01.009 Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et le Mexique du 14 février 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons pour approbation le projet d'arrêté fédéral concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et le Mexique.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2001-0172

Condensé Le 27 novembre 2000, les Etats de l'AELE ont signé un accord de libre-échange avec le Mexique. S'il est ratifié, cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2001. Il permettra à l'économie suisse d'accéder au marché mexicain des biens et services à des conditions comparables à celles dont bénéficient nos concurrents de l'UE, des Etats-Unis et du Canada grâce à des accords préférentiels passés avec le Mexique (Accord de libre-échange UE-Mexique; ALENA ­ Accord de libre-échange nordaméricain).

Outre la libéralisation du commerce des produits industriels (droits de douane à taux zéro pour les exportations suisses de montres, de machines et d'appareils, de produits chimiques et pharmaceutiques, de textiles, etc. à partir de 2007) et des services (entre autres les services financiers), l'accord contient des dispositions concernant la protection et la promotion des investissements directs, la protection de la propriété intellectuelle, l'accès non discriminatoire aux marchés publics et la concurrence. Afin de prendre en compte les spécificités des politiques et des marchés agricoles des différents Etats de l'AELE, le commerce de produits agricoles est réglementé par des accords bilatéraux entre chacun des pays de l'AELE et le Mexique. Ces derniers entreront en vigueur en même temps que l'accord de libreéchange.

Le Mexique est le premier pays situé hors d'Europe et du bassin méditerranéen avec lequel les Etats de l'AELE, dont la Suisse, ont signé un accord de libre-échange.

Par ailleurs, le champ d'application sectoriel de l'accord avec le Mexique est plus étendu que dans les accords de libre-échange déjà conclus par la Suisse ou les Etats de l'AELE, qui se limitaient principalement au libre-échange des biens industriels.

Le Mexique est un partenaire économique important pour la Suisse. Les exportations suisses s'élèvent à environ 1 milliard de francs par an, les investissements directs suisses au Mexique à quelque 4 milliards de francs.

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Message 1

Point de la situation et appréciation de l'accord

Depuis le début des années 90, les pays de l'AELE ont créé un réseau d'accords de libre-échange avec des Etats de l'Europe centrale et orientale, ainsi que du bassin méditerranéen, soit les deux régions dans lesquelles l'UE avait négocié des accords d'association. Jusqu'à présent, l'AELE a conclu quinze accords de libre-échange de ce type (avec la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, Israël, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, le Maroc, l'OLP/Autorité palestinienne, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie et la Turquie). L'objectif premier de la politique de l'AELE concernant les pays tiers est d'éliminer ou d'éviter la discrimination sur les marchés tiers, notamment par rapport aux offreurs de l'UE.

Le Mexique est le premier pays situé hors d'Europe et du bassin méditerranéen avec lequel l'AELE, dont la Suisse, a signé un accord de libre-échange. De plus, l'accord avec le Mexique est bien plus étendu, du point de vue du contenu, que les autres accords de libre-échange conclus auparavant par la Suisse dans le cadre de l'AELE.

Si les précédents accords de libre-échange de l'AELE étaient principalement limités au libre-échange des marchandises (produits industriels) et à la protection de la propriété intellectuelle, le champ d'application de l'accord avec le Mexique inclut également la libéralisation du secteur des services (en particulier des services financiers), la protection et la promotion des investissements directs et l'accès aux marchés publics. Afin de tenir compte des spécificités des politiques et des marchés agricoles des différents Etats de l'AELE, le commerce de produits agricoles est réglementé par des accords bilatéraux entre le Mexique et chaque pays de l'AELE, comme c'est le cas pour les accords de libre-échange de l'AELE conclus jusqu'à ce jour.

Le Mexique a déjà conclu des accords de libre-échange de portée similaire avec les Etats-Unis et le Canada dans le cadre de l'ALENA (Accord de libre-échange nordaméricain), et plus récemment avec l'UE. Pour la Suisse, l'intérêt principal de l'accord de libre-échange négocié entre le Mexique et les pays de l'AELE est que notre économie obtienne un accès au marché mexicain des biens et services comparable à celui de ses concurrents de l'UE, des Etats-Unis et du Canada.

L'accord de libre-échange
avec le Mexique s'inscrit dans le cadre de la décision des ministres de l'AELE d'étendre la politique concernant les pays tiers aux pays situés hors d'Europe et du bassin méditerranéen. Cette décision va dans le sens de la tendance croissante à travers le monde à conclure des accords préférentiels régionaux et suprarégionaux. Outre les nations commerciales de moyenne ou de petite taille telles que le Mexique, le Chili ou Singapour, notamment, qui appliquent depuis quelque temps une politique de libre-échange plus poussée et plus active, l'Europe et les Etats-Unis ont également recours de plus en plus fréquemment aux accords préférentiels suprarégionaux. Même le Japon qui affichait jusqu'à présent une attitude critique vis-à-vis des accords régionaux et autres accords préférentiels cherche maintenant à conclure des accords de libre-échange. Il existe parallèlement une

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tendance très nette à négocier des accords de plus grande envergure, qui ne se concentrent pas sur le domaine habituel du commerce des marchandises, mais englobent également des secteurs tels que les services, les investissements, les marchés publics, etc.

Ces deux tendances s'expliquent en partie par la situation actuelle difficile à laquelle se heurtent les efforts de libéralisation mondiale dans le cadre de l'OMC (Seattle) et de l'OCDE (AMI). Mais le fait qu'il soit de plus en plus difficile de faire évoluer la libéralisation mondiale précisément dans les domaines autres que le commerce de marchandises a aussi son rôle à jouer. Etant donné qu'une libéralisation dans ces domaines a souvent des incidences sur la législation nationale, elle est, en règle générale, plus facilement réalisable entre un nombre restreint de pays ayant atteint un stade de développement comparable et dont les politiques économiques extérieures respectives sont plus ou moins similaires.

La tendance actuelle à multiplier les accords de libre-échange de portée générale avec des partenaires d'outre-mer et à former des réseaux de tels accords hors d'Europe, présente de nombreux défis pour un pays qui, comme la Suisse, est fortement dépendant de ses exportations, est axé sur le commerce mondial, mais n'appartient pas à une entité plus large telle que l'UE. D'une part, les intérêts d'une économie de petite taille ou de taille moyenne ayant des intérêts économiques extérieurs mondiaux et diversifiés sont en principes mieux servis par une libéralisation dans un cadre multilatéral. D'autre part, la discrimination potentielle ou réelle sur des marchés tiers résultant d'accords préférentiels entre pays ou groupes de pays se fait particulièrement ressentir dans un pays ayant un petit marché national. Dans de telles circonstances, la Suisse ne peut éviter une perte de compétitivité de son économie que si elle élargit sa politique de libre-échange, à la fois sur le plan géographique et quant à son contenu. Cela n'est absolument pas incompatible avec les efforts multilatéraux consentis en vue d'une libéralisation à l'échelle planétaire. Les accords bilatéraux et plurilatéraux qui se conforment aux règles de l'OMC (cf. ch.

10) peuvent ouvrir la voie à l'élaboration de règles du jeu clairement définies et à la libéralisation progressive dans le cadre de l'OMC et d'autres organisations multilatérales. La Suisse poursuit sans relâche ses efforts pour encourager ces travaux.

