Publications des départements et des offices de la Confédération
Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 avril 2003
Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 septembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:
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1.
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», présentée le 19 septembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
2.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0
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2001-2230
Initiative populaire fédérale
N°
Nom
Prénom
Rue
N°
1 2
NPA
Localité
Fasel
Hugo
Juraweg
9
1717
St. Ursen
Allemann
Peter
Loorstrasse
25
8400
Winterthur
3
Favre
Eric
Rue d'Ôrmone Soleil Couchant
1965
Savièse
4
Flügel
Martin
Seidenweg
69
3012
Bern
5
Gerber
Hugo
Sägetstrasse
21A
3123
Belp
6
Hagen
Guido
Oberdorf
2
1712
Tafers
7
HartmannBertschi
Regula
Riedernrain
133
3027
Bern
8
Hayoz Clément
Chantal
Imp. du bois
15
9
Pillonel
Michel
Au Bugnonet
10
Robbiani
Meinrado
Via Credera
11
Schmid
Therese
Engelhardstrasse
12
Walder Pfyffer
Anne
Rue des Sablons
13
Zufferey
Michel
Rue du Stand
1754
Avry
1470
Lully
17A
6987
Caslano
64
3280
Murten
31
2000
Neuchâtel
1958
Saint-Léonard
3.
Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Confédération des syndicats chrétiens de Suisse, Monsieur Martin Flügel, Case postale 5775, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 30 octobre 2001.
16 octobre 2001
Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre médian, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité 2
Abrogé
Art. 116a 1
Allocations pour enfant (nouveau)
La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.
2
Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation».
Le droit à l'allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l'enfant et la condition économique de l'ayant droit.
3
Le droit à l'allocation pour enfant prend effet à la naissance de l'enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d'une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.
4 L'allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l'évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l'enfant qui vit à l'étranger.
5
La mise en oeuvre s'effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l'échelon national qui comprend les prestations fixées à l'al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.
6 L'allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.
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Initiative populaire fédérale
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197
Dispositions transitoires après l'acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)
1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau) 1
Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d`exécution nécessaires.
2
La première adaptation, visée à l'art. 116a, al. 4, du montant de l'allocation pour enfant a lieu deux ans après l'acceptation de l'art. 116a par le peuple et par les cantons.
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