C

Loi fédérale sur les droits de timbre

Projet

(LT) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête: I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2 et 3, de la constitution3, ...

Art. 4, al. 2 Abrogé Art. 13, al. 1 et 3, let. c à f et al. 4 et 5 1

Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.

3

1 2 3

Sont des commerçants de titres: c.

abrogée

d.

les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;

e.

les membres étrangers d'une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse; FF 2001 2837 RS 641.10 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)

2000-2414

2997

Droits de timbre. LF

f.

la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.

4

Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: a.

les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et de l'art. 331 du code des obligations5, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;

b.

les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6;

c.

les institutions qui concluent des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance7;

d.

les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.

5 Sont considérées comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f:

a.

les fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-chômage;

b.

les caisses de compensation au sens des art. 53 à 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8 et les caisses de chômage au sens des art. 76 à 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité9.

Art. 14, al. 1, let. h 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation: h.

4 5 6 7 8 9

l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère.

RS 831.40 RS 220 RS 831.425 RS 831.461.3 RS 831.10 RS 837.0

2998

Droits de timbre. LF

Art. 17, al. 2 et 4 2

Il doit la moitié du droit: a.

s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;

b.

s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.

4

Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.

Art. 17a 1

Investisseurs exonérés

Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2: a.

les Etats étrangers et les banques centrales;

b.

les fonds de placement suisses au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement10;

c.

les fonds de placement étrangers au sens de l'art. 44 de la loi fédérale sur les fonds de placement;

d.

les institutions étrangères d'assurances sociales;

e.

les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;

f.

les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

2 Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

3

Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: a.

qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

b.

dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et

c.

qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Art. 19

Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1

Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. Il en va de même pour les titres suisses et étrangers repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.

10

RS 951.31

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Droits de timbre. LF

2 Le demi-droit concernant un membre étranger d'une bourse suisse n'est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.

3 Si un commerçant suisse de titres est membre d'une bourse étrangère, le demi-droit de timbre concernant la contrepartie n'est pas dû pour les titres négociés à cette bourse.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

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