2

Situation économique et politique économique extérieure du Mexique, relations économiques entre la Suisse et le Mexique

Le Mexique, pays émergent relativement industrialisé (membre depuis 1994 de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE) qui a étonnamment bien surmonté la crise financière du milieu des années 90, présente un potentiel important pour l'ensemble de l'activité d'exportation (industrie et services) de la Suisse. Près de 60 % du produit social mexicain provient du tertiaire et un peu plus de 25 %, du secteur industriel. Ces dernières années, la croissance économique réelle atteignait 5 % de moyenne annuelle et l'inflation a pu être réduite à moins de 10 % par an. Grâce à la forte croissance de l'économie américaine qui perdure (près de 90 % des exportations mexicaines aboutissent aux Etats-Unis) et aux prix du pétrole qui reviennent à la normale, les perspectives demeurent favorables.

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Le Mexique a conclu des accords de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada (ALENA), avec l'UE, le Chili, la Colombie et le Vénézuela, le Salvador, le Guatemala et le Honduras, le Costa Rica, la Bolivie, le Nicaragua, l'Uruguay et Israël. Par ailleurs, la négociation d'accords de libre-échange avec Singapour et Trinité-etTobago est en cours, et d'autres sont prévues avec le Panama et l'Equateur. Le Mexique participe également aux négociations sur l'accord de libre-échange panaméricain ALEA (Accord de libre-échange des Amériques), dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2005.

Après le Brésil, le Mexique est le deuxième partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine. Même avant de signer l'accord de libre-échange, la Suisse exportait déjà des marchandises au Mexique à hauteur d'environ un milliard de francs par an (1999: 820 millions de francs). Les taux d'accroissement annuels dépassaient nettement 10 % au cours des cinq dernières années. La Suisse exporte avant tout des produits de valeur élevée issus de l'industrie des machines, de la chimie et de l'industrie pharmaceutique, des montres ainsi que des instruments et des appareils.

Les importations de la Suisse en provenance du Mexique se composent principalement de produits chimiques, de véhicules, de produits agricoles (café, miel, bière, entre autres) et de machines, dans une moindre mesure.

Le Mexique est également un marché intéressant pour les offreurs de services suisses. Le marché mexicain accueille entre autres les plus grands prestataires suisses de services financiers (banques et assurances). Pour le Mexique, la Suisse représente en outre une source importante d'investissements directs étrangers. Nombreuses sont les entreprises suisses qui ont des filiales ou d'autres établissements au Mexique. En 1999, les investissements directs suisses au Mexique s'élevaient à 3,9 milliards de francs, avec une forte tendance à la hausse. Sur le continent américain, le Mexique est donc, en importance des investissements directs suisses, le troisième pays après les Etats-Unis et le Brésil.

Jusqu'ici, les relations contractuelles bilatérales avec la Suisse consistaient notamment en un accord sur la double imposition (en vigueur depuis 1995) et en un accord sur la protection des investissements (en vigueur depuis 1996).

3

Déroulement des négociations

Le 1er juillet 1999, à Lillehammer, les ministres de l'AELE ont décidé de sonder les possibilités de conclure un accord de libre-échange avec le Mexique. A l'origine de cette décision se trouvait le risque de discrimination sur le marché mexicain en raison de l'ALENA et de l'ouverture, en novembre 1998, des négociations en vue d'élaborer un accord de libre-échange entre l'UE et le Mexique. Ce dernier s'est montré intéressé par un éventuel accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE, une fois signé l'accord de libre-échange avec l'UE. Des entretiens exploratoires en mai 2000 à Genève ont révélé que les deux parties souhaitaient conclure rapidement un accord de libre-échange de grande envergure. Lors de leur réunion du 19 juin 2000 à Zurich, les ministres de l'AELE ont pris la décision formelle d'ouvrir les négociations. Celles-ci ont pu être achevées en l'espace de 4 séries (les 6 et 7 juillet à Genève, du 7 au 14 septembre et du 2 au 6 octobre à Mexico, du 30 octobre au

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3 novembre à Genève). L'accord de libre-échange entre l'AELE et le Mexique ainsi que les accords agricoles négociés individuellement par chaque Etat de l'AELE avec le Mexique ont été paraphés à Genève le 3 novembre 2000 et signés le 27 novembre 2000 à Mexico.

Malgré la diversité des secteurs à couvrir, les négociations ont pu être bouclées en l'espace de quelques mois. La volonté des parties d'atteindre l'objectif conjointement fixé, à savoir d'arriver au terme des négociations avant la fin de l'an 2000, y a été pour beaucoup, tout comme le fait que certains objets des négociations (p. ex. les investissements, la concurrence) étaient déjà familiers au Mexique, vu sa qualité de membre de l'OCDE. Par ailleurs, l'ALENA et le récent accord de libre-échange passé avec l'UE ont pu servir de référence, tous ces accords reposant sur des bases similaires. Il n'en reste pas moins que les détails de l'accord ont dû en grande partie être à nouveau négociés. Il s'agissait notamment pour les membres de l'AELE de trouver des positions communes jusque dans les secteurs pour lesquels les précédents accords entre l'AELE et les pays tiers ne contiennent pratiquement aucune disposition (en particulier concernant les services, les investissements, les marchés publics).

4

Contenu de l'accord de libre-échange AELEMexique, y compris l'acte final et le protocole d'entente

4.1

Structure de l'accord

Les relations de libre-échange entre la Suisse et le Mexique se fondent sur l'acte final, l'accord de libre-échange (préambule et art. 1 à 85) et ses annexes (I à XXI), qui font partie intégrante de l'accord (art. 80), y compris cinq déclarations communes et le protocole d'entente (cf. ch. 12 et annexe 1 du présent message) ­ tous signés par les Etats de l'AELE et le Mexique ­ et sur l'accord agricole entre la Suisse et le Mexique (annexe 2 du présent message).

L'accord de libre-échange, les déclarations communes et le protocole d'entente sont des annexes formelles de l'acte final, aux termes duquel ces documents forment un tout, qu'il s'agit de signer et d'accepter comme tel. Le protocole d'entente précise différentes dispositions de l'accord de libre-échange et les modalités de mise en oeuvre. L'accord comprend neuf chapitres (dispositions générales, commerce des marchandises, services et investissements, concurrence, marchés publics, propriété intellectuelle, dispositions institutionnelles, règlement des différends, dispositions finales). Le chapitre Services et investissements est divisé en sections: commerce des services, transport maritime, services financiers, exceptions générales, investissements, difficultés de balance des paiements.

Le domaine agricole ­ comme dans le cas des précédents accords de libre-échange conclus avec des pays tiers ­ est réglementé par des accords agricoles bilatéraux liant séparément chacun des Etats de l'AELE et le Mexique. Aux termes de l'art. 4 de l'accord de libre-échange (cf. également l'art. 1 de l'accord agricole SuisseMexique), les accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles font partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique. A la différence des accords conclus jusqu'ici par l'AELE avec des Etats

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tiers, ces accords bilatéraux comprennent, en plus des concessions sur les produits agricoles de base, des concessions sur les produits agricoles transformés qui, dans les accords de libre-échange précédents de l'AELE avaient été assimilés à des produits industriels.

