Arrêté fédéral

Projet

concernant l'initiative populaire «pour la mère et l'enfant ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse» (Initiative «pour la mère et l'enfant») du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 1, vu l'initiative populaire «pour la mère et l'enfant»2, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 2000 3, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire «pour la mère et l'enfant» ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse», déposée le 19 novembre 1999, est valable; elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative, adaptée à la Constitution fédérale du 19 avril 1999, a la teneur suivante: I La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 116a (nouveau)

Protection des enfants à naitre

1

La Confédération protège la vie de l'enfant à naître et édicte des directives sur l'aide nécessaire à apporter à sa mère dans la détresse.

2

1 2 3

La législation fédérale respecte ce qui suit: a.

quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue de manière décisive est punissable, à moins que la continuation de la grossesse ne mette la vie de la mère en danger et que ce danger, imminent et de nature physique, soit impossible à écarter d'une autre manière.

b.

toute forme de pression tendant à faire supprimer la vie d'un enfant à naître est inadmissible.

RO 1999 2556 FF 2000 207 FF 2001 633

2000-1634

649

Initiative populaire

c.

si la grossesse est la conséquence d'un acte de violence, la mère peut, dès que la grossesse a été constatée, donner son accord, le seul nécessaire, à l'adoption de l'enfant.

d.

les cantons accordent l'aide nécessaire à la mère qui, en raison de sa grossesse, se trouve dans un état de détresse. Ils peuvent confier cette tâche à des institutions privées.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Disposition transitoire selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après l'acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

1. Dispositions transitoires ad art. 116a (Protection des enfants à naître) Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale entre en vigueur, toutes les dispositions du Code pénal suisse (CP) qui prévoient l'interruption non punissable de la grossesse sont remplacées par la réglementation de l'art. 116a, al. 2, let. a, de la Constitution fédérale.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

650