631 Délai d'opposition: 18 septembre 1934.

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Loi fédérale sur la procédure pénale.

(Du 15 juin 1934.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 106, 112 et 114 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1929, arrête :

PREMIÈRE PARTIE ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE EN MATIÈRE PÉNALE I. De l'organisation des tribunaux de répression.

Article premier.

La justice pénale de la Confédération est administrée par: 1° les assises fédérales, composées de la chambre criminelle et de douze jurés ; 2° la chambre criminelle, composée de trois membres et dans laquelle les trois langues nationales sont représentées; 3° la cour pénale fédérale, composée des trois membres de la chambre criminelle et de deux autres membres du Tribunal fédéral; 4° la chambre d'accusation, composée de trois membres; 5° la cour de cassation, composée de cinq membres.

Demeure réservée l'organisation des juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par un arrêté du Conseil fédéral de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction administrative fédérale en cas de contravention aux lois fiscales et autres de la Confédération.

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Art. 2.

Le Tribunal fédéral désigne parmi ses membres, pour deux années civiles, les juges qui composent les chambres indiquées sous chiffres 2 à 5 de l'article premier. Aucun membre ne peut faire partie de plus d'une chambre pénale; l'article premier, 1er alinéa, chiffre 3, demeure réservé.

Le Tribunal fédéral nomme pour la même période le président de la chambre d'accusation et celui de la cour de cassation, ainsi que deux de ses membres comme remplaçants ordinaires et deux de ses suppléants comme remplaçants extraordinaires dans ses chambres pénales.

Il désigne pour chaque affaire le président de la chambre criminelle et celui de la cour pénale fédérale.

Art. 3.

Le territoire de la Confédération est divisé en trois arrondissements d'assises comprenant, le premier arrondissement: les cantons de Genève, Vaud, Fribourg (à l'exception des communes où la langue allemande prédomine), Neuchâtel, les communes des cantons de Berne et du Valais où la langue française est prédominante, le canton du Tessin et les communes du canton des Grisons où l'on parle italien; le deuxième arrondissement: le canton de Berne, à l'exception des communes comprises dans le premier arrondissement, les communes des cantons de Fribourg et du Valais où l'on parle allemand et les cantons de Soleure, Baie (Ville et Campagne), Argovie, Lucerne, Uri, Schwyz et Unterwald (le Haut et le Bas) ; le troisième arrondissement : les cantons de Zurich, Glaris, Zoug, Schaf fhouse, Thurgovie, St-Gall, Appenzell (les deux Rhodes) et Grisons, à l'exception des communes comprises dans le premier arrondissement.

Art. 4.

Les jurés sont élus par le peuple pour la durée de six ans, à la majorité relative des votants, dans les arrondissements électoraux formés à cet effet par les cantons. H est élu un juré pour trois mille habitants.

Tout citoyen est tenu d'accepter le mandat de juré.

Est éligible tout citoyen suisse ayant le droit de voter aux termes de l'article 74 de la constitution.

Ne peuvent être jurés les membres des autorités administratives ou judiciaires supérieures de la Confédération ou des cantons, les présidents des tribunaux, juges d'instruction et représentants du ministère public, les fonctionnaires, employés et ouvriers des administrations fédérales et

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cantonales, à l'exception des fonctionnaires communaux, et toutes les personnes exerçant une fonction ecclésiastique.

Seuls les citoyens qui ont atteint l'âge de soixante ans ou que la maladie ou une infirmité empêchent d'une façon durable d'exercer ce mandat peuvent le refuser. Le refus doit être communiqué au gouvernement cantonal dans les dix jours dès la publication du résultat de l'élection.

Le gouvernement cantonal statue sur les cas d'inégibilité et sur l'admissibilité des refus.

Art, 5.

Si, dans un arrondissement, le nombre des candidats ne dépasse pas celui des jurés à élire, le gouvernement cantonal proclame tous les candidats élus, sans scrutin.

Art. 6.

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'exécution des articles 3 à 5.

Les gouvernements cantonaux publient le résultat de l'élection dans la feuille officielle cantonale, communiquent les- listes définitives au Tribunal fédéral et l'informent chaque fois qu'un juré doit être rayé de la liste.

Les listes de jurés sont publiées dans la Feuille fédérale.

Le Tribunal fédéral tient une liste des jurés de chaque arrondissement d'assises.

II. De la compétence des tribunaux de répression.

Art. 7.