4.2

Commerce des marchandises

Le champ d'application du chapitre II (commerce des marchandises) comprend les produits industriels, c'est-à-dire les chapitres 25 à 98 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), institué par la convention internationale du 14 juin 1983 (RS 0.632.11), moins les produits mentionnés dans l'annexe I de l'accord sur l'agriculture de l'OMC (RS 0.632.20, annexe II.1A.3), ainsi que le poisson et autres produits de la mer (art. 4). Les produits agricoles figurant aux chapitres 25 à 98 du SH, qui font traditionnellement l'objet d'un libreéchange aux termes des accords du même nom (par ex. les peaux, les cuirs, le coton brut), ont été intégrés aux accords agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et le Mexique (cf. ch. 5).

L'accord prévoit l'élimination totale des droits de douane frappant les produits industriels (art. 6). La suppression de ces droits interviendra de manière asymétrique, comme c'était déjà le cas dans les accords de libre-échange précédents conclus par l'AELE, pour tenir compte de la différence des niveaux de développement des Etats de l'AELE et du Mexique. Le Mexique supprimera progressivement, d'ici à 2007 au plus tard, les droits de douane qu'il prélève sur les produits industriels (qui sont actuellement d'environ 12 % en moyenne, avec des maxima de plus de 30 %).

Les Etats de l'AELE, quant à eux, accorderont la franchise de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord. Les étapes et les dates butoirs du calendrier mexicain de réduction des droits de douane sont pratiquement les mêmes que celles qui ont été prévues dans l'ALENA et dans l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mexique. Il est ainsi garanti que la discrimination, par les droits de douane, des produits de l'AELE sur le marché mexicain n'aura pas lieu, même si l'entrée en vigueur de l'accord AELE-Mexique est postérieure à celles de l'ALENA et de l'accord UE-Mexique.

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Mexique supprimera tous les droits de douane sur plus de la moitié des marchandises; d'ici à 2003, les droits restants seront abaissés à 5 % au maximum et, au 1er janvier 2007, totalement supprimés. Sur l'insistance des Etats de l'AELE, le Mexique s'est dit prêt à supprimer aussi les droits de douane à l'exportation. Mais à ce propos, l'accord comporte une clause de
sauvegarde pour les exportations, applicable en cas de manoeuvre d'évitement par le biais de la réexportation vers des pays tiers ou en cas de grave pénurie (art. 15). La réglementation du libre-échange concernant le poisson et les autres produits de la mer est comparable à celle qui concerne les produits industriels (réduction asymétrique) et elle correspond largement à celle de l'accord entre l'UE et le Mexique.

Pour la plupart des produits, il a été convenu de règles d'origine beaucoup plus libérales que celles d'autres accords de l'AELE ou de l'accord de libre-échange UEMexique (art. 5 et annexe I de l'accord de libre-échange). Les Etats de l'AELE y trouvent plus particulièrement leur compte puisque, en raison de la relative exiguïté de leurs marchés intérieurs respectifs, leurs entreprises doivent inclure dans leurs produits finis une part plus importante de demi-produits venant de l'extérieur de la zone de libre-échange. Dans le domaine des textiles et de l'habillement, des règles

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d'origine plus libérales que dans les précédents accords de l'AELE s'appliquent, mais seulement dans le cadre de contingents (relativement peu importants). Comme toujours, il a été convenu d'interdire le remboursement de droits de douane prélevés sur les demi-produits importés (interdiction du «drawback»).

Les restrictions quantitatives aux échanges de produits industriels entre les Etats de l'AELE et le Mexique sont interdites dès l'entrée en vigueur de l'accord, à quelques exceptions près du côté du Mexique (contingents de produits pétroliers et de certains véhicules utilitaires; art. 7).

La réglementation concernant les marchandises importées et le prélèvement d'impôts et de taxes obéissent au principe du traitement national (art. 8). Pour une série de mesures concernant le commerce, l'accord renvoie aux droits et devoirs découlant à cet égard de l'OMC: réglementations techniques (art. 10), mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 9), aides d'Etat (art. 11), mesures antidumping (art.

13), entreprises commerciales du secteur public (art. 12) et difficultés de balance des paiements (art. 16). En outre, les parties contractantes s'engagent à collaborer et à échanger des informations dans le domaine des réglementations techniques. En ce qui concerne les mesures (en particulier les droits compensatoires) opposées aux aides d'Etat et les mesures antidumping, les Etats de l'AELE et le Mexique sont convenus d'une procédure de consultation bilatérale supplémentaire, à mettre en oeuvre avant de demander l'ouverture d'une enquête à l'OMC. Enfin, l'accord comprend une clause autorisant, pour une durée limitée, des mesures de sauvegarde en cas de perturbation du marché (avec obligation d'offrir, sans attendre, des compensations, art. 14), ainsi que des exceptions analogues à celles qu'autorise l'OMC pour protéger l'ordre public, la santé, la sécurité intérieure et la sûreté extérieure du pays, etc. (art. 17 et 18).

L'annexe I de l'accord de libre-échange institue un sous-comité du comité mixte pour les questions douanières et d'origine (cf. ch. 4.8.1) chargé de régler les questions de coopération administrative et les questions techniques relatives au commerce des marchandises.

4.3

Services

4.3.1

Vue d'ensemble

Par le biais de l'accord de libre-échange AELE-Mexique, la Suisse conclut pour la première fois un accord préférentiel portant sur la libéralisation de tout le commerce des services. Les principes qui fondent les dispositions concernant le commerce des services dans l'accord de libre-échange consistent d'abord dans l'interdiction, dès l'entrée en vigueur de l'accord, d'ériger de nouveaux obstacles au commerce; ensuite dans la garantie de placer les offreurs suisses sur un pied d'égalité avec leurs concurrents des Etats-Unis, du Canada et de l'UE bénéficiant déjà d'un traitement préférentiel sur le marché mexicain, en vertu de l'ALENA ou de l'accord UEMexique; et, enfin, dans l'élimination de l'essentiel des discriminations restantes vis-à-vis des offreurs nationaux, dans un délai de dix ans.

Les dispositions concernant le commerce des services forment la section I (commerce des services), la section II (transport maritime), la section III (services financiers) et la section IV (exceptions générales) du chapitre III (services et investissements) et figurent également dans le protocole d'entente.

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4.3.2

Services en général

Les dispositions de la section I s'appliquent à tous les services, à l'exception du transport maritime (cf. ch. 4.3.3), des services financiers (cf. ch. 4.3.4) et d'une bonne part du trafic aérien. L'essentiel du trafic aérien (notamment les droits de vol) échappe à l'accord (art. 19). Au reste, la notion de services, et par conséquent le champ d'application de l'accord dans le secteur des services, ne sont pas définis plus précisément et ne se limitent donc pas à certains secteurs partiels ou activités économiques (art. 20). L'accord couvre toutes les formes du commerce des services, y compris la prestation d'un service portant sur l'établissement d'une entreprise commerciale à l'étranger. L'accord engage les gouvernements, à tous les niveaux (central, régional, communal). Ne ressortissent pas au champ d'application de l'accord les services fournis par l'Etat dans l'exercice du pouvoir public. Le champ d'application de l'accord en matière de services s'aligne sur l'accord général sur le commerce des services de l'OMC, AGCS (General Agreement on Trade in Services ­ GATS, RS 0.632.20, Annexe II.1B).

