Délai référendaire: 12 juillet 2001

Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) du 23 mars 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982, arrête:

Section 1

Définitions

Art. 1

Contrat de crédit à la consommation

1

Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

2

Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation: a.

les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;

b.

les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d'une carte de crédit ou d'une carte de client.

Art. 2

Prêteur

Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, consent un crédit à la consommation.

Art. 3

Consommateur

Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

1 2

RS 101 FF 1999 2879

2001-0555

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Crédit à la consommation. LF

Art. 4

Courtier en crédit

Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d'intermédiaire à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation.

Art. 5

Coût total du crédit accordé au consommateur

Par coût total du crédit accordé au consommateur, on entend tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit.

Art. 6

Taux annuel effectif global

Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit accordé au consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.

Section 2

Champ d'application

Art. 7

Exclusion

1

La présente loi ne s'applique pas: a.

aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers;

b.

aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d'avoirs auprès du prêteur;

c.

aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;

d.

aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;

e.

aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs;

f.

aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois;

g.

aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

2

Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus à l'al. 1, let. e.

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Crédit à la consommation. LF

Art. 8

Limitation

1

Les contrats de leasing au sens de l'art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu'aux art.

11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 21, 26, 29, 31 à 35, 37 et 38.

2

Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant ne sont soumis qu'aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 21, 27, 30 à 35, 37 et 38.

Section 3

Forme et contenu du contrat

Art. 9

Crédit au comptant

1

Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.

2

Il contient les indications suivantes: a.

le montant net du crédit;

b.

le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;

c.

les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés;

d.

les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste;

e.

le plafond éventuel du crédit;

f.

les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;

g.

le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;

h.

le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);

i.

les garanties éventuellement demandées;

j.

la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

1265

Crédit à la consommation. LF

Art. 10

Contrat portant sur le financement de biens ou de services

Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services contient au surplus les indications suivantes: a.

une description de ces biens ou services;

b.

le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;

c.

le montant d'un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat;

d.

l'identité du propriétaire des biens s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire;

e.

une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.

Art. 11

Contrat de leasing

1

Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie.

2

Le contrat contient les indications suivantes: a.

une description de l'objet du leasing et son prix d'achat au comptant lors de la conclusion du contrat;

b.

le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances;

c.

le montant d'une éventuelle caution;

d.

une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci;

e.

le taux annuel effectif global;

f.

le droit de révocation et le délai de révocation;

g.

un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d'une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d'autre part, de la valeur résiduelle de l'objet du leasing au moment de la résiliation;

h.

les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

Art. 12

1

Crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie.

1266

Crédit à la consommation. LF

2

Le contrat contient les indications suivantes: a.

le plafond du crédit;

b.

le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;

c.

les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat;

d.

les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.

3

En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.

4

Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé: a.

du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables;

b.

de toute modification de ceux-ci.

Art. 13

Consentement du représentant légal

1

La validité d'un contrat de crédit à la consommation conclu par un mineur est subordonnée au consentement écrit de son représentant légal.

2

Le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par le consommateur.

Art. 14

Taux d'intérêt maximum

Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l'art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d'intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.

Art. 15

Nullité

1

La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit.

2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.

3

Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.

4 Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur.

1267

Crédit à la consommation. LF

Art. 16

Droit de révocation

1

Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de sept jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de révocation ne s'applique pas aux cas prévus à l'art. 12, al. 4.

2 Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l'art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

3 Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l'art. 15, al. 2 et 3, est applicable. L'art. 40f du code des obligations3 s'applique aux ventes à tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de services et aux contrats de leasing.

Section 4

Droits et obligations des parties

Art. 17

Remboursement anticipé

1

Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.

2

Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.

3

Le preneur de leasing peut résilier le contrat en observant un délai minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de contrat. L'indemnité due par le preneur est déterminée selon le tableau prévu à l'art. 11, al. 2, let. g.

Art. 18

Demeure

1

Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant.

2

Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant en suspens est supérieur à trois redevances mensuelles.

3 L'intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l'intérêt convenu pour le crédit ou le contrat de leasing (art. 9, al. 2, let. b).

Art. 19

Exceptions du consommateur

Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout concessionnaire les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.

Art. 20 1

Paiement et garantie sous forme de lettres de change

Il est interdit au prêteur d'accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.