Le Tribunal fédéral connaît, en matière pénale, de toutes les affaires que la législation fédérale place dans sa compétence.

Art. 8.

Le Tribunal fédéral est tenu également de juger les affaires que la législation d'un canton défère à sa juridiction. Les dispositions sur cette attribution de compétence sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 9.

Les assises fédérales connaissent: 1° des cas de haute trahison envers la Confédération (art. 45 du code pénal fédéral du 4 février 1853) ; 2° des cas de révolte ou de violence contre les autorités fédérales (art. 46, 47 et 50 du code pénal fédéral) ;

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3° des crimes et délits contre le droit des gens (art. 41 à 43 du code pénal fédéral); 4° des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit les assises fédérales; 5° des crimes et délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée.

Dans les cas indiqués sous chiffre 5, la législation pénale du canton est appliquée. A défaut de dispositions du droit cantonal, il est fait application de l'article 52 du code pénal fédéral.

Art. 10.

La cour pénale fédérale connaît: 1° des crimes et délits qui sont soumis par la législation fédérale à la juridiction de la Confédération, en tant qu'ils ne ressortissent pas aux assises fédérales; 2° des contraventions aux lois fiscales de la Confédération ou à d'autres lois fédérales dont le jugement est déféré par le Conseil fédéral au Tribunal fédéral; 3° des demandes en réhabilitation formées à l'égard de jugements rendus par une juridiction de la Confédération; 4° des crimes et délits du droit cantonal qui sont déférés au Tribunal fédéral conformément à l'article 8. Dans les cas de cette nature, elle applique le droit cantonal.

Art. 11.

La chambre d'accusation surveille l'instruction préparatoire et connaît des plaintes portées contre le juge d'instruction. Elle statue sur la mise en accusation.

Art. 12.

La cour de cassation connaît: 1° des pourvois en nullité: a. contre les jugements des assises fédérales et de la chambre criminelle ; b. contre les jugements de la cour pénale fédérale; c. contre les jugements pénaux, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matière fédérale;

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2° des demandes en revision de jugements rendus par les assises fédérales et la cour pénale fédérale ; 3° des conflits de compétence entre les assises fédérales et la cour pénale fédérale.

III. Du juge d'instruction.

Art. 13.

Le Tribunal fédéral nomme au scrutin secret, pour une période de six ans, un juge d'instruction et deux suppléants pour chacune des régions de langue allemande, française et italienne.

Il nomme au besoin des juges d'instruction extraordinaires.

Le juge d'instruction désigne un greffier pour chaque affaire.

IY. Du procureur général de la Confédération.

Art. 14.

Le procureur général est sous la surveillance et la direction du Conseil fédéral.

Pour ses réquisitions, il s'inspire de sa propre conviction.

Art. 15.

Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient l'accusation devant les tribunaux de la Confédération. En matière fiscale, il peut aussi intervenir devant les tribunaux des cantons.

Art. 16.

Le procureur général peut se faire remplacer par son adjoint, n est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux dans la poursuite des contraventions fiscales devant les tribunaux de la Confédération et des cantons.

Pour chaque région linguistique, le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général ; il peut le charger de représenter ce dernier aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de trois ans. Le procureur général peut donner des instructions à son représentant.

Le Conseil fédéral peut désigner, pour des cas spéciaux, d'autres représentants du ministère public.

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V. De la police judiciaire.

Art. 17.

La police judiciaire est dirigée par le procureur général. Elle est sous la.

surveillance du département fédéral de justice et police.

Elle est exercée: par les .ministères publics des cantons; par les fonctionnaires et employés de police de la Confédération et des cantons ; par les autres fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons, dans leur sphère d'activité.

YI. De la délégation de juridiction.

Art. 18.

Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de la compétence de la cour pénale fédérale.

DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURE PÉNALE FÉDÉRALE CHAPITRE

PREMIER'

DISPOSITIONS GÉNÉRALES I. De l'attribution de compétence.

Art. 19.

Lorsqu'un individu est inculpé de deux infractions ressortissant l'une aux assises fédérales et l'autre à la cour pénale fédérale, les assises fédérales jugent également la seconde, à moins que le Conseil fédéral n'en ait délégué la poursuite et le jugement au canton.

Art. 20.

Lorsqu'une infraction ressortit aux assises fédérales ou à la cour pénale fédérale, l'instruction peut s'étendre à des infractions qui relèvent de la juridiction cantonale, s'il y a connexité avec ces infractions.

