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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification des articles 90 et 158, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation militaire.

(Du 30 octobre 1934.)

Monsieur le Président et Messieurs, Les articles 90 et 158, 2e alinéa, de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire avaient, à l'origine, la teneur suivante: Article 90 : « Le militaire est armé et équipé dans la règle par le canton de recrutement, ou par le canton du domicile si, depuis le recrutement, il a changé de domicile d'une manière durable. » Article 158, 2? alinéa : « Les cantons fournissent l'équipement personnel des troupes cantonales et fédérales, conformément aux prescriptions arrêtées par la Confédération. » Les deux dispositions concernent donc l'équipement des militaires.

Mais, tandis que l'article 158, 2e alinéa, parle de la fourniture (confection) de l'équipement (vêtements, paquetage), l'article 90 règle la remise de cet équipement.

Sous le régime de ces deux articles, la situation était la suivante: Conformément à l'article 158, les cantons fournissaient tout l'équipement personnel du militaire, à l'exception des armes et de la buffleterie, qui étaient livrées par la Confédération. Aux termes de l'article 90, c'étaient les cantons, encore, qui « équipaient » le militaire, c'est-à-dire lui fournissaient l'armement, l'habillement et les autres effets d'équipement. Pour les recrues, voici comment on procédait: Le canton les rassemblait à l'arsenal le premier jour de l'école, les équipait puis les envoyait sur la place d'armes de l'école, où elles se rencontraient avec les autres détachements cantonaux, après avoir, rappelons-le, été complètement équipées au moyen des réserves des cantons.

Pendant le service actif de 1914 à 1918, la Confédération accumula des réserves importantes d'habillement, d'armes et d'équipement. La paix venue, il fallut les réduire peu à peu pour obvier aux risques de détérioration provenant d'un magasinage prolongé. Une partie de ces réserves Feuille fédérale. 86" année. Vol. III.

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devait donc être employée pour habiller les recrues durant les années consécutives au service actif. Mais ce dessein ne put être exécuté à cause de l'article 158 de la loi d'organisation militaire qui, nous venons de le voir, chargeait les cantons de l'équipement des troupes.

Cette contradiction entre les dispositions de la loi et la nécessité de réduire les réserves de la Confédération fut éliminée par l'arrêté fédéral du 5 avril 1919 (RO 35, 263) «concernant la mise hors de vigueur provisoire de l'article 90 et du 28 alinéa de l'article 158 de l'organisation militaire de 1907 et leur remplacement par d'autres dispositions ». Les articles 90 et 158, 2e alinéa, furent remplacés par les dispositions suivantes: Article 90 : « Les recrues sont habillées et équipées jusqu'à nouvel avis au moyen des réserves mises à disposition par la Confédération sur les places d'armes.

« Le militaire est, dans la règle, armé comme jusqu'ici par le canton de recrutement, ou par le canton de domicile si, depuis le recrutement, il a changé de domicile d'une manière durable.

« Pour le surplus, l'armement et l'équipement des militaires incombent aux cantons. » Article 158, 2e alinéa : « Les cantons ne fournissent provisoirement plus que le 50 pour cent au maximum des vêtements (tuniques, pantalons et casquettes) des troupes cantonales et fédérales, conformément aux prescriptions arrêtées par la Confédération. Ces vêtements doivent être livrés à la Confédération. Toutes les recrues sont habillées et équipées jusqu'à nouvel avis au moyen de la réserve d'uniformes gris-vert de la Confédération. Les cantons fournissent en outre, conformément aux prescriptions arrêtées par la Confédération, les autres objets de l'équipement personnel, lesquels doivent être livrés jusqu'à nouvel avis à la Confédération. » Le nouvel arrêté commençait donc par réduire de moitié les objets d'équipement à fournir par les cantons. En outre, les vêtements fournis par ces derniers devaient être livrés à la Confédération, qui, elle, faisait habiller les recrues au moyen de ses réserves. Le mode d'équipement se trouva ainsi modifié. En effet, du moment que les recrues étaient équipées au moyen des réserves de la Confédération, il parut indiqué de ne plus répartir d'abord ces réserves aux cantons, mais d'équiper les recrues directement et uniformément
sur la place d'armes de l'école.

Dans notre message du 18 février 1919 concernant l'arrêté susrappelé du 5 avril 1919, nous écrivions ce qui suit au sujet de sa durée: « Pour ce qui concerne la durée de la mise hors de vigueur provisoire de l'article 90 et du 2e alinéa de l'article 158 de l'O. M., et leur remplacement par les dispositions proposées, il convient de remarquer

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que cette durée se réglera d'après le niveau auquel devra être réduite la réserve générale en uniformes gris-vert au sens du 3e alinéa de l'article 158 de l'O. M. Nous comptons de quatre à sept ans, suivant le nombre des hommes appelés à l'avenir au recrutement. » Quinze ans se sont écoulés depuis lors, et l'arrêté du 5 avril 1919, qui devait avoir un caractère provisoire, est toujours en vigueur. L'état des réserves d'habillement est toutefois aujourd'hui tel qu'il ne peut plus être question de les employer pour équiper les recrues. Les exigences de notre préparation militaire nous interdisent d'opérer de nouveaux prélèvements sur la réserve sans reconstituer celle-ci immédiatement. Les expériences de la guerre enseignent qu'il faudrait avoir une tunique et deux paires.

