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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 18 revisé de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-lnt.

(Du 8 juin 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 28 avril 1946, la landsgemeinde du canton d'Appenzell Rh.-lnt.

a décidé de reviser l'article 18 de la constitution cantonale du 24 novembre 1872. Par lettre du 3 mai 1946, le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rh.-lnt. sollicite la garantie fédérale en faveur de la disposition constitutionnelle revisée, dont l'ancien et le nouveau texte sont ainsi rédigés (traduction) : Ancien texte.

Art. 18.

Tout électeur a l'obligation d'exercer les fonctions dont il est investi conformément à la constitution. Sont exempts de cette obligation ceux qui ont soixantecinq ans révolus.

Nouveau texte.

Art. 18.

Tout électeur a l'obligation, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus, d'accepter une élection au Conseil d'Etat ou au tribunal cantonal, ainsi que les fonctions auxquelles il est appelé par le Grand conseil, le Conseil d'Etat, le district, la paroisse, la circonscription scolaire, et en outre par un tribunal, le conseil de district, de paroisse ou celui de circonscription scolaire.

Est libéré de cette obligation, même avant d'avoir soixante-cinq ans révolus, quiconque a été, durant vingt ans au moins en tout, membre du Conseil d'Etat, d'un tribunal ou d'un conseil de district. En outre, nul n'est tenu d'accepter, pendant plus de dix ans, une de ces fonctions.

En cas de contestation, le Grand conseil est autorité de recours.

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Comme le relève le Conseil d'Etat, l'obligation d'accepter une fonction, telle qu'elle est prévue dans l'ancien texte, va très loin et s'est révélée parfois trop rigoureuse. La landsgemeinde a adopté, à une grande majorité, la proposition d'atténuer cette obligation; c'est la preuve que l'obligation d'accepter des charges publiques ne répond plus à la mentalité actuelle des citoyens. Il fallait cependant maintenir la règle, dans la mesure où elle devait permettre d'obliger des citoyens capables d'accepter une élection pour une durée raisonnable. D'après le nouvel article 18 de la constitution cantonale, quiconque, avant même d'avoir soixante-cinq ans révolus, a été durant vingt ans au moins membre du Conseil d'Etat, d'un tribunal ou d'un conseil de district, est aussi libéré de l'obligation d'accepter une fonction. En outre, toute personne qui, durant dix ans, a fait partie d'une de ces autorités peut refuser une nouvelle élection à la même charge.

L'article 18 a été de plus complété par le fait que le 1er alinéa indique maintenant quelles fonctions sont obligatoires. Contrairement à la pratique suivie précédemment, le mandat de député au Conseil des Etats ne fait plus partie de ces fonctions obligatoires.

La revision constitutionnelle dont il s'agit concerne exclusivement le droit public cantonal et ne touche en rien le droit fédéral; il est évident qu'une atténuation de l'obligation d'accepter une fonction ne viole pas le droit fédéral. Nous vous proposons, par conséquent, d'accorder la garantie fédérale à l'article 18 revisé de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Int., en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 juin 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le préside.nt de la Confédération, KOBELT.

òsso

Le, chancelier de, la Confédération, LEIMGRTJBER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale à l'article 18 revisé de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-lnt.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 6 de la constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 1946, considérant que la nouvelle disposition constitutionnelle ne renferme rien de contraire aux prescriptions de la constitution fédérale, arrête :

Article premier.

La garantie fédérale est accordée à l'article 18 revisé de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-lnt., adopté par la landsgemeinde du 28 avril 1946.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie de l'article 18 revisé de la constitution du canton d'Appenzell Rh.-Int. (Du 8 juin 1946.)

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1946

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5026

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20.06.1946

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