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FEUILLE FÉDÉRALE 86e année

Berne, le 28 mars 1934

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Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition : 26 juin 1934.

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Loi fédérale sur

les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

(Du 26 mars 1934.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 9 octobre 1933, arrête: Article premier.

1 Durant les sessions de l'Assemblée fédérale, aucun député ne peut être recherché ni poursuivi pour un crime où délit qui n'a pas trait à l'exercice de ses fonctions, si ce n'est avec son consentement écrit ou avec l'autorisation du conseil auquel il appartient.

2 Demeure réservée l'arrestation préventive pour présomption de fuite et, lorsqu'il s'agit d'un crime, en cas de flagrant délit; l'autorité qui l'ordonne devra toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement le consentement du conseil intéressé, à moins que le député en cause ne l'ait donné lui-même par écrit.

Art. 2.

Lorsque, à l'ouverture d'une session, un député est déjà recherché ou poursuivi pour l'une des infractions visées à l'article 1er, il peut, par l'entremise du Conseil fédéral, demander au conseil auquel il appartient de le faire élargir ou d'annuler des citations à des opérations judiciaires importantes. La requête n'a pas d'effet suspensif.

2 Pour les arrestations ordonnées au cours d'une session, il est procédé conformément à l'article 1er, 2e alinéa.

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Feuille fédérale. 86e année. Vol. I.

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Art. 3.

L'inviolabilité parlementaire ne peut pas être invoquée à l'égard d'une peine de détention, prononcée par un jugement passé en force, dont l'exécution a été ordonnée hors session.

Art. 4.

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Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les représentants ou commissaires fédéraux ne peuvent être poursuivis au sens de l'article 1er que de leur propre consentement, donné par écrit, ou avec l'autorisation du Conseil fédéral.

2 Un membre du Tribunal fédéral ne peut être poursuivi dans les mêmes conditions que s'il y consent par écrit ou avec l'autorisation du Tribunal fédéral.

3 Les dispositions des articles 1 à 3 concernant l'ouverture ou la durée des sessions de l'Assemblée fédérale, s'appliquent par analogie au début ou à la durée des fonctions ou de la mission.

4 Les articles 1er, 2e alinéa, et 2, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

6 Les délais de prescription ou de péremption ne courent pas pendant la durée de la procédure concernant l'immunité.

Art. 5.

Si le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral refusent d'autoriser la poursuite, l'autorité compétente pour l'exercer peut, dans les dix jours dès la communication de leur décision, déférer cette dernière à l'Assemblée fédérale, chambres réunies.

Art. 6.

Celui qui, sciemment et sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation du conseil compétent, opère ou ordonne l'arrestation de personnes protégées par les articles précédents ou omet de requérir le consentement prescrit à l'article 1er, 2e alinéa, sera puni de l'amende jusqu'à deux mille francs, cumulée dans les cas graves avec l'emprisonnement jusqu'à six mois. Demeurent réservées les arrestations préventives prévues aux articles 1er, 2e alinéa, et 2, 2e alinéa.

2 L'infraction est soumise à la juridiction de la cour pénale fédérale.

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Art. 7.

Toute opération de poursuite dirigée, en violation de la présente loi, contre des personnes protégées par cette dernière est de nul effet.

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Art. 8.

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Les crimes et délits contre la vie, l'intégrité corporelle et contre la liberté commis sur la personne de membres du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération sont jugés par le Tribunal fédéral. Il en est de même des crimes et délits contre l'honneur, |dans la mesure où ils se rapportent à la gestion de ces magistrats.

2 Les infractions susvisées ressortissent également à la juridiction fédérale lorsqu'elles sont commises sur la personne de membres de l'Assemblée fédérale ou du Tribunal fédéral, de jurés fédéraux, du procureur général de la Confédération ou de juges d'instruction fédéraux, de suppléants ou remplaçants de ces fonctionnaires, ou de représentants ou commissaires fédéraux, pendant que ces personnes se trouvent effectivement au service de la Confédération.

3 Demeurent réservées les dispositions concernant la compétence du Tribunal fédéral à l'égard des crimes et délits contre la Confédération et les pouvoirs fédéraux.

Art. 9.

Les membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, de même que le chancelier de la Confédération, conservent leur domicile politique et civil dans le canton où ils ont droit de cité. S'ils possèdent le droit de cité dans plusieurs cantons, ils seront considérés, pour l'application de l'article 96 de la constitution fédérale, comme citoyens du canton où ils avaient leur domicile lors de leur élection, et s'ils n'étaient domiciliés dans aucun de ces cantons, comme citoyens de celui où leur droit de cité a été acquis en dernier lieu. Ils sont placés sous la souveraineté et sous la législation de ce canton pour tout ce qui les concerne comme particuliers. Ce principe ne s'applique cependant pas à la possession d'immeubles ni aux impôts indirects.

Art. 10.

La caisse fédérale et tous les fonds administrés par la Confédération, ainsi que les immeubles, établissements et matériaux affectés directement à un but fédéral, échappent aux impôts directs des cantons.

Art. 11.

Les cantons sont responsables de tout enlèvement ou détérioration de biens de la Confédération occasionné par des troubles intérieurs.

Art. 12.

Lorsque, par suite de troubles, le Conseil fédéral juge la sûreté des autorités fédérales menacée à leur siège, il a le droit, sans préjudice des

520 mesures de sûreté prévues dans la constitution, de transporter ses séances dans un autre lieu et d'y convoquer l'Assemblée fédérale.

Art. 13.

Si, par suite d'une émeute ou de tout autre acte de violence, le Conseil fédéral se trouve hors d'état d'agir, le président du Conseil national ou, en cas d'empêchement, le président du Conseil des Etats est tenu de convoquer immédiatement les conseils législatifs dans n'importe quel canton.

Art. 14.

1

Les bâtiments à l'usage des autorités fédérales sont sous la police immédiate de celles-ci.

2 Pendant les sessions de l'Assemblée fédérale, chaque conseil exerce la pob'ce dans la salle de ses séances.

Art. 15.

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Les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'application de la présente loi sont de la compétence de l'Assemblée fédérale, chambres réunies. Font exception les litiges relatifs à l'application de l'article 10, qui ressortissent au Tribunal fédéral.

2 Le Conseil fédéral prend les mesures provisoires qui pourraient être nécessaires.

Art. 16.

Sont abrogés par la présente loi: a. la loi du 23 décembre 1851 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération; b. l'article 60 du code pénal fédéral du 4 février 1853; c. l'article 15, 2e alinéa, de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 17.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 mars 1934.

Le président, J. HUBER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

521 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 mars 1934.

Le président, A. RIVA.

Le secrétaire, LEIMGRTJBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 mars 1934.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 28 mars 1934.

Délai d'opposition: 26 juin 1934.

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Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération. (Du 26 mars 1934.)

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1934

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28.03.1934

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