Délai référendaire: 12 juillet 2001

Code pénal suisse (Interruption de grossesse) Modification du 23 mars 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 mars 19981, vu l'avis du Conseil fédéral du 26 août 19982, arrête: I Le code pénal3 est modifié comme suit: Préambule vu l'art. 64bis de la constitution4, ...

Art. 118 2. Interruption de 1 Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentegrossesse.

ment, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans Interruption de que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni de la grossesse punissable réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2 Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3

La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

4

1 2 3 4

Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par deux ans.

FF 1998 2629 FF 1998 4734 RS 311.0 Cette disposition correspond à l'art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-0556

1257

Interruption de grossesse. CP

Art. 119 Interruption de grossesse non punissable

1

L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.

2 L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

3

Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4

Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5

A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Art. 120 Contraventions commises par le médecin

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention:

2

a.

d'exiger de la femme enceinte une requête écrite;

b.

de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services; 2. une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle; 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant;

c.

de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

Sera puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée.

1258

Interruption de grossesse CP

Art. 121 Abrogé II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34bis de la constitution6, ...

Art. 30

Interruption de grossesse non punissable

Interruption de grossesse non punissable

En cas d'interruption de grossesse non punissable au sens de l'art. 119 du code pénal7, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2001

Conseil des Etats, 23 mars 2001

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20018 Délai référendaire: 12 juillet 2001

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RS 832.10; RO...(FF 2001 1257) Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 311.0; RO... (FF...)

FF 2001 1257

1259