01.043 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2000 du 3 juillet 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2000.

Conformément à l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 juillet 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-1284

5227

Condensé Selon l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), entré en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, le premier établi en application de la disposition précitée, porte ainsi sur les traités conclus durant l'année 2000.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière fait l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales par la voie d'un message ne sont pas visés par l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Les accords dits «de projet», conclus par la Direction du développement et de la coopération (DDC) sur la base de la loi fédérale sur la coopération et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0) et de l'arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 1995 (RS 974.1), sont toutefois présentés selon une structure différente compte tenu de leur spécificité et de leur nombre particulièrement élevé.

Le présent rapport rend compte des traités conclus durant l'année 2000 en fonction du domaine de compétence matérielle de chaque département et des offices ou services qui leur sont rattachés.

5228

Rapport 1

Introduction

L'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC) est l'une des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2000 en vue de répondre aux adaptations rendues nécessaires par la nouvelle constitution fédérale approuvée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999. Elle prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Cette obligation a pour but, d'une part, de combler les lacunes qui existaient avant le 1er janvier 2000 en matière d'information concernant la base de compétence du Conseil fédéral pour la conclusion de traités internationaux; d'autre part, le compte rendu annuel à l'intention de l'Assemblée fédérale devrait permettre à celle-ci de vérifier la pratique du Conseil fédéral en matière de traités et, le cas échéant, de la corriger.

Selon l'art. 44bis LREC, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale son rapport pour avis. Chaque Chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Ainsi, si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure un accord, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après-coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral pourra ainsi soit soumettre le traité en cause à l'Assemblée fédérale pour approbation en l'assortissant d'un message séparé, soit le dénoncer à l'échéance la plus proche.

5229

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Sur la base de: ­ la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0) ­ l'arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 1995 (RS 974.1)

2.1.1.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats

Pays Land

Gouvernement Regierung

Crédits de programme Rahmenkredit

Afrique du Sud/ Südafrika

2 Gouvernement sud-africain/ südafrikanische Regierung 2 Gouvernements sud-africains provinciaux/südafrikanische Provinzregierungen

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Bénin

Ministère des affaires étrangères et de la coopération/Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Bolivie/Bolivien

9 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Bosnie-Herzégovine/ Ministère des affaires civiles et de la Bosnien-Herzegowina communication /Ministerium für zivile Angelegenheiten und Kommunikation

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Arrêté fédéral Ministère pour le commerce extérieur et les relations économiques/Ministerium für du 8 mars 1999 Aussenhandel und Wirtschaftbeziehungen Bundesbeschluss vom 8. März 1999

5230

Ministère de l'énergie, des mines et de l'industrie/ Ministerium für Energie, Minen und Industrie

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Ministère de l'industrie et de la technologie/ Ministerium für Industrie und Technologie

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Ministère pour la santé et les affaires sociales/Ministerium für Gesundheit und soziale Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Pays Land

Burkina Faso

Gouvernement Regierung

Crédits de programme Rahmenkredit

Ministère pour les personnes déplacées, les réfugiés et la politique sociale/ Ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Sozialpolitik

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Ministère pour les personnes déplacées et les réfugiés de la République de Srpska/Ministerium für Flüchtlinge und Vertriebene der Republik Srpska

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

1 Ministère de l'économie et des finances/ Arrêté fédéral Ministerium für Finanz und Wirtschaft du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994 1 Ministère de l'économie et des finances/ Arrêté fédéral Ministerium für Finanz und Wirtschaft du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Cap Vert/Kap Verden

Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Croatie/Kroatien

Ministère des travaux publics et de la reconstruction, Zagreb/Ministerium für öffentliche Arbeiten, Wiederaufbau und Bauwesen, Zagreb

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Egypte/Ägypten

Ministry of State for environmental affairs

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

El Salvador

9 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Equateur/Ecuador

4 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

1 Ministère de l'énergie et des mines/ Ministerium für Energie und Minen

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

1 Gouvernement de la République d'Equateur/Regierung der Republik von Ecuador

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Honduras

Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Inde/Indien

1 Gouvernement de l'Etat de l'Andhra Pradesh/Regierung des Bundesstaates Andhra Pradesh

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5231

Pays Land

Gouvernement Regierung

Crédits de programme Rahmenkredit

1 Gouvernement de l'Etat de Karnataka/ Regierung des Bundesstaates Karnataka

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Jordanie /Jordanien

Ministry of tourism and antiquities

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Kirghizistan

1 Ministère de la santé/ Gesundheitsministerium

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

1 Ministère de l'agriculture et de l'eau/ Ministerium für Landwirtschaft und Wasser Ressourcen Madagascar/ Madasgakar

Gouvernement de Madagascar/ Regierung von Madagascar

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Moldavie /Moldawien

Ministry of agriculture

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Ministry of social affairs, labour and family

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

3 Ministère des finances/ Finanzministerium

2 Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Népal /Nepal

1 Arrêté fédéral du 16 juin 1994 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1994 1 Council for technical education and vocational training

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Nicaragua

Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Pakistan

Islamische Republik von Pakistan/ République Islamique du Pakistan

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Pérou/Peru

3 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5232

Pays Land

Gouvernement Regierung

Crédits de programme Rahmenkredit

1 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Tanzanie/Tansania

4 Gouvernement de Tanzanie/ Regierung von Tansania

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Tchad

7 Ministère des affaires étrangères/ Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

1 Ministère de la promotion économique, du développement et de la coopération/ Ministerium für Wirtschaftsförderung, Entwicklung und Zusammenarbeit

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Tunisie/Tunesien

Office National du tourisme tunisien pour Arrêté fédéral le Gouvernement de la République tunidu 16 juin 1999 sienne Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Ukraine

Ministry of Ukraine of emergencies and affairs of population from the consequences of Chernobyl catastrophe

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Viêtnam/Vietnam

1 People's Committee of Nam Dinh Province

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

1 People's Committee of Quang Binh Province 1 People's Committee of Thua Thien Hue Province Yougoslavie/ Jugoslawien

2 Ministère serbe du travail, des vétérans et des affaires sociales/serbisches Ministerium für Arbeit, Veteranen und soziale Angelegenheiten

1 Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997 1 Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Memorandum of Understanding with the Institute of Public Health

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Bundesrepublik Jugoslawien/ République fédérale de Yougoslavie

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

République serbe/serbische Republik

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

5233

2.1.1.1.2

Accords bilatéraux avec les organisations internationales

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

Agence de la Francophonie (3)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Sociales)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

BIT (Bureau International du Travail)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza (2)

Costa Rica

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Centro internacional de la Papa

Amérique latine/Lateinamerika

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

COHRED (Council on géographiquement indéterminé/ Health Research and geographisch unbestimmt Development)

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Conseil de l'Europe (3)

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

FAO (Food and Agri- Niger culture Organisation of the United Nations) (4)

5234

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Kosovo

Arrêtés fédéraux du 23 juin 1999 et du 11 août 1999 Bundesbeschlüsse vom 23. Juni 1999 und vom 11. August 1999

Tadjikistan

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Fonds International de géographiquement indéterminé/ Développement Agri- geographisch unbestimmt cole

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Global Forum on Health Research

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Global Water Partnership

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Habitat for Humanity International

Kosovo

Arrêtés fédéraux du 23 juin 1999 et du 11 août 1999 Bundesbeschlüsse vom 23. Juni 1999 und vom 11. August 1999

Haut Commissariat aux Droits de l'Homme

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IDEA (International Democracy and Electoral Assistance) (2)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IFAD (International Fund for Agricultural Development)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IFRC (International Red Cross and Crescent Societies) (3)

Azerbaïdjan

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Géorgie /Georgien

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

5235

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999 et/und Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IISD (International Institute for Sustainable Development)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

IITA (International Institute of Tropical Agriculture)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IMLI (International Maritime Law Institute)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

International Bank for Reconstruction and Development

Afrique/Afrika

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics

Sahel

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

International Food Policy Institute

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IOM (International Organisation for Migration)

Afghanistan

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IIED (International Institute for Environment and Development) (2)

5236

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

IRRI (International Rice Research Institute) (2)

Bhoutan/Bhutan

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Laos

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

ISNAR (International Service for National Agriculture Research)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

IUCN ­ The World Conservation Union

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Macroeconomics Program Office

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Media Development Loan Fund

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Memorandum of Kosovo Understanding with EMERCOM Russia (Emergencia y Comunidad S.L) & UNOPS (United Nations Office for Project Services)

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

OECD (Organization géographiquement indéterminé/ for Economic Cogeographisch unbestimmt operation and Development) (3)

2 Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999 Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

OED (Operations Evaluation Departement ­ partie du groupe Banque mondiale)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5237

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

ONUDI/UNIDO (Organisation de Développement Industriel des Nations Unies/Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Organisation Météorologique Mondiale

Mali

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Parlamentarians for Global Action

Tansanie/Tanzania

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Pharmaciens sans frontières

Moldavie/Moldawien

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Secrétariat de la géographiquement indéterminé/ Convention sur la lutte geographisch unbestimmt contre la Désertification (3)

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

TI (Transparency International)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)

Afghanistan

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development )

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNDCP (United Nations International Drug Control Programme)

Barbados

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

5238

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

UNDP (United Nations Development Programme) (15)

3 Afghanistan

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Afrique du Sud/Südafrika

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Caucase/Kaukasus

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

Rwanda

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

Tadjikistan

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

3 Turquie/Türkei

1 Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997 2 Arrêté fédéral du 19 mars 1991 Bundesbeschluss vom 19. März 1991 (Verpflichtungskredit von 100 Mio. Golfhilfe)

Venezuela

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

5 géographiquement indéterminés/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994 4 Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNESCO (United International Institute for Capacity Building in Africa Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5239

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

UNFPA (United Nations Population Fund) (5)

Rwanda

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

4 géographiquement indéterminés/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5 Yougoslavie/Jugoslawien

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

1 Bosnie-Herzégovine/ Bosnien-Herzegowina

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (6)

Arménie/Armenien UNHCR-ShelterProgramm for Internally Displaced People

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

UNHIP (United Nations History Project)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNICEF (United Nations Children's Fund) (3)

Yougoslavie/Jugoslawien

Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

Kosovo

Arrêtés fédéraux du 23 juin 1999 et du 11 août 1999 Bundesbeschlüsse vom 23. Juni 1999 und vom 11. August 1999

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNIFEM (United Nations Fund for Women)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) (10)

Kosovo

2 Arrêté fédéral du 3 juin 1997 Bundesbeschluss vom 3. Juni 1997

5240

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999 7 Arrêtés fédéraux du 23 juin 1999 et du 11 août 1999 Bundesbeschlüsse vom 23. Juni 1999 und vom 11. August 1999 UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance to Afghanistan)

Afghanistan

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

UNV (United Nations Volunteers)

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

Water Supply and Sanitation Collaborative Council

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

WHO (World Health Organization) (6)

Pérou/Peru

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5 géographiquement indéterminés/ geographisch unbestimmt

4 Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999 Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999

World Bank (5)

Albanie/Albanien

Kosovo

Laos

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999 Arrêté fédéral du 8 mars 1999 Bundesbeschluss vom 8. März 1999 Arrêté fédéral du 15 décembre 1994 Bundesbeschluss vom 15. Dezember 1994

5241

Nom organisation internationale/ Name internationale Organisation

Pays/Région/Indéterminé Land/Region/ Unbestimmt

Crédit de programme/ Rahmenkredit

Pérou /Peru

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

2 géographiquement indéterminés/ geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

World Commission on géographiquement indéterminé/ Dams geographisch unbestimmt

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

WTO (World Trade Organization)

Arrêté fédéral du 16 juin 1999 Bundesbeschluss vom 16. Juni 1999

5242

géographiquement indéterminé/ geographisch unbestimmt

2.1.1.2

A.

Contribution générale de la Suisse pour l'année 2000 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); décision du Conseil fédéral suisse du 19 juin 2000 Contribution générale de la Suisse pour l'année 2000 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

B. Le PNUD demeure l'organe de programmation et de coordination principal du système des Nations Unies dans le domaine de la coopération technique.

