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Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires et employés des chemins, de fer fédéraux.

(Du 29 juin 1900.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 1899; en exécution de l'article 42 de la loi fédérale concernant l'acquisition et l'exploitation des chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux, du 15 octobre 1897,

décrète : I. Principes généraux.

Article premier.

Les classée de traitement ci-après sont établies pour les directeurs, fonctionnaires et employés à poste fixe des chemins de fer fédéraux.

Ire classe fr. 10,000 à 15,800 IIme » » 6,000 à 10,000 IIIme » » 5,000 à 8,000

494 IVms classe » 4,000 à 7,000 V«"> » » 3,000 à 5,000 VP"> -, » 2,400 à 4,800 VIITM » ,, 1,800 à 3,600 VIII018 » » 1,500 à 2,700 IXme » .

.

, .

.

» 1,200 à 2,200 Le traitement des'employés encore mineurs ou qui ne sont pas au service exclusif des chemins de fer fédéraux, notamment celui des garde-barrières du sexe féminin, peut être inférieur au minimum fixé ci-dessus.

Sauf cette réserve, les personnes du sexe féminin doivent toucher un traitement égal à celui des employés du sexe masculin, à qualités égales dans le service.

Art. 2.

Sur la proposition de la direction générale et dans les limites des chiffres de la présente loi, le Conseil fédéral fixe le minimum et le maximum du traitement pour chaque fonction ou emploi.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés nouvellement élus reçoivent, dans la règle, le minimum du traitement attaché, à leurs fonctions. Il sera toutefois tenu compte des bons services qu'ils ont rendus dans un autre poste, de leurs aptitudes particulières et des conditions d'existence locales.

Quand le fonctionnaire ou employé passe d'une classe inférieure dans une classe supérieure ou d'une division dans une autre, on doit, pour fixer son traitement, tenir compte de ses années de service. Il a droit, dana tous les cas, au traitement qu'il touchait au moment de sa mutation.

Art. 4.

Les fonctionnaires et employés bénéficient à la fin de chaque période administrative triennale d'une augmentation

495 de traitement, différente suivant les classes, jusqu'à ce que le maximum fixé en conformité de l'article 2 pour leur fonction ou emploi soit atteint. Cette augmentation est de 500 francs pour la Ire et la H me classe et de 300 francs pour les autres classes.

L'augmentation de traitement pourra être-suspendue en tout ou en partie pour cause de services insuffisants ou de mauvaise conduite.

Lorsque le fonctionnaire ou employé remplit des fonctions dans différentes branches de l'administration des chemins de fer fédéraux, son traitement cumulé ne peut dépasser le chiffre de la classe à laquelle il appartient.

Art. 5.

Le logement de service est compris dans le traitement en tenant compte d'une manière équitable du prix des loyers dans la localité.

Les fonctionnaires ou employés tenus de porter l'uniforme le reçoivent gratuitement de l'administration des chemins de fer fédéraux, à moins qu'elle ne leur alloue une indemnité équivalente en argent. Le conseil d'administration de ces chemins de fer fixe dans un règlement les dispositions de détail à ce sujet.

Art. 6.

Les chiffres fixés à l'article premier ne comprennent pas les allocations supplémentaires (indemnités de parcours, primes d'épargne, indemnités de voyage). Le montant de ces allocations et les principes d'après lesquels une partie de ces allocations supplémentaires doit être transformée en un supplément fixe de traitement seront déterminés dans un règlement qu'édictera le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux.

496

Art. 7.

Le traitement des fonctionnaires et employés est payé tous les mois, sous déduction, chaque fois, des contributions à la caisse de pensions et de secours, dont tous les fonctionnaires et employés sont tenus de faire partie, suivant l'article 46 de la loi fédérale du 15 octobre 1897.

Art. 8.

Ont droit à une indemnité les fonctionnaires et employés dont les fonctions seraient supprimées ou modifiées au détriment des titulaires au cours d'une période administrative triennale, en vertu de modifications apportées à l'organisation administrative des chemins de fer fédéraux par une loi ou un arrêté fédéral ou un arrêté du Conseil fédéral. Ce droit ne subsiste plus si ces modifications coïncident avec la clôture d'une période administrative; sont toutefois réservés les droits statutaires aux caisses de pension et de secours.

