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FEUILLE FEDERALE 112e année

Berne, le 28 octobre 1960

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la réglementation transitoire des mesures de contrôle des prix (Du 21 octobre 1960)

Monsieur le Préaident et Messieurs, La validité de l'additif constitutionnel du 22 décembre 1955 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit et de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit fondé sur cet additif expirent le 31 décembre 1960, Le nouvel additif constitutionnel du 24 mars 1960 sur le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix entrera en vigueur le 1er janvier 1961.

Les chambres traitent actuellement l'arrêté d'exécution, c'est-à-dire l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers, de même que les deux lois fédérales fondées sur l'article 31 bis de la constitution: la loi sur le contrôle des fermages agricoles et la loi sur les prix des marchandises protégées et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. L'arrêté fédéral et les deux lois étant soumis au referendum facultatif, ils ne pourront pas entrer en vigueur le 1er janvier 1961.

Or il s'agit de maintenir la continuité de la législation ayant trait aux mesures indispensables en matière de contrôle des prix. A cet effet, il sera nécessaire d'édicter un arrêté fédéral urgent au sens de l'article 89 bis, 1er et 2e alinéas, de la constitution. II devra combler la lacune qui se produirait à partir du 1er janvier 1961 du fait que l'arrêté fédéral sur les loyers Feuille fédérale. 112" année. Vol. II.

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ino des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers ainsi que les lois sur le contrôle des fermages agricoles et sur les prix des marchandises protégées et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs n'entrent en vigueur que plus tard.

Ces trois actes législatifs régleront en effet des mesures de contrôle des prix qui, jusqu'au 31 décembre 1960, auront pour base l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956. Ils succéderont donc à cet arrêté. La législation d'exécution actuelle doit par conséquent être prorogée par arrêté fédéral urgent jusqu'au moment où elle sera remplacée par les trois actes législatifs susmentionnés.

Il a été proposé, plutôt que de proroger la législation d'exécution actuelle, de mettre en vigueur de manière anticipée les trois nouveaux actes législatifs jusqu'au moment où ils pourront avoir validité selon la procédure législative ordinaire. Cette proposition s'inspire de l'idée que le nouvel additif constitutionnel accepté par le peuple et les cantons et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1961 prévoit la démobilisation accélérée du contrôle des loyers et de la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers et que la meilleure manière de tenir compte de cette directive consisterait à mettre en vigueur de manière anticipée l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers.

Pour ce qui est du contrôle des fermages agricoles ainsi que des prix des marchandises protégées et de la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, il suffit de proroger les dispositions légales en vigueur jusqu'ici, puisqu'elles concordent, pour l'essentiel, avec le contenu des nouvelles lois en préparation. Les lois ne pouvant être munies de la clause d'urgence, il faudrait d'ailleurs, pour les mettre en vigueur de manière anticipée, adopter un arrêté fédéral urgent qui contiendrait toutes leurs dispositions. Les chambres devraient ainsi traiter deux fois de suite les mêmes questions. Il en résulterait des complications et des pertes de temps, et ceci d'autant plus que l'on adopterait de cette façon une autre procédure que pour la mise en vigueur anticipée de l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers
et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers.

On pourrait aussi envisager de proroger la validité des dispositions en vigueur sur le contrôle des fermages agricoles et sur les prix des marchandises protégées et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs par le moyen d'un arrêté fédéral urgent ne se rapportant qu'à ces matières et de mettre en vigueur de manière anticipée par l'insertion de la clause d'urgence, l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers. Mais cette manière de faire entraînerait aussi, par suite de la différence des procédures, une complication inutile qui ne se justifierait pas pour la brève période de transition dont il s'agit.

lili En ce qui concerne le contrôle des loyers, l'arrêté fédéral d'exécution autorise actuellement les mêmes mesures d'assouplissement que le nouvel additif constitutionnel, à l'exception de l'institution du système de la surveillance des loyers. La différence consiste uniquement en la forme plus imperative de l'obligation faite au Conseil fédéral de réduire le contrôle.

Mais il ne saurait être question d'instaurer la surveillance des loyers à un moment où l'on ne serait pas absolument certain que ce nouveau système puisse entrer en ligne de compte définitivement. Quand bien même la surveillance ne correspond qu'à une libération sous condition, elle n'en rend pas moins pratiquement impossible un retour éventuel au contrôle tel qu'il était pratiqué jusqu'ici.

