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ARRÊTÉ FÉDÉRAL insérant

dans la constitution fédérale un article 24sexies sur la protection de la nature et du paysage (Du 21 décembre 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, Villes articles 85, chiffre 14,118 et 121, premier alinéa, de la constitution!

vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1961 (1), arrête: I La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante:

Art. 24sexies 1

La protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal.

La Confédération doit, dans l'accomplissement de ses tâches, ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments et les conserver intacts là où il y a un intérêt général prépondérant.

3 La Confédération peut soutenir par des subventions les efforts en faveur de la protection de la nature et du paysage et procéder, par voie contractuelle ou d'expropriation, pour acquérir ou conserver des réserves naturelles, des sites évocateurs du passé et des monuments d'importance nationale.

4 Elle est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore.

2

II Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

1

(1) FF 1961, I, 1089.

1362 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1961.

Le président. Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1961.

Le président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser 13676

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Jahr

1961

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52

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.12.1961

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1361-1362

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