Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique

Projet

(SCSél) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 20012, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

2

La présente loi définit: a.

les conditions auxquelles les fournisseurs de services de certification dans le domaine de la signature électronique peuvent être reconnus;

b.

les droits et les devoirs des fournisseurs de services de certification reconnus;

Elle vise à: a.

promouvoir la fourniture de services de certification électronique sûrs à un large public;

b.

favoriser l'utilisation des signatures électroniques qualifiées;

c.

permettre la reconnaissance internationale des fournisseurs de services de certification et de leurs prestations.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

1 2

signature électronique: des données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;

RS 101 FF 2001 5423

5458

2001-1277

Services de certification dans le domaine de la signature électronique. LF

b.

signature électronique avancée: une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes: 1. être liée uniquement au titulaire; 2. permettre d'identifier le titulaire; 3. être créée par des moyens que le titulaire puisse garder sous son contrôle exclusif, et 4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

c.

signature électronique qualifiée: une signature électronique avancée basée sur un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, et sur un certificat qualifié valable au moment de sa création;

d.

clé de signature: des données uniques telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le titulaire utilise pour composer une signature électronique;

e.

clé de vérification de signature: des données telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique;

f.

certificat qualifié: un certificat numérique qui remplit les conditions de l'art. 7;

g.

fournisseur de services de certification: un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques;

h.

organisme de reconnaissance: un organisme qui, selon les règles de l'accréditation, est accrédité pour reconnaître les fournisseurs de services de certification.

Section 2 Reconnaissance des fournisseurs de services de certification Art. 3

Conditions de la reconnaissance

1

Peuvent être reconnus comme fournisseurs de services de certification les personnes physiques ou morales qui: a.

sont inscrites au registre du commerce;

b.

sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi;

c.

emploient du personnel possédant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires;

d.

utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des dispositifs de création de signature, fiables et sûrs;

e.

possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;

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Services de certification dans le domaine de la signature électronique. LF

f.

contractent les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité prévue par l'art. 16 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l'art. 13, al. 2 et 3;

g.

assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et des dispositions d'exécution.

2

Les conditions prévues à l'al. 1 sont également applicables aux fournisseurs de services de certification étrangers. Lorsqu'un fournisseur étranger a déjà obtenu une reconnaissance de la part d'un organisme de reconnaissance étranger, l'organisme de reconnaissance suisse peut le reconnaître s'il prouve que: a.

la reconnaissance a été octroyée selon le droit étranger;

b.

les règles applicables à l'octroi de la reconnaissance du droit étranger sont équivalentes à celles du droit suisse;

c.

l'organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées de l'organisme de reconnaissance suisse;

d.

l'organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l'organisme de surveillance suisse pour la surveillance en Suisse du fournisseur.

3

Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs de services de certification sans avoir à s'inscrire au registre du commerce.

Art. 4

Désignation de l'organisme d'accréditation

1

Le Conseil fédéral désigne l'organisme compétent pour l'accréditation (organisme d'accréditation) des organismes de reconnaissance.

2 Si aucun organisme n'a reçu d'accréditation pour effectuer des reconnaissances, le Conseil fédéral désigne l'organisme d'accréditation ou un autre organisme compétent comme organisme de reconnaissance.

Art. 5

Liste des fournisseurs de services de certification reconnus

1

Les organismes de reconnaissance annoncent à l'organisme d'accréditation les fournisseurs de services de certification qu'ils reconnaissent.

2 L'organisme d'accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs de services de certification reconnus.

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Section 3 Elaboration et utilisation de clés de signature et de vérification de signature Art. 6 1

Le Conseil fédéral règle l'élaboration des clés de signature et de vérification de signature pouvant faire l'objet de certificats qualifiés au sens de la présente loi, ainsi que la génération et la vérification de la signature électronique. Ce faisant, il veille à assurer un degré de sécurité conforme à l'évolution de la technique.

2

Les dispositifs de création de signature doivent au moins: a.

garantir que la clé de signature utilisée pour la création de la signature ne puisse, pratiquement, se rencontrer qu'une seule fois et que sa confidentialité soit suffisamment garantie;

b.

raisonnablement assurer que la clé de signature utilisée pour la création de la signature ne puisse être trouvée par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles;

c.

garantir que la clé de signature utilisée pour la création de la signature puisse être protégée de manière fiable par le titulaire légitime contre toute utilisation par d'autres.

