01.063 Message relatif à la deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein du 17 octobre 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral relatif à la deuxième Convention complémentaire de sécurité sociale entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein signée le 29 novembre 2000 en vous proposant de l'accepter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 octobre 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-1407

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Condensé La Convention de sécurité sociale du 8 mars 19891 actuellement en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne contient pas de base légale bilatérale pour le transfert des prestations de libre passage entre des institutions de prévoyance suisses et liechtensteinoises. Mais comme les deux Etats connaissent un régime obligatoire comparable de prévoyance professionnelle, la conclusion d'une convention de cette nature est tout à fait possible.

La réglementation introduite par la deuxième Convention complémentaire assure la continuité de la prévoyance en cas de passage d'un Etat à l'autre lors d'un changement d'emploi. Le capital de prévoyance accumulé sur un compte ou une police de libre passage en vue du maintien de la prévoyance peut également être transféré. Le paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de transfert du domicile de la Suisse au Liechtenstein n'est plus possible.

1

RO 1990 638

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Message 1

Partie générale

1.1

Contexte

Les relations entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la sécurité sociale sont actuellement régies par la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989, dans la teneur de la Convention complémentaire du 9 février 1996. Cet accord couvre les branches habituelles d'assurance, mais ne contient pas de réglementation dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Depuis quelque temps les demandes de personnes ayant trouvé un emploi au Liechtenstein qui désirent transférer leur avoir de libre passage d'une institution de prévoyance suisse à une institution liechtensteinoise se multiplient. En l'absence de bases légales, les institutions de la Principauté ont dû, jusqu'à présent, rejeter ces demandes.

Aussi le Liechtenstein a-t-il demandé à conclure un accord bilatéral portant sur la prévoyance professionnelle afin de créer les bases légales relatives au transfert des avoirs de libre passage entre les institutions de prévoyance des deux Etats.

1.2

Importance de la deuxième Convention complémentaire

Près de 4000 frontaliers suisses se rendent chaque jour à leur travail au Liechtenstein. Il est de l'intérêt de ces personnes que leurs avoirs de libre passage puissent être tranférés dans l'institution de prévoyance de leur employeur liechtensteinois afin que leur prévoyance professionnelle puisse continuer à se constituer sans interruption. Réciproquement, le maintien de la prévoyance est également garanti lors du retour chez un employeur suisse.

En permettant de transférer la prestation de libre-passage ou le capital de prévoyance et en interdisant le paiement en espèces dans l'espace Suisse-Liechtenstein, la nouvelle réglementation tient compte de façon optimale du but que les législations nationales des deux Etats assignent à la prévoyance dans le domaine du deuxième pilier.

1.3

Résultats de la procédure préliminaire

Après un échange de correspondance entre les autorités compétentes des deux Etats, des négociations ont eu lieu afin d'élaborer un projet de deuxième Convention complémentaire. Le texte a ensuite été mis au point par voie de correspondance.

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2

Partie spéciale

2.1

La prévoyance professionnelle d'entreprise au Liechtenstein

Les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des deux Etats sont très proches l'un de l'autre. Le système liechtensteinois repose, comme le système suisse, sur le principe des trois piliers. Comme la Suisse, le Liechtenstein connaît le caractère obligatoire de la prévoyance professionnelle. Le libre passage y est également garanti en cas de changement d'emploi.

Le Liechtenstein a introduit en 1988, sur le modèle de la LPP suisse, une loi sur la prévoyance professionnelle d'entreprise. Celle-ci sert de système de prévoyance (deuxième pilier) pour les salariés et constitue avec l'AVS/AI (premier pilier) une part importante de la garantie financière en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité.

Chaque employeur a l'obligation d'appliquer la prévoyance professionnelle d'entreprise à ses salariés, lorsque ceux-ci sont tenus de verser des cotisations en vertu de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et que leur rémunération atteint le salaire minimum annuel soumis à l'assurance.

