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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet de la révision de l'article 19 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures.

(Du 24 mars 1917.)

Nous nous voyons obligés de venir vous proposer la modification, de l'article 19 de la loi fédérale, du 24 juin 1909, sur les poids et mesures, et cela pour les raisons suivantes : La partie essentielle de l'article précité n'est, en somme, que la copie du dernier alinéa de l'article 3 de la loi fédérale, du 23 décembre 1909, sur l'organisation du département, de l'intérieur, ainsi conçu : « Art. 3. Ces divisions comprennent les fonctionnaires et employés suivants :

VIII. Le service des poids et mesures.

un directeur un adjoint un teneur de livres chargé de la correspondance un premier assistant assistants, ouvriers et personnel auxiliaire .

.

un concierge

Classe de traitement I II IV IV VII VII

Cet état du personnel, ainsi que les classes de trauern eut, furent fixés par la loi précitée pendant que les délibérations

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sur la révision clé la loi fédérale sur les poids et mesures du 3 juillet 1875 étaient en cours (voyez notre message du 9 juin 1906, F. F. 1906, III) c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés par une loi, alors que les Chambres fédérales n'étaient pas encore en mesure de se rendre bien nettement compte des attributions du service en question. Il en résulta que vos commissions préconsultatives, une fois les délibérations sur la revision des poids et mesures terminées (en 1909), se vil'ent placées devant un fait accompli en ce qui concerne les traitements et l'état du personnel du service des poids et mesures, les normes en ayant déjà été fixées par la loi de réorganisation du 23 décembre 1908. Force leur fut donc de se dire qu'il serait inopportun de procéder à une revision de cette loi, alors qu'elle n'existait que depuis quelques mois.

L'article 19 de la nouvelle loi sur les poids et mesures est ainsi conçu : « Art. 19. Le personnel du bureau fédéral des poids et mesures comprend : un directeur, ITM classe de traitement; un adjoint, IIe classe de traitement; un teneur de livres chargé de la correspondance, IVe classe de traitement; un premier assistant, IVe classe de traitement; e assistants, ouvriers et personnel auxiliaire, VII classe de traitement; un concierge, VIT0 classe de traitement.

Les fonctionnaires de ce bureau sont nommés par le Conseil fédéral pour la durée légale, sur la proposition du département de l'intérieur. » Et maintenant que cette loi, entrée en vigueur le l ur janvier 1910, doit être appliquée dans toute son étendue, surtout en ce qui concerne les instruments de mesure électriques, on constate que cet article 19 ne permet pas de nommer le personnel voulu et de lui accorder les traitements nécessaires, et l'on s'aperçoit que s'il n'est p_as modifié dans un sens plus large, il empêchera l'application intégrale de la loi.

Aux .termes de l'article 15, les attributions du bureau comprennent non seulement les tâches qui lui incombent eu vertu du droit de surveillance de la Confédération sur les poids et mesures, mais encore, outre l'étalonnage obligatoire des compteurs à, gaz, des compteurs d'électricité et des compteurs d'eau, la vérification facultative des mesures de Ton-

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gneur de précision (étalons, mires, rubans métriques, comparateurs, vis micrométriques, coefficients de dilatation, etc.), des thermomètres, des aréomètres, des instruments de mesure physico-chimiques, des poids de précision, des anéroides, des anémomètres, des tachymètres, des hydromètres, des manomètres, des subdivisions du cercle, des clinomètres, des niveaux et de tons les instruments de précision électriques (voltmètres, ampèremètres, wattmètres, résistances normales, compensateurs, capacités, coefficients d'induction, les essais de système de tons les genres de compteurs d'électricité, etc.). Du degré de précision de ces travaux, c'est-àdire de la qualité du personnel et de l'outillage, dépendra eu. tout premier lieu Je nombre d'études pour lesquelles les cercles intéressés scientifiques on techniques s'adresseront au service. Il va de soi, que. les qualités nécessaires pour mener à bien cette tâche ne peuvent être présentées que par un personnel scientifique, qui ait été initié au domaine spécial de la métronomie de précision après avoir fait ses étud.es universitaires.

Or, tant que les, assistants resteront dans la VIIe classe de traitement, dont le maximum de 2800 francs équivaut à la paye à.'\\n ouvrier, il sera impossible de trouver un personnel ayant fait des études scientifiques qui consente à rester au service dn bureau.

Naturellement qu'il y aura toujours des postulants quelconques, désirant apprendre quelque chose dans l'une on l'antre branche du service; mais une fois leur but atteint, ils ne tarderont, pas à quitter un emploi qui ne leur offre même pas un salaire équitable. Et c'est précisément ce changement de personnel qui constitue un danger indubitable pour la bonne marche d'un institut scientifique et technique, puisqu'un pareil institut doit pouvoir garder ses collaborateurs, une fois ceux-ci initiés. Il y a lieu d'observer, que si notre projet comprend des ingénieurs et edes physiciens, catégorie de fonctionnaires rangés dans la II ou IIIe classe de traitement, il ne peut s'agir, en l'espèce, que de physiciens ou d'ingénieurs possédant leur diplôme universitaire et une certaine pratique. En général, ces fonctionnaires, après avoir terminé leurs études, entreront en qualité de fonctionnaires techniques; il faut, cependant, jiu'ils aient la possibilité -- bien entendu si
leur travail est satisfaisant -- d'arriver à im traitement qui corresponde aux exigences véritablement élevées et qui ne soit pas inférieur à celui que d'autres divisions offrent aux fonctionnaires possédant la même éducaT

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tion (voyez p. ex. l'inspection fédérale des bâtiments, le service hydrographique, la direction des constructions fédérales, le bureau de la propriété intellectuelle, le service topographique, etc.).