La chambre d'accusation décide si l'inculpé doit être renvoyé devant la juridiction de la Confédération ou devant celle du canton. Elle demande au procureur général et à l'inculpé s'ils ont des observations à présenter.

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La juridiction fédérale applique aux infractions relevant d'une juridiction cantonale la loi du canton où elles ont été commises.

Art. 21.

Lorsque la juridiction fédérale, en cas de concours d'infractions ou de dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle d'un canton, elle prononce la peine prévue pour l'infraction la plus grave et augmente d'après les circonstances la durée de la peine privative de liberté, mais pas de plus de la moitié du maximum prévu pour l'infraction. Elle est en outre liée par le maximum légal du genre de peine.

Si le délinquant a encouru plus d'une amende, le tribunal le condamne à une amende globale, proportionnée à sa culpabilité.

Art. 22.

La juridiction appelée à juger l'auteur principal est aussi compétente pour juger quiconque a participé à l'infraction.

IL Du lieu et do la publicité des débats.

Art. 23.

Les assises fédérales siègent dans l'arrondissement d'assises sur le territoire duquel l'infraction a été commise; la cour pénale fédérale siège à l'endroit désigné par le président.

Si l'infraction ressortissant aux assises fédérales a été commise à l'étranger, le siège des assises est désigné par la chambre criminelle.

Art. 24.

Les débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.

La cour pénale fédérale, la chambre d'accusation, la chambre criminelle et le jury délibèrent et votent à huis clos.

Les juges de la cour de cassation délibèrent et votent en séance publique.

Dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l'Etat, le tribunal peut' prononcer le huis clos des débats.

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u!.. Des attributions disciplinaires. Pob'ce de l'audience.

Art. 25.

Celui qui, étant appelé à coopérer à un titre quelconque à la procédure pénale fédérale, viole ses devoirs légaux ou se conduit d'une façon inconvenante peut être condamné par le tribunal ou par le juge d'instruction à une amende disciplinaire de trois cents francs au plus ou à des arrêts pour vingt-quatre heures au plus. La peine des arrêts peut être déclarée immédiatement exécutoire.

En outre, les témoins et experts qui, sans motif suffisant, ne se présentent pas sur mandat de comparution peuvent être amenés et les experts qui ne s'acquittent pas de leur mission ou ne s'en acquittent pas en temps utile peuvent être remplacés.

Les contrevenants peuvent au surplus être condamnés à payer tous les frais qu'entraîné leur attitude.

La poursuite pénale est réservée.

Art. 26.

Le président maintient la tranquillité et l'ordre à l'audience. Il peut prononcer l'expulsion de l'audience des personnes qui n'obtempèrent pas à ses injonctions; il peut également les faire mettre immédiatement aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus. Il peut aussi ordonner le huis clos temporaire pour assurer la tranquillité et l'ordre.

Les parties, leurs représentants et conseils, ainsi que les témoins et les experts, sont placés sous la sauvegarde du président.

Le juge d'instruction a les mêmes attributions que le président.

IV. Du concours des autorités cantonales.

Art. 27.

Les cantons sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exercice de la justice pénale par la Confédération. La caisse du tribunal rembourse toutefois les dépenses nécessaires pour les experts et les témoins et pour l'aménagement des locaux d'audience ou d'instruction, de même que les frais d'entretien des personnes en détention préventive.

Le Conseil fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.

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Art. 28.

L'autorité du canton dans lequel les assises fédérales ou la cour pénale fédérale sont appelées à siéger met à leur disposition des locaux appropriés.

Elle est tenue en outre de préparer des locaux où le juge d'instruction fédéral puisse procéder à son office.

Les gardes, escortes et geôliers sont fournis, à réquisition du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral, par l'autorité du canton où s'exerce la procédure fédérale.

Art. 29.

Les personnes arrêtées sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.

Pour le traitement et la surveillance des détenus, le geôlier doit se conformer aux ordres du président de la juridiction fédérale ou du juge d'instruction fédéral.

T. Des mandats de comparution et des procès-verbaux.

Art. 30.

Le mandat de comparution est signé de l'autorité dont il émane. Il indique : la personne citée, désignée aussi exactement que possible par son nom, sa profession et son domicile; le jour et l'heure, ainsi que le lieu de comparution; la qualité en laquelle la personne citée doit comparaître (inculpé, témoin ou expert); la date à laquelle l'acte a été dressé; les conséquences du défaut de comparution.