3

RS 220

1268

Crédit à la consommation. LF

2

Si, en violation de l'al. 1, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.

3 Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l'émission de la lettre de change ou du chèque.

Art. 21

Exécution défectueuse du contrat d'acquisition

1

Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou des services en vue de l'acquisition de biens ou de services peut faire valoir à l'encontre du prêteur tous les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a.

il existe entre le prêteur et le fournisseur un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur;

b.

le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;

c.

les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;

d.

le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur sans obtenir satisfaction;

e.

l'opération en question porte sur un montant supérieur à 500 francs.

2

Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu à l'al. 1, let. e.

Section 5

Capacité de contracter un crédit

Art. 22

Principe

L'examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.

Art. 23

Centre de renseignements

1

Les prêteurs créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27.

2

Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l'approbation du département compétent4. Ils prévoient des dispositions concernant:

4

a.

la responsabilité en matière de traitement des données;

b.

les catégories de données pouvant être collectées, leur durée de conservation, leur archivage et leur effacement;

c.

les autorisations d'accès aux données et de traitement de celles-ci;

Département fédéral de justice et police

1269

Crédit à la consommation. LF

d.

la collaboration avec des tiers concernés;

e.

la sécurité des données.

3

Le centre de renseignements est un organe fédéral au sens de l'art. 3, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

4

Sous réserve des compétences prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, le centre de renseignements est soumis à la surveillance du département compétent.

5

Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteurs pour créer le centre de renseignements. Si cet organe n'est pas créé ou s'il est dissout ultérieurement, le Conseil fédéral l'institue.

Art. 24

Accès aux données

1

Seuls les prêteurs soumis à la présente loi ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements dans la mesure où ils les utilisent dans l'exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.

2

Toutefois, les institutions d'assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l'assentiment du débiteur.

Art. 25

Obligation d'annoncer

1

Tout prêteur est tenu d'annoncer au centre de renseignements les crédits qu'il a accordés.

2

Il doit également annoncer les cas où les redevances en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du prix au comptant (art. 18, al. 1).

3

Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le contenu, la forme et le moment de l'annonce obligatoire.

Art. 26 1

Obligation d'annoncer les contrats de leasing

En cas de leasing, le donneur doit annoncer au centre de renseignements: a.

le montant total qui est dû;

b.

la durée du contrat;

c.

le montant des redevances mensuelles.

2

Il doit également annoncer les cas dans lesquels un montant en suspens atteint trois redevances mensuelles.

5

RS 235.1

1270

Crédit à la consommation. LF

Art. 27

Obligation d'annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant

1

Lorsque le consommateur fait usage de son option de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l'annoncer au centre de renseignements. L'annonce n'est pas obligatoire lorsque le montant qui reste à payer est inférieur à 3000 francs.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à adapter périodiquement, par voie d'ordonnance, la limite de 3000 francs mentionnée à l'al. 1 à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 28

Examen de la capacité de contracter un crédit

1

Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 31, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit.

2

Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6.

3

La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: a.

du loyer effectivement dû;

b.

du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source;

c.

des engagements communiqués au centre de renseignements.

4

La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

Art. 29

Examen de la situation financière du preneur de leasing

1

Le donneur de leasing doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.

2

La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances.

6

RS 281.1

1271

Crédit à la consommation. LF

Art. 30

Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant

1 La limite du crédit consenti dans le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d'un crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d'un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l'auteur de la demande de crédit. A cet effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de renseignements.

2 L'examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l'al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur ou l'établissement de crédit dispose d'informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s'est dégradée.

Art. 31

Etendue des renseignements relatifs au consommateur

1

Le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2 et art. 30, al. 1).

2

Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements.

3

Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire.

Art. 32

Sanction

1

Si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29 ou 30, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime.

2

Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29 ou 30, il ne perd que les intérêts et les frais.

Section 6

Taux annuel effectif global

Art. 33

Date et méthode de calcul

1

Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe 1.

2

Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.

1272

Crédit à la consommation. LF

3 Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.

4 Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le taux annuel effectif global se calcule sur la base du prix d'achat au comptant de l'objet du leasing à la conclusion du contrat (base de calcul) et à sa fin (valeur résiduelle), ainsi que du montant de chaque redevance.

Art. 34

Frais déterminants

1

Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit accordé au consommateur tel que défini à l'art. 5, y compris le prix d'achat.