La Suisse reconnaît au PNUD un rôle central en tant qu'organe de programmation et de coordination du système des Nations Unies et l'appuie depuis des années par des contributions importantes. Les buts que s'est fixés le PNUD pour les années 2000­2003 dans les domaines de la bonne gestion, de la lutte contre la pauvreté, de l'environnement, de l'égalité des sexes, ainsi que de la gestion et prévention de crises correspondent aux buts de la politique de développement de la Suisse. En outre, les réformes et restructurations introduites par l'Administrateur correspondent aux attentes suisses. Enfin, le PNUD, avec une présence pratiquement universelle (des bureaux dans 134 pays), met à disposition du système onusien toute une infrastructure de base.

C.

52 millions de francs pour l'année 2000.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution au PNUD est redéfinie de façon irréfutable chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5243

2.1.1.3

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Tajikistan concerning Technical and Financial Co-operation as well as Humanitarian Aid, conclu le 19 octobre 1999

A.

L'accord règle la coopération entre les deux pays en matière d'assistance technique, financière et humanitaire.

B.

Puisque le Tadjikistan est devenu un pays prioritaire pour la coopération de la Suisse, la conclusion d'un accord-cadre est devenue nécessaire.

C.

L'accord-cadre n'entraîne aucune conséquence financière pour la Suisse.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) et arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2000 (échange de notes du 15 novembre 2000/18 décembre 2000). L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis écrit de six mois (art. 8.1). Si l'une des parties considère que les objectifs du présent accord ne peuvent plus être atteints ou que l'autre partie ne remplit plus des obligations que lui impose le présent accord, elle peut suspendre ou résilier l'accord moyennant préavis écrit donné trois mois à l'avance. Nonobstant ce qui précède, chaque partie peut résilier le présent accord avec effet immédiat en cas de violation substantielle de l'accord. On entend par violation substantielle la violation grave de l'un des éléments essentiels du présent accord (art. 8.2.).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5244

2.1.1.4

Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'El Salvador, conclu le 23 juillet 1999

A.

Cet accord constitue le cadre à long terme de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de la Suisse (DDC, seco et tiers privés) au Salvador. Il règle le statut du personnel étranger dans le pays, l'exonère de droits de douane à l'importation et à l'exportation sur ses effets personnels ainsi que d'impôts, réglemente l'importation et la vente de biens et matériels d'équipement destinés aux projets, et autorise la Suisse à nommer un représentant (ou une représentante) ainsi qu'à ouvrir un bureau de coordination.

B.

Le Salvador fait officiellement partie de la région de concentration de la DDC en Amérique centrale. Le crédit-cadre permet de faciliter et d'accélérer la négociation et l'acceptation d'accords de projet par le gouvernement salvadorien.

C.

L'accord-cadre n'entraîne aucune conséquence financière pour la Suisse.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 14 octobre 1999 (date de sa publication au «Diario oficial» ­ Journal officiel ­ du Salvador) sur la base d'un échange de notes entre l'Ambassade de Suisse au Guatemala et le Ministère des relations extérieures du Salvador en date du 18 septembre 2000. L'accord a été conclu pour une durée indéterminée, cependant il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis d'au moins trois mois donné par écrit.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5245

2.1.2

Accord du 20 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue de l'exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international

A.

L'accord en vue de l'exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international prévoit que les revenus et gains provenant de l'exploitation de services aériens internationaux et réalisés par une entreprise aérienne d'un des deux Etats contractants sont exonérés d'impôts dans l'autre Etat contractant.

B.

La répartition des bénéfices et leur attribution à une succursale ne sont pas des tâches faciles pour une entreprise aérienne engagée dans le transport international et qui dispose de succursales dans de nombreux Etats. Grâce à cet accord, des impôts ne peuvent être prélevés que dans l'Etat du siège de l'entreprise aérienne.

C.

L'exonération réciproque porte sur les impôts sur le bénéfice et sur le capital prélevés depuis le 1er janvier 1975. Cette rétroactivité (voir let. e) est sans conséquences du côté suisse dans la mesure où la compagnie aérienne Saudia n'a pas payé d'impôts sur le bénéfice et sur le capital en Suisse depuis le 1er janvier 1975. Elle garantit en outre l'exonération fiscale rétroactive de Swissair en Arabie saoudite et lui permet ainsi d'éviter une reprise d'impôts de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de francs. Cet accord est donc sans conséquences financières pour la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 1er octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1).

E.

Instruments de ratification échangés le 27 septembre 2000; entré en vigueur le 27 septembre 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 1975; peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois avec effet au premier jour d'une année civile.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5246

2.1.3

Accord du 1er novembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse

A.

Cet accord prévoit les facilités qui sont reconnues au CIO ex lege (capacité juridique, exonération de l'impôt fédéral direct), ainsi que celles qui étaient déjà consacrées dans la décision du Conseil fédéral du 8 juillet 1981 et reprises dans celle du 23 juin 1999 (en particulier, exemption de l'application de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers). Ces facilités sont étendues à la Fondation Olympique et à la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique.

B.

L'accord qui reprend donc pour l'essentiel la décision du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relative au CIO ne fait que transformer cette décision en un accord international. En l'absence d'une base juridique adéquate, le Conseil fédéral n'a pas la compétence de conclure avec le CIO l'accord de siège que cette institution aurait souhaité.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations de l'impôt fédéral direct accordées ex lege au CIO ainsi qu'aux fondations susmentionnées et confirmées dans l'accord.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. a, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11). L'accord ne crée pas de nouvelles obligations pour la Suisse.

E.

L'accord est entré en vigueur au jour de sa signature, soit le 1er novembre 2000. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit d'un an.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5247

2.1.4

Echange de lettres du 20 juin 2000 portant modification de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse, conclu le 17 décembre 1986

A.

Cet accord permet l'affiliation obligatoire du personnel de l'UICN aux assurances sociales suisses, au même titre que le personnel de nationalité suisse.

B.

L'échange de lettres a été conclu à la demande de l'UICN, dont le personnel était jusqu'à présent exclu du régime obligatoire des assurances sociales suisses aux termes de l'Accord de 1986 (RS 0.192.122.451).

C.

Les seules conséquences financières sont celles découlant des prestations sociales qui seront dues en application de la législation en vigueur, compte tenu des prestations versées par l'Union en tant qu'employeur et par son personnel en tant qu'employés.

D.

Arrêté fédéral concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

Entré en vigueur le 20 juin 2000, l'échange de lettres est applicable à compter du 1er juillet 2000 et peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5248

Echange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réglementation des survols du territoire liechtensteinois par des avions militaires et autres avions d'Etat

2.1.5

A.

Les autorités suisses responsables de l'espace aérien et de sa surveillance peuvent dorénavant, en cas d'urgence, prendre des dispositions touchant le territoire de la Principauté de Liechtenstein pour le survol par des avions militaires et autres avions d'Etat. Sont exclus les survols par des avions militaires à une altitude inférieure à 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer ainsi que les avions militaires et autres avions d'Etat transportant des armes, des munitions ou du matériel de guerre ou destinés à la préparation ou au soutien d'actions de guerre; dans ces cas, une autorisation préalable des autorités du Liechtenstein est nécessaire. Les survols dans le contexte des actions de maintien de la paix doivent être communiqués au préalable aux autorités liechtensteinoises.

B.

Les procédures sont simplifiées. En particulier, il ne sera plus nécessaire d'obliger certains avions, autorisés à survoler le territoire suisse, à contourner l'espace aérien du Liechtenstein faute d'une autorisation correspondante des autorités liechtensteinoises.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

Entré en vigueur le 9 mai 2000, dénonçable en tout temps moyennant un délai de dénonciation de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5249

2.1.6

Accord du 21 septembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française sur la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur

A.

L'accord a pour objectif de soutenir et renforcer la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur. A cet effet, les parties contractantes instituent une Commission intergouvernementale franco-germano-suisse.

Son comité régional est la Conférence du Rhin Supérieur. L'Accord n'affecte ni la nature ni l'ampleur des compétences des autorités régionales dans le domaine de la coopération transfrontalière, telles qu'elles sont réglées dans l'ordre juridique interne respectif des parties contractantes. Sont concernés les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie, du Jura et de Soleure. Du côté allemand participent des parties des Länder du BadeWurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat, du côté français la région Alsace.

Le principe de subsidiarité, selon lequel toute question concernant la coopération transfrontalière est traitée si possible par la Conférence du Rhin Supérieur, marque une disposition importante de l'Accord. La Commission intergouvernementale formule des recommandations à l'intention des parties contractantes et, éventuellement, prépare des projets d'accord.

B.

L'accord se substitue à l'échange de notes du 22 octobre 1975 entre la Suisse, l'Allemagne et la France, par lequel a été institutionnalisée la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur. Il comporte une mise à jour du droit international en la matière et donne une base juridique nouvelle à la Commission intergouvernementale et à la Conférence du Rhin Supérieur.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. a et d, LREC (RS 171.11).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2001. Il peut être dénoncé en respectant un délai de six mois, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'une année civile.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5250

2.1.7

Echange de notes des 17 mars et 1er mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques)

A.

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont convenu que les offices de la Confédération compétents pour la mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques (actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) et le Laboratoire AC de Spiez comme organisme spécialisé mandaté) établiront, sur mandat du Gouvernement liechtensteinois, les déclarations concernant la Principauté. En cas d'inspection conformément à ladite Convention, le seco fournira une équipe d'accompagnement au sein de laquelle l'autorité liechtensteinoise compétente sera représentée. La Principauté de Liechtenstein assume la responsabilité du contenu des déclarations établies sous son mandat.

B.

Pour la Principauté de Liechtenstein, en sa qualité de partie contractante à la Convention sur les armes chimiques, la mise en oeuvre de son propre système de contrôle ne se justifierait guère, notamment en raison de l'applicabilité étendue des dispositions de la législation suisse sur le contrôle du trafic des substances chimiques.

C.

Aucune. Le remboursement des frais sera réglé directement entre le seco et l'Office liechtensteinois des affaires étrangères.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

Entré en vigueur le 1er mai 2000, dénonçable en tout temps moyennant un délai de dénonciation de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5251

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, signé le 7 décembre 2000

A.

Cet accord permet la reconnaissance réciproque des périodes et prestations d'études et des diplômes des étudiants suisses et italiens désireux de poursuivre leurs études dans l'autre pays.

B.

Afin de favoriser la mobilité des étudiants au niveau international, la Suisse a déjà conclu des accords bilatéraux, en 1993, avec l'Autriche (RS 0.414.991.631) et, en 1994, avec l'Allemagne (RS 0.414.991.361). La création de l'Université de la Suisse italienne (USI) en 1996 et de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) en 1997 a donné aux relations culturelles et scientifiques entre la Suisse et l'Italie un caractère et une importance particuliers. La conclusion d'un accord avec l'Italie, par analogie avec les accords signés avec l'Allemagne et l'Autriche, était devenue par conséquent un objectif majeur.

C.

Aucune.

D.

Art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités (LAU; RS 414.20).

E.

Signé le 7 décembre 2000, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la réception de la seconde notification annonçant officiellement que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis écrit de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5252

2.3

Département fédéral de justice et police

2.3.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative de Hong Kong, République populaire de Chine, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 31 mars 2000 (RS 0.142.114.169)

A.

Cet accord fixe les règles fondamentales régissant la réadmission des ressortissants des parties contractantes ainsi que la réadmission des ressortissants à d'autres juridictions. Il contient également une disposition relative à la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Cet accord a dû être adapté au statut spécial de Hong Kong, obéissant au principe «un pays deux systèmes».

B.

L'accord a été conclu en même temps que l'accord relatif à la levée réciproque de l'obligation du visa. Il permet de consolider les étroites relations existant entre la Suisse et Hong Kong et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine et l'activité des passeurs.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Entré en vigueur le 1er mai 2000, l'accord est applicable à compter de cette date et peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie. L'accord prend fin 30 jours après réception de la notification par l'autre partie.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5253

2.3.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine, conclu le 1er décembre 2000

A.

