Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

Projet

(Lutte contre les abus du droit de l'asile et du droit des étrangers) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 30 avril 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012, arrête: I La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers3 est modifiée comme suit: Art. 13a, let. f (nouvelle) Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne: f.

séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'un renvoi ou d'une expulsion. Une telle intention est présumée lorsque la personne concernée aurait pu, de manière raisonnablement exigible, déposer sa demande plus tôt et si le dépôt de cette demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi.

Art. 23, al. 3bis, 3ter et 3quater (nouveau) 3bis

Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou une autre personne ou évite le retrait d'une autorisation sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 10 000 francs.

3ter Quiconque, dans le dessein d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers, contracte, arrange, encourage ou facilite le mariage avec un étranger, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende jusqu'à 10 000 francs.

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FF 2001 5164 FF 2001 5178 RS 142.20

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2001-0846

Lutte contre les abus du droit de l'asile et du droit des étrangers

3quater

Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, commet une infraction au sens des al. 3bis ou 3ter sera puni de l'emprisonnement et d'une amende jusqu'à 100 000 francs.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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