3

Durant le processus de vérification de la signature, il convient de veiller, avec une marge de sécurité suffisante, à ce que: a.

les données utilisées pour vérifier la signature correspondent aux données affichées à l'intention du vérificateur;

b.

la signature soit vérifiée de manière sûre et que le résultat de cette vérification soit correctement affiché;

c.

le vérificateur puisse, si nécessaire, déterminer de manière sûre le contenu des données signées;

d.

l'authenticité et la validité du certificat requis lors de la vérification de la signature soient vérifiées de manière sûre et que le résultat de cette vérification soit correctement affiché;

e.

l'identité du titulaire de la clé de signature soit correctement affichée;

f.

l'utilisation d'un pseudonyme soit clairement indiquée;

g.

tout changement ayant une influence sur la sécurité puisse être détecté.

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Section 4

Certificats qualifiés

Art. 7 1

2

Tout certificat qualifié doit contenir au moins les informations suivantes: a.

son numéro de série;

b.

la mention qu'il est délivré à titre de certificat qualifié;

c.

le nom ou le pseudonyme du titulaire de la clé de vérification de signature; s'il existe un risque de confusion, le nom doit être complété par un élément distinctif;

d.

la clé de vérification de signature;

e.

sa durée de validité;

f.

le nom, le lieu d'établissement et la signature électronique qualifiée du fournisseur de services de certification reconnu qui délivre le certificat.

Le certificat doit également contenir les éléments suivants: a.

les qualités spécifiques du titulaire de la clé de signature, telle que la qualité pour représenter une personne morale déterminée;

b.

le domaine d'utilisation du certificat;

c.

la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé.

3

Si un certificat qualifié n'a pas été délivré au nom d'une personne physique, il n'entraîne pas la représentation de la personne figurant sur le certificat.

4

Le Conseil fédéral règle le format des certificats.

Section 5 Devoirs des fournisseurs de services de certification reconnus Art. 8

Délivrance des certificats qualifiés

1

Les fournisseurs de services de certification reconnus doivent exiger des personnes qui demandent un certificat qualifié qu'elles se présentent en personne et qu'elles apportent la preuve de leur identité. S'agissant de l'art. 7, al. 2, let. a, les pouvoirs du représentant doivent faire l'objet d'une vérification; les renseignements professionnels ou autres relatifs à cette personne doivent être confirmés par l'organisme compétent.

2

Le Conseil fédéral détermine les documents de nature à prouver l'identité des personnes qui demandent un certificat. Il peut prévoir l'exemption de l'obligation de se présenter en personne.

3

Les fournisseurs de services de certification reconnus doivent en outre s'assurer que les personnes qui demandent un certificat qualifié possèdent la clé de signature qui s'y rapporte.

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4 Ils peuvent déléguer leur tâche d'identification à des tiers (bureaux d'enregistrement). Ils répondent de l'exécution correcte de cette tâche par le bureau d'enregistrement.

Art. 9

Obligation d'informer

1

Les fournisseurs de services de certification reconnus doivent tenir à la disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification.

2

Ils doivent informer leurs clients des conséquences de l'utilisation abusive de leur clé de signature, au plus tard lors de la délivrance des certificats qualifiés, ainsi que des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de leur clé de signature.

3

Ils tiennent un journal des activités. Le Conseil fédéral règle dans les dispositions d'exécution la durée pendant laquelle le journal d'activités et les documents qui s'y rapportent doivent être conservés.

Art. 10

Annulation des certificats qualifiés

1

Les fournisseurs de services de certification reconnus annulent immédiatement les certificats qualifiés: a.

si leur titulaire ou le représentant de celui-ci le demande;

b.

s'il s'avère qu'ils ont été obtenus de manière frauduleuse;

c.

s'ils ne permettent plus de garantir le lien entre une clé de vérification de signature et une personne.

2 En cas d'annulation sur demande selon l'al. 1, let. a, ils doivent s'assurer que le requérant a qualité pour demander l'annulation.

3

Les fournisseurs de services de certification reconnus informent immédiatement les titulaires de certificats qualifiés de l'annulation de ces derniers.

Art. 11

Listes des certificats qualifiés

1

Tout fournisseur de services de certification reconnu tient une liste sur laquelle ses clients peuvent faire enregistrer leurs certificats qualifiés.

2

Il tient en outre à jour une liste de tous les certificats qualifiés annulés ou échus, même s'ils n'ont pas été enregistrés sur la liste prévue à l'al. 1.

3 Il garantit en tout temps l'accès électronique à ses listes. Les interrogations des pouvoirs publics doivent être gratuites.

4

Les listes et l'accès à celles-ci doivent être sécurisés.