Cet accord prévoit l'obligation de réadmettre ses propres ressortissants. De plus, celui-ci réglemente la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu en raison de la problématique générale de la réadmission des propres ressortissants par les nouveaux Etats indépendants de l'exYougoslavie ainsi que du potentiel migratoire présent en Bosnie et Herzégovine. Il doit permettre le retour simple et efficace des ressortissants de Bosnie et Herzégovine tenus de rentrer dans leur pays.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b LSEE (RS 142.20).

E.

Cet accord est provisoirement applicable depuis le 1er décembre 2000. Il entrera en vigueur par échange de notes. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, par la voie diplomatique, et sera abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5254

2.3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 29 février 2000 (RS 0.142.111.239)

A.

Cet accord prévoit une obligation étendue et sans formalité, pour chacun des Etats contractants, de réadmettre ses propres ressortissants. Il contient également des dispositions concernant la réadmission de ressortissants d'Etats tiers ainsi que le transit sur son territoire. En outre, cet accord règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu en raison de la problématique générale de la réadmission des propres ressortissants par les nouveaux Etats indépendants de l'exYougoslavie ainsi que du potentiel migratoire présent en Albanie. Il doit permettre le retour simple et efficace des ressortissants albanais tenus de rentrer dans leur pays.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b LSEE (RS 142.20).

E.

Entré en vigueur le 1er septembre 2000, l'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5255

2.3.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 3 juillet 2000

A.

Cet accord prévoit une obligation étendue et sans formalité de réadmettre ses propres ressortissants. Il règle également la réadmission des ressortissants d'Etats tiers, qui, depuis le territoire de l'une des parties, ont pénétré illégalement dans celui d'un autre Etat contractant. En outre, cet accord prévoit le transit de personnes en provenance d'Etats tiers sur le territoire d'un des Etats contractants, ainsi que l'escorte desdites personnes lors du transit. Une disposition vise à régler la protection des données.

B.

L'accord a été conclu en vue d'adapter l'accord avec l'Autriche datant du 5 janvier 1955. Par le renforcement de la collaboration de la Suisse dans le domaine de la réadmission avec ses voisins, la Suisse entend ainsi pallier les conséquences négatives qui pourraient résulter de sa non-adhésion à l'Union européenne et au Groupe de Schengen.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b LSEE (RS 142.20).

E.

Entré en vigueur le 1er janvier 2001, l'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant celui de la réception de la notification par l'autre partie contractante.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5256

2.3.5

Accord du 31 mars 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR), sur la suppression réciproque de l'obligation du visa (RS 0.142.114.162)

A.

Le but de l'accord en matière de visa est de libérer du visa les titulaires d'un passeport valable qui entrent dans le territoire de l'autre partie contractante, y séjournent et en ressortent, et qui n'ont pas l'intention d'y séjourner plus de 90 jours ou d'y exercer une activité lucrative.

B.

Les ressortissants suisses bénéficiaient déjà de l'exemption de l'obligation du visa pour entrer à Hong Kong. Cet accord bilatéral confirme cette décision unilatérale et lui donne plus de force en ancrant la réciprocité dans un traité international. En outre, l'accord en matière de visa a été complété par deux articles réglant la coopération mutuelle et la protection des données. Il n'existe aucun lien juridique entre l'accord en matière de visa et l'accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière conclu en même temps.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, LSEE (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2000. Il peut être dénoncé par chaque partie contractante en tout temps moyennant notification écrite à l'autre partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l'autre partie contractante.

Légende: A: contenu; B: exposé des motifs; C: conséquences financières; D: base légale; E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5257

2.3.6

Accord relatif à l'autorisation de transit des ressortissants yougoslaves tenus de retourner dans leur pays, conclu le 21 mars 2000

A.

Par cet accord, les parties contractantes rendent possible le transit volontaire par leur territoire des ressortissants yougoslaves tenus de retourner dans leur pays. Les Etats de transit s'obligent à ne pas exiger de visas de transit. En contrepartie, les Etats de départ s'engagent à réadmettre la personne pour laquelle la poursuite volontaire du voyage par des Etats de transit potentiels ou l'entrée en République fédérale de Yougoslavie n'est pas assurée. Les parties contractantes sont l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l'Allemagne, l'Italie, la Croatie, l'Autriche, la Slovénie, la Hongrie et la Suisse. Le Luxembourg et la Hollande s'y sont joints par la suite. Cet accord contient également une clause de protection des données

B.

L'accord a été conclu en raison de la problématique générale de la réadmission des propres ressortissants par les nouveaux Etats indépendants de l'exYougoslavie. Il doit permettre le retour volontaire des ressortissants yougoslaves tenus de rentrer dans leur pays.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b LSEE (RS 142.20).

E.

Cet accord est en vigueur depuis le 22 avril 2000. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, après consultation des autres parties contractantes pour de justes motifs, moyennant une notification adressée au dépositaire. La dénonciation entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire (Allemagne).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5258

2.3.7

Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997

A.

Le contenu essentiel de la Convention est constitué par l'engagement des Etats parties de rendre punissable la corruption active des agents publics étrangers, ainsi que des agents publics d'organisations internationales. En relation avec cette infraction doivent ensuite exister des structures minimales de la responsabilité de l'entreprise, du séquestre et de la confiscation, du blanchiment de l'argent de la corruption, de même que de l'entraide judiciaire et de l'extradition. D'autres dispositions concernent le champ d'application de la loi, la prescription, les normes comptables, ainsi que l'examen mutuel de la mise en oeuvre de la Convention par les Etats membres.

B.

La corruption transfrontière n'entraîne pas seulement des dommages sérieux pour les Etats dits «victimes», mais elle compromet également les chances pour l'économie de vendre ses produits à des conditions loyales sur les marchés mondiaux. Le succès de la lutte contre la corruption transfrontière dans les transactions commerciales internationales implique l'action concertée des pays exportateurs les plus importants.

C.

Aucune.

D.

Art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.).

E.

En vigueur pour la Suisse depuis le 30 juillet 2000. Peut être dénoncée en tout temps; une dénonciation prend effet un an après la réception de la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5259

2.3.8

Déclaration d'intention du 13 juin 2000 entre les autorités compétentes de Suisse et de Finlande concernant une coopération mutuelle en vue d'échanger des informations financières relatives au blanchiment d'argent

A.

Les Bureaux de communication suisse et finlandais en matière de blanchiment d'argent s'échangent, selon les modalités fixées dans la Déclaration d'intention, des informations et des données qui peuvent être utiles pour des enquêtes en cours dans l'un ou l'autre pays en matière de transactions financières liées au blanchiment d'argent.

B.

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dont la Suisse fait partie, exige et encourage des échanges d'informations entre bureaux de communication. La question de savoir si de tels échanges ont lieu et si, pour ce faire, des MOU's seront conclus, constitue un élément important du rapport du GAFI. D'ailleurs, il était important pour la Finlande dans le contexte d'un tel échange d'informations que la coopération soit réglementée dans le cadre d'un instrument formel. La Déclaration d'intention fixe les modalités nécessaires pour qu'un tel échange d'informations puisse avoir lieu.

C.

Aucune.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360) et art. 32 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0).

E.

13 juin 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5260

2.3.9

Traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty, PLT) et son règlement d'exécution du 1er juin 2000

A.

Ce traité uniformise certaines formalités concernant le dépôt et le maintien en vigueur d'un brevet, qui sont réglées d'une manière très différente dans les divers ordres juridiques nationaux. Le traité fixe les conditions dont dépendent la reconnaissance de la date de dépôt d'une demande de brevet, règle les exigences formelles qu'une telle demande doit remplir, détermine les cas dans lesquels il n'est pas possible de prescrire le recours à un mandataire, réduit la charge due aux traductions et évite la perte d'un droit en cas de non-respect d'un délai, en prescrivant au législateur national de garantir certains moyens juridiques.

B.

Le but de cette harmonisation du droit est de rendre les procédures administratives dont dépend la protection par brevet plus efficaces et plus favorables pour les utilisateurs. Le traité devrait permettre aux demandeurs et aux titulaires de brevets d'obtenir plus facilement la protection de leur invention dans un grand nombre de pays. Grâce à la simplification des dépenses administratives pour l'utilisateur du système des brevets, il en découlera également une réduction des frais liés à une protection par brevet au niveau mondial.

C.

Aucune.

D.

Art. 122 Cst.

E.

Le traité entre en vigueur trois mois après le dépôt par dix Etats de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur Général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et ensuite après expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur Général, ou à partir d'une date ultérieure indiquée dans cet instrument, mais pas plus de six mois après la date de ce dépôt. Toute partie contractante peut résilier le traité par notification adressée au Directeur Général.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5261

2.3.10

Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)

A.

La Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 est révisée par cet Acte. La plupart des modifications portent sur des aspects techniques et procéduraux. De plus, on a remanié en profondeur le texte de la Convention d'un point de vue formel, en le simplifiant et en le rendant plus clair, en particulier en transférant certaines règles de procédure de la CBE dans le règlement d'exécution. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, il convient de relever que la protection des indications médicales ultérieures est désormais ancrée dans la Convention, ce qui correspond à une codification de la jurisprudence de la Chambre de recours de l'OEB ainsi que de la grande majorité des tribunaux nationaux. Enfin, il était important de faire clairement apparaître que l'OEB agit dans un contexte politique et qu'elle le reconnaît. Par conséquent, la convocation régulière de conférences ministérielles a été inscrite expressément dans la CBE.

B.

La révision prend en considération les développements techniques et juridiques ainsi que les connaissances accumulées en plus de vingt ans d'expérience pratique. Elle modernise avec précaution le système de brevet européen, tout en préservant des bases du droit matériel des brevets et du droit de procédure qui ont fait leurs preuves. Il s'agit entre autres de permettre à l'OEB de réagir avec souplesse aux défis futurs, notamment dans la perspective de son élargissement prochain à 28 Etats au moins.

C.

Aucune.

D.

Art. 122 Cst.

E.

Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure. Les Etats qui n'auront pas ratifié la version révisée de la Convention lors de son entrée en vigueur cesseront d'être parties à la CBE.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5262

2.3.11

Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen

A.

Les Etats signataires renoncent à toutes les exigences liées à la traduction d'un brevet délivré dans une langue officielle de l'office européen (D, F, E), lorsqu'une des langues officielles de l'Office européen est également une langue nationale. Cette réglementation a pour conséquence qu'un brevet européen rédigé en anglais est également valable en Suisse sans qu'il soit nécessaire de le traduire dans une langue nationale. Tout Etat signataire conserve le droit, en cas de litige, d'exiger du titulaire du brevet qu'il produise à ses frais une traduction du brevet dans une langue officielle reconnue.

B.

Le but de la Convention est de réduire de 50 % les coûts concernant les traductions des fascicules des brevets européens, qui sont très élevés en comparaison avec les Etats-Unis et le Japon.

C.

Aucune.

D.

Art. 122 Cst.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de huit Etats parties à la CBE, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. Ces trois Etats sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5263

2.3.12

Echange de notes des 27 mars/18 septembre 2000 portant modification de l'Accord du 8 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Slovaque relatif à l'échange de stagiaires (RS 0.142.116.907)

A.

Extension de la limite d'âge supérieure de 30 à 35 ans.

B.

Adaptation de la limite d'âge supérieure des stagiaires compte tenu des exigences actuelles dans le domaine du perfectionnement des connaissances des jeunes professionnels (standards européens).

C.

Aucune.

D.

Art.22 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

E.

Entré en vigueur le 18 septembre 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5264

2.3.13

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 25 novembre 1999

A.

Réglementation concernant l'échange et l'admission de jeunes gens âgés de 18 à 35 ans en vue de promouvoir la formation continue professionnelle et la formation linguistique. Délivrance chaque année d'autorisations de séjour et de travail pour 150 personnes des deux sexes pour une durée maximale de 18 mois. Pas d'application de la priorité du marché national du travail.