L'employeur doit assumer au moins la moitié des cotisations. Les cotisations des salariés sont retenues lors du paiement du salaire et sont versées à l'institution de prévoyance avec celles de l'employeur. L'Etat et certaines grandes entreprises ont leur propre caisse de pensions; les entreprises de moindres dimensions peuvent s'affilier à une institution de prévoyance collective (fondation collective ou fondation commune).

L'assurance ouvre droit à une rente de vieillesse, à une rente d'invalidité et à une rente pour enfant, ainsi qu'à des rentes de survivants, de veuve ou de veuf, et d'orphelin. Les indépendants peuvent s'affilier facultativement à l'institution de prévoyance qui assure leurs salariés.

2.2

Contenu de la deuxième Convention complémentaire

Le droit liechtensteinois permet au salarié qui quitte une institution de prévoyance liechtensteinoise de transférer sa prestation de libre passage à une institution de prévoyance suisse. Le paiement en espèces de la prestation de sortie n'est autorisée qu'en cas de départ définitif de l'espace économique Suisse-Liechtenstein.

En droit suisse, par contre, le Liechtenstein est considéré comme un Etat étranger. Il s'ensuit que, lors du passage d'un employeur suisse à un employeur liechtensteinois, la prestation de sortie (art. 3 de la loi sur le libre passage, LFLP) de l'institution de prévoyance de l'employeur suisse ne peut pas être tranférée. Elle reste ainsi dans les institutions suisses de libre passage. En cas de transfert du domicile dans la Principauté, la prestation de sortie peut être perçue en espèces en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LFLP.

La nouvelle réglementation prévue par la deuxième Convention complémentaire a été intégrée dans le protocole final de la Convention, car le champ matériel d'application de l'accord (art. 2) ne couvre pas le domaine de la prévoyance professionnelle. L'art. 1 de la deuxième Convention complémentaire introduit un nouveau ch. 20 dans le protocole final de la Convention.

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Le ch. 20, let. a, régit le transfert de la prestation de sortie d'une institution de prévoyance suisse à une institution de prévoyance liechtensteinoise. Le capital de prévoyance crédité dans une institution de libre passage, sur un compte ou une police de libre passage peut également être transféré dans le but de maintenir la couverture de prévoyance.

Le transfert de la prestation de sortie ou du capital de prévoyance se fait selon les règles du droit suisse; son utilisation est régie par le droit liechtensteinois. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'adapter les dispositions légales nationales. Si l'institution de prévoyance suisse doit fournir des prestations de survivants ou d'invalidité, la restitution partielle des montants versés est prévue, comme en droit suisse (art. 3, al. 2, LFLP).

La mise sur pied d'égalité des institutions de prévoyance suisses et liechtensteinoises pour ce qui est du transfert de la prestation de sortie permet l'éxonération fiscale de ce transfert, à condition qu'il y ait changement d'employeur et que la prestation soit transférée dans une institution de prévoyance. L'exonération ne s'applique donc pas à une prestation de sortie versée sur un compte ou une police de libre passage.

Le ch. 20, let. b, assimile le territoire du Liechtenstein au territoire suisse, ce qui exclut tout versement en espèces selon l'art. 5, al. 1, let. a, LFLP en cas de transfert du domicile de la Suisse au Liechtenstein. Cette disposition est unilatérale car, comme indiqué plus haut, le droit liechtensteinois connaît déjà une interdiction du versement en espèces dans le cas inverse.

La let. c régit le transfert de la prestation de sortie d'une institution de prévoyance liechtensteinoise dans une institution de prévoyance suisse.

La let. d étend l'application des let. a à c aux citoyens d'Etats tiers.

