Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 2000 1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente loi régit la coopération avec la Cour pénale internationale (Cour) instituée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (Statut)2.

2

Elle règle notamment: a.

la remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour (chap. 3);

b.

les autres formes de coopération (chap. 4);

c.

l'exécution des sanctions prises par la Cour (chap. 5).

Art. 2

Droit applicable

La coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut.

Chapitre 2 Section 1

Coopération avec la Cour Principes régissant la coopération

Art. 3

Service central

1

L'Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.

1 2

FF 2001 359 RS . . .; RO . . . (FF 2001 561)

2000-2377

539

Coopération avec la Cour pénale internationale. LF

2

Le service central a notamment les attributions suivantes: a.

recevoir les demandes émanant de la Cour;

b.

statuer sur l'admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;

c.

ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d'exécution de la demande et désigner l'autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;

d.

commettre au besoin un défenseur d'office;

e.

assurer la remise des personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les autres résultats de l'exécution de la demande;

f.

saisir à des fins de poursuite pénale l'autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l'art. 70, par. 4, let. b, du Statut;

g.

décider, sur demande de la Cour, de prendre en charge l'exécution des peines et recouvrer les amendes.

Art. 4

Consultations

Le service central consulte la Cour conformément à l'art. 97 du Statut, en particulier dans les cas où l'exécution de la demande: a.

contreviendrait à un principe juridique fondamental d'application générale (art. 93, par. 3, du Statut);

b.

porterait atteinte la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, et du Statut);

c.

nuirait au bon déroulement d'une enquête ou d'une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);

d.

violerait l'immunité des Etats ou l'immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l'art. 27 du Statut).

Art. 5

Autorités chargées de l'exécution

1

Les autorités cantonales et fédérales chargées de l'exécution de la demande s'acquittent avec diligence des mesures ordonnées par le service central, sans effectuer d'actes de procédure quant au fond.

2

Les actes auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à recours.

Art. 6

Immunités

1

A la demande du Département fédéral de justice et police (département), le Conseil fédéral statue sur les questions d'immunité, au sens de l'art. 98 en relation avec l'art. 27 du Statut, qui surgissent lors de l'exécution d'une demande.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, le département peut ordonner une arrestation ou d'autres mesures provisoires.

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Section 2

Compétence de la Cour

Art. 7

Détermination de la compétence

1

Lorsque la Cour revendique la compétence de mener une procédure, le service central, après entente avec l'autorité compétente pour mener la procédure en Suisse, peut faire valoir la compétence de la juridiction suisse au sens de l'art. 18 du Statut ou, au besoin, contester la compétence de la Cour selon l'art. 19 du Statut.

2 Si le service central ne conteste pas la compétence de la Cour ou que celle-ci, à l'issue de son propre examen de l'affaire, parvienne à la conclusion qu'elle est compétente, tous les documents relatifs à la procédure en Suisse sont transmis à la Cour. L'autorité suisse compétente suspend la procédure.

3

La décision de contester la compétence de la Cour n'est pas sujette à recours.

Art. 8

Dénonciation et transmission spontanée d'éléments de preuve et d'informations

1

Le service central peut transmettre spontanément à la Cour les éléments de preuve et les informations qu'une autorité suisse de poursuite pénale a recueillis pour les besoins de sa propre enquête, si cette transmission permet l'ouverture d'une poursuite pénale ou facilite le déroulement d'une enquête en cours.

2 Il

n'y a pas de voie de recours contre la transmission.

Art. 9

Renvoi d'une situation à la Cour

1

Le Conseil fédéral décide si une situation doit être déférée à la Cour, conformément à l'art. 14 du Statut.

2

Le service central transmet la demande à la Cour.

Section 3

Correspondance avec la Cour

Art. 10

Forme et transmission des demandes de la Cour

1

Les demandes de la Cour doivent être en la forme écrite. Le service central est habilité à les recevoir directement des organes de la Cour.

2 Si elles ne sont pas rédigées en allemand, en français ou en italien, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

3 A condition d'être confirmées ultérieurement par la voie ordinaire, les demandes de mesures provisoires, de recherches ou d'arrestation et les demandes faites en cas d'urgence peuvent:

a.

être transmises par l'organisation internationale de police criminelle (OIPCInterpol), ou

b.

être adressées par tout moyen laissant une trace écrite.

