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7952 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention en matière de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Espagne (Du 22 janvier 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention relative à la sécurité sociale (appelée ci-après «convention») que la Suisse et l'Espagne ont signée le 21 septembre 1959.

A. GÉNÉRALITÉS Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, les autorités espagnoles ont exprimé à plusieurs reprises le désir de conclure avec la Suisse une convention en matière d'assurances sociales. Au cours de ces dernières années, la nécessité de régler par un accord les rapports en matière de sécurité sociale s'est fait sentir toujours plus impérieusement, d'une part en raison de la main-d'oeuvre espagnole sans cesse croissante occupée en Suisse, et d'autres part à cause des améliorations qui ont été apportées au régime espagnol d'assurances sociales. Bien que les colonies suisse en Espagne et espagnole en Suisse ne soient pas très nombreuses (selon les chiffres les plus récents 3050 Suisses environ vivent en Espagne, tandis que 3500 Espagnols résident en Suisse), la conclusion d'un accord n'en revêtait pas moins une importance indéniable: pour la Suisse parce que seule la conclusion d'une convention permettrait de mettre les ressortissants suisses en Espagne au bénéfice des prestations de la sécurité sociale espagnole; pour l'Espagne en raison des clauses de la législation suisse qui restreignent de façon sensible les droits des étrangers.

398 Les négociations officielles entre une délégation suisse dirigée par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation espagnole à la tête de laquelle se trouvait M. le ministre Félix de Iturriaga, directeur général des affaires consulaires, eurent lieu à Madrid, du 11 au 16 mai 1959. La convention a été signée à Berne, le 21 septembre 1959, pour la Suisse par M. le directeur A. Saxer, pour l'Espagne par le marquis de Miraflores, ambassadeur d'Espagne en Suisse.

La convention a trait, du côté suisse, à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles, du côté espagnol à l'assurance obligatoire en cas de vieillesse et d'invalidité, à l'assurance en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et au Mutualisnio laboral (système d'associations d'aide mutuelle en faveur des salariés). En outre la Suisse se déclare prête, au point 2 du protocole final, à étendre le champ d'application de la convention à l'assurance-invalidité, lorsque celle-ci aura été introduite.

En ce qui concerne le champ d'application de la convention quant aux personnes, il faut remarquer qu'il a été limité, par un échange de lettres, aux ressortissants espagnols qui sont en possession d'un certificat d'immatriculation consulaire valable.

Sont considérés, aux fins de l'application de la convention, comme territoires espagnols, outre la péninsule, les Baléares, les îles Canaries et les places de souveraineté espagnoles en Afrique du Nord.

Conformément à la tendance actuelle des conventions internationales en matière d'assurances sociales, le principe de l'égalité de traitement a été appliqué autant que possible dans la convention que nous vous soumettons. Ainsi l'article 2 prévoit que, sous réserve des dispositions contraires de la convention, les ressortissants suisses et espagnols jouissent d'un traitement identique quant aux droits et aux obligations résultant des législations auxquelles elle s'applique.

B. L'ASSURANCE-VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET SURVIVANTS I. La législation espagnole en matière d'assurances sociales Pour une meilleure compréhension des problèmes que posait à la Suisse la conclusion de la convention, un aperçu de la législation espagnole en la matière s'impose.

L'Espagne possède deux systèmes de prévoyance sociale complètement différents et totalement indépendants l'un de l'autre: un régime

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d'Etat administré par YInstituto National de Prévision, et le Mutualisnio laboral. Ce dernier étant de beaucoup le plus important des deux, nous en traiterons, par la suite, plus à fond que du premier.

L'assurance d'Etat actuellement en vigueur est une assurance de base fondée sur un décret du 18 avril 1947 modifié et complété par la suite à plusieurs reprises. Volontaire encore en 1908, cette assurance était devenue obligatoire en 1919. Le régime d'Etat actuel englobe l'assurance-maladie, l'assurance-vieillesse et invalidité, les allocations familiales, l'assuranceaccidents et l'assurance en cas de maladies professionnelles. Les quatre premières des branches mentionnées constituent ce qu'il est convenu d'appeler les seguros sociales unificados; elles ont une administration commune. -- En vertu de ce régime, tous les salariés espagnols occupés en Espagne dont le salaire annuel ne dépasse pas 40 000 pesetas sont assurés obligatoirement à partir de l'âge de 14 ans. -- La cotisation aux seguros sociales unificados est de 16 pour cent du salaire, dont 12 pour cent à charge de l'employeur et 4 pour cent à charge du salarié. -- Les prestations consistent en traitement médical et allocations de maladie, en pensions de vieillesse, d'invalidité et de veuves, ainsi qu'en allocations familiales. -- Le stage, c'està-dire la durée minimum de cotisations, est de 5 ans dans l'assurancevieillesse et invalidité. Pour avoir droit à la pension de vieillesse, l'assuré doit avoir atteint l'âge de 65 ans, ou celui de 60 ans en cas d'invalidité totale. Ces conditions sont les mêmes pour le droit à la pension de veuve.

Quant au droit à la pension d'invalidité, il ne peut prendre naissance que si l'intéressé a atteint l'âge de 50 ans et si sa capacité de travail est réduite des deux tiers. Pour des personnes totalement invalides, l'âge minimum, pour l'obtention de la pension est rabaissé à 30 ans. Jusqu'à il y a quelques années le droit à une pension dépendait encore de certaines limites de revenu et du montant des impôts versés; ces conditions supplémentaires sont supprimées maintenant. --· Les pensions de vieillesse et d'invalidité s'élèvent à 400 pesetas par mois et, lorsque l'assuré touche également une prestation du Mutualisnio laboral, à 250 pesetas par mois. La pension de veuve est de la moitié de la pension à
laquelle son conjoint décédé avait ou aurait eu droit. Les allocations familiales consistent en allocations de veuves et en allocations aux enfants, ces dernières remplaçant partiellement l'assurance des orphelins qui fait défaut. Les allocations aux enfants sont accordées à partir du deuxième enfant et jusqu'à l'âge de 14 ans.

