Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Projet

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 3

La LPGA3, à l'exception des art. 32 et 33, n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour les mesures collectives de marché du travail.

Art. 1a, al. 2 2 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration dans le marché du travail.

Art. 3

Calcul des cotisations et taux de cotisation

1

Les cotisations sont calculées par rapport de travail d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2 Elles s'élèvent à 2 % jusqu'au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

3 Elles s'élèvent à 1 % sur la part du salaire située entre le montant maximum visé à l'al. 2 et deux fois et demie ce montant.

4

Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS4) paient la cotisation pleine et entière.

1 2 3 4

FF 2001 2123 RS 837.0 RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 831.10

2000-2541

2219

Loi sur l'assurance-chômage

5

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.

Art. 4 et 4a Abrogés Art. 7, al. 1 et 2, let. b

1

Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:

2

a.

d'un service efficace de conseil et de placement;

b.

de mesures de marché du travail en faveur des assurés;

c.

d'autres mesures régies par la présente loi.

Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: b.

abrogée

Art. 9, al. 4 4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 9a (nouveau)

Délais-cadres pour les assurés se lançant dans une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est lancé dans une activité indépendante sans toucher les indemnités journalières visées aux art. 71a ss est prolongé de deux ans si:

a.

un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré s'est lancé dans l'activité indépendante; et si

b.

l'assuré ne peut pas justifier, au moment où il cesse ladite activité et du fait de cette activité, d'une période de cotisation suffisante.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est lancé dans une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

Art. 9b (nouveau) 1

Délais-cadres après une période éducative

Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de ses enfants est prolongé de deux ans, si: 2220

Loi sur l'assurance-chômage

a.

un délai-cadre d'indemnisation courait à la date de la naissance; et si

b.

à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.

2 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de ses enfants est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait à la date de la naissance de l'enfant.

3

La naissance d'un nouvel enfant entraîne une prolongation de deux ans au maximum, à dater de l'accouchement, de la période définie à l'al. 2.

4

Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.

5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

Art. 11, al. 2 Abrogé Art. 11a (nouveau)

Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail

1 La perte de travail n'est pas réputée perte de travail à prendre en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.

2 Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse la moitié du montant maximum visé à l'art. 3, al. 2.

3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.

Art. 13, al. 1, 2bis,, 2ter et 3 1

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

2bis et 2ter

Abrogés

3

Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS5, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

5

RS 831.10

2221

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 14, al. 4 à 5bis 4 à 5bis

Abrogés

Art. 15, al. 1 1

Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Art. 17, al. 2 et 3, let. a et b

2

En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'office régional de placement (ORP) désigné par le canton aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer

a.

aux mesures de marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.

aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

Art. 18, titre médian et al. 2 à 5 Délais d'attente 2

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.

3 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité à caractère saisonnier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats à durée limitée sont fréquents, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.

4 et 5

Abrogés

Art. 18a

Période de contrôle

Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.

Art. 18b

Travailleurs à domicile

Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne

2222

Loi sur l'assurance-chômage

peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

Art. 18c

Prestations de vieillesse

1

Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

2 L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.

Art. 19 Abrogé Art. 22, al. 3 (nouveau) 3

Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, selon les règles de l'AVS.

Art. 22a, al. 1 et 4 1

L'indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS.

4

De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité deux tiers des primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents avec le troisième tiers à sa charge. Aucune prime n'est prélevée pour les jours d'attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

Art. 23, al. 2bis (nouveau), 4 et al. 5 (nouveau) 2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.

4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant cumulé du gain intermédiaire et des indemnités compensatoires atteigne le montant minimum visé à l'al. 1.

5

Le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle.

Art. 24, al. 1, 2, 3bis (nouveau) et 4

1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermé-

2223

Loi sur l'assurance-chômage

diaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.

2

Abrogé

3bis

Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.

4

Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.

Art. 27

Nombre maximum d'indemnités journalières

1

Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).

2

L'assuré a droit à: a.