B.

Renforcement des relations bilatérales et promotion de l'échange transfrontalier de jeunes gens exerçant une activité professionnelle. Délivrance d'autorisations de séjour et de travail de durée limitée sans égard à la situation du marché du travail.

C.

Aucune.

D.

Art. 22 OLE (RS 823.21)

E.

En vigueur depuis le 25 juillet 2000. Délai de résiliation: six mois avant la fin de l'année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5265

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Arrangement du 14 mai 2000 entre le DDPS et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des Forces aériennes pour les exercices et dans le domaine de l'instruction

A.

La coopération dans le domaine de l'instruction doit principalement porter sur les domaines suivants: surveillance de l'espace aérien, pilotage d'aéronefs, instruction en formation, développement de questions de procédure logistique et instruction au niveau des stages. Par ailleurs, des exercices et des projets d'instruction communs devront être réalisés, des échanges d'information et d'expérience et des contacts au niveau de la troupe devront avoir lieu.

B.

L'utilité de projets d'entraînement et d'instruction communs est très précieuse pour les deux parties. En outre, il est possible de procéder à l'étranger à des entraînements qui ne pourraient avoir lieu dans l'espace aérien suisse.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 14 mai 2000, l'arrangement peut être dénoncé en tout temps compte tenu d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5266

2.4.2

Arrangement du 20 juin 2000 entre le ministre de la Défense de la République française et le chef du DDPS de la Confédération suisse concernant la coopération dans le domaine de l'armement

A.

L'arrangement prévoit que les parties développent leur coopération dans le domaine de la technique de l'armement, exploitent mieux leurs ressources et améliorent, ainsi, l'efficacité de leurs industries d'armement. Il s'agit de la recherche, du développement, de la fabrication, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'élimination en commun de matériel d'armement. Par ailleurs, l'échange d'informations et la coopération au sujet de l'utilisation d'installations de contrôle et d'essai seront encouragés. La coopération d'entreprises privées n'est pas concernée.

B.

La France est un partenaire et un fournisseur important de la Suisse dans le secteur de l'armement. En outre, l'intérêt de la France pour les produits d'armement suisse sera encouragé.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 20 juin 2000, cet arrangement est conclu pour une durée de dix ans avec possibilité de le reconduire. Il est résiliable en tout temps compte tenu d'un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5267

2.4.3

A.

Arrangement du 3 mai 2000 entre la Suisse et la République française, relatif à l'exercice «WIVA 2000» Le texte légal règle les détails en relation avec l'exercice «WIVA 2000», à l'occasion duquel une compagnie de chars suisses s'est entraînée en France et un escadron de chars français en Suisse. L'exercice a eu lieu en mai 2000.

B.

L'exercice visait la formation technique et tactique.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 3 mai 2000, l'arrangement était valable pour la durée de l'exercice (du 8 au 24 mai et du 23 mai au 7 juin 2000).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5268

2.4.4

Arrangement technique du 23 mai 2000 entre le ministre de la Défense de la République française et le chef du DDPS de la Confédération suisse concernant le ravitaillement en vol

A.

L'arrangement technique règle les modalités et le déroulement de l'entraînement commun avec l'Armée de l'air française concernant le ravitaillement en vol.

B.

Le ravitaillement en vol ne peut pas être effectué dans l'espace aérien suisse.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

L'art. 3.3 de l'accord du 14 mai 1997 entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'entraînement et les échanges bilatéraux entre l'Armée de l'air française et les Forces aériennes suisses (le commandant des Forces aériennes est compétent pour conclure l'arrangement technique).

E.

En vigueur depuis le 23 mai 2000 pour une durée de trois ans, l'arrangement peut être reconduit de trois ans. Résiliable en tout temps compte tenu d'un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5269

2.4.5

Arrangement des 11 et 15 septembre 2000 entre le chef du DDPS de la Confédération suisse et le ministre fédéral de la Défense de la République autrichienne concernant l'instruction commune AUCON/SWISSCOY

A.

Le 23 juin 1999, le Conseil fédéral a décidé d'appuyer au moyen d'un détachement suisse (SWISSCOY), pour une période limitée, le contingent autrichien (AUCON) engagé dans le cadre de la brigade allemande de la «Kosovo-Force» (KFOR). L'accord concernant la participation d'un contingent de l'armée suisse précise que l'Autriche fournit un appui à l'instruction pour la formation spécifique d'engagement du personnel suisse. L'accord d'instruction règle la situation juridique du personnel suisse de la SWISSCOY en Autriche et notamment les questions concernant le passage de la frontière, les finances, la juridiction et la responsabilité dans la perspective de l'instruction commune.

B.

Le but de l'instruction commune est d'assurer la formation pour la coopération austro-suisse dans le secteur d'engagement («Force Integration Training»).

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 15 septembre 2000, l'arrangement est résiliable en tout temps compte tenu d'un délai de quatre mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5270

2.4.6

Memorandum of Understanding (protocole d'accord) du 19 octobre 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) concernant l'exercice cadre d'état-major «Cooperative Determination 2000»

A.

Le memorandum of understanding (MOU) entre le DDPS et le Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) règle le cadre de la coopération entre la Suisse, pays hôte (Host Nation), les SHAPE et d'autres participants, les prestations que les participants doivent fournir, ainsi que les obligations et les procédures financières.

B.

L'exercice a eu lieu du 28 octobre au 12 novembre 2000. Il s'est déroulé dans le cadre du Partenariat pour la paix et avait pour objectif la formation et l'approfondissement de l'aptitude à coopérer sur le plan militaire dans des opérations de soutien à la paix, à l'échelon de l'Etat-major.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 19 octobre 2000, l'arrangement était valable pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5271

2.4.7

Arrangement du 20 octobre 2000 entre le chef du DDPS et le ministre de la Défense de la République française relatif à l'exercice «VERSAILLES 2000»

A.

Du 27 octobre au 3 novembre 2000, une section française de sapeurs des chemins de fer s'est entraînée avec des troupes suisses analogues. L'arrangement définit la situation juridique du personnel français en Suisse et règle les questions concernant le déroulement de l'exercice, les passages frontières, les finances, la responsabilité et la juridiction.

B.

L'objectif de la coopération visait à entraîner la coopération internationale dans le secteur des chemins de fer, dans des situations extraordinaires tant militaires que civiles.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 20 octobre 2000, l'arrangement était valable pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5272

2.4.8

Arrangement du 31 octobre 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le ministre fédéral de la Défense de la République autrichienne concernant l'échange de personnel au niveau des rapporteurs spécialisés

A.

L'arrangement règle les modalités et les procédures de l'échange de personnel entre les deux Etats.

B.

L'arrangement va permettre d'encourager les relations bilatérales et l'échange réciproque d'expériences dans la planification et l'administration du personnel, au niveau des rapporteurs spécialisés, afin de mieux soutenir les activités d'instruction commune (AUCON/SWISSCOY) et également de pouvoir les répercuter sur l'administration civile des ministères de la défense.

C.

Inscrit au budget dans le cadre du crédit pour dédommagement de missions à l'extérieur.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 31 octobre 2000. L'arrangement est valable jusqu'à la fin 2001 avec possibilité de reconduction. Révocable en tout temps compte tenu d'un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5273

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Traité entre la République de Bulgarie et la Suisse: soutien d'un montant de 12 millions de dollars à la balance des paiements bulgare durant la période 1998­2001

A.

En septembre 1998, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a décidé d'octroyer à la Bulgarie un crédit s'élevant à 844 millions de dollars. Dans le cadre de ce programme, le FMI a calculé que le besoin de financement résiduel pour la période 1998-2001 était de 350 millions de dollars, montant que le groupe des 24 (G-24) a promis de couvrir.

La Suisse s'est engagée à accorder un crédit s'élevant à 12 millions de dollars ou au maximum à 5 % du montant total. Suite à l'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse aux mesures monétaires internationales, la Banque nationale suisse a été chargée d'allouer ce crédit. La Confédération garantit à la BNS un remboursement du crédit, intérêts compris, dans les délais.

B.

Accord de cofinancement d'une aide financière internationale. Ces mesures d'aide doivent permettre de surmonter les difficultés relatives à la balance des paiements et à augmenter les réserves monétaires bulgares.

C.

Obligation de garantie: la Confédération garantit à la BNS un remboursement du crédit, intérêts compris, dans les délais.

D.

L'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (RS 941.13) constitue la base légale de ce soutien financier à la balance des paiements bulgare.

E.

Entré en vigueur le 22 décembre 2000. Il s'agit d'un prêt d'une durée maximale de sept ans. Le débiteur a le droit de rembourser la totalité de l'emprunt ou une partie de celui-ci en tout temps.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5274

2.5.2

Arrangements du 24 mai 2000 avec le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création, au passage frontière de Winau/Wiesenrain et à celui de Rheineck/Gaissau, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

2.5.3

Arrangements du 24 mai 2000 avec le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la création, au passage frontière de Ruggell/Nofels et à celui de Mauren/Tosters, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

A.

Trois des quatre arrangements disposent que des postes frontières doivent nouvellement être juxtaposés et contiennent la description de la zone dans laquelle les contrôles peuvent être effectués. L'arrangement existant, qui concerne le passage frontière de Rheineck/Gaissau, nécessitait une révision car le pont pour piste cyclable nouvellement érigé sur le Rhin a été intégré dans la zone des contrôles.

B.

La procédure de contrôle est simplifiée par la juxtaposition des postes frontières.

C.

Aucune.

D.

Art. 1, al. 3, let. a, de la convention du 2 septembre 1963 avec la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320); art. 1, al. 1, et art. 2 du protocole du 2 septembre 1963 concernant l'application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320.1).

E.

En vigueur depuis le 1er juillet 2000, dénonçable en tout temps moyennant l'observation d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5275

2.5.4

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun; décision no 1/2000 de la Commission mixte CE/AELE modifiant les appendices I à III de la convention (avec les amendements à la convention qui en découlent)

A.

Le transit commun est une procédure internationale de transit douanier dans le cadre de laquelle des quantités importantes de marchandises sont transportées dans 22 pays avec un minimum de formalités, cela en suspension des droits de douane et des redevances nationales grevant les marchandises.

Compte tenu de la constante augmentation du volume des échanges entraînée par la mondialisation et de l'ouverture des frontières avec les pays d'Europe centrale et orientale, le régime de transit actuellement appliqué, basé sur des papiers, ne satisfait plus aux exigences quant à la sécurité et à l'efficacité.

B.

Les amendements aux appendices I à III et les adaptations rédactionnelles qui en découlent dans la convention doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants: création de prescriptions plus simples et plus claires pour les partenaires de la douane et les autorités douanières, amélioration des conditions-cadres grâce à des critères d'admission différenciés selon la fiabilité et le degré de risque du principal obligé, amélioration de la lutte contre la fraude, protection des intérêts financiers des pouvoirs publics par un solide système de garantie.

C.

Aucune.

D.

Art. 15, al. 3, let. a et c, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04) et art. 47bisb LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 1er janvier et le 1er juillet 2001 respectivement, dénonçable en tout temps moyennant l'observation d'un délai de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5276

2.5.5

Accord du 21 novembre 1990 entre la Suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises; recommandation no 1/2000

A.

La recommandation no 1/2000 vise à accélérer le déroulement des contrôles vétérinaires de frontière dans le transit à travers l'Union européenne en direction de la Suisse.

B.

La recommandation est la conséquence de la nouvelle réglementation des contrôles vétérinaires adoptée par l'Union européenne pour les produits d'origine animale provenant de pays tiers et devant être importés dans la Communauté ou transportés en transit à travers cette dernière (directive 97/78 du Conseil du 18 décembre 1997).

C.

Aucune.

D.

