689 Délai d'oppositon: 13 janvier 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

l'arrêté fédéral qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 2 octobre 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1959 (*), arrête:

I L'arrêté fédéral du 13 juin 1958 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale est modifié comme il suit: Art. 2, alinéas 2 à 6 La retraite annuelle s'élève à 40 pour cent du total du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages que le professeur touchait immédiatement avant cette mise à la retraite ou cette démission. S'y ajoutent 250 francs pour chaque année de service complète, mais 5000 francs au maximum.

3 La retraite annuelle d'un professeur ordinaire ou extraordinaire ne peut pas excéder 21 300 francs.

4 La retraite annuelle d'un professeur assistant ne peut pas excéder 17 500 francs.

6 La retraite annuelle du président du conseil de l'école ne peut pas excéder 22 000 francs.

6 Aux retraites servies en vertu des 2e à 5e alinéas s'ajouteront les mêmes allocations de renchérissement qu'aux rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

2

(!) FF 1059, I, 1405.

Feuille fédérale. 111e année. Vol. II.

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690 II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1959.

L'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 est abrogé.

Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront ajustées conformément au chiffre I de cet arrêté et aux dispositions du règlement révisé du 24 avril 1959 concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale. Les nouveaux montants prendront effet en même temps que le présent arrêté.

III Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 2 octobre 1959.

LE président, Eugen DietscM Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 octobre 1959.

Le, président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 octobre 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 12693

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Data ila la, publicalioii: lo oetubin 1959 Délai d'opposition: 13 janvier 1960,

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant l'arrêté fédéral qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 2 octobre 1959)

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1959

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15.10.1959

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689-690

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