Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20001, arrête:

Art. 1 1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)2 est approuvé.

2 Le

Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Statut.

3 Au

moment de la ratification, le Conseil fédéral est autorisé, conformément au Statut, à faire la déclaration suivante:

«Le Conseil fédéral suisse déclare ce qui suit:

1 2

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Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l'art. 87, par.

1, let. a, du Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l'Office fédéral de la justice.

­

Les langues officielles au sens de l'art. 87, par. 2, du Statut sont l'allemand, le français et l'italien.

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La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d'expert doit être accompagnée d'un texte de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l'auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu'elle est à même de comprendre.

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Conformément à l'art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l'exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse.»

FF 2001 359 RS . . . ; RO . . . (FF 2001 561)

2000-2380

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Approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. AF

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, de la Constitution pour les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale.

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