Art. 5 et 11 de l'accord du 21 novembre 1990 entre la Suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises (RS 0.631.242.05) et art. 47bisb LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 24 décembre 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5277

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord du 26 juin 1998 entre la Confédération suisse et la République du Botswana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 13 avril 2000. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de dix ans, puis périodes successives de deux ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5278

2.6.2

Accord du 12 octobre 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume du Cambodge concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 28 mars 2000. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de dix ans, puis périodes successives de deux ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5279

2.6.3

Accord du 14 décembre 1998 entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 15 novembre 2000. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de dix ans, puis périodes successives de deux ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5280

2.6.4

Accord du 4 avril 1997 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 16 février 2000. Conclu pour une durée de dix ans, l'accord est ensuite tacitement reconduit, à moins qu'une partie ne notifie son intention d'y mettre fin; le cas échéant, l'accord prend fin douze mois après réception de ladite notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5281

2.6.5

Accord du 31 octobre 1998 entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Mis en vigueur le 17 décembre 2000. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de douze mois avant l'expiration d'une période de validité (périodes successives de quinze ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5282

2.6.6

Accord du 26 novembre 1998 entre la Confédération suisse et la République de Maurice concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 21 avril 2000. Conclu pour une durée de dix ans, l'accord reste ensuite en vigueur, à moins qu'une partie ne notifie son intention d'y mettre fin; le cas échéant, l'accord prend fin douze mois après ladite notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5283

2.6.7

Accord du 30 novembre 1998 entre la Confédération suisse et la République du Nicaragua concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 2 mai 2000. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de dix ans, puis périodes successives de deux ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5284

2.6.8

Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program

A.

Les fonds sont utilisés par la BERD comme fonds d'investissement, aux termes d'un accord avec la société de fourniture d'eau de Kumanovo, JP Vodovod, pour la fourniture «clés en mains» d'une station d'épuration et d'une station principale de captage des eaux. Le fonds servira également à financer les services de consultants en vue de la mise en oeuvre du projet et les coûts d'administration et d'acquisition de la Banque.

B.

Exécution du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, d'un montant de 900 millions de francs.

C.

La Suisse met à la disposition de la Banque 16,3 millions de francs au maximum, incluant: a. l'«Investment Grant Funds» pour la construction d'une station d'épuration et d'une station principale de captage des eaux à Kumanovo, en République de Macédoine; b. un montant qui, converti, représente 350 000 euros, au titre de «Grant Funds», servant à financer les services techniques de consultants nécessaires; c. un montant qui, converti, représente 175 000 euros, pour financer les frais de gestion des fonds d'investissement et de consultants par la Banque.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 21 décembre 2000; dénonçable moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5285

2.6.9

Prorogation de l'accord d'aide financière du 5 juin 2000 entre le gouvernement suisse et la République de Pologne

A.

Echange de lettres avec la République de Pologne prorogeant l'accord d'aide financière de 1990 jusqu'au 31 décembre 2001.

B.

Exécution du programme de coopération avec les Etats de l'Europe centrale et orientale.

C.

Pas de nouvelle contribution.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (IIbis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 5 juin 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5286

2.6.10

Agreement between the (Swiss) State Secretariat for Economic Affairs and the Polish Ecofund Foundation on the Granting of a Contribution in the amount of CHF 6 Mio. & Exchange of Letters (June 5, 2000)

A.

Don à l'Ecofund d'un montant de 6 millions de francs au titre d'aide financière. L'Ecofund a été créé en 1992 par le Club de Paris, dans le cadre des mesures de désendettement, pour permettre à la Pologne de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % de sa dette, sous forme d'un échange «dette contre environnement» («debt for environment swaps»). La Suisse alimente le fonds, tout comme les Etats-Unis, la France, la Suède et l'Italie.

L'Ecofund est mis à contribution dans les domaines suivants: (1) réduction des émissions de CO2, (2) réduction des émissions polluantes, (3) protection de la mer Baltique, (4) protection de la biodiversité.

B.

Utilisation du solde de l'accord d'aide financière.

C.

6 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme (I) pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

E.

En vigueur depuis le 5 juin 2000; valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5287

2.6.11

Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Republic of Hungary regarding the payment of counterpart funds into the Environmental Protection Fund Appropriation of the Hungarian Ministry of Environment (July 6, 2000)

A.

Etablissement d'un fonds de contrepartie dans le cadre de l'accord d'aide financière avec la Hongrie.

B.

Exécution des dispositions contractuelles.

C.

Pas de nouvelle contribution.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme (I) pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (IIbis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5288

2.6.12

Memorandum of Understanding regarding AIJ/JI Co-operation between the Government of the Slovak Republic and the Government of Switzerland (March 15, 2000)

A.

Les deux gouvernements s'engagent à coopérer dans des activités menées conjointement/de mise en oeuvre commune («Activities Implemented Jointly/ Joint Implementation»).

B.

Base légale de mise en oeuvre de projets AIJ/JI.

C.

Pas de contribution, détermination des activités à mener en collaboration.

D.

Protocole de Kyoto.

E.

En vigueur depuis le 15 mars 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5289

2.6.13

Project Agreement on Swiss Energy Efficiency Project (Bucina in Zvolen, Slovak Republic, March 15, 2000)

A.

Accord de projet entre le Secrétariat d'Etat à l'économie et les ministères des affaires étrangères et de l'environnement de la République slovaque en vue de mener à chef un projet d'activités exercées en commun («Activities Implemented Jointly») en vertu de l'accord d'aide financière et de la déclaration d'intention relative à la coopération AIJ/JI. Ce faisant, le seco participe à la modernisation du système de production et du contrôle énergétique de l'entreprise Bucina, qui fabrique des panneaux d'aggloméré à Zvolen, en Slovaquie. Il est prévu de livrer une turbine à gaz et les composants techniques du système de contrôle. La turbine doit permettre d'augmenter l'efficacité énergétique du procédé de séchage du bois. La production combinée de courant et de chaleur a pour résultat, d'une part, une réduction de la consommation d'énergie et, d'autre part, une réduction des émissions de CO2.

B.

Base légale.

C.

3,27 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (IIbis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

Protocole de Kyoto.

E.

En vigueur depuis le 15 mars 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5290

2.6.14

Modification de l'accord d'aide financière entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la République de Slovaquie (30 mars 2000)

A.

Echange de lettres approuvant la modification de l'accord d'aide financière.

B.

Base légale autorisant le financement de projets d'activités menées conjointement/de mise en oeuvre commune («Activities Implemented Jointly/Joint Implementation») au titre de l'accord d'aide financière.

C.

Pas de nouvelle contribution.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme (I) pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (IIbis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 30 mars 2000; valable jusqu'au 27 septembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5291

2.6.15

Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Le projet de réduction d'urgence des risques de débordement que présente le lac Sarez vise à soutenir le gouvernement du Tadjikistan dans ses efforts pour développer les capacités nationales de planification, de coordination, de promotion et d'exécution, en matière de réduction durable des dangers et pour améliorer l'état de préparation. Il s'agit, ce faisant, de réduire le danger d'un débordement du lac Sarez. Le projet comprend quatre volets: (1) système de conduite et de pré-alerte, (2) entraînement quant à la conduite à adopter en cas de danger et livraison de matériel de sécurité, (3) étude de solutions à long terme, (4) renforcement institutionnel de l'Agence Sarez.

B.

Exécution du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, d'un montant de 900 millions de francs.

C.

1,7 million de dollars.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 28 août 2000; valable jusqu'au 31 décembre 2005.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5292

2.6.16

Letter Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Le projet de réduction d'urgence des risques de débordement que présente le lac Sarez vise à soutenir le gouvernement du Tadjikistan dans ses efforts pour développer les capacités nationales de planification, de coordination, de promotion et d'exécution, en matière de réduction durable des dangers et pour améliorer l'état de préparation. Il s'agit, ce faisant, de réduire le danger d'un débordement du lac Sarez. Le projet comprend quatre volets: (1) système de conduite et de pré-alerte, (2) entraînement quant à la conduite à adopter en cas de danger et livraison de matériel de sécurité, (3) étude de solutions à long terme, (4) renforcement institutionnel de l'Agence Sarez.

Pour assurer ce soutien, la Suisse est responsable de mandater et de rétribuer une entreprise dans les limites des fonds alloués.

B.

Exécution du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, d'un montant de 900 millions de francs.

C.

Pas de contribution; convention sur les responsabilités.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 28 août 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5293

2.6.17

Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation on the granting of Financial Assistance for the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Le projet de réduction d'urgence des risques de débordement que présente le lac Sarez vise à soutenir le gouvernement du Tadjikistan dans les efforts qu'il a entrepris pour former la main-d'oeuvre nationale en matière de planification et de coordination, pour promouvoir la réduction durable des risques et pour mieux la préparer. Il souhaite ainsi limiter les risques liés à un débordement potentiel du lac. Le projet se compose de quatre volets: (1) système de surveillance et d'alerte anticipée, (2) formation sur le comportement à adopter et fourniture de matériel de sécurité, (3) étude de solutions à long terme, (4) renforcement institutionnel de l'Agence Sarez.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

1,2 million de dollars, montant non remboursable alloué aux services de consultants pour les volets (1) et (3); financement parallèle par la Banque mondiale par le crédit ID67610 en faveur du gouvernement tadjik.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 28 août 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5294

2.6.18

Agreement between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of Financial Assistance (October 31, 2000)

A.

Financement des coûts étrangers pour la 3e phase de réhabilitation de la centrale hydraulique de Jablanica.

B.

Soutien à la reconstruction de l'infrastructure économique de Bosnie et Herzégovine.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

14,1 millions de dollars (+ éventuellement quelque 10 000 francs pour l'évaluation ex post).

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entre en vigueur avec la signature des parties à l'accord. Modalités de résiliation: «(1) In the event of default by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina in the fulfilment of any commitment or obligation under the present Agreement, such as significant delays in financing of local works under the responsibility of EPBiH, or in event of a situation arising in Bosnia and Herzegovina, which hampers or threatens to hamper reaching the achievement of the objective of this Agreement, the Swiss Government may suspend, in whole or in part, the Contribution. (2) The Swiss Government reserves the right to suspend the withdrawals from the Contribution or to terminate the Agreement in case of suspension or termination of Power III.

(3) In the case of grave breaches of the Dayton Peace Agreement (signed on December 24, 1995) by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and/or in the event of an new outbreak of armed conflicts or a significant deterioration of the security situation in the project area, the Swiss Government reserves its right to suspend or to cancel its support to the project. (4) If the cause of suspension remains for more than 90 days the Swiss Government may terminate the Agreement without further delay.»

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5295

2.6.19

Umbrella Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland

A.

Cet «Umbrella Memorandum of Understanding (UMOU)» établit le cadre complet des relations de travail entre la MINUK et le gouvernement suisse en ce qui concerne tous les travaux communs pour le développement civil et économique au Kosovo. Pour chaque projet, des «Implementing Memoranda of Understanding» seront annexés à cet UMOU.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

Accord cadre avec la MINUK.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 23 septembre 2000, résiliable moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5296

2.6.20

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing the Municipalities of Gnjilane/Gjilani, Kacanik/Kancaniku, Vitina/Viti, Kos.

Kamenica/Kamenica, Urosevac/Ferizaj and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme

A.

Cet «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» vise à concilier les priorités du «South Eastern Kosovo Water Sanitation Programme» avec celles de la MINUK. Il établit les responsabilités du gouvernement suisse et le rôle de la MINUK dans le présent projet.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

Accord avec la MINUK concernant la mise en oeuvre du projet.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 2 octobre 2000, valable jusqu'au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5297

2.6.21

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing Korporata Energjetike E Kosovës (KEK) and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System in the Region of Gnjilane/Gjilani

A.

Cet «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» vise à concilier les priorités du «Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System» avec celles de la MINUK. Il établit les responsabilités du gouvernement suisse et le rôle de la MINUK dans le présent projet.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

Accord avec la MINUK concernant la mise en oeuvre du projet.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 24 octobre 2000; valable jusqu'au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5298

2.6.22

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland concerning the Kosovo Cadastral Support Programme

A.