Leur montant va en augmentant de 60 pesetas par mois pour deux enfants à 4500 pesetas par mois pour douze enfants; pour chaque enfant en plus, il est accordé une allocation de 3000 pesetas par mois. L'allocation de veuve est accordée aux veuves sans activité lucrative ou invalides et sans ressources qui n'ont pas droit à une pension de veuve. Elle s'élève à 40 pesetas par mois pour les veuves sans enfants et varie entre 70 et 500 pesetas par mois pour les veuves qui ont de 1 à 9 enfants; pour chaque enfant en plus, l'allocation augmente de 200 pesetas par mois. -- Ce régime est financé

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essentiellement par les cotisations des employeurs et des salariés, auxquelles viennent s'ajouter des subventions de l'Etat, le produit de certains impôts spéciaux, les intérêts des biens dont dispose YInstituto Nacional de Prévision, ainsi que des donations, legs, etc.

LE «MUTUALISMO LABORAL»

Alors que le régime d'assurance de base administré par l'Instituto Nacional de Prévision est de date relativement récente, le Mutualisnio laboral repose, lui, sur les institutions de prévoyance des fraternités et des guildes du moyen âge, fondées sur le principe de la mutualité. Ce principe subit un développement remarquable aux 18e et 19e siècles et la conséquence en fut la création de nombre de Montepios, d'associations à caractère mutuel fmutualidades) et de caisses d'entreprises (cajas de empresas).

Toutes ces institutions de prévoyance qui, à l'origine, avaient un caractère privé, sont réunies aujourd'hui dans le Mutualisnio laboral, qui est placé sous la surveillance de l'Etat. Les bases légales en sont la loi du 6 décembre 1941, qui a été modifiée et complétée depuis, l'ordonnance du 10 avril 1954 et le règlement général du 10 septembre 1954, L'on peut dire dès lors que le Mutualisnio laboral est un régime de prévoyance sociale obligatoire en faveur de certaines catégories de travailleurs désignées par le ministère du travail. La loi, l'ordonnance et le règlement général établissent les principes et les prescriptions selon lesquels les institutions de prévoyance (nous les appellerons « mutualités » pour simplifier) doivent être créées et déterminent quelles prestations elles sont tenues d'accorder. Les mutualités peuvent être constituées sur une base nationale, interprovinciale ou provinciale par les entreprises et les travailleurs d'un ou plusieurs secteurs économiques ou professionnels. Exceptionnellement, pareille institution peut être créée par une seule entreprise.

1. Les membres des mutualités L'on distingue, dans les mutualités, les membres protecteurs (socios protectores) et les membres bénéficiaires (socios beneficiano,1)). Les premiers sont des membres obligatoires ou des membres volontaires. Sont membres obligatoires les employeurs, tandis que toute personne physique ou morale qui contribue par des dons et d'autres apports au financement des mutualités est membre protecteur volontaire. Les membres protecteurs n'ont pas droit aux prestations et leur rôle se borne à participer à la gestion de la mutualité.

Quant aux socios beneficiarios, ce sont tous les travailleurs assurés.

Sont assurés obligatoirement tous les travailleurs salariés espagnols à partir de l'âge de 14 ans qui
exercent une activité soumise au Mutualisnio laboral, quel que soit le montant de leur salaire. Les ressortissants ibéroaméricains, portugais, andorrans et philippins sont assimilés aux ressortissants espagnols.

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Ne sont pas assurés les travailleurs qui, au moment où il prennent un travail salarié, ont déjà atteint l'âge de 55 ans et dont une affiliation précédente au Mutualisnio laboral s'est éteinte depuis plus de deux ans. Exception est faite toutefois pour ceux qui ont été mis dans l'impossibilité de travailler par la maladie, le service militaire ou le chômage involontaire.

Sauf dispositions contraires de conventions internationales et exception faite du groupe mentionné plus haut, tous les étrangers sont exclus de l'affiliation au Mutualis-mo laboral.

2. L'obligation de cotiser et les cotisations Sont tenus obligatoirement de verser des cotisations les employeurs et les salariés.

Les cotisations, généralement exprimées en pour-cent du salaire, sont fixées par le ministère du travail. Pour leur calcul, il n'est tenu compte du salaire que jusqu'à un plafond de 7000 pesetas par mois. Ainsi qu'il ressort des quelques exemples donnés au tableau suivant, ces cotisations et leur répartition sur les employeurs et les salariés peuvent varier d'une mutualité à l'autre.

Secteurs économiques

Huile Institutions d'ópargne et de prévoyance . . . .

Alimentation . . . . .

Ciment

Vins

Cotisations en pour-cent du salaire Employeur

Salarié

5 7 7 5 7 5 7 5 5 6 5 5 5 7

4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3

Total

9 11 11 8 11 8 11 8 8 11 8 8 9 . 10

3. Les prestations Les prestations sont soit réglementaires soit extra-réglementaires ou volontaires.

Les prestations réglementaires sont celles auxquelles l'assuré peut faire valoir un droit. Elles comprennent des pensions de vieillesse, d'invalidité et de longue maladie, des pensions et allocations de veuve, des pensions d'orphelins, des allocations de décès, de mariage et de naissance. Quant.

Feuille fédérale. 112e année. Vol. I

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aux prestations volontaires, elles peuvent être accordées dans des cas individuels et selon les circonstances. Elles consistent en versements spéciaux en cas de longue maladie, en allocations de formation professionnelle pour les enfanta et les orphelins et en prêts.