5

Le Conseil fédéral prescrit la durée minimale pendant laquelle l'accès aux certificats qualifiés annulés ou échus doit demeurer possible.

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Art. 12

Système d'horodatage

A la demande du titulaire d'une clé de signature, les fournisseurs de services de certification reconnus doivent délivrer une attestation munie de leur signature électronique qualifiée aux fins d'établir l'existence de données numériques à un moment précis.

Art. 13

Cessation d'activité

1

Les fournisseurs de services de certification reconnus annoncent en temps utile à l'organisme d'accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée.

2 L'organisme d'accréditation charge un autre fournisseur de services de certification reconnu de tenir la liste des certificats qualifiés valables, échus ou annulés et de conserver le journal des activités ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

Le Conseil fédéral désigne l'organisme compétent pour reprendre ces tâches lorsqu'il n'y a pas de fournisseur de services de certification reconnu. Le fournisseur de service de certification reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résultent.

3 L'al. 2 s'applique également en cas de faillite d'un fournisseur de services de certification reconnu.

Art. 14

Protection des données

1

Les fournisseurs de services de certification reconnus et les bureaux d'enregistrement qu'ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit.

2

Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

Section 6 Surveillance des fournisseurs de services de certification reconnus Art. 15 1

La surveillance des fournisseurs de services de certification reconnus est assurée par les organismes de reconnaissance selon les règles de l'accréditation3.

2 Lorsqu'un organisme de reconnaissance retire la reconnaissance d'un fournisseur de services de certification, il l'annonce immédiatement à l'organisme d'accréditation. L'art. 13, al. 2, est applicable.

3

Voir l'art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51) et ses dispositions d'exécution.

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Section 7

Responsabilité

Art. 16

Responsabilité des fournisseurs de services de certification

1

Lorsque des fournisseurs de services de certification contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou des dispositions d'exécution pertinentes, ils répondent du dommage causé au titulaire d'une clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un certificat qualifié valable.

2 Il incombe aux fournisseurs de services de certification d'apporter la preuve qu'ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et des dispositions d'exécution.

3

Les fournisseurs de services de certification reconnus ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi non plus que celle de leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage résultant de l'inobservation ou de la violation d'une restriction de l'utilisation du certificat (art. 7, al. 2).

Art. 17

Responsabilité des organismes d'accréditation

Lorsque les organismes d'accréditation au sens de l'art. 2, let. h, contreviennent à des obligations découlant de la présente loi et des dispositions d'exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire de la clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un certificat qualifié valable. L'art. 16, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

Art. 18

Prescription

Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Les prétentions résultant d'un contrat sont réservées.

Section 8

Conventions internationales

Art. 19 1

Pour faciliter l'utilisation et la reconnaissance juridique internationales des signatures électroniques, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales, notamment sur: a.

la reconnaissance des signatures électroniques;

b.

la reconnaissance des fournisseurs de services de certification et des organismes de reconnaissance;

c.

la reconnaissance des essais et des évaluations de conformité;

d.

la reconnaissance des signes de conformité;

e.

la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités;

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f.

l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où les dispositions sur la signature électronique renvoient à des normes techniques déterminées ou lorsqu'un tel renvoi est prévu;

g.

l'information et la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques.

2

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution des conventions internationales portant sur les domaines énumérés à l'al. 1.

3 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques concernant la signature électronique et prévoir une rémunération à ce titre.

Section 9

Dispositions finales

Art. 20

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il tient compte du droit international pertinent et peut déclarer applicables des normes techniques internationales.

2 Le Conseil fédéral peut charger l'office compétent d'édicter des prescriptions administratives et techniques.

3 Afin d'atteindre le but de la loi, il peut charger une unité de l'administration de délivrer des certificats qualifiés, y compris pour les besoins du droit privé ou de participer à l'entreprise d'un fournisseur de services de certification privé.

Art. 21

Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 22

Dispositions transitoires

1

La reconnaissance d'un fournisseur de services de certification selon l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique4 conserve sa validité après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Si les certificats délivrés selon cette ordonnance ne répondent pas aux exigences de l'art. 7, ils doivent être adaptés à la nouvelle situation juridique dans le délai d'une année.

4

RS 784.103

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Art. 23

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (art. 21)

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Code civil 5 Art. 942, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.

4

En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou la présentation sous forme de plans Art. 949, titre marginal 4. Ordonnances a. En général

Art. 949a b. Tenue informa- 1 Tout canton qui veut tenir le registre tisée du registre matique doit obtenir une autorisation du foncier 2

5 6

foncier au moyen de l'infordépartement compétent6.