Cet «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» vise à déterminer la contribution du gouvernement suisse au programme cadastral, d'une part, et les conditions contractuelles spécifiques s'appliquant à ce contrat, d'autre part.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

Accord avec la MINUK concernant la mise en oeuvre du projet.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 5 décembre 2000, résiliable moyennant un préavis écrit de 30 jours; valable jusqu'au 31 août 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5299

2.6.23

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Azerbaijan on a Financial Assistance for the Booster Pumping Stations Project

A.

La Suisse soutient la République d'Azerbaïdjan pour la réhabilitation et la modernisation de son installation d'alimentation et de distribution d'eau au niveau du Druckstockes (block), dans la grande région de Bakou, dans le cadre du financement parallèle du «Greater Baku Water Supply Rehabilitation Project», soutenu par la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Avec ce projet, la Suisse contribue à l'amélioration des conditions de vie à Bakou et dans la région et encourage la transition de l'Azerbaïdjan vers des structures d'économie de marché.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les Etats de la CEI, 3e crédit de programme, s'élevant à 900 millions de francs.

C.

9,9 millions de francs d'aide financière non remboursables.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 30 octobre 2000, valable jusqu'au 31 août 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5300

2.6.24

Agreement between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Financing of the Federal Republic of Yugoslavia's Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development

A.

La Suisse accorde un prêt à la République fédérale de Yougoslavie pour que celle-ci puisse financer son adhésion (prise de participation au capital) à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

L'accord détermine le type, le montant et les conditions de ce prêt.

B.

La Suisse permet ainsi à la République fédérale de Yougoslavie d'adhérer rapidement à la BERD et de pouvoir bénéficier de son financement. Ce soutien est lié à l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à notre groupe de vote au Fonds monétaire, à la Banque mondiale et à la BERD.

C.

Prêt sans intérêt, d'un montant de 17 246 800 euros, remboursable en cinq traites annuelles équivalentes à compter du 31 décembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009.

D.

Décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 23 décembre 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5301

2.6.25

Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia, the Government of the Federal Republic of Yugoslavia, and the Swiss Confederation, the Government of the Swiss Confederation, concerning the Financial Assistance for Payments to Pensioners

A.

La Suisse accorde une aide financière à la République fédérale de Yougoslavie pour la distribution d'une allocation supplémentaire unique aux retraités les plus défavorisés en République de Serbie. L'accord détermine le type, le montant et les conditions de l'aide financière.

B.

Cette aide financière permet, à l'approche de l'hiver, de fournir une aide financière à cette couche de la population particulièrement touchée par la situation économique critique du pays. Dans l'optique des élections prévues à l'époque en République de Serbie, cette contribution était également une preuve de bonne volonté à l'égard du nouveau gouvernement démocratique et de l'opposition. Ce soutien venait en réponse à une demande pressante du gouvernement; il fait partie d'un programme d'aide d'urgence mis en place en collaboration avec la Direction du développement et de la coopération.

C.

Aide financière non remboursable d'un montant de 4 millions de francs.

D.

Décision du 8 décembre 2000 du directeur du Secrétariat d'Etat à l'économie.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 11 décembre 2000, en application depuis le 28 février 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5302

2.6.26

Accord du 29 novembre 2000 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant une aide à la balance des paiements et une aide budgétaire

A.

L'accord prévoit une aide budgétaire en faveur du Mozambique, payable en trois tranches sur trois ans. Cette aide budgétaire est accordée dans le cadre d'un programme conjoint d'aide budgétaire regroupant 9 bailleurs de fonds et prévoyant des procédures communes de déboursement, de rapports et d'audit. L'accord prévoit également le principe d'un programme d'assistance technique ciblé sur la réforme fiscale qui sera approuvé à une date ultérieure.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération économique avec les pays en développement. Il vise à soutenir le Mozambique dans le processus de réformes économiques, de manière à permettre la création d'un environnement favorable au développement du secteur privé. Le programme d'assistance technique vise à renforcer les capacités de l'administration dans un domaine clé des réformes économiques, à savoir la réforme de la fiscalité.

C.

Don de 28 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération internationale et l'aide humanitaire (RS 974.0), arrêté fédéral du 10 décembre 1996.

E.

Entré en vigueur le 29 novembre 2000. Dénonciation possible à tout moment moyennant notification écrite d'une partie. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5303

2.6.27

Accord du 9 mars 2000 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie concernant une aide budgétaire

A.

L'accord prévoit une aide budgétaire en faveur de la Tanzanie payable en deux tranches pour les années 2000 et 2001. La première tranche d'aide budgétaire est déboursée sous forme d'une contribution au service de la dette multilatérale du pays. La seconde tranche est déboursée sous forme d'une aide budgétaire directe. L'accord prévoit également le principe d'un programme d'assistance technique ciblé (1) sur le renforcement des capacités de l'administration dans l'analyse macro-économique et (2) sur le renforcement du secteur financier ainsi que des capacités de la Banque centrale.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération économique avec les pays en développement. Il vise à soutenir la Tanzanie dans le processus de réformes économiques, de manière à permettre la création d'un environnement favorable au développement du secteur privé. Plus spécifiquement, la contribution au service de la dette du pays permet à celui-ci de remplir les conditions pour l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Le programme d'assistance technique vise à (1) accroître les capacités de l'administration à mener des analyses macro-économiques afin de développer une politique fiscale prudente et (2) déterminer la seconde génération de réformes nécessaires au développement d'un secteur financier solide et dynamique, tout en continuant le renforcement des capacités de la Banque centrale.

C.

Don de 18,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération internationale et l'aide humanitaire (RS 974.0), arrêté fédéral du 13 mars 1991 (désendettement) et arrêté fédéral du 10 décembre 1996 (aide budgétaire et assistance technique).

E.

Entré en vigueur le 9 mars 2000. Dénonciation possible à tout moment moyennant notification écrite d'une partie. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5304

2.6.28

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République kirghize concernant le cofinancement d'un crédit d'ajustement structurel consolidé

A.

L'accord prévoit le cofinancement d'un crédit consolidé d'ajustement structurel de la Banque Mondiale en faveur du Kirghizistan.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération économique avec les pays en développement. Le programme d'ajustement structurel (CSAC) cofinancé par la Suisse a pour but de soutenir le développement économique et social du Kirghizistan. Le programme CSAC se concentre sur quatre domaines principaux: (a) la réforme du système fiscal, (b) l'amélioration de l'environnement pour le secteur privé, (c) la réforme du secteur des services aux collectivités publiques et (d) la protection sociale.

C.

Don de 2,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération internationale et l'aide humanitaire (RS 974.0), arrêtés fédéraux des 28 janvier 1992 et 9 mars 1993.

E.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000, la contribution est administrée par la Banque Mondiale. Pas de clause de dénonciation dans l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5305

2.6.29

Echange de lettres du 22 novembre 2000 concernant une contribution additionnelle de la Suisse en faveur du fonds fiduciaire PPLE. L'échange de lettres est basé sur l'accord du 19 décembre 1996 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque mondiale

A.

Par cet échange de lettres, la Suisse s'engage à contribuer, pour un montant de 50 millions de francs, au Fonds fiduciaire PPLE géré par la Banque mondiale. La contribution sera utilisée pour financer le désendettement des pays pauvres lourdement endettés (PPLE) envers les institutions financières multilatérales dans le contexte de l'initiative PPLE. La première tranche de 25 millions de francs a été versée lors de la signature de l'échange de lettres.

La deuxième tranche devrait être versée à la fin de 2001, dans la mesure où les autres pays donateurs auront contribué de manière proportionnelle audit Fonds.

B.

La contribution de 50 millions de francs vient s'ajouter à la contribution de 40 millions accordée au Fonds fiduciaire PPLE en 1996. La contribution suisse au Fonds fiduciaire PPLE aide à financer le désendettement des pays pauvres lourdement endettés (PPLE) envers les institutions internationales financières. Le désendettement multilatéral s'inscrit dans le contexte de l'initiative PPLE, qui a été lancée en 1996 et dont l'objectif est de rendre soutenable le poids de la dette des pays les plus pauvres, et de renforcer leur croissance économique et les mesures de réduction de la pauvreté.

C.

50 millions de francs jusqu'à la fin de 2001.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération internationale et l'aide humanitaire (RS 974.0), arrêté fédéral du 13 mars 1991.

E.

Entré en vigueur le 22 novembre 2000. Possible pour les deux parties, la dénonciation doit être faite par écrit, avec préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5306

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République de Cuba relatif aux transports aériens, conclu le 19 octobre 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 14 février 1974.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective au plus tard dans un délai de douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5307

2.7.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République dominicaine relatif aux transports aériens, conclu le 7 décembre 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il permet notamment que des vols opérés jusque-là comme opérations charter soient offerts comme vols de lignes.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédé-ration ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est provisoirement applicable dès sa signature. Entrée en vigueur après notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective au plus tard dans un délai de douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5308

2.7.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif au trafic aérien de ligne, conclu le 10 février 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il constitue une réserve stratégique de droits de trafic pour l'Afrique de l'Est.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement depuis la date de sa signature. Entrée en vigueur après notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective au plus tard dans un délai de douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5309

2.7.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Mongolie relatif aux transports aériens, conclu le 3 mars 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il constitue une réserve stratégique de droits de trafic en Extrême-Orient. Les droits de survol sont en ce moment au premier plan.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement depuis la date de sa signature. Entrée en vigueur après notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective une année après réception de la notification par l'autre Etat contractant.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5310

2.7.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou relatif aux transports aériens, conclu le 24 janvier 2000

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 23 novembre 1956.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral losqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective dans un délai de douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5311

2.7.6

Union internationale des télécommunications (UIT): Ratification des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97) et des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention contenus dans les Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires (PP-98)

A.

La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) est l'instance internationale qui réglemente, dans le cadre de l'UIT, l'utilisation sur le plan mondial des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. La Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT) est l'organe suprême de cette organisation.

B.

Les résultats obtenus à la CMR favorisent le développement de nouveaux services en accord avec les besoins nationaux et garantissent le bon fonctionnement des radiocommunications aux principaux utilisateurs du spectre radioélectrique que sont les opérateurs de télécommunications, les Forces armées, les radiodiffuseurs et l'OFAC. A la Conférence des Plénipotentiaires, le plan stratégique ainsi que le budget pour les prochaines années ont été adoptés. Il s'ensuivra un plus grand recours au principe de recouvrement des coûts. Des améliorations substantielles des méthodes de travail de l'UIT ont été entérinées en même temps qu'une plus grande ouverture aux représentants du secteur privé. L'extension de la compétence de l'UIT aux systèmes de satellites de télécommunication à orbite non géostationnaire a également été acceptée.

C.

La ratification des Actes finals de la CMR-97 et des amendements à la PP98 n'entraîne pas de conséquences pour les finances et l'effectif du personnel de la Confédération.

D.

Conformément à l'art. 184, al. 2, Cst., les modifications d'accords entre Etats sont en principe soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Toutefois, les présentes modifications sont de nature essentiellement technique et organisationnelle, de sorte qu'elles n'influencent guère la situation juridique de la Suisse. En outre, elles ne concernent pas des individus en particulier et n'entraînent pas de surcoût financier. Dans ce sens, n'ayant qu'une portée limitée et, dès lors, pas de répercussions majeures, elle peuvent être approuvées par le Conseil fédéral.

E.

Pour la PP-98, l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er janvier 2000 pour les Etats membres de l'Union qui avaient déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Pour la Suisse, l'UIT a enregistré les instruments le 21 mars 2000, et par sa notification no 1389 du 10 avril 2000, elle a informé officiellement ses membres de la ratification suisse. La dénonciation se fait sous la forme d'un instrument unique, par une notification au Secrétaire Général, qui avise les autres membres de l'Union. Pour la CMR, le Règlement des Radiocommunications révisé s'est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 1999, puis dès que les pays membres ont déposé leurs instruments d'approbation, d'acceptation ou de ratification.