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4 Lorsqu'il déclare une demande irrecevable ou la rejette, le service central en informe immédiatement la Cour, en indiquant les motifs. Avant de rejeter définitivement une demande, il consulte la Cour.

Art. 11

Demandes émanant de la Suisse

1

Les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale peuvent requérir la coopération de la Cour dans les cas de crimes graves. Le service central transmet les demandes à la Cour.

2

Si les pièces justificatives ne sont pas rédigées en français ou en anglais, elles doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Au demeurant, les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de la Cour s'appliquent par analogie aux demandes émanant de la Suisse.

3 Les autorités suisses sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution de la demande.

Art. 12

Frais

1

En règle générale, les demandes de la Cour sont exécutées gratuitement. Font toutefois exception: a.

les frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement temporaire des détenus, en vertu de l'art. 93 du Statut;

b.

les frais de traduction, d'interprétation et de transcription;

c.

les frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et du personnel des organes de la Cour;

d.

les coûts des expertises ou rapports d'experts ordonnés par la Cour;

e.

les frais liés au transport des personnes remises à la Cour;

f.

après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2

Les autorités fédérales et cantonales ne se facturent entre elles aucun émolument, ni aucune indemnité pour le travail découlant de l'exécution des demandes de la Cour.

3

Les frais liés à une détention ordonnée par le service central et, le cas échéant, ceux résultant de la désignation d'un défenseur d'office sont à la charge de la Confédération. Ils sont calculés en fonction des barèmes appliqués par la Cour pour l'indemnisation de l'Etat hôte (art. 3, par. 1, du Statut).

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Section 4

Autres dispositions

Art. 13

Transit

1

Sur demande de la Cour, le service central peut autoriser le transit d'un détenu et les mesures qui en découlent, sans procéder à l'audition de celui-ci.

2

Une autorisation n'est pas requise lorsque le détenu doit transiter par la Suisse en avion, sans escale.

3

En cas d'atterrissage imprévu, la personne à remettre doit être placée en détention.

Dans un tel cas, le service central enjoint immédiatement à la Cour de présenter une demande de transit. Si la demande n'est pas reçue dans les 96 heures à compter de l'arrestation, la personne concernée doit être libérée. Si la demande de transit parvient ultérieurement au service central, la personne concernée peut faire l'objet d'une nouvelle arrestation; son transit peut être encore autorisé.

4

L'autorisation de transit n'est pas sujette à recours.

Art. 14

Demandes concurrentes

1

Si la Suisse reçoit de la Cour une demande de remise et d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne, le service central tranche en application de l'art. 90 du Statut.

2

Si la Suisse reçoit de la Cour et d'un autre Etat des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, le service central tranche en application de l'art. 93, par. 9, du Statut.

3

Si le service central a donné la priorité à la demande de l'Etat requérant et que celle-ci est rejetée par la suite, il en avise immédiatement la Cour.

Art. 15

Indemnisation

1

Les dispositions du droit fédéral concernant l'indemnisation des personnes victimes d'une détention injustifiée ou d'autres dommages s'appliquent par analogie à la procédure menée en Suisse, conformément à la présente loi et sur demande de la Cour, contre la personne poursuivie.

2 L'indemnité peut être réduite ou son octroi refusé lorsque la personne poursuivie a causé par sa faute l'enquête ou la détention ou qu'elle a entravé ou prolongé témérairement la procédure.

3

L'indemnité due pour la détention subie en Suisse à des fins de remise peut également être réduite lorsque la Cour: a.

retire sa demande d'arrestation à des fins de remise, ou

b.

n'adresse pas, dans les délais requis, la demande de remise accompagnée des pièces justificatives.

4

L'indemnité est refusée dans la mesure où la Cour a déjà accordé ou refusé une indemnité conformément à l'art. 85 du Statut.

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Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour Section 1 Conditions Art. 16

Principe

1

Une personne est remise à la Cour s'il ressort de la demande et des pièces justificatives que l'infraction relève de la compétence de la Cour.

2

Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence conformément aux art. 17 à 19 du Statut, le service central peut ajourner l'exécution de la demande jusqu'à ce qu'elle ait statué.

3 Lorsqu'un Suisse est remis à la Cour, le service central demande à celle-ci de le restituer à la Suisse à l'issue de la procédure.

Art. 17

Contenu de la demande et pièces justificatives

1

La demande d'arrestation et de remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour contient: a.

un signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;

b.

une copie du mandat d'arrêt;

c.

les motifs de la détention.

