639

Délai d'opposition: 3 janvier 1962

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la perception d'une taxe sur les carburants pour moteurs destinée à financer à titre complémentaire les routes nationales (Du 29 septembre 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36ter 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1961 (1), arrête: Article premier Pour couvrir la part de la Confédération aux frais des routes nationales, il sera perçu une taxe supplémentaire spéciale de 5 centimes par litre sur les carburants pour moteurs.

2 Si l'avance de la Confédération pour les frais des routes nationales excède 400 millions de francs, le Conseil fédéral est autorisé à augmenter la taxe supplémentaire jusqu'à 7 centimes par litre, Il réduira la taxe dès que las recettes destinées à. la construction da ces routes seront supérieures aux dépenses courantes, de façon que le remboursement de l'avance de la Confédération paraisse assuré à bref délai. Lors de la fixation de la taxe douanière supplémentaire, il s'agira aussi de tenir compte de la situation économique en général, 3 La taxe supplémentaire deviendra caduque dès qu'elle ne sera plus nécessaire pour couvrir les frais des routes nationales.

4 Le Conseil fédéral fixe les taux du tarif douanier applicables par 100 kilos brut.

Art. 2 1 La taxe supplémentaire perçue sur les carburants utilisés à des fins agricoles, sylvicoles et piscicoles sera restituée au consommateur ou à son profit. Le Conseil fédéral peut décider la restitution de cette taxe dans les cas où un allégement est accordé quant au droit de base grevant les carburants qui servent à. d'autres fins.

1

(!) FF 1961, I, 1395

640 z Le Conseil fédéral règle la procédure de restitution. Il peut prévoir que la restitution de la taxe supplémentaire sera calculée sur la base d'une consommation normale. Un allégement peut être accordé de la même manière et simultanément quant au droit de base. Les cantons, communes et organismes privés pourront être appelés à collaborer.

Art. 3 Le Conseil fédéral adressera à l'Assemblée fédérale, après chaque nouvelle fixation de la taxe supplémentaire, mais au moins tous les trois ans, un rapport concernant la couverture de la part de la Confédération aux frais des routes nationales.

Art. 4 L'article 3 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières est remplacé par la disposition suivante : « 1 La contribution de la Confédération aux frais de construction des routes nationales s'élève à: a. Routes nationales de première et de deuxième classe en p0ur-oent -- en dehors des villes 75 à 90 -- dans les villes . 65 à 80 b. Boutes nationales de troisième classe -- dans la région des Alpes 75 à 90 -- en dehors de cette région 55 à 70 -- dans les villes 55 à 70 2 Si la capacité financière du canton est insuffisante et si la construction d'une route nationale présente surtout un intérêt pour la Suisse en général, la contribution de la Confédération pourra exceptionnellement être supérieure au taux maximum correspondant. Dans ce cas, le taux maximum de cette contribution pourra toutefois être augmenté de 5 points au plus.

* Le Conseil fédéral fixe, dans chaque cas, la contribution de la Confédération conformément à l'article 36 ois, 4e alinéa, de la constitution.

Il peut subordonner l'octroi des contributions fédérales à des conditions particulières.» Art. 5 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution et transitoires du présent arrêté et fixe la date de son entrée en vigueur.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

641

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1961.

Le vice-président, Bringolî Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1961.

Le président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les cotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1961.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 5 octobre 1961 Délai d'opposition: 3 janvier 1962 13634

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la perception d'une taxe sur les carburants pour moteurs destinée à financer à titre complémentaire les routes nationales (Du 29 septembre 1961)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1961

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.10.1961

Date Data Seite

639-641

Page Pagina Ref. No

10 096 303

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.