Délai référendaire: 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002)

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) Modification du 14 décembre 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130 de la Constitution1, vu le rapport du 26 mars 2001 de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national2, vu l'avis du Conseil fédéral du 5 juin 20013, arrête: I La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée4 est modifiée comme suit: Art. 18, ch. 11 Sont exclus du champ de l'impôt: 11. les opérations suivantes réalisées dans le domaine de l'éducation et de la formation, à l'exclusion des prestations de restauration et d'hébergement fournies en relation avec ces opérations: a. les opérations réalisées dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, b. les opérations réalisées dans le domaine des cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, indépendamment du fait que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leurs employeurs, c. les opérations réalisées dans le cadre des examens organisés dans le domaine de la formation, d. les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution

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RS 101 FF 2001 3011 FF 2001 5705 RS 641.20

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2001-0994

Loi sur la TVA

e.

qui réalise des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let.

a à c fournissent à cette institution, les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2001

Conseil des Etats, 14 décembre 2001

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 28 décembre 20015 Délai référendaire: 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002)

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