Art. 31.

En règle générale, le mandat de comparution est notifié par la poste en la forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires. La notification peut aussi être faite par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas être atteinte par la poste.

Le porteur remet à la personne citée un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.

En cas d'absence de la personne citée, le mandat de comparution est remis sous pli fermé à une personne du même logis.

Ces dispositions s'appliquent également aux autres notifications judiciaires.

Art. 32.

Lorsque la personne citée n'a pas de domicile connu en Suisse ou que pour une autre cause le mandat de comparution ne peut lui être notifié,

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il est inséré dans la Feuille fédérale et, si l'autorité requérante le juge utile, dans la feuille officielle cantonale ou dans d'autres journaux.

Art. 33.

Le procès-verbal est rédigé séance tenante. Il indique le lieu, ainsi que le jour et l'heure de l'opération, les noms des personnes qui y ont pris part, les réquisitions des parties, les arrêts et ordonnances rendus; il contient une relation de l'opération et des formalités légales accomplies.

Le procès-verbal est signé par le juge ou fonctionnaire qui dirige l'opération et par le greffier.

VI. Des parties et de la défense.

Art. 34.

Aux termes de la présente loi, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile.

Art. 35.

L'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir d'un défenseur. Le juge doit l'en informer au premier interrogatoire.

Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser deux défenseurs à assister un inculpé aux débats.

Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses.

Le tribunal peut permettre exceptionnellement à des avocats étrangers d'assister un inculpé aux débats, lorsqu'il y a réciprocité.

Sauf disposition contraire, les droits de l'inculpé peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que l'inculpé ne s'y oppose pas expressément.

Art. 36.

Lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l'inculpé n'en choisisse un lui-même.

Il est désigné un défenseur à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence.

La défense de plusieurs inculpés peut être confiée à une seule personne, en tant que cela est compatible avec la mission de la défense.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire dans les affaires qui sont de la compétence des assises.

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Art. 37.

Quand, pour l'instruction préparatoire, le défenseur doit être nommé d'office, il est désigné par le juge d'instruction.

Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure.

Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulères le justifient.

Art. 38.

L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal ou, en cas de non-lieu, par le juge d'instruction.

VII. De l'interrogatoire de l'inculpé.

Art. 39.

L'inculpé est cité par écrit en cette qualité pour être interrogé. S'il ne comparaît pas bien que dûment cité, il peut être l'objet d'un mandat d'amener.

Art. 40.

Dès le premier interrogatoire, le juge établit tout ce qui concerne la personne de l'inculpé; il ordonne au besoin les recherches nécessaires.

Le juge donne connaissance à l'inculpé du fait qui lui est imputé.

Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradictions.

Art. 41.

Le juge ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse.

Il lui est notamment interdit de recourir à de tels moyens pour chercher à provoquer un aveu.

Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 42.

Si l'inculpé avoue le fait, le juge l'invite à en faire le récit détaillé et à dire ses mobiles.

Art. 43.

Le procès-verbal énonce les circonstances de la cause d'après l'exposé de l'inculpé, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu'il conteste et ceux qu'il allègue. Il indique les preuves invoquées par l'inculpé.

Les déclarations de l'inculpé y sont consignées au discours direct. Les Feuille fédérale. 86e année. Vol. II.

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642 questions ne sont transcrites au procès-verbal que dans la mesure où celui-ci y gagne en clarté.

VIII. De la détention préventive.

Art. 44.

L'inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l'une des conditions suivantes est remplie: 1° si sa fuite est présumée imminente. La fuite est notamment présumée imminente lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse; 2° si des circonstances déterminées font présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction.

Art. 45.

Sont compétents pour décerner le mandat d'arrêt: 1° avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général et les fonctionnaires de la police judiciaire compétents en vertu de la législation cantonale. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi; 2° au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction; 3° dans la suite de la procédure, la juridiction saisie ou son président.

Art. 46.

Le mandat d'arrêt est décerné par écrit.

Il désigne exactement l'inculpé et indique le fait qui lui est imputé et les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l'arrestation.

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé lors de son arrestation ou immédiatement après.

Le procès-verbal énonce les faits sur lesquels se fonde le mandat d'arrêt.

Art. 47.