2

La demande d'arrestation et de remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable contient: a.

3

une copie du mandat d'arrêt;

b.

une copie du jugement;

c.

si la personne en question a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine privative de liberté, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

La demande doit être accompagnée: a.

d'un exposé succinct des faits essentiels qui permette de les apprécier sous l'angle juridique;

b.

du texte des dispositions applicables du Statut et du Règlement de procédure et de preuve de la Cour.

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Section 2

Détention aux fins de remise et saisie

Art. 18

Recherches, arrestation et saisie

1

La demande de recherche et d'arrestation contient: a.

un signalement aussi précis et complet que possible de la personne qui fait l'objet de la demande ainsi que des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;

b.

un exposé succinct des faits, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;

c.

une déclaration affirmant l'existence, à l'encontre de la personne recherchée, d'un mandat d'arrêt valable ou d'un jugement établissant sa culpabilité;

d.

une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

2

Une fois qu'il a agréé la demande, le service central engage les recherches et ordonne l'arrestation et, au besoin, la fouille de la personne concernée.

3 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir d'éléments de preuve dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour ou encore qui sont en rapport avec l'infraction sont saisis.

4 Le service central est avisé de l'arrestation et de la saisie. Il en informe immédiatement la Cour et l'invite à présenter une demande de remise.

Art. 19

Mandat d'arrêt aux fins de remise

1

En prévision de l'arrestation ou immédiatement après celle-ci, le service central décerne un mandat d'arrêt aux fins de remise. Celui-ci contient: a.

le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés;

b.

la mention que la remise est demandée par la Cour;

c.

l'indication du droit de recours prévu à l'al. 4 et du droit à l'assistance d'un défenseur.

2 Si la personne poursuivie n'est pas apte à être placée en détention ou que d'autres circonstances le justifient, le service central peut, après en avoir informé la Cour et avoir pleinement pris en considération les recommandations de celle-ci, ordonner d'autres mesures de sûreté en lieu et place de la détention.

3

Lors de la notification du mandat d'arrêt aux fins de remise, l'autorité chargée de l'exécution vérifie si la personne poursuivie est bien celle visée par la demande. Elle lui énonce les conditions de la remise et de la remise simplifiée (art. 23). Elle entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à l'exécution du mandat d'arrêt ou du mandat d'arrêt aux fins de remise et pourquoi; son défenseur peut participer à cette audition.

4 Le mandat d'arrêt aux fins de remise peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la

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notification écrite. Les art. 214 et suivants de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale3 sont applicables.

Art. 20

Détention aux fins de remise

1

En règle générale, la personne à remettre est maintenue en détention durant toute la procédure.

2

La détention aux fins de remise peut exceptionnellement être levée à tout stade de la procédure lorsque les circonstances paraissent le justifier. La personne poursuivie peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Avant de statuer, le service central avise la Cour et prend pleinement en considération les recommandations de celle-ci. La décision du service central peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 214 et suivants de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale4 sont applicables.

3

Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou est en train de purger une peine, le mandat d'arrêt aux fins de remise produit notamment, sous réserve d'indications contraires de la Cour, les effets suivants: a.

la personne poursuivie ne peut pas être mise en liberté ni expulsée de Suisse sans le consentement du service central;

b.

tout allégement des conditions de détention nécessite l'accord du service central;

c.

les droits de visite sont accordés et le contrôle de la correspondance est exercé en accord avec le service central.

Art. 21

Elargissement

1

Faute de recevoir la demande de remise et les pièces justificatives, le service central ordonne l'élargissement au plus tard 60 jours après l'arrestation.

2

Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou est en train de purger une peine, le délai prévu à l'al. 1 commence à courir au moment où l'incarcération a lieu en vue de la remise.

3

La personne élargie conformément à l'al. 1 peut être arrêtée de nouveau et remise lorsque la demande et les pièces justificatives parviennent ultérieurement à l'autorité compétente.

4

Au demeurant, l'élargissement est régi par les art. 53 à 60 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 5.

3 4 5

546

RS 312.0 RS 312.0 RS 312.0

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Section 3

Décision de remise

Art. 22

Droit d'être entendu

1

La demande de remise et les pièces justificatives sont présentées à la personne poursuivie et, le cas échéant, à son défenseur.