L'additif constitutionnel du 24 mars 1960 prévoit de façon imperative l'obligation, pour la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers, de se suffire à elle-même. Il y est dit que l'activité de la caisse peut être poursuivie «mais sans subsides provenant des ressources générales de la Confédération» et «tout au plus dans les limites des prestations accordées jusqu'ici, qu'il faudra tendre à supprimer». En revanche, l'article 11 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 prévoit que les subsides pour réduire le prix du lait seront «autant que possible diminués progressivement» et que la caisse elle-même «sera organisée de manière à se suffire si possible à elle-même». Ainsi, la mise à contribution des ressources générales de la Confédération est exclue d'après le sens strict de l'additif constitutionnel du 2i mars 1960, alors qu'elle ne l'est pas aux termes de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956. Ce qui est déterminant toutefois, c'est que la réduction progressive des subsides provenant des ressources générales de la Confédération soit engagée dès le début de l'an prochain, de telle manière que la caisse puisse se suffire à elle-même à partir du 1er mai 1961, ainsi qu'il est prévu. Cela peut fort bien se faire sur la base de l'article 11 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956, de sorte qu'il est inutile de le modifier pour cette brève période transitoire.

La solution la plus simple et la plus judicieuse consiste donc à proroger l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 dans sa teneur actuelle. Son article 19 relatif à la
caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers n'a pas besoin d'être mentionné. H a déjà été abrogé par l'article 12, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 juin 1959 sur les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière, et remplacé par l'article 1er, 2e alinéa de cet arrêté. Il faut, en revanche, mentionner dans l'arrêté fédéral que nous vous proposons, que l'arrêté fédéral du 20 mars 1953 concernant l'ajournement des termes de déménagement restera en vigueur, sa validité n'ayant été prorogée que jusqu'au 31 décembre 1960 par l'article 20 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956.

Restent en vigueur, outre les arrêtés essentiels mentionnés à l'article premier, les dispositions d'application fondées sur eux, en particulier les

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ordonnances du 28 décembre 1956 sur les prix des marchandises protégées et la compensation des prix, sur le contrôle des fermages agricoles et sur le contrôle des loyers et la limitation du droit de résiliation, les prescriptions cantonales fondées sur ces ordonnances et toutes les dispositions particulières qui assurent le maintien continu des mesures de contrôle des prix.

Sont cependant réservées les modifications éventuelles de ces dispositions d'exécution dans les limites des attributions qu'avaient jusqu'ici déjà le Conseil fédéral et les cantons pour procéder aux assouplissements.

Il s'agit d'une transition jusqu'au moment où entreront en vigueur l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers ainsi que les lois visant, l'une, le contrôle des fermages, l'autre, les prix des marchandises protégées et la caisse dé compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. C'est pourquoi la validité des dispositions prorogées de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 doit être limitée jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux actes législatifs, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 1961. Nous proposons cette limitation afin de ne pas retarder outre mesure le passage au système de la surveillance des loyers. Le délai proposé suffit, même au cas où, à la suite d'une demande de referendum, le peuple serait appelé à dire s'il accepte la loi sur les prix des marchandises protégées et la caisse de compensation des prix des oeiifs et des produits à base d'oeufs, la loi sur le contrôle des fermages agricoles ou l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers.

Les votations pourraient être fixées à mi-juin 1961, de sorte que les actes législatifs, après avoir été acceptés par le peuple, pourraient entrer en vigueur le 1er août 1961, en même temps que les ordonnances d'exécution qui devront être mises au point entretemps. Cela implique, à vrai dire, que les deux lois et l'arrêté fédéral soient adoptés par les chambres pendant leur session de décembre 1960, après qu'auront été éliminées d'éventuelles divergences.

Si, d'autre part, l'un ou l'autre des nouveaux actes législatifs devaient être rejetés par le peuple, les chambres fédérales
pourraient au cours de la session de juin 1961 étendre la validité de l'arrêté ci-joint dans la mesure où cela serait nécessaire jusqu'à la fin de l'année 1961 par un nouvel arrêté urgent. L'urgence de l'arrêté fédéral proposé est évidente et n'a pas besoin d'être spécialement démontrée. De même, la condition d'une «période de perturbations économiques» selon l'article 32, 1er alinéa, de la constitution est remplie. Il est certain que l'on a affaire, dans les domaines dont il s'agit en l'occurrence, à des perturbations économiques qui pourraient exercer des effets néfastes si les mesures prises par l'Etat venaient à être brusquement supprimées.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral urgent ci-annexé.

1113 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 octobre 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre "ses

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la réglementation transitoire des mesures de contrôle des prix

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'additif constitutionnel du 24 mars 1960 sur le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix ; vu les articles Slbis, 3e alinéa, lettres a et &, 32, Q4bis et SQbis, 1" et e 2 alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 1960, arrête:

Article premier L'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 (*) instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit et celui du 20 mars 1953 (2) concernant l'ajournement des termes de déménagement restent en vigueur après le 31 décembre 1960, de même que les prescriptions fondées sur eux.

Art. 2 1 Le présent arrêté est déclaré urgent et entre en vigueur le 1er janvier 1961 ; il a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des lois fédérales sur les prix des marchandises protégées et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, d'une part, et sur le contrôle des fermages agricoles, d'autre part, ainsi que de l'arrêté fédéral sur les loyers des biens immobiliers et la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 1961.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

(!) RO 1956, 1723.

( 2 ) RO 1958, 149.

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