Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 avril 2003

Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 septembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», présentée le 19 septembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2001-2230

Initiative populaire fédérale



Nom

Prénom

Rue



1 2

NPA

Localité

Fasel

Hugo

Juraweg

9

1717

St. Ursen

Allemann

Peter

Loorstrasse

25

8400

Winterthur

3

Favre

Eric

Rue d'Ôrmone Soleil Couchant

1965

Savièse

4

Flügel

Martin

Seidenweg

69

3012

Bern

5

Gerber

Hugo

Sägetstrasse

21A

3123

Belp

6

Hagen

Guido

Oberdorf

2

1712

Tafers

7

HartmannBertschi

Regula

Riedernrain

133

3027

Bern

8

Hayoz Clément

Chantal

Imp. du bois

15

9

Pillonel

Michel

Au Bugnonet

10

Robbiani

Meinrado

Via Credera

11

Schmid

Therese

Engelhardstrasse

12

Walder Pfyffer

Anne

Rue des Sablons

13

Zufferey

Michel

Rue du Stand

1754

Avry

1470

Lully

17A

6987

Caslano

64

3280

Murten

31

2000

Neuchâtel

1958

Saint-Léonard

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Confédération des syndicats chrétiens de Suisse, Monsieur Martin Flügel, Case postale 5775, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 30 octobre 2001.

16 octobre 2001

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5637

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre médian, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité 2

Abrogé

Art. 116a 1

Allocations pour enfant (nouveau)

La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.

2

Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation».

Le droit à l'allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l'enfant et la condition économique de l'ayant droit.

3

Le droit à l'allocation pour enfant prend effet à la naissance de l'enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d'une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.

4 L'allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l'évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l'enfant qui vit à l'étranger.

5

La mise en oeuvre s'effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l'échelon national qui comprend les prestations fixées à l'al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

6 L'allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

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Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après l'acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)

1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau) 1

Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d`exécution nécessaires.

2

La première adaptation, visée à l'art. 116a, al. 4, du montant de l'allocation pour enfant a lieu deux ans après l'acceptation de l'art. 116a par le peuple et par les cantons.

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