A Loi fédérale sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20011, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit: Art. 8, titre médian et al. 1 Organisation et direction de l'administration fédérale 1

Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.

Art. 64 Abrogé II L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1 2

FF 2001 3657 RS 172.010

2001-1068

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Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation. LF

Annexe (ch. II)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: 1. l'arrêté fédéral du 7 octobre 1988 concernant les festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération3; 2. l'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la célébration du 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse4; 3. l'arrêté fédéral du 26 juin 19205 concernant la création de légations à Bruxelles, Stockholm et Varsovie; 4. l'arrêté fédéral du 19 juin 1925 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Athènes et à Belgrade6; 5. l'arrêté fédéral du 1er avril 1927 concernant la transformation en légation du consulat général de Suisse à Prague7; 6. l'arrêté fédéral du 28 juin 1928 instituant une légation de Suisse en Turquie8; 7. l'arrêté fédéral du 8 novembre 1934 approuvant le traité d'amitié conclu, le 7 juin 1934, entre la Suisse et l'Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte9; 8. l'arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant la création de légations de Suisse en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie et au Luxembourg10; 9. l'arrêté fédéral du 22 juin 1939 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Caracas et à Dublin11; 10. l'arrêté fédéral du 5 octobre 1945 concernant la création de légations12; 11. l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant la création de nouvelles légations13; 12. l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d'une légation en Israël14;

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RO 1989 255 RO 1996 506 RS 1 358 RS 1 359 RS 1 360 RS 1 360 RS 11 594 RS 1 361 RS 1 362 RS 1 363 RO 1948 57 RO 1951 29

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13. l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d'une légation en Jordanie15; 14. l'arrêté fédéral du 15 juin 1951 concernant la création de légations en Indonésie, en Islande et en Ethiopie16; 15. l'arrêté fédéral du 19 juin 1953 concernant la création d'une légation en Afghanistan17; 16. l'arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la création de missions diplomatiques18; 17. l'arrêté fédéral du 22 juin 1956 concernant la création de missions diplomatiques19; 18. l'arrêté fédéral du 24 mars 1960 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques20; 19. l'arrêté fédéral du 27 septembre 1961 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques21 ; 20. la loi fédérale du 25 juin 1965 sur la création de missions diplomatiques au Malawi, à Malte, en Zambie et en Gambie22; 21. la loi fédérale du 9 mars 1967 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques23; 22. la loi fédérale du 30 juin 1972 concernant la création d'une mission diplomatique au Bangladesh24; 23. la loi fédérale du 20 juin 1975 concernant la création de missions diplomatiques au Mozambique et en Angola25; 24. la loi fédérale du 10 octobre 1980 concernant la création de missions diplomatiques au Zimbabwe et dans les Emirats arabes unis26; 25. l'arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la transformation de légations de Suisse en ambassades27; 26. la loi fédérale du 7 décembre 1956 modifiant celle qui concerne la Station centrale suisse de météorologie28;

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RO 1951 31 RO 1951 979 RO 1953 939 RO 1956 820 RO 1956 1287 RO 1960 910 RO 1962 28 RO 1965 885 RO 1967 1297 RO 1972 2681 RO 1976 1889 RO 1981 93 RO 1956 818 RO 1957 273

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27. la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense29; 28. l'arrêté fédéral du 18 mars 1988 concernant la participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 198730; 29. l'arrêté fédéral du 20 juin 1980 sur le raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genève31; 30. la loi fédérale du 17 mars 1937 abrogeant celle du 23 décembre 1915 sur la construction d'un chemin de fer à voie normale de Niederweningen à Döttingen (chemin de fer de la Surb) comme prolongement de la ligne Oberglatt­Niederweningen32; 31. l'arrêté fédéral du 17 décembre 1971 sur la création d'un centre de formation professionnelle agricole à Changins33; 32. l'arrêté fédéral du 22 juin 1984 concernant l'aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA34; 33. l'arrêté fédéral du 25 juin 1976 accordant une aide financière de 10 millions de francs au Pérou35.

II Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité36 Expressions remplacées ou biffées 1. A l'art. 13, al. 1 et 5, l'expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «office».

2. Aux art. 25, 32, 41, al. 1, 45, al. 2, 48 et 49, al. 2, l'expression «le Département fédéral de justice et police» est remplacée par «l'office».

3. Aux art. 49a, al. 1, et 49b, al. 1, l'expression «compétent» est biffée.

Art. 12, al. 2 2

La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (office)37: 29 30 31 32 33 34 35 36 37

RO 1970 349 RO 1988 1212 RO 1980 1480 RS 7 218 RO 1972 1878 RO 1985 398 RO 1977 1387 RS 141.0

Actuellement l'Office fédéral des étrangers

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Art. 37 Enquêtes

L'office peut charger le canton de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 46, al. 3 3 L'office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération.

Art. 51, al. 2 2

Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés.

2. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle38 Art. 11, al. 2, 1re phrase 2

L'office fédéral fixe le programme minimal des cours. ...

Art. 36, al. 2, 2e phrase (nouvelle) 2

... Il veille, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, à la formation des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d'apprentissage.

3. Loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités39 Art. 17

Contributions forfaitaires allouées aux institutions

Le Groupement de la science et de la recherche peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d'une subvention au sens de l'art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d'exploitation effectifs.

38 39

RS 412.10 RS 414.20

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4. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques40 Art. 73 II. Commission d'économie des eaux

Le département nomme une commission chargée d'étudier les questions d'ordre général ou particulier relatives à l'économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l'organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer41 Art. 94 IV. Emoluments

Le département fixe les émoluments à percevoir pour l'application de la présente loi.

6. Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises42 Art. 5, al. 3 et 4 (nouveau) 3

Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l'organisation et de la tenue du registre des gages.

4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

7. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure43 Art. 56, al. 1 et 3 (nouveau) 1

Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

40 41 42 43

RS 721.80 RS 742.101 RS 742.211 RS 747.201

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8. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation44 Art. 58, al. 2, 2e phrase 2 ... Le département édicte des prescriptions sur les exigences en matière de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.

9. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection45 Art. 7, al. 1 1

Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes: a.

la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité;

b.

la Commission de protection atomique et chimique.

10. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46 Art. 20, al. 2 et 3, 1re phrase 2

Le département fixe la contribution sur proposition de l'institution.

3

Il surveille l'activité de l'institution. ...

11. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse47 Art. 12, al. 2, 2bis (nouveau), et 3, 1re phrase 2

Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Les cantons ne peuvent toutefois charger de l'exécution de ces mesures que des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance.

2bis

Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues par l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.

3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. ...

44 45 46 47

RS 748.0 RS 814.50 RS 832.10 RS 922.0

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12. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération48 Art. 3, al. 2 2

Le Conseil fédéral désigne le département qui exerce les droits de la Confédération en tant qu'actionnaire après la fondation de cette société; ce département respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.

48

RS 934.21

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