La section I comprend également une série d'obligations générales concernant le commerce des services (traitement de la nation la plus favorisée ­ art. 22, traitement national ­ art. 23, accès au marché ­ art. 21, droit de réglementer ­ art. 25). Ces règles aussi sont calquées sur l'AGCS, et elles sont formulées de manière plus précise que dans l'accord UE-Mexique.

Les modalités de la libéralisation (art. 24) impliquent que, dès l'entrée en vigueur de l'accord, les parties s'engagent à ne pas diminuer le niveau d'ouverture du marché alors atteint (obligation générale de statu quo). Les discriminations qui subsistent vis-à-vis des offreurs nationaux seront ensuite supprimées, dans la mesure du possible, dans les dix ans. Des négociations à cette fin sont prévues, lesquelles doivent aboutir dans un délai de trois ans. Le protocole d'entente précise encore ces modalités. Parallèlement, les parties sont tenues de poser les jalons nécessaires à la négociation d'accords sur la reconnaissance mutuelle des exigences d'admission des offreurs de services, notamment de services professionnels (art. 26).

L'obligation de statu quo garantit aux Etats de l'AELE, dès l'entrée en vigueur de l'accord, la sécurité
juridique sur le marché mexicain et un accès non discriminatoire à ce marché, comparable à celui de leurs concurrents européens et nord-américains.

Tant cette obligation que la libéralisation substantielle du commerce des services telle qu'elle est envisagée sur dix ans vont au-delà des engagements pris par le Mexique au titre de l'AGCS vis-à-vis de la communauté des membres de l'OMC.

4.3.3

Transport maritime

Compte tenu du fait que le transport maritime n'est pas couvert pour le moment par l'AGCS, aucun engagement de le libéraliser ne figure à la section II relative au transport maritime (art. 27). La libéralisation aura lieu à l'occasion de la suppression future des dernières restrictions au chapitre des services en général (cf. ch. 4.3.2). En pratique, cela présuppose une plus grande libéralisation dans le cadre multilatéral de l'AGCS; sinon, en effet, au cas où le Mexique ouvrirait ce domaine aux Etats de l'AELE, il serait contraint de faire des concessions unilatérales aux Etats-Unis en vertu des engagements pris au titre de l'ALENA.

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4.3.4

Services financiers

La section III est consacrée aux services financiers. Elle est conçue de la même façon que la section I sur le commerce des services en général (cf. ch. 4.3.2), mais tient spécialement compte des particularités de la réglementation des marchés financiers. Ainsi en est-il des mesures relevant de la surveillance (art. 36) et de la politique monétaire, financière et de la sécurité sociale (art. 43), que les parties sont autorisées à prendre en dérogation à leurs engagements de la section III, des principes généraux de la réglementation (en particulier l'application aussi étendue que possible des normes de surveillance internationales, art. 37), de l'admission de «nouveaux» services financiers (art. 38), de la liberté de transférer des informations, qui passe pourtant après la protection des données personnelles et la confidentialité des comptes et des fichiers individuels (art. 39). Au demeurant, dès l'entrée en vigueur de l'accord, les clauses de la nation la plus favorisée (art. 32), du traitement national et de l'accès au marché sont applicables à tous les services financiers (art. 29 et 30, respectivement 31 et 33). La définition de services financiers englobe l'assurance directe et la réassurance, l'assurance-vie et les assurances autres que sur la vie, tous les services bancaires, ainsi que l'émission et le commerce de titres (art. 28). Enfin, on a prévu un mécanisme de consultation entre les autorités compétentes, la mise en place d'un sous-comité chargé des services financiers (art. 40 et 41) et apporté (art.

42) une précision à la procédure de règlement des différends (cf. ch. 4.8.2).

En plus de ce qui est prévu pour les services en général, l'accord fixe des obligations spécifiques de libéralisation, qui s'ajoutent à l'obligation de statu quo (art. 34). Ces engagements figurent dans des listes dans lesquelles les parties ont pu formuler des réserves spécifiques concernant leurs engagements d'accès au marché et de traitement national. La Suisse a fait valoir les restrictions figurant dans la législation actuelle, de sorte que l'accord de libre-échange n'implique pas pour elle de nouvelle libéralisation en matière de services financiers. Au contraire, elle aura un accès garanti contractuellement au marché des services financiers mexicain plus large que ne le permet le régime actuel. Les
banques, compagnies d'assurance et autres offreurs suisses de services financiers obtiennent entre autres le droit d'ouvrir des filiales au Mexique dont le capital leur appartient en totalité. Dans ce domaine, il existe aujourd'hui une discrimination par rapport aux banques des Etats-Unis et de l'UE. Les restrictions qui subsistent devront être levées dans la mesure du possible dans les dix ans qui viennent. Les dispositions sur les services financiers aboutissent donc à une libéralisation du marché mexicain, qui va n au-delà de la simple ouverture actuelle des marchés financiers. On le doit à la volonté du Mexique de consolider, après la crise monétaire de 1995, l'ouverture de ce secteur et de diversifier les capitaux sur lesquels repose sa branche des services financiers.

4.3.5

Exceptions

Dans la section IV figurent les exceptions (art. 44) applicables aux trois autres sections concernant les services (cf. ch. 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4). Ces exceptions sont très proches de celles de l'AGCS. Font exception aux obligations prescrites par l'accord les mesures prises pour protéger la morale publique ou maintenir l'ordre public, pour protéger la vie ou la santé des hommes, des animaux et des végétaux, pour faire respecter le droit, notamment pour empêcher les pratiques commerciales mensongè1753

res ou frauduleuses, ou régler les conséquences de violations de contrats, pour protéger la vie privée et garantir la sécurité. D'autres exceptions ont trait à l'imposition des services: les mesures fiscales contrevenant à la clause de la nation la plus favorisée sont autorisées pour autant qu'elles découlent d'un accord ou de mesures de droit interne visant à éviter la double imposition. Il est également possible de déroger aux règles de l'accord s'il s'agit de prévenir l'évasion ou la fraude fiscales et pour tenir compte des contextes différents dans lesquels évoluent les assujettis nationaux et étrangers. Dans tous les cas, les mesures dont l'application crée une discrimination arbitraire ou injustifiée, ou qui constituent une forme déguisée d'obstacle au commerce sont interdites.