4. Conditions d'octroi et montant des prestations

Le droit aux prestations dépend tout d'abord de l'accomplissement d'un stage dont la longueur varie selon le temps écoulé entre le début de l'obligation de verser des cotisations et la réalisation de l'événement assuré.

Le stage est de 180 jours lorsque la période d'affiliation n'a pas dépassé une année ; de la moitié de lorsque la période d'affiliation est de plus d'une année mais la période ne dépasse pas 1400 jours ; de 700 jours lorsque la période d'affiliation a dépassé 1400 jours.

En outre, ce stage doit se situer au cours des 7 années précédant immédiatement la demande de prestation et avant la réalisation de l'événement assuré.

a. Les pensions de Vieillesse

Pour avoir droit à la pension de vieillesse l'assuré doit remplir en outre les conditions suivantes: -- avoir 60 ans Accomplis (hommes et femmes) ; -- avoir exercé une activité soumise au Mutualisnio laboral pendant au moins 10 ans; -- avoir abandonné toute activité lucrative régulière.

Le montant des pensions est fixé en pour-cent du salaire déterminant.

Celui-ci correspond au quotient qui résulte de la division par 28 du salaire des 24 meilleurs mois consécutifs au cours des 7 ans précédant immédiatement la réalisation de l'événement assuré; les salaires mensuels ne sont pris en considération que jusqu'au plafond déterminant de 7000 pesetas.

Le montant de la pension varie suivant les mutualités, selon l'âge auquel l'assuré prend sa retraite et parfois selon le sexe de l'intéressé, entre 40 et 95 pour cent du salaire déterminant. Il ne dépend pas, en revanche, de la durée de cotisations. Deux exemples suffiront à illustrer l'évolution du montant des rentes: Pensions da vieillesse exprimées en pour-cent du salaire déterminant Secteurs économiques

Vêtement . . . .

Hommes . , .

Fonimeli!

Commerce , . , .

à l'âge de

60

61

62

63 | 64

40 50 45

46 54 52

52 58

58 62 64

68.

64 06 70

66

66

67 | 68 69

70

75 75 80

76 76

77 77

78 78

90 00

82

84

86

83 83 90

95

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6. Les pensions d'invalidiié Outre le stage déjà mentionné, l'assuré doit remplir les conditions suivantes pour avoir droit à une pension d'invalidité: -- avoir qualité d'assuré au moment de la réalisation de l'événement assuré, -- être affecté d'une incapacité permanente professionnelle et de gain.

Le montant de la pension d'invalidité est différent selon qu'il s'agit d'une pension d'invalidité pour cause d'incapacité professionnelle ou d'incapacité de gain ; il varie pour ces deux catégories selon les mutualités entre 40 et 65 pour cent et 50 et 75 pour cent du salaire déterminant. Dans les deux mutualités déjà mentionnées plus haut, les prestations sont les suivantes: Secteurs économiques

Vêtement Hommes . , .

Femmes . . .

Commerce, . . .

Pensione d'invalidité en pour-cent du salaire déterminant Incapacité professionnelle

Incapacité de gain

40 50 45

75

75 75

c. Les pensions en cas de longue maladie Ces pensions atteignent généralement 50 pour cent du salaire déterminant; elles ne sont octroyées en principe qu'à partir de la 39e semaine de maladie et pour une durée de 2 ans et demi au plus.

d. Les pensions de surtoitoants

Les veuves ont droit à des pensions de veuves à partir de l'âge de 40 ans si elles sont incapables, de façon permanente et absolue, d'exercer une activité et ont au moins un enfant. Le montant de ces pensions est de 25 à 50 pour cent du salaire déterminant, dans la plupart des mutualités toutefois de 30 à 35 pour cent.

Les veuves qui ne remplissent pas ces conditions reçoivent une allocation de veuve qui consiste généralement en 24 mensualités du salaire déterminant.

Les pensions d'orphelins sont accordées jusqu'à l'âge de 18 ans et s'élèvent en général à 10 pour cent du salaire déterminant ; la plupart des mutualités ont fixé des montants minimums de 75 à 150 pesetas par mois.

Pour les orphelins de père et de mère il est accordé à l'orphelin le plus âgé une pension du montant de la pension de veuve, tandis que les autres reçoivent des pensions d'orphelins ordinaires.

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e. Les allocations de décès

Elles varient selon les mutualités entre 750 et 9000 pesetas, mais s'élèvent à 1500 pesetas dans plusieurs mutualités.

/. Les allocations de mariage

Elles peuvent atteindre jusqu'à 9000 pesetas mais ne dépassent pas, dans nombre de mutualités, le chiffre de 400 à 500 pesetas.

g. Les allocations de naissance

Une allocation de naissance est accordée à la naissance de tout enfant légitime; son montant varie selon les mutualités entre 200 et 2500 pesetas.

Relevons que les bénéficiaires de pensions et les membres de leur famille ont droit aux soins médicaux, s'ils n'y ont pas déjà droit en vertu de l'assurance de base de l'Etat.

5. Le financement

Le système du Mutualisnio laboral ne bénéficie d'aucune subvention de l'Etat; son financement repose principalement sur les cotisations des travailleurs et des employeurs, auxquelles viennent s'ajouter les contributions des socios protectores, les donations, legs, etc., d'autres personnes et les intérêts des biens dont disposent les mutualités.

Une caisse de compensation et de réassurance couvre toutefois d'éventuels déficits et des frais causés par des événements extraordinaires; le ministère du travail peut, à sa demande, accorder des subsides à cette caisse.

6. Comparaison avec l'assurance-vieillesse et survivants suisse Les deux régimes espagnols (assurance de base de l'Etat et Mutualisnio laboral) couvrant les risques maladie, vieillesse, décès et invalidité, ils peuvent être considérés comme un système complet quant aux risques couverts.