2

Ne sont pas pris en compte: a.

les frais incombant au consommateur du fait de la non-exécution de l'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;

b.

les frais incombant au consommateur lors de l'acquisition de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;

c.

les cotisations dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts de contrats de crédit.

3

Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière.

4

Les frais d'assurance ou de sûretés sont pris en compte: a.

s'ils sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l'octroi du crédit et

b.

s'ils ont pour objet d'assurer au prêteur, en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.

Section 7

Courtage en crédit

Art. 35 1

Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a permis de contracter un crédit.

1273

Crédit à la consommation. LF

2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie intégrante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être facturés au consommateur par un décompte particulier.

Section 8

Publicité

Art. 36 La publicité relative à des crédits à la consommation est régie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale7.

Section 9

Droit impératif

Art. 37 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consommateur.

Section 10

Compétences

Art. 38

Relation avec le droit cantonal

La Confédération règle les contrats à la consommation de manière exhaustive.

Art. 39

Régime de l'autorisation

1

Les cantons doivent soumettre à autorisation l'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit.

2

Le canton dans lequel le prêteur ou le courtier en crédit a son siège délivre l'autorisation. Si le prêteur ou le courtier en crédit n'a pas son siège en Suisse, l'autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L'autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse.

3

Une autorisation au sens de l'al. 2 n'est pas nécessaire lorsque le prêteur ou le courtier en crédit:

7 8

a.

est soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne8;

b.

octroie des crédits à la consommation pour financer l'acquisition de marchandises ou de services qu'il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits.

RS 241 RS 952.0

1274

Crédit à la consommation. LF

Art. 40 1

Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation est octroyée si le demandeur: a.

est fiable et que sa situation économique est saine;

b.

possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité;

c.

dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

2

L'autorisation n'est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l'al. 1, let. b.

3

Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d'octroi de l'autorisation prévue à l'al. 2.

Section 11

Dispositions finales

Art. 41

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe II.

Art. 42

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2001

Conseil des Etats, 23 mars 2001

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20019 Délai référendaire: 12 juillet 2001

9

FF 2001 1263

1275

Crédit à la consommation. LF

Annexe 1 (art. 33)

Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global K=m AK
­­­­­
K=1 (1+i)tk

=

K'=m' A'K'

­­­­­­ K'=1 (1+i)tk'

Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante: K

numéro d'ordre d'un prêt,

K'

numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges,

AK

montant du prêt no K,

A'K'

montant du remboursement ou du paiement de charges no K',



signe indiquant une sommation,

m

numéro d'ordre du dernier prêt,

m'

numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges,

tK

l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt no 1 et les dates des prêts ultérieurs no 1 à m,

tK'

l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt no 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges nos 1 à m',

i

taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approximations successives, ou encore par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation ressortent du contrat ou sont connus d'une autre manière.

1276

Crédit à la consommation. LF

Annexe 2 (art. 41)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation10 est abrogée.

II Le droit en vigueur est modifié comme suit: 1. Code des obligations11: Art. 162, al. 2 Abrogé Art. 226a à 226d et 226f à 226m Abrogés Art. 227a, al. 2, ch. 7 2

Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes: 7.

Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de sept jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat;

Art. 227c, al. 2 et 3 2

Abrogé

3

Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur ne peut être tenu à des livraisons partielles que s'il lui reste à titre de sûreté dix pour cent du solde de la créance.

Art. 227h, al. 2 et 4 2

Le vendeur qui résilie un contrat conclu pour une année au plus ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion

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RO 1994 367 RS 220

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du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut dépasser dix pour cent du prix de vente au comptant.

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Si la chose a déjà été livrée, les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose.

Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.

Art. 228 6. Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation12 sont applicables à la vente avec paiements préalables: a.

Art. 13 (Consentement du conjoint ou du représentant légal);

b.

Art. 16 (Droit de révocation);

c.

Art. 19 (Exceptions du consommateur);

d.

Art. 20 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);

e.

Art. 21 (Exécution défectueuse du contrat d'acquisition).

2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale13: Art. 3, let. k à n Agit de façon déloyale celui qui, notamment: k.

Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.

Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; n.

12 13

Omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des

RS ...; RO... (FF 2001 1263) RS 241

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marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

Art. 4, let. d Agit de façon déloyale celui qui, notamment: d.

Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

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