Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet modifiant l'arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 1 et 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats1, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats3 est modifié comme suit: Titre

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats Art. 1 1

Conseil fédéral

Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral s'élève à 400 783 francs.

2

Le traitement prévu à l'al. 1 est adapté au renchérissement comme les salaires du personnel de la Confédération.

Art. 1a

Autres magistrats

Le traitement annuel des autres magistrats s'élève à :

1 2 3

a.

81,6 % du traitement d'un membre du Conseil fédéral pour le chancelier ou la chancelière de la Confédération;

b.

80 % du traitement d'un membre du Conseil fédéral pour les juges fédéraux.

RS 172.121 FF 2001 3689 RS 172.121.1

3694

2001-0174

Prévoyance professionnelle des magistrats. O

Art. 3, al. 2, let. b 2

Le droit à la retraite complète prend naissance: b.

pour le chancelier ou la chancelière de la Confédération, lorsqu'il ou elle quitte ses fonctions après au moins huit ans d'activité ou préalablement pour des raisons de santé;

Art. 4, al. 2 2

Lorsqu'un membre du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu'à concurrence de la moitié du traitement d'un magistrat en fonction. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Titre précédant l'art. 12

Section 4 Sortie d'une institution de prévoyance de la Confédération Art. 12 Le maintien de la prévoyance pour les assurés de la Caisse fédérale de pensions ainsi que pour les professeurs, au sens de l'art. 18, al. 1, de l'ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales4, qui sont soumis à cette ordonnance, est régi par l'art. 4 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.

Art. 13

Exécution

Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.

Art. 14

Entrée en vigueur

La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats6.

II La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2002.

4 5 6

RS 414.142 RS 831.42 RS 172.121

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