-- Le cercle des personnes assurées est plus restreint que dans l'assurancevieillesse et survivants suisse puisqu'il n'englobe ni les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ni les personnes sans activité lucrative. Le champ d'application quant aux personnes est en outre encore restreint du fait de la limite de salaire déterminante pour l'affiliation dans le régime de base. Le Mutualisnio laboral ne connaît en revanche aucune limite de ce genre ; il englobe pratiquement, depuis la création récente de mutualités pour l'agriculture et le service domestique, toutes les catégories de travailleurs salariés.

-- La limite d'âge pour le bénéfice des prestations de vieillesse est, pour les hommes comme pour les femmes, moins élevée qu'en Suisse; toute-

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-- --

--

--

fois, le bénéfice d'une prestation est incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative régulière.

Le système espagnol accorde, le cas échéant, des allocations pour enfanta aux bénéficiaires de rentes de vieillesse ; il n'y a pas, en revanche, de rentes de vieillesse de couple.

L'assurance-survivants -- et en particulier l'assurance pour les veuves --est moins développée que dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse, lacune qui est toutefois partiellement comblée par le régime d'allocations familiales.

Les conditions d'octroi pour les prestations sont en général plus sévères que dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse, mais elles sont fortement adoucies, dans le MutualisTno laboral, par des dispositions transitoires très favorables.

Les prestations de l'assurance de base de l'Etat ne sont pas comparables avec celles de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; en revanche, les pensions de vieillesse du Mutualisnio laboral sont supérieures à celles de l'assurance suisse, notamment lorsque l'intéressé ne prend sa retraite qu'après 60 ans ; il est vrai qu'en Espagne le montant de la cotisation dépasse de beaucoup celui de la cotisation en Suisse.

Si nous établissons une comparaison entre les assurances suisse et espagnole, nous pouvons considérer que, tout compte fait, l'équivalence est à peu près réalisée ; pour cela, nous tenons compte du fait que le cercle plus restreint des assurés dans l'assurance espagnole est compensé par une couverture plus complète des risques et par des prestations complémentaires d'une valeur sociale indéniable; nous considérons également que les prestations plutôt faibles du régime de base sont en général complétées par les prestations beaucoup plus avantageuses du Mutualisnio laboral.

II. Le contenu de la convention

1. Le droit aux prestations a. Situation des ressortissants espagnols dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse Les ressortissants espagnols auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont -- soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins; -- soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de

406 l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesae et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

De même, les survivants d'un ressortissant espagnol remplissant une des conditions susmentionnées auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 7, 1er et 2e al., de la convention).

En outre, il est envisagé de supprimer la réduction des rentes d'un tiers prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (protocole final, chiffre 4, lettre a).

Il n'a, en revanche, pas été possible d'étendre l'égalité de traitement au droit aux rentes transitoires, étant donné qu'aucune prestation non contributive de ce genre n'existe dans la législation espagnole et que, par conséquent, la condition de réciprocité faisait défaut.

b. La situation des ressortissants suisses dans l'assurance espagnole Avant de considérer les avantages que la convention apporte à nos compatriotes, une remarque préliminaire s'impose.

Certains ressortissants suisses (il s'agit essentiellement de personnes jeunes qui ne séjourneront vraisemblablement que pendant peu d'année en Espagne, ainsi que de personnes occupées par des succursales espagnoles d'entreprises suisses et qui sont affiliées aux caisses de pensions de ces entreprises) auraient désiré que l'affiliation aux assurances sociales espagnoles demeure facultative ou ne soit obligatoire éventuellement qu'en ce qui concerne le Mutualisnio laboral. Pour des raisons de principe (car l'assurance de base de l'Etat et le Mutualisnio laboral forment, selon la conception espagnole, un tout indivisible), mais aussi à cause des méthodes de financement de l'assurance et du principe de solidarité très accentué du Mutualisnio laboral, les représentants de l'Espagne se virent dans l'impossibilité de donner suite à ce désir de la Suisse.

Ceci mis à part, on doit reconnaître qu'il n'est pas désirable, pour des raisons de politique sociale évidentes, de laisser à l'individu la liberté de décider si, oui ou non, il s'affiliera aux assurances sociales.

En retour des concessions faites par la Suisse, l'Espagne garantit aux ressortissants suisses et à leurs survivants le bénéfice de toutes les prestations de l'assurance de base de l'Etat et du Mutualisnio laboral aux
mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants.

Cette égalité de traitement est, nous le rappelons, étendue également, par le chiffre 1 du protocole final, aux prestations de maladie et de maternité, à l'allocation de décès et aux allocations familiales.

L'aperçu des deux régimes en vigueur en Espagne qui précède montre bien que, du point de vue de la Suisse, l'importance de la convention réside surtout dans la réglementation de la situation de nos compatriotes dans le

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Mutualisnio laboral. Ce sont donc surtout lee dispositions de la convention ayant trait à ce régime qui méritent de retenir l'attention.

A cet égard il faut relever en premier lieu que les ressortissants suisses qui quittent l'Espagne prématurément auront droit à une pension de vieillesse du Mutualisnio laboral même s'ils n'ont versé des cotisations que pendant 5 ans, à la seule condition que la période de travail correspondante se situe dans les 7 ans précédant immédiatement le départ d'Espagne.

Ainsi un ressortissant suisse qui aura vécu en Espagne et versé des cotisations entre 25 et 30 ans et sera revenu en Suisse à cet âge, aura droit, à 60 ans, à une pension de vieillesse. Cette concession est importante, car un droit à une pension de vieillesse ne peut exister, selon la législation espagnole, que si la période de travail déterminante se situe au cours des 7 ans qui précèdent immédiatement la réalisation de l'événement assuré.

