à sa classe d'âge : a. Que la moitié s'il a été assujetti après huit années de service au moins ou si, avant le début de la période d'assujettissement, ou au moment où il a été assujetti, il avait accompli 251 à 600 jours de service actif; b. Que le quart s'il a été assujetti après seize années de service au moins ou si, avant le début de la. période d'assujettissement, ou au moment où il a été assujetti, il avait accompli plus de 600 jours de service actif.

Art. 2.

Est considéré comme année de service au sens du présent arrêté: a. Toute année civile durant laquelle l'homme a accompli une école, un cours ou treize jours au moins de service actif; b. Chacune des années de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945 durant laquelle il a été à disposition pendant plus de six mois pour faire le service militaire, le service complémentaire ou le service dans la protection antiaérienne qui lui incombait du fait de son incorporation dans un état-major, une unité, un détachement ou un organisme; c. Toute autre année civile durant laquelle il a été à disposition pendant plus de six mois pour faire le service incombant à sa classe d'âge, même si, dans ce cas, il a manqué un service.

Art. 3.

Est considéré comme service actif au sens du présent arrêté tout service commandé ou volontaire accompli au cours des années 1914 à 19-18 et 1939 à 1945, pour lequel l'homme a touché la solde, à l'exception des écoles et des cours figurant au tableau des écoles (service d'instruction)1

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Toutefois, en tant que le service accompli dans ces écoles et ces cours ·durant les années 1914 à 1918 et 1939 à 1945 excède ce que l'homme aurait dû faire, dans les conditions ordinaires, en conformité des dispositions de l'organisation militaire relatives au service d'instruction, il est considéré ·également comme service actif.

Art. 4.

Le présent arrêté s'appliquera pour la première fois lors de la fixation · de la taxe afférente à l'année 1946.

2 L'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli sera applicable pour la dernière -fois lors de la fixation de la taxe afférente à l'année 1945. Il est abrogé pour le surplus.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires -·sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 avril 1946.

Le président, GEIMM.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 avril 1946.

Le président, PILLER.

Le secrétaire, Ch. OSER.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, ·de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 avril 1946.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 11 avril 1946.

Délai d'opposition: 10 juillet 1946.

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Arrêté fédéral concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli (Du 4 avril 1946.)

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1946

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11.04.1946

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