2 L'autorité chargée de l'exécution informe la personne poursuivie des conditions de la remise et de la remise simplifiée; elle l'informe également de son droit:

a.

de contester la compétence de la Cour;

b.

de se faire assister par un défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, de se faire désigner un défenseur d'office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.

3

Elle entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à la remise et pourquoi; son défenseur peut participer à cette audition.

Art. 23

Remise simplifiée

1

A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, le service central autorise le transfert de la personne poursuivie si celle-ci accepte de renoncer à la procédure de remise, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2 Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'octroi de l'autorisation, le service central peut demander à la Cour de lui transmettre les pièces mentionnées à l'art. 17.

3

La personne poursuivie peut révoquer son agrément au sens de l'al. 1 tant que le service central n'a pas autorisé la remise simplifiée.

Art. 24

Autorisation de remise

1

Le service central autorise la remise de la personne poursuivie ainsi que la transmission des objets et valeurs saisis.

2

Si la personne poursuivie ou le service central conteste la compétence de la Cour, l'octroi de l'autorisation est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision.

3

Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets ou valeurs saisis qui peuvent servir d'éléments de preuve, ces objets et valeurs ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l'issue de la procédure.

Art. 25

Exécution

1

La remise est exécutée immédiatement. Le service central ordonne les mesures nécessaires après entente avec la Cour.

2 Il peut différer l'exécution de la remise d'une durée convenue avec la Cour, lorsque la personne à remettre est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou se trouve en détention.

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3

Si la remise est refusée, le service central lève la détention aux fins de remise.

Art. 26

Transfèrement temporaire

1

Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le service central peut autoriser le transfèrement temporaire de la personne poursuivie s'il a pu s'assurer en consultant la Cour: a.

de la durée pendant laquelle elle sera retenue auprès de la Cour;

b.

qu'elle restera en détention durant cette période;

c.

de la procédure à laquelle la durée de la détention sera imputée;

d.

que la personne concernée sera restituée à l'issue de la procédure à la demande du service central.

2

La personne poursuivie ne peut être transférée que si elle y consent, tant que le service central n'a pas décidé de la remise.

Art. 27

Principe de la spécialité

La Cour peut poursuivre, punir ou détenir une personne qui lui est remise à raison de l'ensemble des comportements qui relèvent de sa compétence.

Art. 28

Frais

Pour autant qu'ils ne doivent pas être remis à la Cour, les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais occasionnés à la Suisse.

Chapitre 4 Section 1

Autres formes de coopération Conditions

Art. 29

Principe

1

Dans les cas visés à l'art. 30, la coopération est accordée à la Cour s'il ressort de la demande et des pièces justificatives que les faits relèvent de la compétence de cette dernière.

2 Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence selon les art. 17 à 19 du Statut, le service central peut ajourner l'exécution de la demande jusqu'à ce qu'elle ait statué, sans préjudice des mesures provisoires.

Art. 30

Formes de coopération

La coopération au sens du présent chapitre peut comprendre tout acte de procédure non interdit par la législation suisse, qui facilite l'enquête et la poursuite pénale relatives à des infractions relevant de la compétence de la Cour ou qui permette la récupération du produit de telles infractions, notamment:

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a.

l'identification de personnes non inculpées, du lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;

b.

le rassemblement de éléments de preuve, y compris les dépositions, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;

c.

l'interrogatoire de personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale;

d.

la notification de documents, y compris les pièces de procédure;

e.

le transfèrement temporaire de détenus selon l'art. 39;

f.

l'examen de localités ou de sites, y compris l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;

g.

l'exécution de perquisitions et de saisies;

h.

la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;

i.

la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;

j.

l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des infractions ainsi que des avoirs et des instruments qui sont liés aux infractions, en vue de leur confiscation éventuelle.

Art. 31

Mesures provisoires

1

A la demande expresse de la Cour, le service central peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2 S'il y a péril en la demeure, le service central peut également ordonner des mesures provisoires dès que la Cour lui annonce la présentation d'une demande, lorsqu'il dispose des renseignements suffisants pour examiner si toutes les conditions sont remplies. Il lève les mesures si la Cour n'adresse pas la demande dans le délai imparti par le service central.