Le Conseil fédéral règle: 1.

la procédure d'autorisation;

2.

l'étendue et les détails technique de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;

3.

les conditions auxquelles les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;

4.

l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;

5.

la protection des données;

6.

la conservation des données à long terme et leur archivage.

RS 210 Actuellement le Département fédéral de justice et police.

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3

Les départements compétents7 définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

Art. 970, al. 1 et 2

1

Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1.

la désignation de l'immeuble et sa description;

2.

le nom et l'identité du propriétaire;

3.

le type de propriété et la date d'acquisition;

4.

les inscriptions relatives aux servitudes et aux charges foncières;

5.

les mentions.

2

La personne qui fait valoir un intérêt légitime dans un cas particulier ou de manière générale pour un nombre indéterminé d'interrogations peut obtenir des informations supplémentaires ou la délivrance d'un extrait.

2. Code des obligations 8 Art. 13, al. 2 Abrogé Art. 14, al. 2bis (nouveau) 2bis

La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émis au nom d'une personne physique et émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi fédérale du ... sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique9, est assimilée à la signature manuscrite.

7 8 9

Actuellement le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

RS 220 RS...; RO ... (FF 2001 5458)

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Art. 59a (nouveau) F. Responsabilité 1 Le titulaire d'une clé de en matière de clé dommages que ces derniers de signature

signature répond envers les tiers des ont subis parce qu'ils se sont fiés à un certificat qualifié valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi fédérale du ... sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique10.

2

Le titulaire de la clé de signature est libéré de sa responsabilité s'il prouve qu'il a pris les dispositions imposées par les circonstances pour assurer la confidentialité de sa clé de signature ou s'il ne peut être rendu responsable du dommage, en raison d'un défaut de discernement.

3

Le titulaire de la clé de signature répond également du dommage causé par des personnes auxquelles il a confié sa clé.

4

Le Conseil fédéral prescrit les dispositions à prendre pour assurer la confidentialité de la clé de signature.

Art. 60, titre marginal

G. Prescription

Art. 61, titre marginal H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Art. 929, titre marginal III. Ordonnances du Conseil fédéral 1. En général

Art. 929a (nouveau) 2. Tenue informa- 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue infortisée du registre matisée du registre du commerce et l'échange électronique des dondu commerce

nées entre les autorités du registre du commerce. Il peut en particulier prescrire aux cantons la tenue électronique du registre du commerce, l'acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique, la saisie électronique de pièces justificatives et la transmission de données sous forme électronique.

2

Le Conseil fédéral décide si et à quelles conditions le dépôt électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offices du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispositions sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux cantons l'éta10

RS...; RO ... (FF 2001 5458)

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blissement d'extraits certifiés conformes du registre du commerce sous forme électronique.

Art. 931, al. 2bis (nouveau) 2bis

Le Conseil fédéral peut mettre à disposition du public les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce également sous une autre forme.

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies 11 Art. 16a (nouveau)

Communication électronique avec les autorités

1

Le Conseil fédéral peut autoriser l'institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales du droit fédéral.

2

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3

Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.

4

L'institut peut rendre ses données accessibles aux tiers notamment par procédure d'appel; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5

Les publications de l'institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

4. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques 12 Titre précédant l'art. 37

Section 5 Registre, publications, communication électronique avec les autorités Art. 40 (nouveau)

Communication électronique avec les autorités

1

Le Conseil fédéral peut autoriser l'institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales du droit fédéral.

2

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3

Le registre des marques peut être tenu sous forme électronique.

4

L'institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment par procédure d'appel; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5

Les publications de l'institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

11 12

RS 231.2 RS 232.11

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5. Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs 13 Titre précédant l'art. 23

Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités Art. 26a (nouveau)

Communication électronique avec les autorités

1

Le Conseil fédéral peut autoriser l'institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales du droit fédéral.

2

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3

Le registre peut être tenu sous forme électronique.

4

L'institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment par procédure d'appel; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5

Les publications de l'institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

6. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention 14 Titre précédant l'art. 60

Section 3 Registre des brevets; publications faites par le Bureau; communication électronique avec les autorités Art. 65a (nouveau) E. Communication 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l'institut à électronique avec les autorités nications par voie électronique dans le cadre

réglementer les commudes dispositions généra-

les du droit fédéral.

2

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3

Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4

L'Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment par procédure d'appel; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5

Les publications de l'institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

13 14

RS ...; RO ... (FF 2001 5487) RS 232.14

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