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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix (Du 24 mars 1960)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les article 85, chiffres 14, 118 et 121, 1er alinéa, delà constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 août 1959 (1) ; pour éviter que l'abrogation de certaines mesures du contrôle des prix n'entraîne de fâcheuses répercussions d'ordre économique ou social, arrête: I

La constitution fédérale du 29 mai 1874 est complétée par les dispositions suivantes: Article premier 1

La Confédération peut édicter des prescriptions sur les loyers et les fermages non agricoles ainsi que sur la protection des locataires.

2 Le contrôle des loyers sera assoupli graduellement, dans la mesure où cela peut se faire sans troubles pour l'économie ni conséquences d'ordre social trop rigoureuses. L'assouplissement pourra intervenir aussi, compte tenu des conditions régionales, sous la forme d'une surveillance qui permette en principe une libre formation des loyers tout en empêchant qu'ils ne subissent une hausse démesurée.

3 La Confédération peut déléguer ses attributions aux cantons.

Art. 2 L'activité de la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers peut être poursuivie, mais sans subsides provenant des ressources générales de la Confédération et tout au plus dans les limites des prestations accordées jusqu'ici, qu'il faudra tendre à supprimer.

(!) FF 1959, II, 441.

1245 Art. 3 Si le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'édicter des prescriptions sur les prix maximums de marchandises de première nécessité destinées au marché intérieur, il est autorisé à mettre ces prescriptions immédiatement en vigueur.

2 Ces prescriptions cesseront de porter effet si, au cours de la session qui suit leur entrée en vigueur, l'Assemblée fédérale ne les approuve pas par un arrêté fédéral soumis au referendum.

1

II Le présent arrêté est valable du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1964.

2 II sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 mars 1960.

Le président, G. Despland Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 mars 1960.

Le président, Gaston Ciotta 12606

Le secrétaire, Ch. Oser

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1960

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31.03.1960

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