4.4

Investissements

Les dispositions des sections V (investissements) et VI (difficultés de balance des paiements) du chapitre III (services et investissements) visent à créer des conditionscadre favorables et prévisibles pour les investissements étrangers des parties contractantes. Alors que le Mexique entendait transposer, pratiquement sans changement, les dispositions pertinentes de son accord de libre-échange avec l'UE dans celui qu'elle négociait avec les Etats de l'AELE, ceux-ci, sur l'initiative de la Suisse, ont proposé une approche plus libérale. Dans l'accord UE-Mexique, en effet, le principe du libre transfert des paiements afférents aux investissements souffre de larges exceptions, requises pour des raisons de politique financière et monétaire ou de difficultés de la balance des paiements. C'était inacceptable pour la Suisse qui, parmi les pays de l'AELE, est le principal investisseur direct au Mexique et le seul pays à avoir conclu avec ce dernier un accord bilatéral de promotion et de protection des investissements (en vigueur depuis le 14 mars 1996; publication dans le RO en préparation). Les parties contractantes ont fini par se mettre d'accord sur une réglementation relative aux transferts (art. 46) prévoyant une clause dérogatoire étroitement circonscrite en cas de difficultés de balance des paiements (art. 50). Celle-ci autorise les restrictions aux transferts à condition qu'elles soient appliquées de bonne foi, de manière transparente, qu'elles soient proportionnées et non discriminatoires, et qu'elles s'étendent sur une durée limitée. Elles seront en outre conformes aux obligations internationales des parties concernées. C'est ainsi la première fois que l'AELE a réussi à régler des questions matérielles d'investissement dans un accord de libre-échange.

Les règles sur l'investissement figurant dans l'accord concernent les investissements directs. On entend par là les placements de capitaux effectués en vue de créer des relations économiques durables avec une entreprise, par exemple ceux qui permettent d'exercer une influence permanente et directe sur sa gestion (art. 45).

Les parties contractantes consolident les engagements qu'elles ont pris au niveau international en matière d'investissement et se réfèrent explicitement aux codes de libéralisation de l'OCDE et à l'instrument de l'OCDE sur le
traitement national. Les engagements pris au titre d'accords bilatéraux de protection des investissements sont expressément réservés (art. 48).

De plus, une disposition prévoit que, dans un délai de trois ans au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les parties contractantes réexamineront la possibilité de libéraliser davantage le régime des investissements (art. 49). Une

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disposition au libellé identique figure dans l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mexique.

Enfin, les parties contractantes travailleront ensemble à la promotion de l'investissement, notamment en procédant à l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement et en oeuvrant à la simplification des procédures administratives pertinentes (art. 47).

4.5

Marchés publics

Au chapitre V, qui concerne les marchés publics, le Mexique s'engage à ouvrir aux offreurs des Etats de l'AELE ses marchés publics (de biens, de services, de construction), qu'ils soient passés par l'Etat central ou par une série d'entreprises publiques (dont celles qui s'occupent d'extraction de pétrole et de gaz, de l'approvisionnement en eau ou en électricité, la poste, les télécommunications et les transports publics). En contrepartie, la Suisse (comme les autres Etats de l'AELE) donne au Mexique l'accès aux marchés publics de la Confédération (respectivement de l'Etat central) et des entreprises publiques actives dans les secteurs de l'approvisionnement en eau et en électricité, des transports urbains, des aéroports et des ports. L'accord de libre-échange offre ainsi aux entreprises des Etats de l'AELE les mêmes possibilités d'accès qu'à ceux de l'UE et de l'Amérique du Nord, qui, en vertu de l'accord de libre-échange UE-Mexique ou de l'ALENA, jouissent déjà de conditions préférentielles d'accès au marché mexicain. Le fait que le Mexique n'est pas partie à l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (Accord sur les marchés publics, AMP, RS 0.632.20, Annexe II.4.6) et n'envisage pas de le devenir donne encore plus de valeur aux engagements pris par le Mexique en la matière.

Le champ d'application de l'accord (art. 56), qu'il s'agisse des entités acheteuses, des marchandises, des services et des constructions concernés, ou des valeurs seuils à partir desquelles les marchés publics sont soumis à l'accord et doivent par conséquent faire l'objet d'un appel d'offres, est précisé dans différentes annexes de l'accord. On y trouve également des réserves nationales spécifiques. Les Etats de l'AELE ont repris dans toutes ces annexes les listes correspondantes de l'AMP, et le Mexique, les listes figurant dans l'ALENA.

L'accord ne contient pas de disposition sur la procédure de passation des marchés publics, mais déclare que les règles de procédure de l'AMP sont obligatoires pour les Etats de l'AELE, et celles de l'ALENA, pour le Mexique (art. 61). Cette solution, qui repose sur la reconnaissance de l'équivalence des deux systèmes, a permis d'éviter la création de nouvelles règles.

Le pilier central du chapitre est le principe du traitement national (art. 57), qui exige l'égalité de traitement
des offreurs nationaux et étrangers. D'autres dispositions prévoient que les règles d'origine (art. 58) applicables aux échanges de marchandises (cf. ch. 4.2) sont également valables pour les marchés publics, que les entreprises qui sont contrôlées par des personnes d'Etats tiers et n'exercent pas d'activité économique substantielle dans l'un des Etats parties peuvent être exclues d'un appel d'offres (art. 59) et que les opérations de compensation sont interdites (art. 60).

Les parties contractantes s'engagent à intégrer dans leur droit national un mécanisme de recours permettant à un soumissionnaire qui s'estime injustement écarté de faire examiner toute violation alléguée de l'accord (art. 62). Cette disposition cor1755

respond tout à fait aux règles de l'AMP en la matière. L'accord prévoit encore l'échange mutuel d'informations sur les marchés publics et les législations nationales pertinentes (art. 63). Pour compléter la réglementation de l'AMP, un point de contact est désigné afin de répondre aux demandes. La Suisse est satisfaite de cette nouveauté, qui figure aussi dans l'accord bilatéral Suisse-UE, du 21 juin 1999 (FF 1999 5802) sur certains aspects relatifs aux marchés publics, puisqu'elle facilite l'échange d'informations. Chaque partie contractante doit publier des statistiques annuelles des adjudications. Les détails sur l'ampleur et le contenu de ces statistiques, qui figurent dans une annexe, sont repris de l'AMP. Les Etats de l'AELE présenteront en outre, à l'entrée en vigueur de l'accord, une liste indicative de 40 entreprises publiques soumises à l'accord (art. 68).

Les exceptions (art. 65) et les règles concernant la privatisation d'entités acheteuses (art. 66) ont été également reprises de l'AMP. Enfin, les parties s'engagent à coopérer sur le plan technique (art. 64) et se déclarent prêtes à négocier avec les autres l'extension des concessions accordées à d'autres Etats après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 67).

4.6

Propriété intellectuelle

Les règles concernant la protection de la propriété intellectuelle consistent en une norme générale (art. 69) énoncée au chapitre VI de l'accord de libre-échange et en une annexe énumérant les engagements matériels spécifiques.

L'art. 69, al. 1, indique que les parties assureront une protection effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions spécifiques énoncées dans l'accord de libre-échange. Il convient notamment de prendre des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie, et de manière générale, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables ici aussi, conformément aux dispositions pertinentes de l'ADPIC de l'OMC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, RS 0.632.20, annexe II.1C). A l'al. 4, il est prévu que les parties peuvent demander que le comité mixte (cf. ch. 4.8.1) tienne des consultations sur les problèmes qui peuvent surgir en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et recherche une solution satisfaisante pour tous les intéressés. La Suisse peut ainsi, en sus du mécanisme de consultation inclus dans la procédure de règlement des différends de l'OMC, recourir à une instance nouvelle, au sein de laquelle discuter directement avec le Mexique des problèmes de propriété intellectuelle et rechercher des solutions adéquates.