5312

Pour la Suisse, l'UIT a donc enregistré les instruments le 21 mars 2000, et par sa notification no 1389 du 10 avril 2000, elle a informé officiellement ses membres de la ratification suisse. La procédure de dénonciation est identique.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5313

2.7.7

Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure (dit Arrangement de Bâle)

A.

L'arrangement vise à établir et appliquer des principes et des règles communes pour assurer la sécurité des personnes et des biens navigant sur les voies de navigation intérieures.

B.

Les Etats Parties ont convenu que l'harmonisation des services radiotéléphoniques contribuera à atteindre ce but. L'arrangement établit des standards relatifs à l'utilisation des fréquences, des exigences techniques et opérationnelles pour les équipements à bord des bateaux et des procédures d'exploitation.

C.

La signature de l'arrangement n'entraîne pas de conséquences financières pour la Suisse.

D.

La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10) dans son art.

64, al. 2, autorise le Conseil fédéral à déléguer à l'OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives. L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunications (RS 784.101.2), par son art. 33, al. 2, et l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1) par son art. 37, al. 2, autorisent l'OFCOM à conclure des accords internationaux portant sur les questions techniques et administratives qui relèvent du champ d'application des deux ordonnances.

Le présent arrangement répond complètement à la notion «de question technique relative aux champs d'application» présente dans ces deux ordonnances, à savoir respectivement l'offre, la mise sur le marché et la mise en service des appareils de télécommunication et l'utilisation du spectre des fréquences.

E.

La date d'entrée en vigueur de cet arrangement est le 1er août 2000 (ou à la date à laquelle une demande formelle d'adhésion et d'approbation est reçue par l'administration belge). La dénonciation se fait par une notification à l'administration belge, qui informe les autres administrations contractantes.

Elle prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification par l'administration belge.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5314

2.7.8

Protocole amendant la Convention européenne du Conseil de l'Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière

A.

La Convention vise en premier lieu à permettre et à renforcer l'échange transfrontière des informations et des idées. La liberté de réception et de transmission de programmes de télévision dans les Parties de transmission est garantie, pour autant que les programmes satisfassent à certaines exigences minimales en matière de contenu.

B.

La révision de la Convention a été rendue nécessaire par les développements intervenus sur le plan de la technique et des médias, ainsi que par certains aspects relatifs à la politique audiovisuelle européenne.

C.

La ratification du Protocole amendant la Convention n'entraîne aucun engagement financier supplémentaire.

D.

L'arrêté fédéral concernant le Protocole amendant la Convention sur la télévision transfrontière s'appuie sur l'art. 8 (art. 54, al. 1, nCst.) de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale est réglée par l'art. 85, ch. 5, (art. 166, al. 2, nCst.) de la constitution. Les traités internationaux sont notamment sujets au référendum facultatif s'ils entraînent une unification multilatérale du droit (art. 89, al. 3, let. c, ch. 3, resp.

art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, nCst.). En 1991, à l'occasion de l'approbation de la Convention, il avait déjà été constaté, à juste titre, qu'il s'agissait d'une telle unification. Il en va donc de même lorsque des points essentiels de l'instrument sont modifiés sur le fond. L'arrêté fédéral concernant l'approbation du Protocole amendant la Convention du Conseil de l'Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière a été par conséquent sujet au référendum facultatif.

E.

Le Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des parties à la Convention aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Néanmoins, le Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une partie à la Convention a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est réservé aux Etats ou à la Communauté européenne qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention avant l'expiration d'une période de trois mois suivant l'ouverture à l'acceptation du Protocole. Lorsqu'une telle objection aura été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la partie à la Convention qui a notifié l'objection aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il a été formellement ratifié par la Suisse le 1er octobre 2000 (mais est déjà appliqué de façon provisoire depuis septembre 1999). Il n'y a pas eu de modification des modalités de dénonciation, qui restent celles de la Convention, à savoir que toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification

5315

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5316

2.7.9

Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

A.

Le présent traité régit l'application simultanée et en parallèle de la redevance poids lourds liée aux prestations dans la Confédération suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Le traité renvoie à un accord complémentaire dans lequel les détails d'une institution simultanée avec la Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein, de la redevance poids lourds liée aux prestations, la reprise dans le droit du Liechtenstein et son application en parallèle sont réglés.

B.

Le traité a été conclu à la demande de la Suisse, suite à l'adoption de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) et la conclusion de l'accord sur les transports terrestres avec l'UE, et au vu de l'union douanière entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

C.

Aucune.

D.

Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514).

E.

La ratification a eu lieu le 18 décembre 2000 et le traité y compris l'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut le résilier pour la fin d'une année civile moyennant observation d'un délai de douze mois.

2.7.10

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Même motif (instrument d'exécution du traité), pas de conséquences financières, mêmes base légale, entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5317

2.7.11

Création d'un nouveau groupe «Helvétistan» bénéficiant du droit de vote au sein du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

A.

Traité international avec l'Azerbaïdjan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan comprenant les modalités de collaboration au sein du nouveau groupe.

B.

Premièrement, cette mesure assure la cohérence avec le groupe qui a le droit de vote au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (à l'exception de la Pologne, qui ne fait pas partie du groupe bénéficiant du droit de vote au sein du FEM) et permet de développer des synergies dans les domaines du commerce et de la coopération bilatérale au développement.

Deuxièmement, l'accueil dans notre groupe à droit de vote permet aux pays énumérés d'être représentés dans le Conseil exécutif du FEM, ce qui n'était pas le cas auparavant.

C.

Conformément à un accord explicite figurant dans les modalités, il n'y a pas de coûts consécutifs.

D.

Décision du Conseil fédéral du 20 octobre 1999 sur la base d'une proposition du DETEC du 29 septembre 1999.

E.

Entré formellement en vigueur à la suite d'une décision du Conseil exécutif du FEM du 13 décembre 2000, qui approuve la création du nouveau groupe à droit de vote, conformément aux dispositions du document «Instrument for the Establishment of the GEF».

Les membres du groupe ont le droit d'annoncer leur démission en tout temps. Ils doivent faire parvenir une déclaration écrite dans ce sens aux autres membres du groupe, avec copie au secrétariat du FEM.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5318

2.7.12

Accord multilatéral M 107 au titre des marginaux 2010 et 10602 de l'ADR1 pour le transport en vrac de déchets et résidus solides contaminés par des diphényles, terphényles (PCB et PCT) et des polyhalogénés

A.

Cet accord permet le transport en vrac de déchets et résidus contaminés par des diphényles et terphényles polychlorés (PCB et PCT) et polyhalogénés ainsi que par des mélanges contenant ces matières.

B.

L'ADR, accord auquel la Suisse est partie contractante, n'autorise pas le transport en vrac des produits mentionnés en titre. Seuls les transports en emballages agréés sont autorisés.

L'élimination en grande quantité de déchets provenant de bâtiments ou de terrains contaminés par des résidus de PCB et PCT se fait par des procédés de destruction qui n'existent qu'à l'étranger. Ils doivent par conséquent être exportés.

Le travail de mise en emballages conformes de ces marchandises met en péril inutilement la santé des personnes qui doivent le réaliser et complique la manutention des déchets en question, sans qu'il en résulte un accroissement substantiel de la sécurité des transports de ce genre.

Par la signature de l'accord en question, nous évitons les inconvénients cités sans pour autant augmenter les risques encourus par ces chargements, et permettons le transport international de ces résidus.

C.

Il n'y a aucune conséquence financière.

D.

Art. 4, al. 3, ADR.

E.

Entré en vigueur à compter de la date de signature d'une deuxième partie contractante à l'ADR, l'accord s'applique jusqu'au 1er novembre 2005. Au cas où il serait révoqué par l'un des signataires, il ne sera applicable que pour les transports effectués sur les territoires des parties contractantes à l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué.

Légende: A: contenu; B: exposé des motifs; C: conséquences financières; D: base légale; E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

1

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621)

5319

2.7.13

Accord du 13 novembre 2000 sur les permis de conduire entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la Province de l'Ontario

A.

Les permis de conduire délivrés par les autorités suisses et par les autorités de la Province canadienne de l'Ontario ­ permis reconnus réciproquement ­ peuvent dorénavant être échangés sans examen. Si le détenteur d'un permis de conduire suisse entend échanger celui-ci contre un permis de la Province canadienne de l'Ontario, il doit produire des documents démontrant que le permis de conduire présenté est valable et que le requérant possédait pendant les trois dernières années un permis de conduire au minimum pendant 24 mois. Si cette condition n'est pas remplie, il convient d'indiquer très exactement la durée durant laquelle le permis a été en possession du requérant. L'accord règle en outre les conditions auxquelles la délivrance des diverses catégories est soumise, notamment pour les catégories professionnelles.

B.

Depuis un certain temps déjà, la Suisse échange sans examen les permis de conduire de la Province de l'Ontario. Il s'agit là d'une simplification appréciable pour les détenteurs de permis de conduire suisses qui établissent leur domicile dans la Province de l'Ontario et qui doivent, pour cette raison, obtenir un permis de conduire de ce territoire.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 1er décembre 2000, dénonçable en tout temps sous réserve d'un délai de 120 jours d'une année civile.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5320

2.7.14

Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Lituanie relatif au transport international des marchandises et des voyageurs par route, entré en vigueur le 15 janvier 2000

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

L'accord a été conclu à la demande de la Lituanie, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 2000 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5321

2.7.15

Accord d'exécution du 14 décembre 1999 pour la participation de la Suisse au programme de recherche lié au réacteur Halden de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN), signé en septembre 2000

A.

Cet accord permet à la Suisse de poursuivre les travaux de recherche commune.

B.

Le programme de recherche lié au réacteur de Halden a pour but d'améliorer la sûreté des réacteurs nucléaires en exploitation.

C.

Coût total 8,2 × 106 francs en trois ans dont les 2/3 sont payés par l'industrie privée et 1/3 par la Confédération. Coût annuel pour la Confédération: environ 170 000 francs.

D.

Loi sur la recherche, art. 10c de l'ordonnance. L'accord avec l'OCDE est entré en vigueur le 1er juillet 1958.

E.

Entrée en vigueur de l'accord le 1er janvier 2000, échéance le 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5322

2.7.16

Protocole additionnel à l'accord entre la Suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, relatif à l'application des garanties, signé le 16 juin 2000

A.

La Suisse aura le devoir d'informer annuellement l'AIEA de ses activités concernant le cycle du combustible nucléaire et de celles permettant d'élaborer des composants industriels utilisables dans ce cycle, sans oublier les activités de recherche et de développement. Cela sera valable même lorsque ces activités ne mettront pas en jeu des matières nucléaires. Elle devra également informer l'Agence des transferts commerciaux internationaux qui concernent ces produits. L'AIEA pourra s'assurer de la présence ou de l'absence d'activités non déclarées dans notre pays par l'information fournie par toute source pertinente et recourir à des inspections sur place.

B.

Suite au manquement de l'Irak à ses obligations en matière de prolifération nucléaire, il fut décidé de rendre les contrôles de l'Agence plus performants et de compléter le système existant, dit des garanties, par un protocole additionnel. L'application renforcée du système existant combinée aux nouveaux moyens contenus dans le protocole additionnel devraient, à long terme, non seulement améliorer l'efficacité des contrôles de l'Agence mais également son rendement financier.

C.

Financièrement, il est prévu qu'en 2006 la Suisse voie sa participation au budget annuel de l'Agence s'accroître de 250 000 francs. La préparation à l'application du protocole en Suisse demandera l'engagement d'une personne, tant pour les départements concernés que pour l'industrie privée. Annuellement, les visites demanderont l'affectation de 20 % à 40 % d'un poste de travail. Par ailleurs, l'organisation des visites sera de la responsabilité du DDPS, du seco et de l'OFEN.

D.

L'art. III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) fait obligation aux Etats Parties qui ont renoncé à l'arme nucléaire d'accepter des contrôles réguliers de leurs installations nucléaires. Ces contrôles, appelés garanties, sont stipulés dans l'accord que notre pays a conclu le 6 septembre 1978 avec l'AIEA. Sur le plan national, la loi sur l'énergie atomique et la loi sur le contrôle des biens LCB forment la base juridique.