Art. 9.

Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux ne peuvent, sans autorisation spéciale, accepter d'autres fonctions ni exercer une industrie privée.

Art. 10.

Les salaires des ouvriers à la journée sont fixés, par la direction générale et par les directions d'arrondissement qui ont engagé les ouvriers, dans les limites d'un règlement qu'édictera le conseil d'administration.

Ce règlement fixera aussi les principes de l'amélioration des salaires, en conformité du nombre des années de service.

L'administration des chemins de fer fédéraux aura soin de nommer successivement employés les ouvriers permanents des catégories» de service qui s'y prêtent.

497 Les ouvriers permanents qui, à cause de leur âge, ne peuvent plus être nommés employés, seront, à égalité de services, assimilés aux employés des catégories correspondantes en ce qui concerne les salaires.

II. Classification des traitements.

Art. 11.

Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux sont classés de la manière suivante en ce qui concerne leurs traitements.

A. Administration générale.

Jre classe.

Membres de la direction générale et des directions d'arrondissement.

IIme classe.

Chefs de service à la direction générale, secrétaire général.

IVm° classe.

Adjoints des chefs de service à la direction générale, chefs de service aux directions d'arrondissement, secrétaires des directions d'arrondissement, chefs du bureau de statistique, du bureau de détaxe et de l'administration des caisses de pensions et de secours à la direction générale, chefs de l'économat aux directions d'arrondissement.

7me classe.

Adjoints des chefs de service aux directions d'arrondissement, chefs de bureau, à l'exception de ceux mentionnés à la IVme classe, adjoints des chefs de bureau, secrétaires de département, reviseurs de stations du contrôle des reFeuille fédérale suisse. Année LU. Vol. III.

35

498 cettes, traducteurs, préposés au registre-terrier, fonctionnaires des tarifs à la direction générale et aux directions d'arrondissement.

VIme classe.

Aides de bureau de Ire classe.

VIIme classe.

Aides de bureau de IIme classe.

VIIIme classe.

Aides de bureau de IIIme classe, concierges des bâtiments de l'administration, imprimeurs des billets, magasiniers de l'économat.

IXme classe.

Aides de bureau de IVme classe, imprimeurs, autographistes, lithographes, relieurs, contre-maître de l'économat, garçons de magasin, garçons de bureau, commissionnaires, conducteurs de fourgon.

B. Construction, entretien et surveillance de la voie.

IIme classe.

Ingénieur en chef de la direction générale et son adjoint, ingénieurs en chef aux directions d'arrondissement.

IIIme classe.

Adjoints des ingénieurs en chef aux directions d'arrondissement.

IVme classe.

Ingénieurs de la voie, ingénieurs de section, chef de l'administration centrale du matériel de construction et son adjoint, ingénieurs, architectes, électriciens et géomètres de l re classe.

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Vme classe.

Secrétaires des ingénieurs en chef, ingénieurs, architectes, électriciens et géomètres de 2me classe.

VIme classe.

Aides techniques de Ire classe, adjoints et secrétaires des ingénieurs de la voie, aides de bureau de Ire classe, chefs de district de Ire classe.

VIIme classe.

Aides techniques de IIme classe, aides de bureau de IIme classe, chefs de district de IIme classe, aides des chefs de district de Ire classe, surveillants des installations centrales, monteurs des ponts et des installations centrales.

VIIIme classe.

Aides techniques de IIIme classe, dessinateurs de Ire classe.

IXme classe.

Dessinateurs de IIme classe, aides de bureau de IIIme classe, aides des chefs de district de IIme classe, chefs d'équipe de Ire et de IIme classe, gardes-voie, gardes-barrières du sexe masculin, gardiens de signaux-bloqueurs et gardiens de tunnel de Ire et IIme classe, ouvriers de la voie.

C. Service de l'expédition et des trains.

IIme classe.