Les droits de propriété intellectuelle protégés par l'accord de libre-échange sont énumérés dans une de ses annexes. Les parties y confirment les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords internationaux qui sont aujourd'hui les piliers de la protection internationale des biens immatériels (l'ADPIC; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, RS 0.232.04; la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, RS 0.231.15; la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, RS 0.231.171).

Elles s'engagent en outre à adhérer avant le 1er janvier 2002 à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9); au Traité de Budapest sur la 1756

reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (RS 0.232.145.1) et à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (RS 0.232.162). La Suisse est déjà partie à ces accords et traités internationaux, et ne prend donc pas d'engagement supplémentaire. De plus, les parties contractantes doivent mener à bien aussi rapidement que possible les procédures engagées en vue de la ratification des deux nouveaux accords de l'OMPI sur les droits d'auteur (WIPO Copyright Treaty ­ WCT et WIPO Performances and Phonograms Treaty ­ WPPT, tous deux adoptés en décembre 1996).

Dans l'annexe figurent d'autres normes de protection matérielles spécifiques touchant les différents domaines du droit des biens immatériels. Méritent d'être mentionnées celles qui vont au-delà du niveau de protection multilatéral fixé dans l'ADPIC: en ce qui concerne les indications géographiques, la protection est étendue en ce sens que l'usage trompeur d'indications géographiques lors de l'enregistrement de marques doit être interdit non seulement pour les marchandises, mais aussi quand il s'agit de services. Les «designs» sont protégés pendant quinze ans, au lieu des dix ans prévus par l'ADPIC. En ce qui concerne le droit des brevets, le niveau de protection doit être conforme à celui que prévoit la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen, RS 0.232.142.2), qui, par rapport à l'ADPIC, cerne plus étroitement les possibilités d'exclure de la brevetabilité les inventions relevant de la biotechnologie. Le Mexique, qui n'est pas partie à la convention, a prévu dans sa législation les mêmes possibilités d'exclusion que celle-ci.

Les règles figurant dans l'annexe et concernant la procédure d'acquisition, de maintien et de mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle se fondent pour l'essentiel sur les normes de l'ADPIC.

Comme les règles de l'accord de libre-échange AELE-Mexique qui concernent la protection de la propriété intellectuelle vont plus loin que l'ADPIC sur plusieurs points, le premier constitue un progrès aussi dans ce domaine par rapport au régime multilatéral. La Suisse qui, en comparaison internationale, dispose déjà d'un système de protection de la propriété intellectuelle bien développé et d'un niveau élevé, ne s'engage ici à rien de nouveau.

4.7

Concurrence

La libéralisation du commerce international de marchandises et de services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir d'entraves à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange prévoient souvent des règles commerciales spécifiques pour permettre à la concurrence de jouer librement.

Dans les négociations entre l'AELE et le Mexique, il a fallu concilier la notion de politique de la concurrence telle que l'envisagent les Etats de l'AELE avec celle du Mexique.

Aux termes de l'art. 51 de l'accord, les parties contractantes s'engagent à appliquer leurs législations respectives sur la concurrence de manière à éviter que des pratiques d'entreprises privées ou publiques (ententes pour limiter la concurrence, abus d'une position de force sur le marché ou concentrations d'entreprises restreignant la concurrence) ne portent préjudice à la libéralisation visée. Il y a des années que la

1757

Suisse a légiféré en la matière (cf. notamment la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels; RS 251).

Quand la portée internationale d'un cas exige la coopération des autorités de concurrence des Etats parties, les principes de base du droit international en matière de coopération sont applicables. Sur le fond, les dispositions en la matière sont conformes aux recommandations de l'OCDE et aux engagements que la Suisse a pris en vertu d'autres accords. En pratique, l'art. 52 de l'accord prévoit l'obligation d'informer de toute enquête ou décision touchant les intérêts essentiels d'un autre Etat contractant. Au demeurant, l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce une restriction à la concurrence dont les effets se déploient dans une autre partie contractante examinera, à la demande de cette dernière, les mesures propres à éliminer cette restriction.

La communication d'informations confidentielles et de secrets d'affaires n'est pas autorisée par le droit suisse et donc exclue par l'art. 53 de l'accord.

En cas de désaccord entre les Etats parties quant à l'application et à l'interprétation des dispositions relatives à la concurrence, il y a lieu de procéder à des consultations (art. 55). Comme prévu par le chapitre sur le règlement des différends (cf. ch. 4.8.2), ces consultations formelles réunissent d'abord les Etats parties concernés. Si elles n'aboutissent pas, le litige peut être soumis au comité mixte. Les dispositions de l'accord relatives à la concurrence ne tombent pas sous le coup du règlement des différends selon l'art. 71, al. 2.

4.8

Les autres dispositions

4.8.1

Dispositions institutionnelles

Un comité mixte est institué par l'accord (chap. VII) pour en assurer la bonne application et le bon fonctionnement. Chargé de l'administration de l'accord, le comité mixte facilite les échanges d'informations et les consultations entre les parties. Il s'efforce de régler tout différend que lui soumet une partie au différend. Organe paritaire, il prend ses décisions par voie de consensus. Le comité ne peut donc prendre de décisions contraignantes qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes.

En plus des cas où l'accord lui donne expressément la compétence de décider, il est appelé à veiller à la bonne exécution des obligations qui lient les parties contractantes et à considérer la possibilité d'étendre la portée de l'accord.

Le comité mixte dispose d'un pouvoir décisionnel dans les seuls cas prévus par l'accord. En dehors de ces cas, il peut émettre des recommandations. Les décisions doivent être approuvées par les parties contractantes selon leurs procédures internes respectives; cela vaut aussi pour toute modification de l'accord lui-même (art. 81).

L'exécution des décisions est assurée par les parties contractantes. Le comité mixte peut toutefois décider de modifier les annexes de l'accord (art. 70, al. 8). En ce qui concerne la Suisse, le Conseil fédéral est ainsi habilité à approuver les modifications des annexes. L'approbation du présent accord par les Chambres fédérales entraîne donc automatiquement l'octroi au Conseil fédéral d'une telle compétence (JAAC 51/IV, p. 395 s.). En tout état de cause, l'art. 70, al. 9, prévoit une procédure particulière lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre directement en vigueur une décision du comité mixte. C'est notamment le cas du Mexique, qui ne connaît pas de telle délégation de compétence à l'exécutif. En vertu de la même 1758

disposition, les décisions du comité mixte qui sont soumises aux procédures internes d'approbation peuvent être appliquées provisoirement pourvu que le Mexique les applique aussi.

L'accord donne au comité mixte la compétence d'établir des sous-comités ou des groupes de travail en plus des sous-comités déjà créés par l'accord, comme le comité douanier (cf. ch. 4.2) et le comité des services financiers (cf. ch. 4.3.4).

4.8.2

Règlement des différends

L'accord prévoit un mécanisme de règlement des différends élaboré (chapitre VIII), qui tient compte, d'une part, du caractère particulier des relations au sein de l'AELE et, d'autre part, du fait que nombre de droits et d'obligations prévus par l'accord se recouvrent en partie avec ceux découlant de la participation aux accords de l'OMC.

