Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «contre les abus dans le droit d'asile»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «contre les abus dans le droit d'asile», déposée le 13 novembre 19991, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête :

Art. 1 1

L'initiative populaire «contre les abus dans le droit d'asile» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

Elle a la teneur suivante :

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit : Art. 121, al. 1a (nouveau) 1a

Pour empêcher le recours abusif au droit d'asile, la Confédération observe notamment les principes suivants, sous réserve des obligations découlant du droit international public:

1 2

a.

l'autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque cette personne a déposé ou aurait pu déposer, une demande dans cet Etat;

b.

le Conseil fédéral dresse une liste des Etats tiers réputés sûrs qui respectent l'accord sur le statut juridique des réfugiés et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c.

les compagnies d'aviation concessionnaires pour le transport de ligne qui desservent la Suisse sans respecter les prescriptions réglant leur participation au contrôle de l'immigration sont sanctionnées. La loi fixe les modalités;

d.

les prestations d'assistance accordées aux requérants d'asile sont réglées de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation aux normes générales. Elles sont en principe fournies en nature;

FF 1999 3128 FF 2001 4511

4532

2001-0149

Initiative populaire. AF

e.

les cantons désignent les dispensateurs de soins médicaux et dentaires aux requérants d'asile;

f.

les requérants d'asile dont la demande a été refusée ou sur la demande desquels l'autorité n'est pas entrée en matière, et dont le renvoi est possible, admissible et acceptable, ainsi que les requérants accueillis provisoirement qui ont gravement violé leurs obligations de collaborer, reçoivent jusqu'à leur départ de Suisse des prestations d'assistance publique limitées à un logement et une nourriture simples et aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative que dans le cadre d'un programme d'occupation public.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit : Art. 197 (nouveau) 1. Disposition transitoire ad art. 121 al. 1a (droit d'asile) (nouvelle) Les dispositions de l'art. 121, al. 1a, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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