788 Délai d'opposition : 2 octobre 1946,

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Arrêté fédéral réglant

le régime du sucre.

(Du 28 juin 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DÛ LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du. Conseil fédéral du 10 décembre 1945, arrête : Article premier.

En vue d'assurer un meilleur approvisionnement du pays en denrées alimentaires, d'adapter la production agricole aux besoins du pays, d'introduire et de maintenir un mode rationnel d'exploiter les terres, la Confédération prend les mesures pour régler la culture de la betterave sucrière et le régime du sucre en Suisse.

Art. 2.

Dans l'application de ces mesures, il sera pourvu à ce que la répartition des différentes cultures réponde aux exigences d'un assolement rationnel.

Le Conseil fédéral est autorisé à fixer annuellement, en liaison avec le programme des cultures et d'après les besoins en autres produits, la surface totale à cultiver en betteraves sucrières pour des buts techniques.

Il est en outre autorisé à attribuer aux différentes régions les surfaces qui devront être cultivées en betteraves sucrières, ainsi qu'à répartir les récoltes entre les entreprises de mise en oeuvre.

Il aura recours pour cela à la collaboration des cantons.

Art. 3.

Le Conseil fédéral fixera chaque année le prix des betteraves payé aux producteurs.

Il tiendra compte des frais moyens de production d'une exploitation rationnellement conduite et cherchera à établir des prix dans un juste rapport avec ceux des autres plantes cultivées.

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Art. 4.

La Confédération statuera sur la nécessité de créer de nouvelles sucreries et sur la grandeur des nouvelles entreprises, en tenant compte des régions de production les plus importantes.

Le Conseil fédéral prendra les mesures qu'exigé l'utilisation rationnelle des betteraves récoltées dans le pays.

Il est d'autre part autorisé à encourager la concentration sur le plan de l'organisation et de l'administration et à prendre des mesures d'ordre financier et autres, pour garantir les pris des betteraves sucrier es. A cet effet, il édictera des dispositions dans le sens de l'article 762 du code des obligations.

Art. 5.

Si la mise en oeuvre des betteraves indigènes exige la construction de sucreries, l'amortissement du capital d'installation et le service des intérêts pourront être assurés au moyen d'une taxe sur le sucre importé, taxe qui sera au maximum de deux centimes par kilo pour la marchandise raffinée et de 1,6 centime pour la marchandise brute. Elle sera perçue jusqu'à complet amortissement des installations.

Art. 6.

Un fonds pour le sucre sera créé aux fins de couvrir les pertes d'exploitation qui pourraient résulter pour les entreprises des prix des betteraves fixés par le Conseil fédéral. La condition en est toutefois que les entreprises soient dirigées avec compétence, tant du point de vue commercial que technique. Seront versés dans ce fonds: 1° Une partie des recettes douanières provenant du sucre brut, soit la différence entre la nouvelle taxe encore à fixer et la taxe actuelle de huit francs par 100 kilos de sucre brut.

2° Le produit d'une taxe spéciale de compensation, de 2 centimes au maximum par kilo de sucre de consommation. Cette taxe sera perçue à l'importation; pour le sucre indigène, elle sera acquittée par les sucreries.

Si, exceptionnellement, ces ressources ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut obliger les importateurs à prendre en charge la production indigène aux prix fixés par lui.

Art. 7.

Le Conseil fédéral édictera les dispositions relatives a l'octroi des fonds destinés à assurer le service des intérêts et l'amortissement, ainsi que des exploitations.

H fera chaque année rapport à l'Assemblée fédérale.

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Art. 8.

Avec la mise en vigueur du présent arrêté, la construction d'une sucrerie est autorisée dans la Suisse orientale.

Art. 9.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux. Il fixera la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il est chargé de l'exécution.

A cet effet, il pourra faire appel à la collaboration des cantons et des organismes agricoles, ainsi qu'à ceux du commerce et des consommateurs.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1946.

Le président, GRIMM.

Le secrétaire, LEIMGRTJBER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 juin 1946.

Le président, PILLER.

Le secrétaire, Ch. OSER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1946.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 6«3

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 4 juillet 1946.

Délai d'opposition: 2 octobre 1946.

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Arrêté fédéral réglant le régime du sucre (Du 28 juin 1946.)

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04.07.1946

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