Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour la mère et l'enfant ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse» (Initiative «Pour la mère et l'enfant») du 14 décembre 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l'initiative populaire «Pour la mère et l'enfant» déposée le 19 novembre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20004, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire du 19 novembre 1999 «Pour la mère et l'enfant ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative5, adaptée à la Constitution du 19 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution est complétée comme suit: Art. 10a (nouveau)

Protection des enfants à naître

1

La Confédération protège la vie de l'enfant à naître et édicte des directives sur l'aide nécessaire à apporter à sa mère dans la détresse.

2

La législation fédérale respecte ce qui suit: a.

1 2 3 4 5

quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue de manière décisive est punissable, à moins que la continuation de la grossesse ne mette la vie de la mère en danger et que ce danger, imminent et de nature physique, soit impossible à écarter d'une autre manière.

RS 101 RO 1999 2556 FF 2000 207 FF 2001 633 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un art. 4bis et l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.

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2000-1634

Initiative populaire

b.

toute forme de pression tendant à faire supprimer la vie d'un enfant à naître est inadmissible.

c.

si la grossesse est la conséquence d'un acte de violence, la mère peut, dès que la grossesse a été constatée, donner son accord, le seul nécessaire, à l'adoption de l'enfant.

d.

les cantons accordent l'aide nécessaire à la mère qui, en raison de sa grossesse, se trouve dans un état de détresse. Ils peuvent confier cette tâche à des institutions privées.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 196, titre Disposition transitoire selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 10a (Protection des enfants à naître) Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale entre en vigueur, toutes les dispositions du Code pénal suisse (CP) qui prévoient l'interruption non punissable de la grossesse sont remplacées par la réglementation de l'art. 10a, al. 2, let. a, de la Constitution.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 14 décembre 2001

Conseil national, 14 décembre 2001

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

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