E.

Lorsque la nouvelle loi sur le contrôle des biens sera acceptée. Il n'y a pas de possibilité de dénoncer le «protocole» additionnel. Le cas échéant, il faudrait dénoncer le TNP lui-même.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5323

2.7.17

A.

Modifications des art. VI et XIV du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), acceptée le 24 août 2000 1. L'amendement de l'art.VI modifie la composition du Conseil des gouverneurs qui passera de 35 à 43 membres. La Suisse siégera de ce fait deux ans tous les six ans au lieu de deux ans tous les sept ans.

2. L'amendement du par. A de l'art. XIV demande qu'à l'avenir le projet de budget soit soumis tous les deux ans.

B.

1. C'est suite à l'augmentation du nombre d'Etats membres de l'AIEA ainsi qu'au souhait exprimé depuis de nombreuses années par les Etats du Tiers Monde de voir leur représentation au sein du conseil des gouverneurs se renforcer, que cette augmentation fut décidée.

2. Un nombre important de tâches et de projets ont une durée de réalisation supérieure à un an. La décision de passer à une gestion budgétaire biennale allège ainsi les travaux administratifs, de rapports intermédiaires de peu d'intérêt.

C.

1 et 2. Aucune conséquence financière prévisible.

D.

Adhésion de la Suisse à l'AIEA en 1957.

E.

1. Pour que l'amendement de l'art. VI entre en vigueur il faudra, entre autres, que le groupe régional du Moyen-Orient accepte l'Etat d'Israël en son sein. Selon toute vraisemblance, cela ne se fera pas tant que cet Etat n'aura pas renoncé à l'arme nucléaire et ratifié le Traité de non-prolifération nucléaire.

2. L'amendement du par. A de l'art XIV est entré en vigueur le 24 août 2000.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation.

5324

Table des matières 1 Introduction

5229

2 Comptes rendus des traités par département 5230 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 5230 2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) 5230 2.1.1.1 Sur la base de: ­la loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0) ­l'arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 1995 (RS 974.1) 5230 2.1.1.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats 5230 2.1.1.1.2 Accords bilatéraux avec les organisations internationales 5234 2.1.1.2 Contribution générale de la Suisse pour l'année 2000 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); décision du Conseil fédéral suisse du 19 juin 2000 5243 2.1.1.3 Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Tajikistan concerning Technical and Financial Cooperation as well as Humanitarian Aid, conclu le 19 octobre 1999 5244 2.1.1.4 Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Salvador, conclu le 23 juillet 1999 5245 2.1.2 Accord du 20 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue de l'exonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international 5246 2.1.3 Accord du 1er novembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse 5247 2.1.4 Echange de lettres du 20 juin 2000 portant modification de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l'Union et de son personnel en Suisse, conclu le 17 décembre 1986 5248 2.1.5 Echange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réglementation des survols du territoire liechtensteinois par des avions militaires et autres avions d'Etat 5249 2.1.6 Accord du 21 septembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française sur la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur 5250

5325

2.1.7 Echange de notes des 17 mars et 1er mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques) 5251 2.2 Département fédéral de l'intérieur 5252 2.2.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, signé le 7 décembre 2000 5252 2.3 Département fédéral de justice et police 5253 2.3.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative de Hong Kong, République populaire de Chine, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 31 mars 2000 (RS 0.142.114.169) 5253 2.3.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine, conclu le 5254 1er décembre 2000 2.3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 29 février 2000 (RS 0.142.111.239) 5255 2.3.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 3 juillet 2000 5256 2.3.5 Accord du 31 mars 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR), sur la suppression réciproque de l'obligation du visa (RS 0.142.114.162) 5257 2.3.6 Accord relatif à l'autorisation de transit des ressortissants yougoslaves tenus de retourner dans leur pays, conclu le 21 mars 2000 5258 2.3.7 Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 5259 2.3.8 Déclaration d'intention du 13 juin 2000 entre les autorités compétentes de Suisse et de Finlande concernant une coopération mutuelle en vue d'échanger des informations financières relatives au blanchiment d'argent 5260 2.3.9 Traité sur le droit des brevets (Patent Law Treaty,
PLT) et son 5261 règlement d'exécution du 1er juin 2000 2.3.10 Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen) 5262 2.3.11 Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen 5263

5326

2.3.12 Echange de notes des 27 mars/19 septembre 2000 portant modification de l'Accord du 8 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répuvlique Slovaque realtif à l'échange de stagiaires (RS 0.142.116.907) 38 2.3.13 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 25 novembre 1999 5265 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5266 2.4.1 Arrangement du 14 mai 2000 entre le DDPS et le ministère fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des Forces aériennes pour les exercices et dans le domaine de l'instruction 5266 2.4.2 Arrangement du 20 juin 2000 entre le ministre de la Défense de la République française et le chef du DDPS de la Confédération Suisse concernant la coopération dans le domaine de l'armement 5267 2.4.3 Arrangement du 3 mai 2000 entre la Suisse et la République française, relatif à l'exercice «WIVA 2000» 5268 2.4.4 Arrangement technique du 23 mai 2000 entre le ministre de la Défense de la République française et le chef du DDPS de la Confédération Suisse concernant le ravitaillement en vol 5269 2.4.5 Arrangement des 11 et 15 septembre 2000 entre le chef du DDPS de la Confédération suisse et le ministre fédéral de la Défense de la République autrichienne concernant l'instruction commune AUCON/SWISSCOY 5270 2.4.6 Memorandum of Understanding (protocole d'accord) du 19 octobre 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) concernant l'exercice cadre d'état-major «Cooperative Determination 2000» 5271 2.4.7 Arrangement du 20 octobre 2000 entre le chef du DDPS et le ministre de la Défense de la République française relatif à l'exercice «VERSAILLES 2000» 5272 2.4.8 Arrangement du 31 octobre 2000 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le ministre fédéral de la Défense de la République autrichienne concernant l'échange de personnel au niveau des rapporteurs spécialisés 5273 2.5 Département fédéral des finances 5274 2.5.1 Traité entre la République de Bulgarie et la Suisse: soutien d'un montant de 12 millions de dollars à la
balance des paiements bulgare durant la période 1998­2001 5274 2.5.2 Arrangements du 24 mai 2000 avec le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création, au passage frontière de Winau/Wiesenrain et à celui de Rheineck/Gaissau, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés 5275

5327

2.5.3 Arrangements du 24 mai 2000 avec le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la création, au passage frontière de Ruggell/Nofels et à celui de Mauren/Tosters, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés 5275 2.5.4 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun; décision no 1/2000 de la Commission mixte CE/AELE modifiant les appendices I à III de la convention (avec les amendements à la convention qui en découlent) 5276 2.5.5 Accord du 21 novembre 1990 entre la Suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités 5277 lors du transport des marchandises; recommandation no 1/2000 2.6 Département fédéral de l'économie 5278 2.6.1 Accord du 26 juin 1998 entre la Confédération suisse et la République du Botswana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5278 2.6.2 Accord du 12 octobre 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume du Cambodge concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5279 2.6.3 Accord du 14 décembre 1998 entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5280 2.6.4 Accord du 4 avril 1997 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5281 2.6.5 Accord du 31 octobre 1998 entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5282 2.6.6 Accord du 26 novembre 1998 entre la Confédération suisse et la République de Maurice concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5283 2.6.7 Accord du 30 novembre 1998 entre la Confédération suisse et la République du Nicaragua concernant la promotion et la protection réciproque des investissements 5284 2.6.8 Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program 5285 2.6.9 Prorogation de l'accord d'aide financière du 5 juin 2000 entre le gouvernement suisse et la République de Pologne 5286 2.6.10 Agreement between the (Swiss) State Secretariat for Economic Affairs and the Polish Ecofund Foundation on the Granting of a Contribution in the amount of CHF 6 Mio. & Exchange of Letters (June 5, 2000) 5287

5328

2.6.11 Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Republic of Hungary regarding the payment of counterpart funds into the Environmental Protection Fund Appropriation of the Hungarian Ministry of Environment (July 6, 2000) 5288 2.6.12 Memorandum of Understanding regarding AIJ/JI Cooperation between the Government of the Slovak Republic and the Government of Switzerland (March 15, 2000) 5289 2.6.13 Project Agreement on Swiss Energy Efficiency Project (Bucina in Zvolen, Slovak Republic, March 15, 2000) 5290 2.6.14 Modification de l'accord d'aide financière entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la République de Slovaquie (30 mars 2000) 5291 2.6.15 Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 5292 2.6.16 Letter Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 5293 2.6.17 Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation on the granting of Financial Assistance for the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 5294 2.6.18 Agreement between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of Financial Assistance (October 31, 2000) 5295 2.6.19 Umbrella Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland 5296 2.6.20 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing the Municipalities of Gnjilane/Gjilani, Kacanik/Kancaniku, Vitina/Viti, Kos. Kamenica/Kamenica, Urosevac/Ferizaj and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme 5297 2.6.21 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing
Korporata Energjetike E Kosovës (KEK) and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System in the Region of Gnjilane/Gjilani 5298

5329

2.6.22 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland concerning the Kosovo Cadastral Support Programme 5299 2.6.23 Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Azerbaijan on a Financial Assistance for the Booster Pumping Stations Project 5300 2.6.24 Agreement between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Financing of the Federal Republic of Yugoslavia's Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development 5301 2.6.25 Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia, the Government of the Federal Republic of Yugoslavia, and the Swiss Confederation, the Government of the Swiss Confederation, concerning the Financial Assistance for Payments to Pensioners 5302 2.6.26 Accord du 29 novembre 2000 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant une aide à la balance des paiements et une aide budgétaire 5303 2.6.27 Accord du 9 mars 2000 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie concernant une aide budgétaire 5304 2.6.28 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République kirghize concernant le cofinancement d'un crédit d'ajustement structurel consolidé 5305 2.6.29 Echange de lettres du 22 novembre 2000 concernant une contribution additionnelle de la Suisse en faveur du fonds fiduciaire PPLE. L'échange de lettres est basé sur l'accord du 19 décembre 1996 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque mondiale 5306 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 5307 2.7.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République de Cuba relatif aux transports aériens, conclu le 19 octobre 2000 5307 2.7.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République dominicaine relatif aux transports aériens, conclu le 7 décembre 2000 5308 2.7.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif au trafic aérien de ligne, conclu le 10 février 2000 5309 2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de Mongolie relatif aux transports aériens, conclu le 3 mars 2000 5310 2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou relatif aux transports aériens, conclu le 24 janvier 2000 5311

5330

2.7.6 Union internationale des télécommunications (UIT): Ratification des Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97) et des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention contenus dans les Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires (PP-98) 5312 2.7.7 Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure (dit Arrangement de Bâle) 5314 2.7.8 Protocole amendant la Convention européenne du Conseil de l'Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière.

5315 2.7.9 Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein 5317 2.7.10 Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein 5317 2.7.11 Création d'un nouveau groupe «Helvétistan» bénéficiant du droit de vote au sein du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)5318 2.7.12 Accord multilatéral M 107 au titre des marginaux 2010 et 10602 de l'ADR pour le transport en vrac de déchets et résidus solides contaminés par des diphényles, terphényles (PCB et PCT) et des polyhalogénés 5319 2.7.13 Accord du 13 novembre 2000 sur les permis de conduire entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la Province de l'Ontario 5320 2.7.14 Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Lituanie relatif au transport international des marchandises et des voyageurs par route, entré en vigueur le 15 janvier 2000 5321 2.7.15 Accord d'exécution du 14 décembre 1999 pour la participation de la Suisse au programme de recherche lié au réacteur Halden de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN), signé en septembre 2000 5322 2.7.16 Protocole additionnel à l'accord entre la Suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, relatif à l'application des garanties, signé le 16 juin 2000 5323 2.7.17 Modifications des art. VI et XIV du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), acceptée le 24 août 2000 5324

5331