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«« riode, à moins que le renouvellement intégral ne doive inter«« venir dans les six mois. »» «« Art. 100. Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lors«« qu'il y a au moins cinq membres présents. »» «« Art. 103. L'organisation de l'administration fédérale sera «« réglée par la voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une «« loi sur la matière, les affaires du Conseil fédéral seront ré«« parties par départements entre ses membres, les décisions «« émanant du Conseil fédéral en corps. »» « A l'article 85, chiffre 4,-de la constitution fédérale, les « mots : (l'élection) « du Conseil fédéral », sont retranchés. » En conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892, sur le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, les conseils législatifs de la Confédération ont délibéré sur cette demande, et, sous date des 7/8 et 21 juin de cette année, ils ont pris l'arrêté suivant.

# S T #

Arrêté fédéral concernant

les deux demandes d'initiative populaire tendant à l'introduction du système proportionnel dans les élections au Conseil national et à la nomination du Conseil fédéral par le peuple.

(Du 2l juin 1900.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATI ON S U I S S E , vu le rapport du Conseil fédéral du 22 septembre 1899, arrête : Ad I. Election proportionnelle du Conseil national.

De ne pas adhérer au projet présenté et d'en recommander le rejet au peuple.

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Ad IL Election du Conseil fédéral par le peuple.

De ne pas adhérer au projet présenté et d'en recommander le rejet au peuple.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7/8 juin 1900.

Le président : BÜHLMANN.

Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 juin 1900.

Le président : LEUMANN.

Le secrétaire : SCHAT/MANN.

Les conseils législatifs proposent donc de rejeter cette demande d'initiative.

En conséquence, l'électeur qui veut introduire dans la constitution fédérale l'une ou l'autre des nouvelles dispositions proposées par la demande d'initiative doit voter « oui ». Par contre, celui qui désire dans le sens de la proposition de l'Assemblée fédérale, rejeter cette demande d'initiative, votera « non ».

Les articles de la constitution fédérale dont la modification est demandée ont la teneur suivante.

I.

Art. 78. Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents cantons.

II.

Art. 85. Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment les suivantes.

4. L'élection du Conseil fédéral,,

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Art. 95. L'autorité directoriale et executive supérieure de Ja Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de 7 membres.

Art. 96. Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.

Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 100. Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.

Art. 103. Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires ; les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

Berne, le 7 juillet 1900.

Par ordre du Conseil fédéral.

Chancellerie fédérale.

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Arrêté fédéral concernant les deux demandes d'initiative populaire tendant à l'introduction du système proportionnel dans les élections au Conseil national et à la nomination du Conseil fédéral par le peuple. (Du 2l juin 1900.)

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18.07.1900

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