Art. 32

Respect des règles de procédure indiquées par la Cour

A la demande expresse de la Cour, les demandes sont exécutées en les formes requises par celle-ci, notamment: a.

les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le Statut ou par le Règlement de procédure et de preuve de la Cour;

b.

les formes requises pour l'admission d'autres éléments de preuve devant un tribunal peuvent être prises en considération;

c.

des mesures peuvent être prises afin d'assurer la sécurité ou le bien-être physique et psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches;

549

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d.

les personnes qui participent à la procédure devant la Cour peuvent être autorisées à assister à l'exécution de la demande et à consulter le dossier.

Art. 33

Transmission d'éléments de preuve à un autre Etat

Lorsque la Cour entend transmettre à un autre Etat des documents et autres éléments de preuve que la Suisse lui a communiqués et requiert l'accord de cette dernière, le service central: a.

donne suite à la demande selon les dispositions du présent chapitre, si celleci a trait à une infraction qui relève de la compétence de la Cour;

b.

mène une procédure conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale6, lorsqu'il s'agit d'un crime grave au regard du droit interne de l'Etat requérant.

Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération Art. 34

Principes régissant l'interrogatoire

1

Lorsqu'une personne est interrogée dans une langue qu'elle ne comprend ni ne parle parfaitement, elle bénéficie de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité.

2

3

La personne interrogée peut refuser de déposer: a.

dans le cas où sa déposition porterait préjudice à elle-même ou à l'une des personnes mentionnées dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour, ou reviendrait à un aveu de culpabilité, ou

b.

afin d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale au sens de l'art. 72 du Statut.

Elle doit être informée de ses droits au sens de l'al. 2 avant l'interrogatoire.

4

Si la personne interrogée fait valoir l'un des motifs mentionnés au al. 2, le service central statue sur l'admissibilité de l'interrogatoire.

Art. 35

Interrogatoire d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime

1

Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, cette personne a, en plus des droits prévus à l'art. 34: a.

le droit d'être informée qu'on la soupçonne d'avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b.

le droit de garder le silence, sans que cela soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;

6

550

RS 351.1

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2

c.

le droit d'être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, de se faire désigner un défenseur d'office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite;

d.

le droit d'être interrogée en présence de son défenseur, à moins qu'elle n'ait délibérément renoncé à son droit de se faire assister.

Elle doit être informée de ses droits au sens de l'al. 1 avant l'interrogatoire.

Art. 36

Notification des actes de procédure

La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en Suisse par la voie postale.

Art. 37

Citation à comparaître

1

La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d'expert doit être accompagnée d'un texte de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l'auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu'elle est à même de comprendre.

2

La personne citée à comparaître n'est pas tenue de donner suite à la citation. Le service central requiert de la Cour la garantie écrite que le témoin ou l'expert se verra accorder un sauf-conduit, lorsqu'une demande en ce sens a été présentée.

Art. 38

Actes d'instruction sur territoire suisse

1

Le service central peut autoriser le procureur, si celui-ci en fait la demande, à procéder sur le territoire suisse à des actes d'instruction au sens de l'art. 99, par. 4, du Statut.

2 Il en avise les autorités qui, selon le droit suisse, seraient compétentes pour procéder auxdits actes.

Art. 39

Transfèrement temporaire de détenus

1

Toute personne non inculpée qui est détenue en Suisse peut être transférée temporairement à la Cour à des fins d'identification, d'audition, de confrontation ou de tout autre acte d'instruction, à condition qu'elle y consente en toute connaissance de cause.

2

La Cour doit accorder un sauf-conduit à la personne transférée, la maintenir en détention et donner à la Suisse la garantie que cette personne lui sera restituée dès que le but du transfèrement aura été atteint.

Art. 40

Transmission d'éléments de preuve

1

Les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, sont transmis à la Cour, à sa demande.

551

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2

Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs, ils ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l'issue de la procédure devant elle.

3

La transmission des objets, documents ou valeurs peut être reportée aussi longtemps qu'ils sont nécessaires dans le cadre d'une procédure pénale pendante en Suisse et si, après consultation, la Cour y consent.

Art. 41

Transmission à des fins de confiscation, d'affectation au Fonds au profit des victimes ou de restitution

1

A la demande de la Cour, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être transmis en tout temps en vue de confiscation, d'affectation au Fonds au profit des victimes (art. 79 du Statut) ou de restitution aux ayants droit.

2

Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: a.

les instruments ayant servi à commettre l'infraction;

b.

le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;

c.

les dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.

