Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées

Projet

(Loi sur l'égalité pour les handicapés, Lhand) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 8, al. 4, 87, 92, al. 1, et 112, al. 6, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20002, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1

La présente loi a pour but de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

2 Elle crée des conditions propres à faciliter leur participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation et dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. 2

Définitions

1

Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne affectée d'un désavantage corporel, mental ou psychique présumé durable, qui l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une activité professionnelle, ou qui la gêne dans l'accomplissement de ces activités.

2

Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.

3 Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou un véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.

1 2

RS 101 FF 2001 1605

1734

2000-2658

Loi sur l'égalité pour les handicapés

4 Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.

5 Est considérée comme rénovation la réfection, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments ou d'installations dans la mesure où la dépense totale dépasse 40 % de leur valeur à neuf.

Art. 3

Champ d'application

La présente loi s'applique:

3 4 5 6 7 8 9

a.

aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

aux équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont exploités par les transports publics et soumis à l'une des lois suivantes: 1. loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3, 2. loi fédérale du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux4, 3. loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs5, exception faite des téléskis, des télésièges et des télécabines comprenant moins de neuf places par unité de transport, 4. loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus6, 5. loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure7, 6. loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation8;

c.

aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;

d.

aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;

e.

aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des personnes privées, par les Chemins de fer fédéraux (CFF), par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;

f.

aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9.

RS 742.101 RS 742.31 RS 744.10 RS 744.21 RS 747.201 RS 748.0 RS 171.220.1; RO 2001 894

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Loi sur l'égalité pour les handicapés

Art. 4

Rapport avec le droit cantonal

La présente loi n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

Section 2

Elimination des inégalités

Art. 5

Mesures de la Confédération et des cantons

1

La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, l'élimination ou la compensation des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.

2

Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 6

Prestations de personnes privées

Les personnes privées qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter de façon discriminatoire une personne handicapée du fait de son handicap.

Art. 7

Droits subjectifs

1

Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le propriétaire élimine l'inégalité.

2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait des CFF, d'une autre entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité.

3 Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.

Art. 8

Proportionnalité

1

Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonne pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et: a.

la dépense qui en résulterait;

b.

l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c.

l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.

2 Le tribunal et l'autorité administrative tiennent compte du délai d'adaptation fixé pour les transports publics (art. 16), lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'al. 1; ils respectent aussi le concept mis en place pour l'octroi des aides financières (art. 17, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transports publics.

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Loi sur l'égalité pour les handicapés

3 S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent aux CFF, à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.

4 Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 7, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause.

L'indemnité atteint 5000 francs au maximum.

Section 3

Dispositions spéciales visant la Confédération

Art. 9

Mesures dans le domaine du personnel

1

En sa qualité d'employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle prend les mesures propres à mettre en oeuvre la loi dans les relations de travail à tous les échelons, en particulier lors de l'engagement de son personnel.

2 L'al. 1 s'applique aux employeurs au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10.

Art. 10

Prescriptions sur les normes techniques

1

Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des CFF et des autres entreprises au bénéfice d'une concession fédérale, des prescriptions sur l'aménagement: a.

des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports;

b.

des systèmes de communication et des systèmes d'émission des billets;

c.

des véhicules.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne.

3

Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l'état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles établies par des organisations privées.

4 Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon qu'elles régissent des constructions, des installations, des systèmes de communication et d'émission des billets et des véhicules existants ou nouveaux.

Art. 11

Droit de recours des organisations

1

Les organisations d'aide aux personnes handicapées oeuvrant au niveau national peuvent elles aussi recourir en vue de faire éliminer une inégalité si elles ont été

10

RS 171.220.1; RO 2001 894

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Loi sur l'égalité pour les handicapés

fondées au moins dix ans avant le dépôt du recours. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

2

Les organisations d'aide aux personnes handicapées peuvent recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: a.

de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11;

b.

des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12;

c.

de l'art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus13;

d.

de l'art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure14;

e.

de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation15;

f.

de l'art. 27 de l'ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles16.

3

Sont aussi sujettes à recours les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: a.

des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation;

b.

de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications17;

c.

de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision18.