En mettant les ressortissants suiëses au bénéfice de cette réglementation spéciale, l'Espagne est allée au-delà de ce qu'exigeait une stricte réciprocité.

Les Suisses qui remplissent les conditions ci-dessus reçoivent, pour chaque année de cotisations, une part de pension d'un trentième de la pension complète correspondante. Ici encore un avantage sensible est accordé aux ressortissants suisses puisque c'est sur la base d'une carrière d'assurance de 30 années seulement que se calcule la pension partielle (art. 9 de la convention). En outre, les personnes de nationalité suisse qui se sont affiliées facultativement au Mutualisnio laboral avant leur départ d'Espagne, ont la faculté de continuer leur assurance en versant de l'étranger leurs cotisations (art. 32 de l'arrangement administratif).

Une concession des plus importantes pour l'avenir immédiat réside dans la réglementation dont bénéficient les Suisses d'Espagne âgés de plus de 55 ans. Selon la législation espagnole en vigueur, ces personnes sont exclues de l'affiliation au Mutualisnio laboral. Heureusement, une disposition d'ordre transitoire a pu être incluse dans la convention, en vertu de laquelle tous les Suisses qui, le jour de l'entrée en vigueur de la convention, auront déjà dépassé l'âge de 55 ans et exerceront en Espagne une activité soumise au Mutualismo laboral, auront la faculté, sans qu'il soit
tenu compte de leur âge, de devenir membres d'une mutualité, avec tous les avantages que cela comporte. Ainsi les ressortissants suisses auront, le cas échéant, droit à la pension complète correspondant à leur âge après deux ans de cotisations déjà, s'ils remplissent les autres conditions du droit à cette pension et ont, en particulier, exercé pendant dix ans une activité soumise au Mutualismo laboral (protocole final, chiffre 10).

Etant donné qu'en Espagne beaucoup de gens travaillent encore bien après avoir atteint l'âge minimum de 60 ans qui est exigé pour avoir droit à une pension, nombre de ressortissants suisses âgés de 55 ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la convention pourront bénéficier de cette réglementation particulièrement favorable.

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2. Le remboursement des cotisations Les ressortissants espagnols qui auront été affiliés à l'assurancevieillesse et survivants suisse et qui n'auront pas droit à une prestation de l'assurance suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, ainsi que leurs survivants, auront droit au remboursement de toutes les cotisations versées à cette assurance (et par conséquent également au remboursement des cotisations d'employeur pour ceux qui exercent une activité lucrative salariée) (art. 7, 3e al., de la convention).

Du côté espagnol, la convention ne contient, en revanche, aucune disposition analogue. Les raisons en sont les suivantes : Tout d'abord la législation espagnole ignore le remboursement des cotisations; en outre, les cotisations au Mutualisnio laboral sont des cotisations globales et la distinction de la quotité attribuée à chaque risque serait extrêmement difficile; ajoutons que par ailleurs les cotisations ne sont pas inscrites au fur et à mesure à un compte individuel, car il n'est tenu compte pour le calcul des prestations, que des salaires touchés pendant la période d'occupation déterminante ; enfin les cotisations versées donnent droit à toute une série de prestations après deux ans de cotisations déjà (cf. chiffre 11 du protocole final). Pour toutes ces raisons, l'Espagne n'a pas pu envisager un remboursement des cotisations. En accordant aux ressortissants suisses qui quittent l'Espagne prématurément les pensions partielles décrites plus haut, elle a fait le maximum de concessions qu'il lui était possible de faire.

3. Le paiement des prestations à l'étranger Ainsi que nous l'avons relevé dans nos messages concernant d'autres conventions en matière d'assurances sociales, l'un des objets principaux de négociations internationales en la matière est, outre l'égalité de traitement, le versement sans restrictions des prestations d'un des pays dans l'autre et, dans la mesure du possible, dans des pays tiers. En ce qui concerne l'Espagne, il importait particulièrement que cette question du transfert des prestations soit réglée par la convention, étant donné que la législation espagnole fait dépendre ce transfert -- pour ses propres ressortissants comme pour les étrangers --de l'existence d'une convention internationale.

En vertu des dispositions de la convention, l'Espagne assure
aux ressortissants des deux pays le versement intégral de ses prestations en Suisse.

Les ressortissants suisses résidant dans un pays tiers recevront en outre les prestations espagnoles aux mêmes conditions et dans la même mesure que les ressortissants espagnols dans ce pays. Autrement dit, nos compatriotes recevront ces prestations intégralement dans tous les pays avec lesquels l'Espagne a conclu une convention bilatérale ou multilatérale stipulant le transfert mutuel des prestations.

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De son côté, la Suisse s'engage en application du principe de l'égalité de traitement, à verser ses rentes ordinaires aux ressortissants espagnols dans n'importe quel Etat tiers, 4. L'assurance facultative L'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative suisse en Espagne n'a soulevé aucune difficulté, vu que cet Etat avait un intérêt semblable en ce qui concerne sa propre assurance facultative continuée.

Les hautes autorités administratives des deux Etats s'assurent dès lors, à l'article 13, 3e alinéa, de la convention, de leur concours réciproque dans l'application de ces assurances.

G. L'ASSURANCE-ACCIDENTS 1. L'assurance-accidents espagnolo Cette assurance englobe tous les travailleurs salariés qui effectuent un travail quelconque pour le compte d'un tiers en dehors de leur domicile.

Les employeurs soumis à l'obligation d'assurer leur personnel sont non seulement les propriétaires d'entreprises, mais aussi l'Etat lui-même, les provinces et les communes.

L'assurance couvre les accidents du travail et certaines maladies professionnelles. Sont considérés comme accidents du travail toutes les lésions corporelles subies au cours d'un travail exécuté pour le compte d'un tiers, ou qui sont la conséquence de ce travail.