3

Les objets ou valeurs saisis le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été transmis à la Cour ou jusqu'à ce que celle-ci ait communiqué au service central qu'elle renonce à leur transmission.

4

Ils peuvent être retenus en Suisse: a.

si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;

b.

si une autorité fait valoir des droits sur eux;

c.

si une personne étrangère à l'infraction rend vraisemblable le fait qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur ces objets ou valeurs, à condition qu'elle les ait acquis en Suisse ou qu'elle y réside habituellement, ou

d.

s'ils sont nécessaires dans le cadre d'une procédure pénale pendante en Suisse ou qu'ils sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.

5 Les prétentions élevées par un ayant droit au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de la transmission des objets ou valeurs à la Cour, jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne peuvent être remis à l'ayant droit que:

a.

si la Cour y consent;

b.

si, dans le cas visé à l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou

c.

si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité suisse.

552

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Section 3

Procédure

Art. 42

Contenu de la demande

1

La demande contient: a.

un exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande, de même que leur qualification juridique;

b.

des renseignements aussi détaillés et complets que possible sur la personne contre laquelle la procédure pénale est dirigée;

c.

un exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de la coopération requise, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;

d.

le cas échéant, des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne, sur le lieu ou sur le site qui doivent être identifiés ou localisés, de sorte que la coopération requise puisse être fournie;

e.

le cas échéant, l'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter.

2 Si une demande ne répond pas aux conditions prévues à l'al. 1, le service central peut exiger qu'elle soit corrigée ou complétée, sans préjudice des mesures provisoires.

Art. 43

Entrée en matière et exécution

1

Le service central examine la demande et rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée, non sujette à recours. Il désigne l'autorité fédérale ou le canton chargé de l'exécution et ordonne les actes admissibles dans le cadre de la coopération.

2 Si l'exécution immédiate de la demande devait nuire au bon déroulement d'une enquête ou d'une poursuite pénale en cours en Suisse dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le service central peut différer l'exécution de celle-ci d'une durée convenue avec la Cour.

Art. 44

Sécurité nationale

1

Si le service central a de sérieuses raisons de penser que l'exécution de la demande pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il en informe immédiatement le département.

2

Dans les cas visés à l'al. 1, le département peut suspendre tout acte nécessaire à l'exécution de la demande.

3 Sur proposition du département, le Conseil fédéral refuse la demande de coopération de la Cour, si l'octroi de celle-ci porterait atteinte à la sécurité nationale.

553

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Art. 45

Notification des décisions

1

L'autorité chargée de l'exécution et le service central notifient leurs décisions aux personnes ayant qualité pour recourir selon l'art. 50, qui ont leur domicile ou un domicile de notification en Suisse.

2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure est exécutoire.

Art. 46

Participation à la procédure et consultation du dossier

1

Dans la mesure où la sauvegarde de ses intérêts l'exige, une personne peut participer à la procédure et consulter le dossier.

2 Les droits visés à l'al. 1 peuvent être limités si nécessaire: a.

lorsque l'intérêt de la procédure menée devant la Cour l'exige;

b.

pour protéger un intérêt juridique important si la Cour le demande;

c.

lorsque la nature ou l'urgence des mesures à prendre l'exige;

d.

pour protéger des intérêts privés importants;

e.

lorsque l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse l'exige.

3

Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que le service central ne l'ait, à titre exceptionnel ou à la demande de la Cour, expressément interdit, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 du code pénal 7.

Art. 47

Procédure simplifiée

1

Les personnes ayant qualité pour recourir selon l'art. 50, notamment les détenteurs d'objets, de documents, de renseignements ou de valeurs, peuvent, jusqu'à la clôture de la procédure, accepter que ces derniers soient transmis à la Cour. Leur consentement est irrévocable.

2 Si toutes les personnes visées à l'al. 1 donnent leur consentement, l'autorité chargée de l'exécution le constate par écrit et le communique au service central. Celui-ci clôt la procédure sans rendre de décision de clôture.

3 Si la transmission ne concerne qu'une partie des objets, documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Art. 48

Décision de clôture

Lorsque le service central estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, il rend une décision motivée sur l'octroi et la portée de la coopération.