4 Si une décision au sens des al. 2 et 3 est importante pour les personnes handicapées, l'autorité fédérale la communique aux organisations d'aide aux personnes handicapées par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées.

5 Lorsqu'une procédure d'opposition précède la prise de décision, l'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans cette procédure à titre de partie.

En pareil cas, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4.

Art. 12

Programmes en faveur de l'intégration des personnes handicapées

1

La Confédération peut mettre sur pied des programmes destinés à améliorer l'intégration des personnes handicapées dans la société.

2

Ces programmes portent notamment sur:

11 12 13 14 15 16 17 18

RS 741.01 RS 742.101 RS 744.21 RS 747.201 RS 748.0 RS 743.12 RS 784.10 RS 784.40

1738

Loi sur l'égalité pour les handicapés

a.

la formation;

b.

l'activité professionnelle;

c.

le logement;

d.

le transport de personnes;

e.

la culture;

f.

le sport.

3

La Confédération peut participer aux programmes mis sur pied par une organisation d'aide aux personnes handicapées oeuvrant au niveau national ou au niveau d'une région linguistique, notamment en lui accordant des aides financières.

Art. 13

Information, conseil et évaluation

1

La Confédération peut mettre sur pied des campagnes d'information afin de sensibiliser la population aux inégalités frappant les personnes handicapées et aux problèmes d'intégration qu'elles rencontrent et afin de présenter aux milieux concernés les différents moyens d'y remédier.

2

Elle peut conseiller les particuliers et les autorités et leur adresser des recommandations.

3

Elle évalue l'impact des mesures qu'elle prend en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Elle peut aussi évaluer l'impact des mesures prises en ce domaine par d'autres collectivités publiques ou par des personnes privées.

Section 4

Dispositions spéciales visant les cantons

Art. 14 1

Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.

2 Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation, ainsi que les personnes de leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur est modifié conformément à l'annexe.

1739

Loi sur l'égalité pour les handicapés

Art. 16

Délais d'adaptation pour les transports publics

1

Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les systèmes de communication et d'émission des billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Pendant la durée du délai d'adaptation, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d'exploitation et d'investissement, fondés sur le concept mis en place pour l'octroi des aides financières (art. 17, al. 3), soient respectés.

Art. 17

Aides financières

1

La Confédération et les cantons accordent, dans les limites de leurs compétences respectives en matière de financement des transports publics, des aides financières pour les mesures prises en vertu de l'art. 16.

2

La Confédération fixe un plafond de dépenses pour une période de 20 ans.

3

Le Conseil fédéral fixe notamment les priorités, les conditions et les taux applicables aux aides fédérales.

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1740

Loi sur l'égalité pour les handicapés

Annexe (art. 15)

Modification du droit en vigueur Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 19 Art. 33, al. 1, let. hbis (nouvelle) 1 Sont

déduits du revenu:

hbis. à raison des deux tiers, les frais définis à la let. h, dans la mesure où une personne handicapée au sens de la loi du ... sur l'égalité pour les handicapés20 les supporte elle-même et où ces frais excèdent 8 % des revenus imposables; si les frais précités excèdent 10 % des revenus imposables, ils sont entièrement déductibles;

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 21 Art. 9, al. 2, let. h 2 Les

h.

déductions générales sont: les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal; la franchise assumée par les personnes handicapées au sens de la loi du ... sur l'égalité pour les handicapés22 est entièrement déductible lorsque les frais prédéfinis excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;

3. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière23 Art. 8, al. 2 2

Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.

19 20 21 22 23

RS 642.11 RS ...; RO ... (FF 2001 1734) RS 642.14 RS ...; RO ... (FF 2001 1734) RS 741.01

1741

Loi sur l'égalité pour les handicapés

4. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications 24 Art. 16, al. 1, let. e, et al. 1bis (nouveau) 1 Dans sa zone de concession, le concessionnaire du service universel assure les services suivants, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:

e.

abrogée

1bis

Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. A cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:

24

a.

aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;

b.

mettre à la disposition des malentendants un service de transcription des appels;

c.

mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements ainsi qu'un service de commutation.

RS 784.10

1742