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Délai d'opposition: 29 juin 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 24 mars 1960)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 1959 (1), arrête: L'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 (2) concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne est prorogé jusqu'au 31 décembre 1970 et modifié comme suit: Art. 2, 2e al.

Ne sont pas comprises dans les régions de montagne au sens du présent arrêté les communes ou parties de communes de caractère urbain ou miurbain. Pour déterminer ce caractère, on se servira, à titre indicatif, de la liste des communes qui était valable jusqu'au 31 décembre 1955 pour l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Art. 3, 3e et 4* al.

Abrogé

Art. 4, 1er al.

La subvention fédérale peut s'élever jusqu'à 25 pour cent des frais pouvant être pris en considération, mais ne doit pas excéder 5000 francs par logement amélioré ou construit. Sont réservés les articles 5, 3e alinéa, et 5bis.

Art. 5, 3e al.

3 Les cantons financièrement faibles peuvent être autorisés à réduire jusqu'à concurrence de la moitié la prestation que leur impose le premier alinéa si la commune où se trouve le logement à améliorer est aussi finan1

(!) FF 1959, II, 605.

(') RO 1962, 71; 1953, 905.

1240 cièrement faible. En pareil cas, la subvention fédérale, à condition qu'elle n'excède pas le double de la prestation cantonale, peut être augmentée jusqu'à concurrence d'un tiers des frais pouvant être pris en considération; elle ne dépassera toutefois en aucun cas le montant, majoré d'un tiers, spécifié à l'article 4, 1er alinéa.

Art. 5 bis Subvention Lorsque les travaux d'assainissement nécessaires imposeraient plus élevée au requérant une charge manifestement excessive malgré l'aide prévue aux articles 4 et 5, la subvention fédérale peut s'élever exceptionnellement jusqu'à 37,5 pour cent des frais entrant en ligne de compte, s'il s'agit de familles se trouvant dans des conditions financières particulièrement difficiles; elle peut se monter jusqu'à 50 pour cent dans les cantons financièrement faibles, quand la commune où se trouve le logement à assainir est aussi financièrement faible.

2 Dans ces cas également, l'octroi de la subvention fédérale est subordonné à une prestation cantonale au moins équivalente; elle doit être d'au moins 50 pour cent si le canton et la commune où se trouve le logement à assainir sont financièrement faibles.

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Art. 6, 2e al.

2 Les prestations de tiers au sens du premier alinéa ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôle cantonaux de vérifier, comme bon leur semble, si une prestation de tiers a effectivement été fournie et si elle n'a pas été restituée ultérieurement.

Art. 13,-2e, frtlt 4e al.

Après épuisement des ressources disponibles au sens du premier alinéa, de nouveaux engagements jusqu'à concurrence de 40 millions de francs pourront être contractés ; en règle générale, les subventions fédérales promises n'excéderont pas 4 millions de francs par an.

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3

Si la limite de 4 millions de francs par an devait être dépassée, le Conseil fédéral fixerait le montant maximum du crédit destiné à l'allocation des subventions fédérales.

4 Pour couvrir les nouveaux engagements contractés en vertu du e 2 alinéa, 011 utilisera les sommes versées, depuis le début de 1953 jusqu'à la fin de 1970, au fonds destiné à encourager la construction de logements.

Les sommes qui seraient encore nécessaires pour assurer la couverture de ces engagements seront prélevées sur le fonds constitué en vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 (*) pour la protection de la famille.

(!) KS 5, 851.

1241 Art. 16, 2* al.

Abrogé II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

III Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 janvier 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 mars 1960.

Le président, Gaston Ciotta Le secrétaire,, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 mars 1960.

Le président, G. Despland Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 mars 1960.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 12738

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 31 mars 1960 Délai d'opposition; 29 juin 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 24 mars 1960)

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31.03.1960

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