Le financement de l'assurance est assuré par les cotisations des employeurs soumis à l'obligation d'assurer leur personnel ; l'Etat y contribue uniquement par un subside fixé chaque année à nouveau, subside qu'il verse au fonds de garantie chargé de prendre en charge les cas d'accidents pour lesquels l'organisme assureur n'accorde pas de prestations.

Les prestations de l'assurance sont les suivantes: -- une indemnité journalière de 75 pour cent du salaire à partir du jour de l'accident et pendant 18 mois au plus après celui-ci (il n'est pas tenu compte de la part du salaire qui dépasse 111 pesetas par jour); -- le traitement médical nécessaire ainsi que les médicaments et les moyens auxiliaires (prothèses) ; -- des pensions d'invalidité, si après un laps de temps de 18 mois après l'accident il demeure à la victime une diminution de sa capacité de gain. Ces prestations sont des pensions soit pour invalidité partielle, soit pour invalidité totale, soit pour invalidité absolue et s'élèvent, selon le degré d'invalidité à 35, 55 ou 100 pour cent du salaire. Les infirmes devant avoir recours de façon permanente à l'aide d'un tiers touchent, en plus de la pension, une augmentation s'élevant à 50 pour cent du salaire;

no -- des pensions de survivants aux veuves, orphelins et ascendants de la victime. La pension de veuve s'élève à 50 pour cent et la pension d'orphelin à 10 pour cent du salaire. Les pensions de veuves et celles d'orphelins ne doivent pas dépasser, ensemble, 100 pour cent, et celles pour ascendants 40 pour cent du salaire ; -- des mesures pour la réadaptation professionnelle.

2. Le contenu de la convention

L'Espagne et la Suisse ont ratifié toutes deux la convention internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. La clause de réduction des prestations de l'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents n'est donc déjà plus applicable aux ressortissants espagnols.

La législation suisse sur l'assurance-accidents obligatoire couvre également les accidents non professionnels. La législation espagnole, comme celle de la plupart des autres Etats, prévoit, pour les accidents non professionnels, le versement d'indemnités de l'assurance-maladie. Eu égard au cercle d'assurés très vaste auquel s'appliquent les assurances espagnoles en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et dont bénéficient également les Suisses, nous avons considéré qu'il était équitable d'accorder aux Espagnols les prestations intégrales de l'assurance contre les accidents non professionnels et de renoncer à une réduction des prestations dans ce domaine aussi.

D. LES EFFETS FINANCIERS DE LA CONVENTION Les quelque 3500 ressortissants espagnols qui vivent en Suisse ne représentent qu'environ 1 pour cent de la population étrangère totale domiciliée dans notre pays. Ces chiffres suffisent à indiquer que les effets financiers de la convention sur les branches des assurances sociales suisses qu'elle touche ne seront que de peu d'importance.

En raison des modifications de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1960 (système des rentes au prorata, suppression de la réduction des rentes d'un tiers), des dépenses supplémentaires ne seront causées pour l'assurance-vieillesse et survivants que par l'abaissement de la durée du stage, la renonciation à la réduction des rentes d'un tiers au bénéfice des ressortissants espagnols qui acquièrent un droit à une rente avant le 1er janvier 1960 et l'abandon de la clause de domicile. Ces dépenses peuvent être estimées à environ 100 000 francs en nioyeuiio par an; elles représentent donc un montant insignifiant par rapport au total des obligations moyennes portées au bilan technique.

411

Quant à l'assurance-accidents, il ne résultera pour elle de frais supplémentaires qu'en raison de la suppression de la réduction du quart des prestations en cas d'accidents non professionnels.

B. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés et avec effet dès ce jour. Ses dispositions seront également applicables aux cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur. Pour ces cas, des prestations conformes aux dispositions de la convention seront donc versées dès son entrée en vigueur.

La convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation, tout droit acquis en vertu de la convention est maintenu.

F. CONSIDÉRATIONS FINALES Ainsi que nous l'avons déjà indiqué au début de ce message, la convention entre la Suisse et l'Espagne répond à un besoin pour les deux Etats.

L'accord que nous vous soumettons fait à nos concitoyens une situation très favorable dans la sécurité sociale espagnole et tient compte de leurs intérêts légitimes. Les principaux avantages dont bénéficient nos compatriotes sont, nous le rappelons: -- L'affiliation au Mutualisnio Idboral et l'égalité de traitement complète accordée aux Suisses dans ce régime ; -- La faculté accordée aux ressortissants suisses de s'affilier au Mutualisnio laboral comme membres entièrement égaux en droits, même s'ils ont dépassé l'âge de 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la convention ; -- L'octroi par le Mutualisnio laboral de pensions partielles après une durée de cotisations minimum de 5 ans déjà, et enfin -- Le versement des prestations espagnoles intégrales en Suisse et, dans certains cas, dans des pays tiers.

Il est d'usage de consulter la représentation diplomatique suisse et, dans la mesure du possible, les consulats de Suisse et la colonie suisse du pays avec lequel l'on conclut une convention. La délégation suisse s'est conformée à cet usage dans le cas de la convention avec l'Espagne avant et après les négociations. Après avoir été mises au
courant du contenu de la convention envisagée, lesdites représentations et la colonie suisse pour ainsi dire unanime ont accueilli avec une vive satisfaction 1» conclusion de l'accord.