Chef principal de l'exploitation à la direction générale et son adjoint, inspecteur principal des télégraphes à la direction générale, chefs de l'exploitation aux directions d'arrondissement.

500

.

IIIme classe.

Inspecteurs de l'exploitation, adjoints de Ire classe des chefs de l'exploitation.

IVme classe.

Chefs inspecteurs adjoint de IIde classe

de gare de Ire classe, administrateurs d'entrepôts, des télégraphes aux directions d'arrondissement, l'inspecteur principal des télégraphes, adjoints de des chefs de l'exploitation, répartiteur principal.

Vme classe.

Chef du contrôle central des wagons chefs de gare de IIme classe, chef de l'administration des bateaux à vapeur.

VIme classe.

Chef de bureau, aides de bureau de I" classe, aides techniques de l'inspection des télégraphes, chefs de stations de Ire classe, adjoints des chefs de gare de Ire classe, chefs aux marchandises de Ire classe, chefs de quai principaux, adjoint de l'administrateur d'entrepôts, adjoint du chef de l'administration des bateaux à vapeur.

VIIme classe.

Adjoints des chefs de gare de IIme et de IIIme classe, chefs de station de IIme classe, aides de bureau de IIme classe, receveurs, commis de gares, receveurs aux bagages, télégraphistes et commis aux marchandises de Ire classe, chefs aux marchandises de IIme classe, chefs des bureaux de station, comptables et chefs de bureau aux marchandises de Ire et -de IIme classe, adjoints des chefs de quai principaux, chefs de quai de Ire classe, chefs de manoeuvres de Ire classe, surveillants des installations électriques de Ire et de IIme classe ; chef de train principal et ses aides ; capitaines de bateaux à vapeur de Ire classe.

501 7/IZme classe.

Chefs de station de IIIme et de IVme classe, comptables et chefs de bureau aux marchandises de IIIme classe, aides de bureau de ITIme classe, receveurs, commis de gares, ' receveurs aux bagages, télégraphistes et commis aux marchandises de IIme classe, contrôleurs du matériel roulant et contrôleurs des feuilles de route de Ire classe, portiers de Ire classe, monteurs de l'inspection des télégraphes, magasiniers des entrepôts ; chefs de train ; capitaines de bateaux à vapeur de IIme classe, mécaniciens de bateaux à vapeur.

IXme classe.

Gardes fonctionnant comme chefs de station, chefs de halte, aides de bureau de IVme classe, receveurs, commis de gares, receveurs aux bagages, télégraphistes et commis aux marchandises de IIIme classe, chefs de quai de IIme classe, camionneurs, chefs de manoeuvres de IImo classe, contrôleurs du matériel roulant et contrôleurs des feuilles de route de IIme classe, portiers de IIme classe, facteurs, employés à l'éclairage, chefs d'équipe du service de l'expédition, aiguilleurs, gardes-barrières, gardes-signaux, gardes de plaques tournantes et de chariots transbordeurs de Ire et de IIme classe, magasiniers de l'inspection des télégraphes, chefs d'équipe des entrepôts, nettoyeurs de voitures, nettoyeuses et gardiennes, commissionnaires, gardes de nuit, ouvriers du service des manoeuvres et des bagages, à la grande vitesse, au service des marchandises et du camionnage, de Ire et de IIme classe ; conducteurs, gardes-freins ; pilotes de bateaux à vapeur de Ire et de IIme classe, conducteurs de bacs pour wagons et de remorqueurs, caissiers de bateaux à vapeur et chauffeurs de Ire et de IIme classe, matelots.

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D. Service de la traction et service des ateliers.

IIme classe.

Ingénieur en chef de la traction à la direction générale et son adjoint, ingénieurs en chef de la traction aux directions d'arrondissement.

IIIme classe.

Adjoints des ingénieurs en chef de la traction aux directions d'arrondissement, chefs d'ateliers.

IVme classe.

Ingénieurs de la traction et électriciens de Ire classe; adjoints des chefs d'ateliers, ingénieurs d'ateliers de Ire classe, chefs de dépôts de Ire classe.

Vme classe.