L'inculpé détenu est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il est amené. Si la détention est maintenue, communication lui est donnée des raisons de ce maintien.

La décision portant maintien de la détention est motivée par écrit dans le dossier.

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Art. 48.

L'inculpé détenu est séparé des condamnés. Il ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

H a le droit de se nourrir à ses frais.

Art. 49.

Le juge pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement.

L'autorité cantonale compétente veille également que les prescriptions sur la détention soient observées.

Art. 50.

L'inculpé est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

Il peut être tenu de prendre par écrit l'engagement d'obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu.

Art. 51.

La chambre d'accusation est informée de toute arrestation ou mise en liberté ordonnée au cours de l'instruction préparatoire.

Sauf autorisation spéciale de la chambre d'accusation, la détention préventive opérée en application de l'article 44, chiffre 2, ne peut être maintenue au delà de quatorze jours.

Art. 52.

L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

En cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la chambre d'accusation.

Art. 53.

L'inculpé détenu ou sur le point d'être incarcéré pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine.

Art. 54.

Les sûretés sont fourmes sous la forme d'un dépôt d'argent ou d'objets de valeur à la caisse du Tribunal fédéral ou sous celle d'un cautionnement.

Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l'inculpation et des ressources de l'inculpé. Le cautionnement est soumis à l'approbation de la chambre d'accusation.

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Art. 55.

Si l'inculpé fait des préparatifs de fuite ou, sans excuse suffisante, ne donne pas suite à un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa détention, il est incarcéré nonobstant les sûretés fournies.

Celles-ci sont dégagées.

Art. 56.

La caution est libérée si elle a prévenu le juge des préparatifs de fuite de l'inculpé assez tôt pour que celui-ci eût pu être arrêté.

Art. 57.

Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction aboutit à un non-lieu, que l'accusé est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine.

Art. 58.

Les sûretés sont échues lorsque l'inculpé se soustrait à la poursuite ou à l'exécution de la peine privative de liberté en prenant la fuite ou en se tenant caché.

Art. 59.

La décision relative au dégagement ou à l'échéance des sûretés appartient à l'autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.

Les sûretés échues réparer le dommage et la caisse du Tribunal condamné se présente

Art. 60.

sont employées d'abord à payer les frais, puis à enfin à acquitter l'amende. L'excédent tombe dans fédéral, mais il est restitué immédiatement si le avant l'expiration du délai de prescription.

Art. 61.

Le juge a le droit d'accorder, sur requête, un sauf-conduit à l'inculpé absent du pays, le cas échéant, sous conditions.

Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé est condamné à une peine privative de liberté ou que les conditions ne sont plus remplies.

Art. 62.

Les agents de la police judiciaire ont le droit d'appréhender le coupable présumé, s'il y a péril en la demeure.

Le coupable présumé est amené sans délai à l'officier public qui a le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt. Cet officier public l'interroge immédiatement et décide s'il doit être incarcéré ou mis en liberté.

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Art. 63.

A également le droit d'appréhender un coupable présumé toute personne requise par les agents de la police judiciaire de leur prêter son concours s'il résiste à son arrestation. Il en est de même de celui qui est témoin d'un crime ou d'un délit ou survient immédiatement après cette infraction.

L'auteur appréhendé doit être livré immédiatement à la police.

Art. 64.

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées.

Le mandat peut être publié. La publication désignera l'inculpé aussi exactement que possible et indiquera à qui il doit être amené.

IX. Da séquestre, de la perquisition et de la confiscation.

Art. 65.

Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés et placés en lieu sûr ou marqués. Leur détenteur est tenu de les délivrer sur sommation de l'autorité compétente.

Art. 66.

Les administrations des postes et des télégraphes doivent, sur réquisition du juge, retenir et remettre à ce dernier les envois postaux et télégrammes importants pour l'instruction qui sont adressés à l'inculpé ou qui émanent manifestement de celui-ci.

Le juge est tenu de délivrer les pièces au destinataire dès que le but de l'instruction le permet.

Dans la mesure où le contenu de lettres et de télégrammes peut être communiqué sans inconvénient, copie en est donnée au destinataire.

Art. 67.

S'il est probable que l'inculpé se dissimule dans un logement ou d'autres locaux ou qu'il s'y trouve des pièces à conviction ou des traces de l'infraction, le juge a le droit d'y perquisitionner. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

Le juge peut confier la perquisition à un fonctionnaire de la police judiciaire compétent d'après le droit cantonal.