Le système mis en place prévoit la possibilité de consultations entre les parties au différend et, le cas échéant, au sein du comité mixte, ainsi qu'une procédure d'arbitrage.

L'art. 71 de l'accord définit le champ d'application de ce mécanisme. Sont exclus du règlement des différends toutes les matières que l'accord ne traite pas directement et pour lesquelles il renvoie aux droits et obligations découlant d'autres accords internationaux. Par ailleurs, la coopération en matière de concurrence (cf. ch. 4.4) et les règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle (cf. ch. 4.7) ne peuvent pas non plus faire l'objet du règlement des différends institué par l'accord.

L'art. 72 traite des consultations que les parties doivent obligatoirement tenir avant de recourir à l'arbitrage. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend doivent en être informées. Le comité mixte n'examine l'affaire que s'il en est saisi par une partie contractante.

Les art. 73 à 76 et 78 règlent l'arbitrage, mécanisme auquel chaque partie peut faire appel si le différend n'a pas pu être réglé par voie de consultation dans un délai de 45 jours. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend doivent être informées de la procédure d'arbitrage, peuvent y participer et présenter leur point de vue (art. 73, al. 2). Ainsi, les intérêts des Etats de l'AELE non parties au différend peuvent être représentés.

Une particularité de ce système consiste à confier au Directeur général de l'OMC le soin de choisir les arbitres au cas où les parties au différend n'y parviennent pas (art.

74, al. 5). Si cette tâche revient traditionnellement au Président de la Cour internationale de justice à La Haye, on a voulu ici, par souci d'accélérer la procédure de nomination des arbitres (et donc la procédure d'arbitrage), confier cette fonction à un représentant d'une organisation internationale disposant d'une expertise reconnue en matière de différends de nature
commerciale. Les décisions du panel arbitral sont obligatoires et définitives pour les parties au différend (art. 76, al. 1); les bénéfices de l'accord peuvent être suspendus, dans une mesure appropriée, si ces décisions ne sont pas exécutées.

L'art. 77 prévoit qu'un différend portant sur une matière réglée par l'accord et faisant aussi l'objet d'obligations au titre des accords conclus dans le cadre de l'OMC ne pourra pas être soumis simultanément au mécanisme de règlement des différends prévu par cet accord et à celui de l'OMC.

1759

4.8.3

Préambule, dispositions générales et clauses finales

Le libellé du préambule exprime les buts généraux de la coopération entre les parties en matière de libre-échange, notamment la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens et des services, la libéralisation des investissements, l'ouverture des marchés publics, la protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle, ainsi que la concurrence loyale.

Outre le territoire des parties contractantes (art. 2, al. 1, let. a), le champ d'application géographique de l'accord s'étend au-delà de la mer territoriale, pour autant que les parties contractantes puissent y exercer leur juridiction en accord avec le droit international (art. 2, al. 1, let. b). L'accord n'affecte pas les droits et obligations entre Etats membres de l'AELE (art. 3).

Les clauses finales de l'accord (chapitre IX) astreignent les parties contractantes à la transparence (art. 79) et règlent les amendements à l'accord (ch. 4.8.1), son entrée en vigueur (ch. 6), l'admission de nouvelles parties (art. 82) et la dénonciation (ch.

13).

5

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Mexique

Les accords agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et le Mexique couvrent le commerce des produits agricoles de base et des produits agricoles transformés, conformément à la définition de l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (RS 0.632.20, Annexe II.1A.3). Etant donné que les concessions dans le secteur industriel favorisent largement les Etats de l'AELE (p. ex., les exportations suisses affichaient un excédent de 640 millions de francs en 1999), le Mexique a demandé que lui soit garanti un accès au marché agricole semblable à celui que lui garantit l'accord passé avec l'UE, sans quoi il ne conclurait pas d'accord de libreéchange avec les Etats de l'AELE.

L'accord agricole entre la Suisse et le Mexique (annexe 2 du présent message) prévoit des exonérations ou des réductions des droits de douane pour certains produits agricoles mexicains au sujet desquels le Mexique avait manifesté un intérêt particulier au cours des négociations (annexe 2 du présent message, annexe II). Il s'agit notamment du café vert, du miel, des oeufs non pathogènes pour des fins pharmaceutiques, des fleurs coupées, de certains légumes (entre autres des tomates, des oignons, des choux, des asperges et des légumes secs), des bananes, des fruits tropicaux, des agrumes, des raisins frais entre mai et la mi-juillet, d'autres fruits et baies, de la pectine, du sucre, du chewing-gum, de la pâte et du beurre de cacao, de certaines préparations de fruits et légumes (en particulier des jus de fruits tropicaux et d'agrumes), de la bière, de la tequila et des cigares. Lorsque cela est applicable, toutes les concessions de la Suisse se font dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC. Par ailleurs, presque toutes les concessions de la Suisse sont déjà accordées à d'autres pays avec lesquels elle a conclu des accords de libre-échange, à l'UE dans le cadre de l'accord agricole bilatéral ou aux pays en développement (entre autres le Brésil et le Chili) dans le cadre du système généralisé de préférences. Seuls les PMA (pays les moins avancés) bénéficient pour l'instant de l'exonération des droits de douane sur les bananes et le café vert. Sans concessions sur ces produits très importants pour la province sud-mexicaine du Chiapas et sans la concession sur le miel, il 1760

n'aurait pas été possible d'arriver à un accord. Dans l'ensemble, la Suisse a consenti à des exonérations ou à des réductions douanières sur 400 positions tarifaires; 175 d'entre elles sont déjà amenées à zéro dans le cadre de l'OMC. Dans l'ensemble, les concessions de la Suisse dans le domaine agricole sont, certes, substantielles mais ne remettent aucunement en question les objectifs de la politique agricole suisse. La Suisse a notamment refusé toute concession dans les domaines très sensibles que sont les produits laitiers, la viande, les céréales, la nourriture pour animaux ainsi que les graisses et huiles végétales ou animales.

Le Mexique accorde à la Suisse une franchise douanière pour certains fruits et légumes, p. ex. pour les salades, les oignons et les abricots (annexe 2 du présent message, annexe I). Les possibilités qu'avait le Mexique d'accorder à la Suisse d'autres concessions sur les produits agricoles étaient limitées, vu que les produits de base tels que le lait, la viande et les céréales avaient été exclus des négociations par les deux parties et parce que le Mexique, tout comme les autres pays de l'ALENA, n'adopte pas de mesures encourageant l'importation de produits qui bénéficient de subventions à l'exportation. Comme pour l'UE dans l'accord entre l'UE et le Mexique, cela a rendu impossible à la Suisse de gagner un meilleur accès au marché du fromage et du chocolat, notamment. Les deux parties sont cependant convenues, dans une déclaration commune, qu'après cinq ans au plus tard, une libéralisation des échanges commerciaux pour le fromage, la fondue et d'autres produits agricoles serait réexaminée (annexe 2 du présent message, dernière page).