Ingénieurs de la traction et électriciens de IIme classe, secrétaires des ingénieurs en chef, chefs de bureau, chefs de dépôt de IIme classe, surveillants de dépôts, surveillants du matériel roulant; mécaniciens principaux, contrôleurs de locomotives ; ingénieurs d'ateliers de IIme classe, contremaîtres.

VIme classe.

Aides techniques de Iro classe, aides de bureau de Ire classe, teneurs de livres, comptables.

VIIme classe.

Aides techniques de IIme classe, contrôleurs des trains, aides de bureau de IIme classe, magasiniers de Ire et de IIme classe, aides-magasiniers de Ire classe, portiers, aides des contre-maîtres, chefs d'équipe aux ateliers, monteurs, visiteurs ; mécaniciens.

503 VIIIm° classe.

Aides techniques de IIIme classe, dessinateurs de Ire classe, aides de bureau de IIIme classe, aides-magasiniers de IIm8 classe, surveillants des usines à gaz, chefs d'équipe au service de la traction de ITM classe.

IXme classe.

Dessinateurs de. IIm8 classe, aides de bureau de IVme classe, aides-magasiniers de lllme classe, chefs d'équipe au service de la traction de IIme et de IIIme classe, employés à l'éclairage, gardes de plaques tournantes et de chariots transbordeurs de Ire et de IIme classe, commissionnaires et gardes de nuit, ouvriers au service de la traction de Ire et de IIme classe ; chauffeurs de locomotives.

Dispositions finales et transitoires.

Art. 12.

Les emplois qui seront créés à l'avenir par une modification du règlement pour l'exécution de la loi fédérale du 15 octobre 1897, concernant l'acquisition et l'exploitation des chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation administrative des chemins de fer fédéraux, seront classés et leurs traitements seront fixés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 13.

Si, par suite de maladie ou de décès, une place devient vacante, Ja direction générale dispose de la jouissance du traitement attaché à cette place pour un temps qui ne peut excéder un an. La direction générale décide sur chaque cas en particulier, en tenant compte des circonstances.

En outre, la direction générale désigne les personnes qui ont droit à la jouissance du traitement. Cette allocation est insaisissable.

504

La jouissance du traitement n'est accordée, pour les personnes qui ont droit à une prestation des caisses de pensions et de secours, que pour un mois entier après le jour du décès.

Les fonctionnaires et employés nommés provisoirement, lors de leur entrée dans l'administration des chemins de fer fédéraux, ne bénéficient pas, pendant la durée de leur service provisoire, des dispositions qui précèdent.

Art. 14.

Les fonctionnaires et employés qui passeront avant le 1er mai 1903 des chemins de fer à racheter au service des chemins de fer fédéraux auront droit jusqu'à cette date au traitement qui leur était garanti par contrat au moment de leur mutation.

Art. 15.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 29 juin 1900.

Le président : BÜHLMANN.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 29 juin 1900.

Le président : LEUMANN.

Le secrétaire: SCHATZSIANN.

505

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 10 juillet 1900.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le vice-président :

BRENNER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEE.

NOTE. Date de la publication : 11 juillet 1900.

Délai d'opposition : 9 octobre 1900.

506

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Arrêté fédéral concernant

les jetons de présence et les indemnités de route des membres du conseil d'administration et des conseils d'arrondissement des chemins de fer fédéraux.

(Du 28 juin 1900.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en exécution des articles 22 et 32 de la. loi fédérale du 15 octobre 1897, concernant l'acquisition et l'exploitation des chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux ; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1899, arrête : er

Art. 1 . Les membres du conseil d'administration des chemins de fer fédéraux et les membres des conseils d'arrondissement touchent une indemnité de quinze francs pour chaque jour de présence à une séance et, en dehors de celle-ci, pour chaque jour employé à se rendre au lieu de la séance et à en revenir.

Art. 2. En outre, leurs billets de chemin de fer, de bateau à vapeur ou de poste, pour se rendre au lieu de la séance ou en revenir, leur seront remboursés.

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Loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires et employés des chemins, de fer fédéraux. (Du 29 juin 1900.)

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