400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 12 mois au total;

b.

520 indemnités journalières au plus s'il a 55 ans révolus et qu'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois;

c.

520 indemnités journalières au plus: 1. s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assuranceaccidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec, et 2. s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois.

3

Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile en général ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au plus.

Art. 28, al. 1 et 1bis (nouveau) et 2 1

Les assurés qui sont passagèrement inaptes à travailler et à être placés en raison d'une maladie (art. 3 LPGA6), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et

6

RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2224

Loi sur l'assurance-chômage

qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

1bis

L'assurée qui est passagèrement inapte à travailler et à être placée après un accouchement a droit à 40 indemnités journalières supplémentaires. La limitation à 30 jours de la durée d'indemnisation ne s'applique pas.

2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.

Art. 29, al. 1 1

Si la caisse a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'art. 11, al. 3, envers son ancien employeur, ou quant à savoir s'il a été satisfait à ces ces prétentions, elle verse l'indemnité de chômage.

Art. 30, al. 1, let. d et g, al. 3, dernière phrase 1

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: d.

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

g.

a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

3 ... L'exécution de la suspension devient caduque six mois après le début du délai de suspension.

Art. 30a Abrogé Art. 31, al. 1bis (nouveau) 1bis

Une analyse de gestion peur être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.

2225

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 43, al. 3 3 Un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral, de trois jours au maximum, est déduit de la durée de la perte de travail pour chaque période de décompte.

Art. 52, al. 1 1

L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

Art. 58

Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise.

Titre précédant l'art. 59

Chapitre 6 Section 1

Mesures relatives au marché du travail Dispositions générales

Art. 59

Principes

1

L'assurance alloue des prestations financières pour des mesures de marché du travail en faveur des assurés et des personnes sur le point d'être au chômage.

2

Les mesures relatives au marché du travail encouragent l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures doivent notamment: a.

améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b.

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c.

diminuer le risque de chômage de longue durée; ou

d.

permettre d'acquérir une expérience professionnelle.

3

Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: a.

les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; et

b.

les conditions spécifiques assortissant la mesure.

4

Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

2226

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 59a, titre médian et let. a et c Evaluation des besoins et des expériences L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que: a.

les besoins en matière de mesures de marché du travail soient systématiquement analysés;

c.

les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps.

Art. 59b

Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail

1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante au titre de l'art. 71a.

2

Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent à ces mesures d'emploi définies à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3

L'assurance accorde en outre: a.

des allocations d'initiation au travail (art. 65);

b.

des allocations de formation (art. 66a);

c.

des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).

Art. 59c (nouveau)

Compétence et procédure

1

Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2 L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3

Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions. Il rend périodiquement compte à la commission de surveillance.

4 Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation.

2227

Loi sur l'assurance-chômage

5

Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer aux autorités compétentes la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même. A cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

Titre précédant l'art. 60

Section 2

Mesures de formation

Art. 60

Participation aux mesures de formation

1

Est réputée mesure de formation la participation à des cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration ainsi qu'à des entreprises d'entraînement ou des stages de formation.

2

Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: a.

s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;

b.

s'agissant des prestations visées à l'art. 62, al. 2, les personnes sur le point d'être au chômage.

3

La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, suffisamment tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4 Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.

5 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas non plus libérées de celles-ci ou qui n'ont pas épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 62, al. 2, lorsqu'elles suivent une mesure de formation en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

6

Les coûts des mesures de formation visées à l'al. 5 sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de respectivement 80 et 20 %.

Art. 61

1

Subventions allouées aux organisateurs de mesures de formation

L'assurance peut allouer aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de mesures de formation relevant de l'art.

60.

2228

Loi sur l'assurance-chômage

2

Les subventions ne sont allouées que si les mesures de formation: a.

sont organisées conformément aux buts visés et animées par des spécialistes; et

b.

sont ouvertes à toutes les personnes ayant l'âge et la formation requis.

