ad 01.400 Initiative parlementaire Loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle Rapport du 16 janvier 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats Avis du Conseil fédéral du 21 février 2001

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 16 janvier 2001: Le Conseil fédéral se rallie tant au but qu'aux arguments présentés dans le rapport.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0148

1897

Avis 1

Introduction 10e

La révision de l'AVS a porté l'âge de la retraite ordinaire des femmes à 63 ans dès le 1er janvier 2001 et à 64 ans dès le 1er janvier 2005. En revanche, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, l'âge de la retraite des femmes est resté à 62 ans (art. 13, al. 1, LPP). En effet, la 1ère révision de la LPP, qui prévoit une coordination entre les deux âges de la retraite des femmes, devait en principe entrer en vigueur avant le 1er janvier 2001. Elle a cependant subi un retard. Pour parer aux inconvénients que présenterait pour les femmes actives ce double âge de la retraite et pour maintenir, dans ce domaine, la sécurité du droit, il y a lieu de prendre des mesures d'urgence aussi bien concernant le 2e pilier que concernant le pilier 3a. Une modification de l'OPP 3 a déjà permis de résoudre le problème que pose la différence d'âge de la retraite entre l'AVS et le pilier 3a.

2

Avis du Conseil fédéral

La loi fédérale proposée par la CSSS-E vise à ce que les femmes qui travaillent jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS restent aussi assurées dans le cadre du 2e pilier jusqu'à ce moment-là. Il comprend également une disposition sur la réaffiliation, laquelle est une solution adéquate pour les femmes dont les rapports de prévoyance se terminent entre le 1er janvier 2001 et l'entrée en vigueur de la présente loi, parce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon la LPP, bien qu'elles poursuivent leur activité lucrative. Le rapport de la CSSS-E sur lequel nous nous prononçons expose en détail la solution visée et ses motifs. Le Conseil fédéral se rallie pleinement à l'argumentation contenue dans le rapport. Il propose cependant d'y adjoindre quelques modifications.

Selon les statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP), l'affiliation à la caisse de pensions cesse en même temps que les rapports de service ou de travail, mais au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge de 65 ans. Cette disposition vaut tant pour les femmes que pour les hommes. La CFP n'est ainsi pas touchée par la législation projetée. Il n'y a donc aucune conséquence financière pour la Confédération.

Le projet du Conseil fédéral présente quelques différences d'ordre matériel par rapport à la version envisagée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats dans son rapport du 16 janvier 2001. Pour permettre aux travailleuses assurées facultativement et aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante de continuer elles aussi (tout comme les personnes assurées obligatoirement) d'être assurées jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS, le Conseil fédéral propose de les mentionner expressément à l'art. 1 du projet de loi. En outre, dans le titre de la loi, le terme "travailleuses" est remplacé par le terme "femmes exerçant une activité lucrative". Les autres modifications, élaborées par l'Office fédéral de la justice, sont de nature purement rédactionnelle.

1898

L'article 3 du projet du Conseil fédéral (réaffiliation), contrairement à la version de la Commission du Conseil des Etats, ajoute que la réaffiliation est possible seulement pour les femmes qui exercent une activité lucrative et dont les rapports de prévoyance ont pris fin (renvoi à l'art. 2 LPP). Les femmes qui touchent déjà une rente LPP pourront donc demander leur réaffiliation seulement si elles exercent une activité lucrative et gagnent un salaire annuel de plus de 24 720 francs.

Projet

Loi fédérale relative à la continuation de la prévoyance professionnelle pour les femmes exerçant une activité lucrative du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 113 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 16 janvier 20012, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 février 20013, arrête: Art. 1

Continuation de l'assurance

Les femmes qui remplissent les conditions de l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 (LPP), ainsi que les femmes exerçant une activité lucrative et qui sont assurées facultativement selon l'art. 4, al. 1, LPP, continueront, en dérogation à l'art. 13, al.

1, let. b, LPP, d'être assurées dans la prévoyance professionnelle jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite dans l'AVS (art. 21, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5).

Art. 2

Conséquences

1

Pour les femmes qui continuent d'être assurées selon l'art. 1 au-delà de l'âge légal de la retraite selon l'art. 13, al. 1, let. b, LPP, les bonifications de vieillesse annuelles correspondent à 18 % du salaire coordonné.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2001 1133 FF 2001 1897 RS 831.40 RS 831.10

1899

2

Le taux de conversion est adapté en conséquence par analogie, conformément à l'art. 13, al. 2, LPP.

Art. 3

Réaffiliation

Les femmes dont les rapports de prévoyance ont pris fin selon l'art. 13, al. 1, let. b, LPP avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent se faire réaffilier à leur er ancienne institution de prévoyance avec effet rétroactif au 1 janvier 2001, si elles remplissent les autres conditions fixées par l'art. 2 LPP. Les prestations déjà versées devront alors être restituées et les cotisations devront être payées. L'art. 66, al. 1, LPP est applicable par analogie.

Art. 4

Disposition finale

1

La présente loi est déclarée urgente, conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2 Elle entre en vigueur le lendemain de son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2004, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP.

1900