La perquisition ne peut être opérée de nuit que s'il y a danger imminent.

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Art. 68.

La perquisition doit se faire en présence de la personne chez qui elle est opérée ou, si cette personne est absente, en présence d'un parent, d'un autre habitant de la maison ou d'un voisin. Au surplus, un membre d'une autorité communale ou un fonctionnaire communal peut y être convoqué.

Art. 69.

La perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé par l'article 77 soit sauvegardé.

En particulier, les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'instruction.

Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient à la chambre d'accusation jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats.

Art. 70.

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail. Les intéressés en reçoivent copie. Les objets placés en lieu sûr sont marqués d'un sceau officiel ou d'une autre façon.

Art. 71.

Alors même que l'accusé n'est pas punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou qui sont le produit" d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 72.

Les dons et autres avantages qui devaient servir à provoquer une infraction ou à récompenser le délinquant sont acquis à la Confédération.

S'il s'agit d'objets qui ont disparu, celui qui les a reçus est tenu d'en payer la valeur.

Sont également acquis à la Confédération les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas être découvert dans les cinq ans à partir de la publication officielle.

Art. 73.

Sont autorisés à opérer des séquestres et des perquisitions avant l'ouverture de l'instruction préparatoire le procureur général et les agents de la

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police judiciaire qui en ont le pouvoir en vertu de la législation cantonale.

Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi.

Lorsque les investigations sont suspendues, le procureur général est compétent pour opérer la confiscation. Il communique à l'inculpé sa décision par écrit, avec un exposé sommaire des motifs.

X. Des témoins.

Art. 74.

En règle générale, chacun est tenu de témoigner.

Art. 75.

Ont le droit de refuser leur témoignage : les parents et alliés de l'inculpé en ligne directe ; les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, en outre le conjoint, même divorcé, et le fiancé de l'inculpé ; ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs.

Art. 76.

Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avertit.

Cet avertissement est consigné au procès-verbal.

Si le témoin s'est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.

Art. 77.

Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent être tenus de témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession.

Art. 78; Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de l'autorité supérieure, être entendu comme témoin sur un secret qu'il détient en vertu de sa charge ni astreint à produire des documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables à cet égard.

Art. 79.

Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l'exposeraient personnellement ou exposeraient l'un de ses proches, au sens de l'article 75, à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur. Le juge ne doit pas poser sciemment de telles questions.

648

Art. 80.

En règle générale, les témoins sont cités par un mandat de comparution, us doivent être informés des conséquences légales du défaut.

Art. 81.

Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres témoins. Il peut être confronté avec d'autres témoins ou avec l'inculpé.

Art. 82.

Le juge informe le témoin qu'il est tenu de dire la vérité en toute conscience et de ne rien dissimuler. Il attire son attention sur les conséquences d'un refus de témoigner et sur les dispositions légales réprimant le faux témoignage. Il l'avise au surplus qu'il peut être astreint à confirmer sa déclaration par serment ou par attestation solennelle.

Art. 83.

Lorsque le juge constate que l'une des prescriptions des articles 76 ou 82 n'a pas été observée, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s'il veut refuser ou modifier sa déposition. S'il n'est pas possible de réparer l'omission ou si le témoin refuse ou modifie sa déposition, le témoignage primitif doit être considéré comme nul.

Doit être aussi considérée comme nulle la déposition exigée du témoin en violation de l'article 77.

Art. 84.

Le juge établit tout ce qui concerne la personne du témoin et détermine en particulier ses rapports avec l'inculpé ou le lésé, en tant que sa crédibilité peut en être influencée.

Il doit constater s'il existe des circonstances qui donnent au témoin le droit de refuser son témoignage.

Il n'a pas le droit de demander au témoin s'il a déjà été condamné.

Lorsqu'il est allégué qu'une peine non rayée au casier judiciaire a été prononcée dans un cas déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s'il l'estime indispensable pour apprécier sa sincérité.

Art. 85.

Le témoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce qu'il sait de l'affaire pour l'avoir constaté lui-même et ce qu'il en a appris par des tiers.

Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulières.

649

Le juge ne doit pas, par la façon dont il pose les questions, influencer les réponses du témoin. Les questions captieuses sont interdites.

Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle.

Art. 86.

Le tribunal peut de son chef ou à réquisition d'une des parties astreindre le témoin à confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle, à son choix.