de pantalons de réserve pour chaque homme de l'élite. Cette réserve pourrait alors servir aussi pour la landwehr et le landsturm. Nous sommes aujourd'hui bien loin de ces chiffres. Ils n'atteignent même pas ceux qui sont fixés par l'ordonnance du 29 juillet 1910 sur l'équipement des troupes -- donc une ordonnance d'avant la guerre --, c'est-à-dire une tunique pour deux hommes de l'élite et de la landwehr, et une paire de pantalons par homme. La réserve ne représente actuellement, pour les tuniques, que 35 pour cent et, pour les pantalons, 60 pour cent environ des quantités pourtant modestes fixées à l'origine. Ces chiffres comprennent les acquisitions faites au moyen des crédits de chômage. Cette diminution extraordinaire des réserves s'explique surtout par le soin que nous avons pris de nous conformer au postulat des chambres concernant la réduction des dépenses militaires à 85 millions.

H est grand temps aujourd'hui de cesser de puiser dans les réserves pour équiper les recrues; il faut au contraire se procurer chaque année tous les équipements nécessaires jusqu'au moment où les réserves de la Confédération auront été reconstituées. Les chefs des départements militaires des cantons estiment d'ailleurs, eux aussi, qu'il convient de rétablir dans le texte primitif l'article 158, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation militaire. Les cantons devraient alors fournir intégralement à l'avenir l'équipement personnel de leurs troupes. Nous partageons cette manière de voir, mais il importe d'assurer aussi un certain renouvellement des
réserves, si l'on ne veut pas qu'elles soient détériorées par un magasinage prolongé. Il faut donc que les cantons versent à la réserve de la Confédération les équipements qu'ils se procurent et que les recrues soient habillées au moyen des plus anciens effets de cette réserve. Pour que la réserve de guerre, toutefois, ne soit pas, comme en août 1914, de nouveau composée exclusivement d'effets de petites dimensions qui ne répondent pas aux besoins de l'armée, la Confédération doit prescrire aux cantons les assortiments d'effets de diverses grandeurs qu'ils ont à se procurer. Il faut notamment, dans l'intérêt même des réserves, se procurer des effets d'uniforme plus grands que ceux qui sont nécessaires pour équiper les recrues. En renouvelant la réserve diminuée par l'équipoment des recrues, on devra

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transformer une partie de ces uniformes, ce qui n'ira pas sans frais; mais cette mesure est inévitable si nous voulons tenir prête une réserve répondant aux besoins de l'armée en cas de mobilisation de guerre.

Il convient aussi de relever que, dans l'intérêt d'une acquisition uniforme, et même au point de vue économique, il est nécessaire que la Confédération se procure elle-même, à titre exceptionnel, certains effets d'équipement, tels que les casques, les casquettes des troupes du service des automobiles, les guêtres et les jambières, les sacoches pour cyclistes, les éperons, etc. C'est pourquoi le nouvel article 158, 2e alinéa, autorise le Conseil fédéral à faire acquérir par la Confédération certains objets, surtout ceux qui sont manufacturés.

Comme le budget du matériel de guerre pour 1935 a déjà été approuvé le 15 juin 1934 par l'Assemblée fédérale, le nouvel article 158 serait applicable pour la première fois à l'équipement des recrues de 1936.

Pour ce qui concerne l'article 90, nous vous proposons non seulement de maintenir l'équipement des recrues par les arsenaux des places d'armes, mais encore d'y ajouter l'armement. Ce système très simple, en vigueur depuis des années, a donné d'excellents résultats. Les officiers instructeurs lui donnent la préférence, parce qu'il permet de gagner du temps pour l'instruction. En outre, les effets d'équipement qui ne vont pas peuvent être échangés sur place, sans qu'il soit nécessaire de correspondre avec le canton de recrutement. Cet avantage se manifeste surtout dans les écoles des armes spéciales, où, avec l'ancien système, le commandant d'école devait correspondre avec presque tous les arsenaux des cantons.

Ce mode d'habillement des recrues ne change naturellement rien au principe d'après lequel chaque canton doit continuer de remettre en état l'équipement de toutes ses autres troupes et de les rééquiper.

La réforme proposée entraînant une modification de dispositions de la loi de 1907 sur l'organisation militaire, elle doit être l'objet d'une loi fédérale.

En vous priant de bien vouloir approuver le projet ci-annexé, nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 octobre 1934.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, PILET-GOLAZ.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Equipement des militaires.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 1934, arrête, :

Article premier.

e

Les articles 90 et 158, 2 alinéa, de la loi sur l'organisation militaire, modifiés provisoirement par l'arrêté fédéral du 5 avril 1919 (*), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 90. Les recrues sont armées et équipées par les arsenaux des places d'armes au moyen des réserves que la Confédération livre sur ces places.

Pour le surplus, l'armement et l'équipement des militaires incombent aux cantons.

Art. 158, 2e al. Les cantons fournissent l'équipement personnel . des troupes cantonales et fédérales conformément aux prescriptions arrêtées par la Confédération, à l'exception des objets désignés par le Conseil fédéral, notamment des articles manufacturés. L'équipement fourni par les cantons est attribué à la réserve. La Confédération fournit en revanche, sur cette réserve, les effets nécessaires à l'équipement des recrues.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

(*) BO 35, 263.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification des articles 90 et 158, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation militaire. (Du 30 octobre 1934.)

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1934

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3187

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.10.1934

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