L'art. 3 de la deuxième Convention complémentaire contient les dispositions transitoires et les dispositions finales. Après la signature d'un accord, il faut environ un an avant que les procédures d'approbation internes ne soient achevées et que l'accord puisse entrer en vigueur. Comme la Convention complémentaire doit s'appliquer le plus rapidement possible afin que les personnes concernées (il s'agit pour l'essentiel de citoyens suisses) ne subissent pas de lacunes dans leur couverture
d'assurance, il a été prévu de l'appliquer avec effet rétroactif à la date de sa signature (al. 2). Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 et d'une décision correspondante du Gouvernement liechtensteinois, la Convention complémentaire est appliquée à titre provisoire depuis sa signature. L'art. 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle la Suisse a adhéré, prévoit qu'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur si le traité lui-même en dispose ainsi, ou si les Etats qui l'ont négocié en étaient ainsi convenus d'une autre manière.

Les nouvelles règles de transfert sont non seulement applicables aux capitaux de prévoyance crédités après l'entrée en vigueur de la Convention complémentaire sur un compte ou une police de libre passage, mais également, sur demande de la personne concernée, aux capitaux crédités auprès d'une institution de prévoyance avant son entrée en vigueur. Le nouveau droit ne s'applique toutefois qu'aux rapports de prévoyance existants. Sont exclus de la possibilité de transfert les droits liquidés (p. ex. par un versement en espèces ou par le versement de rentes) avant l'entrée en vigueur.

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3

Conséquences

3.1

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Le travail administratif supplémentaire occasionné pour les institutions de prévoyance et de libre passage concernées ne peut être chiffré en détail, mais il devrait être négligeable. Par ailleurs, ce sont les institutions elles-mêmes qui assument les frais administratifs.

3.2

Conséquences économiques

Le présent projet n'a pas d'effet notable sur le plan économique.

3.3

Conséquences en matière informatique

Le présent projet n'a pas d'effet notable dans le domaine de l'informatique.

4

Programme de la législature

Le présent projet ne figure pas dans le programme de législature 1999­2003. En raison de son caractère urgent, il doit néanmoins être soumis maintenant aux Chambres.

5

Rapports avec le droit européen

Comme nos autres accords bilatéraux de sécurité sociale, l'actuelle Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est dans une large mesure conforme, en ce qui concerne le but et la structure de ses dispositions, aux principes du droit européen applicables en la matière.

Il est prévu dans l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne (ainsi que dans la convention AELE révisée2) que la Suisse participe à l'application des dispositions de coordination du droit communautaire dans le domaine de la sécurité sociale.

D'après ces dispositions, les Etats ont la possibilité, au besoin, de conclure entre eux des conventions dans le domaine de la sécurité sociale fondées sur le principe et l'esprit du droit de coordination. La présente Convention complémentaire répond aux besoins des deux Etats et ne peut se réaliser qu'entre la Suisse et le Liechtenstein en raison de la similitude des deux systèmes de prévoyance. Les dispositions prévues répondent aux principes et à l'esprit du droit communautaire. Pour l'application de la prévoyance, les deux territoires nationaux sont , dans une certaine mesure, assimilés l'un à l'autre, ce qui garantit aux assurés poursuivant leur activité dans l'autre Etat le maintien optimal de leur couverture.

2

Signée le 21 juin 2001; voir le message du Conseil fédéral du 5 septembre 2001.

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Cette réglementation va au-delà de l'acquis communautaire; elle n'est pas prévue dans l'accord sectoriel ni dans la convention AELE révisée (à l'exception de l'interdiction du paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de poursuite de l'assurance sur le territoire des Etats contractants). Bien que la convention AELE, après son entrée en vigueursoit appelée à remplacer en grande partie la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein, la nouvelle régle de transfert de la convention bilatérale continuera de s'appliquer en raison d'une inscription particulière dans la convention AELE (section A, ch. 12, no 110, de l'annexe sur la coordination des systèmes de sécurité sociale).

6

Constitutionnalité

D'après les art. 111 et 113 de la Constitution, la Confédération est habilitée à légiférer dans les domaines de la prévoyance professionnelle vieillesse et de la prévoyance survivants et invalidité. L'art. 54 de la Constitution lui donne de plus le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver de tels accords résulte de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

La Convention complémentaire avec le Liechtenstein peut être dénoncée; elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit; elle n'est donc pas sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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