Pour le serment, le président lit au témoin la formule que voici : « Je jure avoir dit en toute conscience la pure vérité et n'avoir rien dissimulé », après quoi le témoin élève la main droite et prononce les mots: « Je le jure, aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste. » Pour l'attestation solennelle, le président lit au témoin la formule que voici : « Conscient de mon devoir de dire la vérité, je déclare que ma déposition est sincère et sans réticence », après quoi le témoin donne la main droite au président et prononce: « Je l'atteste. » Le serment et l'attestation solennelle ne peuvent être imposés aux personnes : 1° qui sont autorisées à refuser de témoigner; 2° qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ; 3° qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes d'une grande faiblesse des facultés de perception ou de la mémoire ; 4° qui sont privées par jugement pénal de leurs droits politiques.

. Art. 87.

En règle générale, les témoins ne sont tenus de prêter serment ou de · donner l'attestation solennelle qu'aux débats. Us peuvent y être astreints auparavant s'il est à prévoir qu'aux débats leur audition serait impossible ou particulièrement difficile.

Art. 88.

Le juge peut faire mettre aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus le témoin qui sans motif légal refuse de déposer ou de confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle. Les arrêts prennent fin dès que le but en est atteint.

Si le témoin persiste sans motif légal dans son refus, le juge le punit d'une amende disciplinaire de trois cents francs au plus ou des arrêts

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n'excédant pas dix jours. Le témoin est tenu de payer les frais qu'entraîné son refus.

XI. Des inspections locales et des expertises.

Art. 89.

Le juge ordonne une inspection locale, lorsque celle-ci peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

S'il est probable qu'il se trouve dés traces de l'infraction à l'endroit où celle-ci a été commise, le juge procède sans délai à l'inspection locale.

L'inspection est opérée si possible en présence de l'inculpé, de son défenseur, du procureur général et du lésé.

Art. 90.

Le procès-verbal de l'inspection locale doit donner une idée aussi exacte que possible de l'objet inspecté.

Il est accompagné au besoin de dessins, de plans et de photographies.

Art. 91.

Lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise.

Des experts doivent être désignés lorsqu'il existe des doutes sur la responsabilité de l'inculpé. Celui-ci peut, sur l'avis d'un médecin, être mis en observation dans une maison d'aliénés.

Art. 92.

Le juge désigne un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.

En règle générale, nul n'est tenu d'accepter le mandat d'expert.

Exceptionnellement, si des circonstances particulières l'exigent, le juge peut astreindre un expert à accepter son mandat.

Art. 93.

Les experts promettent d'accomplir leur tâche au plus près de leur conscience.

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Art. 94.

Le juge délimite le domaine de l'expertise.

Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour éclaircir les circonstances de la cause, à poser sous sa direction des questions aux témoins et à l'inculpé.

Art. 95.

Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un procès-verbal. En règle générale, ils présentent leur rapport par écrit.

'Art. 96.

Le juge et les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts..

Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d'une des parties un nouvel examen soit par les mêmes experts, soit par d'autres.

XII. De la langue des débats.

Art. 97.

Devant les assises, les débats ont lieu dans la langue des jurés, devant la cour pénale fédérale, dans la langue de l'accusé, si celui-ci parle français, allemand ou italien. S'il y a plusieurs accusés ou dans les cas douteux, le président décide.

Devant la cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler dans l'une des trois langues nationales.

Art. 98.

En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur. Les dépositions importantes sont consignées au procès-verbal également dans la langue de l'auteur.

Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l'écriture ne suffit pas.

XIII. De l'incapacité et de la récusation, des délais et de la restitution.

Art. 99.

L'incapacité et la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

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Les dispositions sur l'incapacité et la récusation s'appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

CHAPITRE

DEUXIÈME

PROCÉDURE

I. Des recherches de la police judiciaire.

Art. 100.

Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale.

Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 101.

Les agents de la police judiciaire recherchent les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale.

Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la plainte. Dans les cas urgents, des mesures conservatoires peuvent être prises déjà auparavant.

Art. 102.

Les agents de la police judiciaire [relèvent les traces des infractions et veillent à leur conservation. Us procèdent aux opérations d'instruction qui ne souffrent aucun retard.

Art. 103.

Les opérations de la police judiciaire, en particulier les arrestations et les perquisitions, ont lieu conformément aux dispositions de la présente loi, même si elles sont faites par la police cantonale.