Art. 62

Etendue des prestations

1

L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à l'organisation du cours collectif de l'entreprise d'entraînement ou du stage de formation en fonction des résultats des prestations fournies.

2 Elle rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu'occasionne la participation à la mesure de formation.

Art. 63 et 64 Abrogés Titre précédant l'art. 64a

Section 3

Mesures d'emploi

Art. 64a (nouveau)

Programmes d'emploi temporaire, stages pratiques et semestre de motivation

1 Sont réputées mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:

a.

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée;

b.

stages pratiques en entreprise ou dans une administration;

c.

semestres de motivation pour les assurés à la recherche d'une place de formation au terme de la scolarité obligatoire selon le système suisse.

2 L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à la participation à un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a.

3 L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à la participation à un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b.

4 L'art. 16, al. 2, let. c et l'art. 60, al. 5, s'appliquent par analogie à la participation à un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c.

Art. 64b (nouveau)

Etendue des prestations

1

L'assurance rembourse les frais attestés indispensables à l'organisation de la mesure d'emploi en fonction des résultats des prestations fournies.

2229

Loi sur l'assurance-chômage

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages pratiques.

Titre précédant l'art. 65

Section 4

Mesures spécifiques

Art. 65, titre médian et let. a Allocations d'initiation au travail a.

abrogée

Art. 65a Abrogé Art. 66, titre médian Montant et durée des allocations d'initiation au travail Art. 66a, titre médian et al. 1, let. a, 2 et al. 4 (nouveau) Allocations de formation 1

L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: a.

abrogée

2

Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à la durée de formation et à la limite d'âge fixées à l'al. 1.

4 L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme de formation sanctionné par un certificat.

Art. 66b Abrogé Art. 66c, al. 1, 3 et 4 1 L'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.

3 La caisse verse les allocations de formation directement au travailleur, paie les cotisations sociales y afférentes et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.

2230

Loi sur l'assurance-chômage

4 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.

Art. 67 Abrogé Titre précédant l'art. 68 Abrogé Art. 68

Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution

1

L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires: a.

si aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile et

b.

s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.

2

Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.

3

Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Art. 70, titre médian Ne concerne que le texte allemand Art. 71 Abrogé Titre précédant l'art. 71a Abrogé Art. 71a, titre médian et al. 1 Soutien aux assurés se lançant dans une activité indépendante 1

L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.

2231

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71b, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3 1 L'assuré

peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1:

a.

s'il est au chômage sans qu'il ait commis de faute;

b.

abrogée

2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet bien préparé d'activité indépendante économiquement viable, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.

3 Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.

Art. 71c Abrogé Art. 71d

Issue de la phase d'élaboration du projet

1

A l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une coopérative de cautionnement, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.

2 Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

Titre précédant l'art. 72 Abrogé Art. 72 à 72c Abrogés Titre précédant l'art. 73

Chapitre 7

Autres mesures

Art. 73

Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi

1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l'emploi.

2232

Loi sur l'assurance-chômage

2

La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.

3 L'organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l'assentiment de la commission de surveillance. En pareil cas, il couvre la totalité des frais, à moins qu'il n'ait été convenu avec d'autres organes que ceux-ci participeraient aux frais.

Art. 73a (nouveau)

Evaluation

L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l'efficacité des mesures de marché du travail soit contrôlée. Les résultats les plus importants de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral.

Art. 74 et 75 Abrogés Art. 75a (nouveau)

Essais-pilotes

1

Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles servent: a.

à expérimenter de nouvelles mesures concernant le marché du travail;

b.

à maintenir des emplois; ou

c.

à réinsérer des chômeurs.

2

Les mesures visées à l'al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3

Les mesures visées à l'al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4

Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Art. 75b (nouveau)

Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail

Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés à l'art. 75a.

2233

Loi sur l'assurance-chômage

Titre précédant l'art. 76

Titre 4 Chapitre 1

Organisation Organes d'exécution

Art. 76, al. 1 1

Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a.

les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);

b.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);

c.

les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art.

