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Arrêté fédéral sur
la demande d'initiative concernant la revision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale (interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires).
(Du 2l septembre 1937.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DB LA
CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative concernant la revision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale (interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires) et le rapport du Conseil fédéral du 4 septembre 1936; , vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution, arrête :
Article premier.
La demande d'initiative concernant la revision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale (interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires) sera soumise à la votation du peuple et des cantons. Cette demande d'initiative a la teneur suivante: « Les citoyens suisses soussignés, aptes à voter en matière fédérale et exerçant leurs droits politiques dans la commune de ..., demandent, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale, que celle-ci soit
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revisée partiellement à son article 56, et que ledit article soit remplacé par un article 56 nouveau, qui aurait la teneur suivante: « Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait, dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient, rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.
Cependant les sociétés franc-maçonniques, les loges maçonniques et Odd Fellows, la société philanthropique Union et les associations affiliées ou similaires sont interdites en Suisse. .
Toute activité quelconque se rattachant directement ou indirectement à de semblables associations étrangères est également interdite sur le territoire suisse. »
Art. 2.
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons le rejet de la demande d'initiative.
Art. 3.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 9 juin 1937.
Le 'président, M. TROILLET.
Le secrétaire, G. BOVET.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 21 septembre 1937.
Le vice-président, B. WECK.
Le secrétaire, LEIMGRUBER.
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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la revision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale (interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires). (Du 21 septembre 1937.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1937
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
39
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
29.09.1937
Date Data Seite
133-134
Page Pagina Ref. No
10 088 325
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