Dans le cas de certains produits agricoles transformés qui peuvent être exportés sans restitution à l'exportation, les parties sont convenues de l'exemption réciproque des droits de douane (les chewing-gums et les bonbons sans sucre, ainsi que les soupes, les sauces, la bière et certains spiritueux). Des concessions mutuelles ont en outre été accordées pour certains produits transformés contenant du sucre (p. ex. le chewing-gum et la limonade). Afin de permettre le régime de perfectionnement pour ces produits également dans le commerce bilatéral préférentiel avec le Mexique, une exception à l'interdiction générale de remboursement des
redevances douanières (drawback) a en outre été décidée pour le sucre (annexe 2 du présent message, annexe III, art. 12).

Les dispositions générales de l'accord de libre-échange entre l'AELE et le Mexique dans le domaine des échanges de marchandises (entre autres concernant les restrictions à l'importation et à l'exportation, le traitement national, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les mesures de sauvegarde et les exceptions générales, cf. ch. 4.2) et le chapitre concernant le règlement des différends (cf. ch. 4.8.2) sont également applicables aux marchandises tombant sous le coup des accords agricoles bilatéraux.

Par ailleurs, l'accord agricole bilatéral contient des dispositions relatives aux règles d'origine et aux modalités de la coopération administrative (annexe 2 du présent message, annexe III).

Enfin, l'accord agricole bilatéral contient une annexe concernant la protection mutuelle des dénominations des spiritueux (annexe 2 du présent message, annexe IV).

Pour le Mexique, cela s'applique à la tequila, au mezcal et au bacanora; pour la Suisse et le Liechtenstein, à toutes les dénominations inscrites dans la liste correspondante de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et l'UE (FF 1999 5927), ainsi qu'à six dénominations d'eau-de-vie de marc de raisin du Liechtenstein.

1761

6

Entrée en vigueur

Conformément à l'art. 84 de l'accord de libre-échange, l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2001 pour les parties qui auront déposé leurs instruments de ratification jusqu'à cette date, sous réserve que le Mexique ait ratifié l'accord jusqu'à cette date. Sinon, pour les autres Etats, l'accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le jour du dépôt des instruments de ratification. Dans la mesure où les prescriptions nationales le permettent, les parties peuvent appliquer provisoirement cet accord à partir du 1er juillet 2001. L'accord agricole entrera en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange et restera applicable aussi longtemps que la Suisse et le Mexique seront parties à l'accord de libre-échange. La Norvège est l'Etat dépositaire pour l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique (art. 85).

7

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons

Vu la taille de l'économie mexicaine, la disparition des droits de douane résultant des accords passés avec le Mexique n'est certes pas négligeable, mais demeure limitée pour la Suisse. Les recettes douanières résultant des importations de biens industriels et agricoles en provenance du Mexique s'élevaient, en 1999, à un peu moins de 3,5 millions de francs (2,5 millions de francs sur les produits agricoles et 1 million sur les produits industriels). L'application des accords va induire une disparition des droits de douane à hauteur d'environ 3 millions de francs, dont 2 millions pour le secteur agricole (entre autres 1 million de francs pour le miel, 730 000 francs pour le café vert et 200 000 francs pour la bière). Si, dans le cadre d'éventuels accords de libre-échange à venir, on faisait à d'autres pays des concessions tarifaires similaires sur le café, les bananes et les oranges, la perte des droits de douane pourrait au total s'élever à une somme comprise entre 30 et 40 millions de francs par an. Ces sommes doivent cependant être mises en relation avec l'allégement des droits de douanes sur les exportations suisses et la forte amélioration des possibilités de débouchés qui en résulte (cf. ch. 8).

Les accords avec le Mexique n'ont aucune incidence financière sur les cantons. Ils n'auront pas non plus de conséquences sur l'état du personnel, que ce soit celui de la Confédération ou des cantons.

8

Conséquences économiques

En raison du démantèlement des droits de douanes sur tous les produits industriels et sur certains produits agricoles ainsi que de la libéralisation du secteur tertiaire et d'une part des marchés publics, ces accords auront des retombées positives pour les entreprises et les consommateurs suisses et mexicains. L'accord de libre-échange va, à moyen terme, permettre d'alléger de plus de 100 millions de francs par an les droits de douanes payés sur les exportations du secteur industriel suisse. Cela renforcera considérablement la compétitivité des produits suisses sur le marché mexicain. Après l'entrée en vigueur, en été dernier, de l'accord de libre-échange entre le Mexique et l'UE, l'accord de libre-échange entre l'AELE et le Mexique revêt une

1762

importance capitale pour la compétitivité de la place économique suisse en ce qui concerne le marché mexicain. Des raisonnements similaires s'appliquent au secteur tertiaire.

Etant donné que toutes les concessions de la Suisse dans le domaine agricole sont soit déjà accordées à d'autres pays avec lesquels elle a signé des accords de libreéchange, soit accordées aux pays en développement dans le cadre du système généralisé de préférences (les concessions concernant les bananes et le café vert n'étant accordées qu'aux pays les plus démunis) et que, dans la mesure du possible, toutes les concessions se feront dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC (cf.

ch. 5), on n'escompte pas d'incidences notables sur l'agriculture suisse.

9

Programme de la législature

Les accords sont conformes à la teneur de l'objectif 3 «Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable» du Rapport sur le programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168).

10

Relation avec l'OMC et avec le droit européen

Les Etats de l'AELE et le Mexique sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). De l'avis de la Suisse, les accords en question, tout comme les accords de libre-échange conclus précédemment dans le cadre de l'AELE, respectent les engagements souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis à l'examen par les organes compétents de l'OMC (procédure conforme à l'article XXIV du GATT 1994 et à l'art. V de l'AGCS) et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de l'OMC.

L'intégration européenne et la politique de libre-échange avec des pays tiers ne s'opposent en principe pas l'une l'autre. A preuve, le fait que l'appartenance de nos partenaires de l'AELE à l'EEE soit compatible avec leur participation à d'anciens accords de libre-échange et au présent accord. Par ailleurs, l'accord AELE-Mexique comporte des obligations dont le contenu est similaire à celui de l'accord de libreéchange entre le Mexique et l'UE, entré en vigueur l'an dernier. Ces accords ne sont en conflit ni avec le droit européen ni avec les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE.

11

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est un Etat signataire de l'accord. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions douanières contenues dans l'accord de libre-échange avec le Mexique.

En vertu de ce même traité, l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Mexique s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein.

1763

12

Publication des annexes de l'accord de libre-échange AELE-Mexique

Les annexes de l'accord de libre-échange, y compris les déclarations communes, font plusieurs centaines de pages; il s'agit principalement de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et sont disponibles sur Internet par le biais du secrétariat de l'AELE. En vertu des art. 4 et 14, al. 4, de la loi sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes au Recueil officiel. En revanche, l'annexe I énonce les règles d'origine et les méthodes de la coopération administrative. Contenant des règles d'origine déterminantes pour l'application du régime tarifaire préférentiel, elle sera publiée, avec l'accord de libre-échange, au Recueil officiel.

13

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des accords internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Cst. L'accord de libreéchange en question peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 83). Si l'accord agricole bilatéral ne contient pas de clause de dénonciation, il forme un tout avec l'accord de libre-échange et peut être dénoncé au même titre que celui-ci (cf. art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; RS 0.111). Les accords n'entraînent ni adhésion à une organisation internationale ni unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Cst.

1764