85), les offices régionaux de placement (ORP, art 85b), le service de logistique des mesures de marché du travail (service LMMT, art. 85c);

d.

les commissions tripartites (art. 85d);

e.

les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);

f.

la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);

g.

les employeurs (art. 88);

h.

la commission de surveillance (art. 89).

Art. 77, al. 3 Abrogé Art. 78

Caisses de chômage privées

1

Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

Art. 79, al. 3, 1re phrase 3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse privée, à l'exception des paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin. ...

2234

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 81, al. 1, let. e, et al. 2, phrase introductive 1

Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: e.

elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.

2 La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir:

...

Art. 82, al. 5 5

Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de l'indemnité pour risque de responsabilité.

Art. 83, al. 1, let. k, m, et r (nouvelle), al. 2, let. c à e 1

L'organe de compensation: k.

k.prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;

m. décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures de marché du travail; r.

2

r. statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumet l'autorité cantonale.

L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: c.

des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures de marché du travail;

d.

les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);

e.

les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;

Art. 83a (nouveau)

Révision et contrôle auprès des employeurs

1

Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires.

2

Sont réservées les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2.

3

En matière de contrôle des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement.

2235

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 84, al. 4 4

Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.

Art. 85, al. 1, let. h, i, j (nouvelle) et k 1 Les

autorités cantonales:

h.

se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;

i.

exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;

j.

font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;

k.

présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures de marché du travail;

Art. 85b, al. 1 1

Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.

Art. 85c

Services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT)

Chaque canton peut instituer au maximum un service de logistique (service LMMT) pour la mise sur pied des mesures de marché du travail. Il peut confier à ce dernier des tâches de l'autorité cantonale.

Art. 85d (nouveau)

Commissions tripartites

1

Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'art. 16, al. 2, let. i.

2

Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'autorité du marché de l'emploi. Un représentant de la caisse publique siège à la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées par les offices régionaux de placement des activités de ces derniers.

2236

Loi sur l'assurance-chômage

4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l'art. 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d'une offre suffisante de mesures de marché du travail.

Art. 85e (nouveau)

Encouragement de la collaboration intercantonale

1

Plusieurs cantons peuvent, avec l'accord de l'organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures de marché du travail.

2

Le Conseil fédéral et l'organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.

Art. 85f (nouveau)

Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle

1

Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures de marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec: a.

les services d'orientation professionnelle;

b.

les services sociaux des cantons et des communes;

c.

les organes d'exécution des lois cantonales d'aide aux chômeurs;

d.

les organes d'exécution de l'assurance-invalidité;

e.

les organes d'exécution de la législation sur l'asile;

f.

les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;

g.

d'autres institutions privées ou publiques importantes pour l'intégration des assurés.

2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA7, les organes mentionnés à l'al. 1, let. a à f, peuvent, s'ils allouent des prestations et pour autant qu'ils accordent la réciprocité aux organes d'exécution de l'assurance-chômage, être autorisés au cas par cas, avec l'accord des intéressés, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans le système d'information prévu à l'art. 35a, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services8.

3 Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assuranceinvalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure:

7 8

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 823.11

2237

Loi sur l'assurance-chômage

a.

où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, et

b.

où les renseignements et documents servent à déterminer, lorsqu'on ne peut encore établir clairement quelle autoritéé doit prendre les frais à sa charge: 1. la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'intéressé, et 2. les prétentions de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité.

4 L'échange de données au sens de l'al. 3 peut aussi se faire sans l'assentiment de l'intéressé et, en dérogation à l'art. 32 LPGA aussi oralement dans les cas d espèces.

Il y a lieu d'informer l'intéressé subséquemment de l'échange de données et de son contenu de celui-ci.

Art. 85g (nouveau)

Responsabilité à l'égard de la Confédération

1

Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures de marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en raison d'un manquement intentionnel ou par négligence aux prescriptions.

2

L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.

3

Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

4

La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

5

Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité.

