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Loi fédérale sur

le contrôle de l'importation et de l'emploi des pigeons-voyageurs.

(Du 24 juin 1904.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 1903, décrète : Art. 1er. Il est interdit d'importer en Suisse des pigeons-voyageurs étrangers sans l'autorisation des autorités militaires fédérales.

Art. 2. La demande en autorisation sera adressée au service de l'état-major général du Département militaire fédéral; elle indiquera le nom et le domicile de l'expéditeur, le nombre de pigeons-voyageurs et l'usage auquel ils sont destinés.

Art. 3. II est interdit d'entraîner des pigeons-voyageurs de la Suisse à l'étranger ou vice versa. Le Dé-

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parlement militaire fédéral est autorisé à interdire aussi l'entraînement de pigeons dans l'intérieur du pays, si cet entraînement est contraire aux intérêts politiques ou militaires de la Suisse.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi ou à une interdiction prononcée en vertu de ces articles par le Département militaire fédéral seront punies d'une amende de 10 à 200 francs. Les pigeons-voyageurs importés ou gardés contrairement aux prescriptions seront en outre confisqués et remis aux colombiers militaires de la Confédération.

La tentative des actes délictueux prévus ci-dessus est passible des mêmes peines que le délit consommé.

Les pigeons-voyageurs étrangers qui sont trouvés sur territoire suisse doivent être tués.

Art. 5. Les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale des douanes et des postes, ainsi que les autorités de police des cantons, ont l'obligation de dénoncer toute contravention aux dispositions ci-dessus et de procéder provisoirement à la saisie des pigeonsvoyageurs.

Art. 6. Les contraventions sont jugées, suivant la procédure cantonale pour les contraventions de police, par les autorités du canton où le délinquant est domicilié. Lorsque ce domicile est en dehors du territoire suisse, les autorités compétentes sont celles du lieu du délit.

Si des personnes domiciliées à l'étranger qui ont, sans autorisation, importé ou lâché en Suisse des pigeonsvoyageurs se soustraient au jugement des tribunaux suisses, on procédera purement et simplement à la confiscation des pigeons saisis (art, 5).

Art. 7. Sont réservées les dispositions spéciales des autorités militaires pour le temps de guerre, ainsi que la

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poursuite pénale des personnes qui, en important des pigeons étrangers ou en les lâchant en Suisse, commettent des délits contre les lois pénales (civiles ou militaires).

Art. 8. Le Conseil fédéral 'est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1904.

Le président, A. LACHENAL.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1904.

Le président, Louis MARTIN.

Le, secrétaire, RINOIEB.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 1er juillet 1904.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, COMTESSE.

Le chancelier de la Confédération, RDICIER.

Date de la publication: 6 juillet 1904.

Délai d'opposition : 4 octobre 1904.

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Loi fédérale sur le contrôle de l'importation et de l'emploi des pigeons-voyageurs. (Du 24 juin 1904.)

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Jahr

1904

Année Anno Band

4

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27

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1904

Date Data Seite

644-646

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