En ce qui concerne les fonctionnaires techniques, nous attirons votre attention siir les circonstances, telles .qu'elles ont résulté de la mise en vigueur de la loi, surtout de l'application de l'étalonnage obligatoire des compteurs à gaz.

-Mous avons arrêté, le 12 janvier 1912, une ordonnance sur la vérification et le poinçonnage officiels des compteurs à gaz.

Précisément en .ce qui concerne l'article 19 de la loi, cette ordonnance distingue, dans son article 6, entre fonctionnaires définitifs, nommés par le Conseil fédéral, pour les bureaux de vérification dont l'activité nécessite un fonctionnaire permanent, et fonctionnaires auxiliaires, nommés par le département, lesquels n'exercent leurs fonctions qu'à titre accessoire. A l'heure actiielle, il existe 11 bureaux de vérification pour les compteurs à gaz. Ces bureaux ont vérifié 225.117 .Compteurs depuis le 1er avril 1912 (date de l'entrée en vigueur de l'oi'donnance) jusqu'au 31 décembre 1916, se répartissant ainsi : 1914 1915 1916 1912 1913 2.692 3.391 1.644 Berne 697 1.787 23.102 25.121 18.485 Zurich 10.981 21.660 6.667 8.031 8.137 Genève 7.508 9.721 4.643 4.232 5.635 3.961 4.585 Lucerne .

3.662 3.595 3.456 1.821 4.705 Baie 3.520 3.773 2.510 1.453 3.602 St-Gall .

669 33 789 1.090 Chaux-de-Fonds -- 708 517 1.250 808 1.876 Soleure 1.007 945 1.688 890 2.873 Lausanne 712 1.150 437 400 883 Yevey 362 579 513 -- 167 Lugano 29.308

52.949

42.352

49.872

50.636

A noter que depuis 1916 tous les compteurs de la ville de Berne sont vérifiés par le personnel un bureau.

Il résulte de ces chiffrés que nous aurions déjà dû nommer un fonctionnaire permanent pour les bureaux de Zurich et de Genève; mais nous en sommes empêchés par la teneur de l'article 19 actuel, la classe de traitement VII ne répondant pas aux conditions imposées pour ces deux bureaux.

466 Le 9 décembre 1916 nous avons arrêté une ordonnance sur les compteurs d'électricité; à partir du 1er janvier 1918, tous les compteurs d'électricité sont soumis à l'étalonnage obligatoire, mesure qui touchera 400.000 compteurs environ. Le service des poids et mesures se trouvera dans l'impossibilité d'exécuter cette ordonnance sans que l'article 19 ait été modifié, et lui permette d'augmenter le personnel dans les proportions requises. Cotte augmentation n'entraînera aucun frais pour la Confédération, les dépenses qu'elle comporte étant largement couvertes par les taxes de vérification. Nous estimons, cependant, que la réglementation de cette situations sur une base légale est d'une nécessité indiscutable et absolue.

L'article 19 prévoit actuellement pour les travaux de bureau un teneur de livres, également chargé de la correspondance. Il y a longtemps déjà qu'un seul et unique fonctionnaire ne peut plus suffire à cette besogne; naturellement .que le développement du service et le surcroît de travail nécessiteront une augmentation de personnel à la chancellerie.

Nous sommes d'avis qu'il n'est pas opportun de fixer d'ores et déjà les attributions et le nombre de ce personnel, vu qu'il est impossible de prévoir ces choses à l'avance, et nous préférons nous en tenir aux dispositions adoptées par le projet.

Le développement toujours croissant du service est démontré par les chiffres suivants : les recettes comportaient fr. 1782,10 en 1910; fr. 2922,50 eu 1911; fr. 58.358,55 en 1912; fr. 85.024,98 en 1913; fr.. 64.392,95 en 1914; fr. 73.552 en 1915 et fr. 77.637,85 en 1916.

Nous recommandons donc à votre approbation le projet d'arrêté concernant la revision de l'article 19 de la loi fédérale, du 24 juin 1909, sur les poids et mesures, qui fait suite au présent message.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 24 mars 1917.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

467 (Projet.)

Arrêté fédéral concernant

la modification de l'article 19 de la loi fédérale, du 24 juin 1909, sur les poids et mesures.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É B A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil, fédéral du 24 mars 1917, arrête : Article premier. L'article 19 de la loi fédérale du 24 juin 1900 sur les poids et mesures est abrogé et remplacé par le suivant : Art. 19. Le personnel permanent du bureau suisse dea poids et mesures est rangé dans les classes de traitement comme suit : Classe de traitement

le directeur I l'adjoint II trois à quatre ingénieurs et physiciens .

II-III les fonctionnaires techniques . . . IV- V l e secrétaire d e chancellerie . . . . III-IV lés commis V-VI Le personnel permanent est nommé par le Conseil fédéral pour la durée légale sur la proposition du département des finances et des douanes. Les ouvriers et le personnel auxiliaire sont nommés par le directeur, dans la mesure des.

crédits accordés, et pour autant que le département ne s'en réserve pas la nomination.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux.

dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, depublier le présent arrêté.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet de la révision de l'article 19 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures. (Du 24 mars 1917.)

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13

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756

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28.03.1917

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