Art. 85h (nouveau)

Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers

1

Les assurés ou les tiers doivent présenter les demandes en réparation visées à l'art.

78 LPGA9 à l'autorité cantonale compétente; celle-ci statue sur les demandes par voie de décision.

2 La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

9

RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2238

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 88, al. 2, et al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2 Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence.

L'art. 82, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

2bis

Si la perception indue de prestations entraîne des frais supplémentaires au titre du contrôle des employeurs, ces frais sont à la charge des employeurs.

2ter Si l'employeur a obtenu indûment l'indemnité en cas réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA10, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.

Art. 89, al. 2 à 4 2

Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais d'administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures de marché du travail.

3

Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.

4

Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73, al. 2). Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail.

Art. 90

Sources de financement

L'assurance est financée par: a.

les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3);

b.

une participation de la Confédération et des cantons;

c.

le rendement de la fortune du fonds de compensation.

Art. 90a (nouveau)

Participation de la Confédération et des cantons

1

La participation visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,2 % de la somme des salaires soumis à cotisations. Elle est supportée par la Confédération à raison des trois quarts et par les cantons à raison d'un quart.

10

RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2239

Loi sur l'assurance-chômage

2 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte de la capacité financière et du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.

Art. 90b (nouveau)

Equilibre annuel des comptes

Si les moyens prévus à l'art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l'art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération11.

Art. 90c (nouveau)

Risque conjoncturel

1

Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il peut augmenter au préalable de 0,5 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2.

2 Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés aux al. 2 et 3 de l'art. 3, dans un délai d'un an. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixé aux al. 2 et 3 de l'art. 3.

Art. 92, al. 7 7

Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches de placement prévues à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures de marché du travail placement conformément à l'art. 85c. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les cantons.

11

RS 611.0

2240

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 94, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.

1bis

Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.

Art. 95, al. 1bis et 1ter (nouveaux) 1bis

L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurancemaladie, ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA12, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.

Art. 100, al. 3 (nouveau) 3

Les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 105, cinquième tiret sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal13. Les deux peines peuvent être cumulées.

12 13

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 311.0

2241

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 106, quatrième tiret celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou ...

Art. 110a à 112 Abrogés II Modification du droit en vigueur La loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services14 est modifiée comme suit: Art. 35a, titre médian, al. 1, et al. 1bis et 1ter (nouveaux) Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 1 Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 85f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage15, les données nécessaires du système d'information peuvent, au cas par cas et avec l'assentiment des intéressés, être communiquées aux services d'orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d'exécution des lois cantonales d'aide aux chômeurs, de l'assurance-invalidité et de la législation sur l'asile ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées importantes pour l'intégration des chômeurs lorsque les organes en question versent des prestations et pour autant qu'ils accordent la réciprocité aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.

1bis

Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les organes de l'assuranceinvalidité sont libérés réciproquement du secret de fonction dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle lorsque:

14 15

a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, et que

b.

dans les cas où la situation n'est pas encore claire pour les organes qui assurent le financement, les renseignements et documents servent à déterminer, 1. les mesures de réinsertion adéquates pour la personne concernée; 2. les droits de la personne concernée envers l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité

RS 823.11 RS 837

2242

Loi sur l'assurance-chômage

1ter

Les données visées à l'al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.

III Disposition transitoire de la modification du ... 2001 1

Jusqu'au 31 décembre 2003 le taux de cotisation s'élève à: a.

3 % pour le taux visé à l'art. 3, al. 2;

b.

2 % pour le taux visé à l'art. 3, al. 3.

2

S'il y a tout lieu de prévoir que les dettes seront éteintes dans le courant de l'année 2003, le Conseil fédéral peut abaisser raisonnablement, dès le 1er janvier 2003, le taux de cotisation visé à l'al. 1.

IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Si les dettes du fonds de compensation sont éteintes avant la fin de l'année 2002, le Conseil fédéral ne met pas en vigueur la disposition transitoire de la modification du ... 2001.

2243