7

554

RS 311.0

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Section 4

Voies de recours

Art. 49

Recours de droit administratif

La décision de clôture du service central peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Art. 50

Qualité pour recourir

A qualité pour recourir toute personne: a.

qui n'a pas été inculpée dans le cadre de la procédure menée devant la Cour;

b.

qui est personnellement et directement touchée par une mesure;

c.

qui a un intérêt légitime à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, et

d.

qui n'est pas en mesure de faire valoir ses droits devant la Cour ou dont on ne saurait raisonnablement attendre qu'elle le fasse.

Art. 51

Motifs et délai de recours

1

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

2

Si le recourant fait valoir des motifs que la Cour est seule habilitée à apprécier en vertu des dispositions du Statut, le service central transmet à la Cour le mémoire de recours, dans la mesure où celle-ci n'a pas encore statué.

3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de dix jours à compter de la notification de la décision.

4 L'ayant droit qui intervient dans une procédure pendante ne peut plus recourir contre une décision de clôture entrée en force.

Art. 52 1

Effet suspensif

Le recours a un effet suspensif.

2

En cas d'urgence au sens de l'art. 99, par. 2, du Statut, le service central peut demander au Tribunal fédéral d'annuler l'effet suspensif.

3

Le Tribunal fédéral peut assortir sa décision d'annuler l'effet suspensif de la condition prévue à l'art. 93, par. 8, let. b, du Statut.

555

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Chapitre 5 Section 1

Exécution des sanctions prises par la Cour Décisions pénales

Art. 53

Conditions

1

A la demande de la Cour, la Suisse peut prendre en charge l'exécution d'une décision pénale définitive et exécutoire de la Cour, si la personne condamnée: a.

est un ressortissant suisse, ou

b.

réside habituellement en Suisse.

2

Elle peut également assurer le recouvrement des amendes infligées par la Cour, si la personne condamnée, tout en résidant habituellement à l'étranger, dispose de valeurs en Suisse.

Art. 54

Décision sur la demande de la Cour de prendre en charge l'exécution d'une peine privative de liberté

1 Le service central statue sur la demande de la Cour de prendre en charge l'exécution d'une peine privative de liberté, après avoir consulté l'autorité chargée de l'exécution de la peine.

2 S'il accepte la demande, il en informe la Cour et lui communique toutes les informations pertinentes relatives à l'exécution de la peine.

Art. 55

Exécution de la peine privative de liberté

1

La peine privative de liberté prononcée par la Cour est exécutoire en Suisse dès le moment où la demande est acceptée par le service central. Elle a un caractère impératif; la Cour a seule le droit de décider d'une quelconque réduction de la durée de détention.

2

Sous réserve de l'al. 1, la peine est exécutée conformément au droit suisse.

3

Le service central communique à la Cour, à sa demande, toutes les informations pertinentes relatives à l'exécution de la peine. La Cour peut à tout moment charger l'un de ses membres de contrôler sur place les conditions de détention et de s'entretenir sans témoin avec le condamné.

4

Les communications entre le condamné et la Cour sont confidentielles.

Art. 56

Requêtes du condamné

Si le condamné dépose une demande de mise en liberté conditionnelle, un recours en grâce, un pourvoi en appel ou en révision, sa requête est transmise au service central. Celui-ci la communique immédiatement à la Cour, avec tous les documents pertinents.

556

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Art. 57

Frais

1

Les frais liés au transport du condamné ainsi que les frais visés à l'art. 100, par. 1, let. c à e, du Statut sont à la charge de la Cour.

2 La Confédération supporte les autres frais afférents à l'exécution de la peine. Les coûts de la détention sont calculés selon le barème convenu pour l'exécution des peines entre la Cour et l'Etat hôte, conformément à l'art. 103, par. 4, du Statut.

Section 2

Ordonnances de confiscation

Art. 58 L'art. 41 s'applique par analogie à l'exécution des ordonnances de confiscation, lorsque la Cour, en application des art. 75 ou 79 du Statut, a déjà décidé d'affecter les objets ou valeurs et demande à la Suisse de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 59

Modifications du droit en vigueur

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale 8 Préambule vu l'art. 103 et 114 bis de la constitution 9, ...

Art. 1, al. 1, phrase introductive 1

A moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: . . .

8 9

RS 351.1 Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, 164, al. 1, let. g, et 190 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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2. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire 10 Préambule vu la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères11, ...

Art. 34, al. 4 (nouveau) 4

La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 60

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11

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RS 351.20 Cette définition de la compétence correspond à l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).