Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 27 avril 2001

L'Office fédéral de la santé publique, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques1, vu les art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2, eu égard à la nouvelle édition 2001 de la liste 1 des toxiques3, décide les modifications de la liste 1 des toxiques (nouvelles classifications, changements de classification et radiation de substances et/ou de remarques particulières) figurant en annexe.

Entrée en vigueur Les modifications décidées entrent en vigueur avec la nouvelle édition de la liste 1 des toxiques (édition 2001), pour autant qu'elles soient entrées en force. La nouvelle édition de la liste des toxiques sera annoncée dans la Feuille fédérale à l'échéance du délai de recours.

Voies de droit Cette publication n'est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative4 (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu'ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant.

En vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative, il n'est pas accordé l'effet suspensif aux éventuels recours contre l'inscription de nouvelles substances dans la liste 1 des toxiques.

27 avril 2001

Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner

1 2 3 4

RS 813.0 RS 813.01 On peut se procurer la liste 1 des toxiques auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.

RS 172.021

2001-0743

1923

Annexe

Liste des toxiques 1, Nouvelles classifications Répertoriées selon no CAS No CAS

No TED

Nom

Classe de Remarques toxicité

257502

SPINOSAD

5

Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S

50563-36-5

10296

DIMETHACHLORE

5

Sensibilisant; tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S

66170-10-3

258367

ASCORBAT-2PHOSPHAT DE TRISODIUM

­

Liste des substances expertisées, non classées

104206-82-8

251452

MESOTRIONE

5

125051-32-3

253924

BIS(ETA5-2,43 CY-CLOPENTADIEN1-YL)-BIS(2,6DIFLUORO-3-(1HPYRROL-1YL)PHENYL)TITANE

Nocif par contact avec la peau

127277-53-6

251458

PROHEXADIONECALCIUM

­

Liste des substances expertisées, non classées

139528-85-1

257505

METOSULAM

4

140923-17-7

257506

IPROVALICARB

5

Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S

163515-14-8

253927

DIMETHENAMID-P

3

Sensibilisant; tout produit contenant 1% ou plus est rangé au mieux en classe 5S

181274-15-7

251457

PROPOXYCARBAZO ­ NE-SODIUM

Liste des substances expertisées, non classées

26157-73-3

251304

TRIS(2-METHYL-2,3- 3 EPOXYPROPYL)-

Tout produit contenant 1% ou plus est

1924

No CAS

No TED

Nom

Classe de Remarques toxicité

ISOCYANURATE

rangé au mieux en classe 3.

Mises en garde: Risque possible d'altérations génétiques héréditaires.

Peut entraîner une sensibilisation par contacter avec la peau.

Liste des toxiques 1 Changement de classe, et/ou de remarques

Annexe

CAS-Nr.

No TED

Nom

Classe de Remarques toxicité

----

260996

Laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 µm)

4

Voir annexe fibres minérales.

----

260997

Laines minérales (fibres non biopersistantes ou avec un diamètre géométrique > 6 µm)

­

Liste des substances expertisées, non classées. Les produits contenants de telles laines minérales ne sont soumis ni à la déclaration, ni à l'obligation de fournir des indications.

Voir annexe fibres minérales.

1925

Liste 1 des toxiques, annexe fibres minérales: Définitions et critères: Laines minérales: fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et alcalino-terreux (Na2 + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %.

Fibres avec un diamètre géométrique < 6 µm: fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est inférieur à 6 µm.

Fibres biopersistantes: les fibres de laine minérale sont considérées comme biopersistantes, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie: ­

un essais de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur > 20 µm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours, ou

­

un essais de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur > 20 µm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours, ou

­

un essais intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité, ou

­

un essais à long terme par inhalation approprié n'a conduit à aucun effets pathogènes significatifs ou aucunes modifications néoplastiques.

Caractérisation et feuille de sécurité a.

Les laines minérales (fibres non biopersistantes ou d'un diamètre géométrique > 6 µm; cl. tox. =) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent porter sur l'emballage des indications (par exemple des pictogrammes) ayant pour but d'éviter toute exposition excessive aux poussières.

b.

Les laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 µm; cl. tox. 4) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent être caractérisées en classe 4 de toxicité et porter les inscriptions suivantes: «nocif par inhalation», «irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau»; «porter un vêtement de protection et des gants».

A la place de la classe 4 des toxiques accompagnée des inscriptions citées, il est possible d'utiliser les caractérisations prescrites dans l'Union Européenne: symbole Xn; «possibilité d'effets irréversibles» (R 40), «irritant pour la peau» (R 38), «porter un vêtement de protection et des gants appropriés» (S 36/37).

La feuille de sécurité doit faire référence au risque potentiel de cancer, à l'effet irritant sur la peau et les muqueuses, ainsi qu'aux mesures de protections appropriées à appliquer lors de l'utilisation et de la manufacture. De plus, la valeur limite moyenne d'exposition (VME, MAK) suisse pour la poussière de fibres minérales doit être indiquée.

1926

Liste des toxiques 1, radiation d'une substance

Annexe

CAS-Nr.

No TED

Nom

Classe de Remarques toxicité

34256-82-1

5435

Acetochlore

3

Cette substance est radiée de la liste 1 des toxiques

1927