412

Nous sommes convaincus que la convention, qui règle de façon non moins libérale la situation des ressortissants espagnols à l'égard des assurances sociales suisses, contribuera à renforcer les liens d'amitié qui unissent la Suisse à l'Espagne.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention en matière de sécurité sociale conclue par la Suisse et l'Espagne le 21 septembre 1959.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 janvier 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, Max Petitpierro 129*2

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

413 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative à la sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Espagne

L'Assemblée fédérak de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1960, arrête:

Article premier La convention relative à la sécurité sociale, signée le 21 septembre 1959 entre la Suisse et l'Espagne, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

129*2

414 Texte original

CONVENTION entre

la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE CHEF DE L'ÉTAT ESPAGNOL Animés du désir de régler les rapports en matière d'assurances sociales entre les deux Etats Ont résolu de conclure une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Arnold SAXEE, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales,

Le Chef de l'Etat espagnol: Son Excellence Monsieur Alonso ALVAREZ de TOLEDO y MENCOS, Marquis de MIRAFLORES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Espagne en Suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.

TITRE PREMIER

Dispositions générales Article premier Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont: a. En Suisse: 1. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; 2. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles; 1

415

b. En Espagne: 1. La législation sur le régime obligatoire de l'assurance de vieillesse et invalidité, y compris ses branches spéciales; 2. La législation sur l'assurance obligatoire des accidents de travail; 3. La législation sur l'assurance des maladies professionnelles; 4. Le Mutualisnio Laboral.

2 La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées à l'alinéa premier du présent article.

Toutefois elle ne s'appliquera a. Aux actes législatifs ou réglementaires introduisant une nouvelle branche de sécurité sociale que si un accord à ce sujet intervient entre les Hautes Parties contractantes; b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Haute Partie contractante intéressée, notifiée à l'autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 2 Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants suisses et espagnols jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des législations en matière de sécurité sociale énumérées à l'article premier.

Article 3 Les travailleurs salariés ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, occupés sur le territoire d'une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident ordinairement sur le territoire de la première ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette première Partie.

2 Ce principe souffre les exceptions suivantes : a. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et qui sont envoyés à titre temporaire sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis aux assurances de la Partie où l'entreprise a son siège pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie. Si l'occupation sur le territoire de cette Partie se prolonge au-delà de ce délai, l'application des assurances de la première Partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord de la haute autorité administrative de l'autre Partie et pour la durée que cette dernière autorisera.

1

416 b. Les travailleurs des entreprises de transports de l'une des Hautes Parties contractantes, occupés sur le territoire de l'autre Partie soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège, c. Les travailleurs d'un service administratif officiel détachés dé l'une des Hautes Parties contractantes dans l'autre sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés.

Article 4 Les membres des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les fonctionnaires appartenant aux cadres des chancelleries, sont soumis à la législation de l'Etat représenté, s'ils en sont ressortissants. La même règle s'applique aux personnes qui sont au service personnel de ces membres et aux employés administratifs contractuels, lorsqu'ils ont la nationalité de la Partie représentée et ne demandent pas expressément à être soumis à la législation du pays où ils sont occupés.

Article 5 Les autorités administratives suprêmes des deux Hautes Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées aux articles 3 et 4.

Article 6 Les ressortissants suisses et espagnols qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

Lesdites prestations seront accordées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers au mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

TITRE 2 Dispositions particulières Chapitre premier ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS SUISSE Article 7 Les ressortissants espagnols qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont : 1

417

a. Soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins; b. Soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré --- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant une année entière au moins.

2 En cas de décès d'un ressortissant espagnol qui satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, lettres a ou &, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

s

Les ressortissants espagnols qui lors de la réalisation de l'événement assuré ne satisfont pas aux conditions fixées à l'alinéa premier, lettres a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur.

4

Les ressortissants espagnols qui, en vertu de l'alinéa précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse.

Cfiapitre 2 RÉGIME ESPAGNOL DU MUTUALISMO LABORAL Article 8 Les ressortissants suisses ont droit à toutes les prestations du Mutualisnio Laboral au même titre que les ressortissants espagnols s'ils remplissent : a. Les conditions prévues par le Règlement Général du Mutualisnio Laboral ', b. Les conditions prévues par les statuts de la Mutualité à laquelle ils sont affiliés et par les dispositions complémentaires de catactère général relatives au régime du Mutualisnio Laboral.

Article 9 Les ressortissants suisses qui auront payé des cotisations au Mutualisnio Laboral pendant cinq ans, auront droit à la pension de retraite si la période de travail correspondante se situe dans les sept années précédant leur départ d'Espagne, même si ces sept années ne précèdent pas immédiatement l'âge de la retraite.

1

2

Dans les cas visés au paragraphe précédent, les ressortissants suisses qui auront payé des cotisations pendant cinq ans, auront droit à partir do l'âge de 60 ans à une pension de retraite égale aux cinq trentièmes de la Feuille fédérale. 112e année. Vol. I

29

418 pension totale. La pension sera majorée d'un trentième de la pension totale pour chaque année de travail accompli en Espagne au-delà de la durée de cinq ans.

Chapitre 3 ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES Article 10 La personne assurée conformément à la législation d'une des Hautes Parties contractantes, qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie peut demander tous les soins médicaux nécessaires à l'institution d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.

Dans ces cas, l'organisme assureur dont relève l'assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l'organisme assureur qui les a accordés.

Article 11 Lorsqu'un organisme assureur de l'une des Hautes Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l'organisme assureur de l'autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur.

TITRE 3

Dispositions diverses Article 12 Les hautes autorités administratives : a. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance des Hautes Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs ; b. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention; c. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

1

a

Pour l'application de la présente Convention le terme «haute autorité administrative» désigne

419

en ce qui concerne la Suisse: l'Office fédéral des assurances sociales; en ce qui concerne l'Espagne: le Ministère du Travail.

Article 13 1 Pour l'application de la présente Convention les autorités et les organismes compétents se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation sur les assurances sociales.

2 Les hautes autorités administratives régleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention, 3 Les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes se prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurancevieillesse et survivants facultative suisse et des assurances sociales volontaires espagnoles aux ressortissants de l'une des Parties résidant sur le territoire de l'autre.

Article 14 1 Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbres et de taxes prévues par la législation de l'une des Hautes Parties contractantes pour les documents à produrre en application de la législation de cette Partie est étendu aux documents à produire en application de la législation de l'autre Partie, 2 L'autorité ou l'organisme compétent de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou documents qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 15 Les documents à produire en application de la présente Convention pourront être rédigés dans les langues officielles des Hautes Parties contractantes.

Article 16 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Hautes Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie.

Article 17 Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

1

420 8

Les transferts que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties contractantes au moment du transfert, 3 Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.

Article 18 Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les hautes autorités adminisstratives des deux Hautes Parties contractantes.

2 Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit de la Convention.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

1

TITRE 4 Dispositions finales et transitoires Article 19 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Madrid aussitôt que possible.

2 Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangea.

1

. . . . . . .

Article 20 La présente Convention est conclue pour une période d'une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, qui devra, être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.

2 En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions.

Article 21 1 Les dispositions de la présente Convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention.

1

421 2

Aucune pension se fondant sur les dispositions de la présente Convention ne peut être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur.

3

Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur sur le territoire de l'une des Parties contractantes en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé la présente Convention et l'on revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en espagnol, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 septembre 1959.

Pour la Suisse:

Pour l'Espagne:

(signé) Saxer

(signé) Marquis de Miraflores

12842

422

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne, les plénipotentiaires de chacune des Parties sont convenus des déclarations suivantes: 1. H est constaté que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants espagnols en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose, et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Convention en date de ce jour.

Dès lors les ressortissants suisses sont admis dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols au bénéfice des législations espagnoles sur les assurances maladie et maternité, y compris les indemnités funéraires, et les prestations familiales.

2. La délégation suisse déclare que son Gouvernement est d'accord d'inclure dans la Convention l'assurance-invalidité après sont introduction en Suisse, et de conclure à cet effet un accord, conformément à l'article premier, 2e alinéa, lettre a, de la Convention.

3. Aux effets de l'application de la présente Convention, on entendra par territoire espagnol la Péninsule, les fles Baléares, les îles Canaries et les Places de souveraineté de l'Afrique du Nord.

4. Conformément à l'article 2 de la Convention: a. L'article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n'est pas applicable aux ressortissants espagnols.

b. L'article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n'est pas applicable aux ressortissants espagnols.

5. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la Convention ne s'applique pas: a. Aux ressortissants espagnols en ce qui concerne 1° les dispositions relatives à l'affiliation facultative à l'assurancevip.illesse et survivants des ressortissants suisses résidant à l'étranger; 2° les rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse ;

423

b. Aux ressortissants suisses qui quittent l'Espagne en ce qui concerne l'affiliation facultative au Mutualismo Laboral.

6. L'article 3, 2e alinéa, lettres a et 6, de la Convention, s'applique à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.

7. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Espagne par l'Office national suisse du Tourisme, de même que le personnel enseignant de nationalité suisse occupé par les écoles suisses en Espagne.

8. Un ressortissant espagnol habitant en Suisse qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l'événement assuré, quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas deux mois chaque année, n'interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettre ô, de la Convention.

9. Les périodes pendant lesquelles un ressortissant espagnol résidant en Suisse a été exempté de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ne compteront pas pour les délais prévus à l'article 7, 1er alinéa, lettre &, de la Convention.

10. En dérogation aux dispositions du Règlement Général du Mutualisnio Laboral et à titre de mesure transitoire, les ressortissants suisses qui, le jour de l'entrée en vigueur de la Convention, auront dépassé l'âge de 55 ans et exerceront en Espagne une activité soumise au Mutualismo Lavorai, auront le droit de s'y affilier.

11. La délégation espagnole déclare, à la demande de la délégation suisse, que les prestations du Mutualismo Laboral, autres que celles de retraite, auxquelles les ressortissants suisses qui remplissent les conditions de l'article 8 de la Convention ont droit après 700 jours de cotisation, sont, en règle générale, les suivantes: prestations d'invalidité prestations de longue maladie prestations pour les veuves prestations pour les orphelins prestations de décès prestations de mariage prestations de naissance prestations facultatives : a. Prestations extra-réglementaires;

424

6. Prolongation des prestations de longue maladie ; c. Crédits ouvriers et subsides d'études et de formation professionnelle.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention conclue ce jour entre la Suisse et l'Espagne relative à la sécurité sociale, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en espagnol, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 septembre 1959.

Pour la Suisse:

Pour l'Espagne:

(signé) Saxer

(signé) Marquis de Miraflores

12942

425

ÉCHANGE DE LETTRES entre

les plénipotentiaires des deux pays contractants lors de la signature de la convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne

Le jour de la signature de la convention, un échange de lettres a réglé la question de la preuve de la nationalité espagnole. Le texte de la lettre suisse est identique à celui de la lettre espagnole et est rédigé dans les termes suivants: Berne, le 21 septembre 1959 Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, par laquelle vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «Au moment de signer la Convention en date de ce jour entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit: L'article 2 de ladite Convention prévoit : « Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants suisses et espagnols jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des législations en matière d'assurances sociales énumérées à l'article premier.» J'ai l'honneur de vous proposer que, pour bénéficier des avantages de la Convention en date de ce jour, les ressortissants espagnols prouvent leur nationalité en présentant le certificat consulaire d'immatriculation.» J'ai l'honneur de vous communiquer que cette proposition a été acceptée par le Gouvernement Fédéral suisse.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

12B42

(signe) Saxcr

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention en matière de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Espagne (Du 22 janvier 1960)

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1960

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7952

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04.02.1960

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397-425

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