Le fonctionnaire chargé des recherches a toute liberté pour autoriser l'inculpé détenu à communiquer avec son défenseur.

Art. 104.

Le procureur général dirige les recherches. « Lès agents de la police judiciaire lui font rapport sans délai sur leurs recherches par la voie du service et prennent ses instructions.

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Art. 105.

Le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques.

Sans attendre la décision du Conseil fédéral, le procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

Art. 106.

Lorsqu'il n'y a pas de motif d'ouvrir l'instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. H notifie cette suspension à ceux qui ont été entendus comme inculpés.

Les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la caisse fédérale. Le département fédéral de justice et police statu« sur les contestations.

Art. 107.

Si l'affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le Conseil fédéral défère aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d'un cas qui est de la compétence de la cour pénale fédérale, le procureur général communique le dossier à l'autorité cantonale compétente.

II. De l'instruction préparatoire.

Art. 108.

Le procureur général requiert le juge d'instruction fédéral compétent d'ouvrir l'instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l'inculpé et le fait qui lui est imputé. H remet au juge d'instruction le dossier des recherches et les pièces à conviction.

Le procureur général peut aussi requérir l'ouverture d'une instruction contre inconnu.

Art. 109.

Si le juge d'instruction décide d'ouvrir l'instruction préparatoire, il en avise la chambre d'accusation.

Art. 110.

Le juge d'instruction qui a des doutes sur l'admissibilité d'une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la chambre d'accrasation. Celle-ci statue après avoir entendu le procureur général.

Lorsqu'il s'agit d'un délit politique, l'arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d'instruction.

Art. 111.

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, étendre l'instruction préparatoire à d'autres fait» et à d'autres

654

personnes. Il est tenu de consigner dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connaissance du procureur général, ainsi que de la chambre d'accusation.

Art. 112.

Lorsque l'inculpé ne peut être atteint par le juge d'instruction, celui-ci a le droit, avec l'assentiment du procureur général, de suspendre provisoirement l'instruction préparatoire. Si les avis sont divergents, la chambre d'accusation statue.

Art. 113.

Le juge d'instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l'instruction.

D rassemble les preuves en vue des débats.

Art. 114.

Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l'opération.

Elles le signent après y avoir apporté les rectifications et les compléments que sa lecture leur a suggérés.

Si cette lecture fait surgir des doutes sur l'exactitude du procès-verbal, il est procédé à une nouvelle audition.

Lorsqu'une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention et indique les motifs du refus.

Art. 115.

L'inculpé et le procureur général peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à des opérations d'enquête. Le même droit appartient au lésé, dans la mesure de ses intérêts civils.

Le juge d'instruction statue sur les réquisitions des parties.

Art. 116.

Le procureur général a le droit de prendre connaissance du dossier.

Le juge d'instruction autorise le défenseur et l'inculpé, celui-ci au besoin sous surveillance, à consulter le dossier dans la mesure où le résultat de l'instruction n'en est pas compromis.

Art. 117.

L'inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défenseur. Le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter

655

ou faire cesser pour un temps déterminé ces communications, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.

Art. 118.

Le juge d'instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l'enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé. H peut permettre aux parties, sous cette même condition, d'être présentes à l'administration de preuves.

Art. 119.

Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'enquête. H statue sur ces réquisitions.

Les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'inculpé au besoin sous surveillance.

Lorsqu'il a été statué sur les réquisitions, le juge d'instruction clôt l'instruction préparatoire. H en avise la chambre d'accusation et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture.

Art. 120.

Le procureur général peut, au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, renoncer à la poursuite. Il est tenu de motiver brièvement cette décision et de la communiquer au juge d'instruction. Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la chambre d'accusation, le procureur général, l'inculpé et le lésé.

Art. 121.

La caisse fédérale supporte les frais de l'instruction suspendue. Le juge d'instruction peut les mettre totalement ou partiellement à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure.

Art. 122.

Une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à rembourser, en tout ou en partie, l'indemnité à la Confédération.

656

Le juge d'instruction soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la chambre d'accusation, qui prononce. L'occasion est donnée au procureur général et aux personnes en cause de présenter leurs observations.

Ces dispositions s'appliquent aussi à la procédure de recherches.

Art. 123.

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, le procureur général peut reprendre l'instruction.

Art. 124.

Le procureur général prend sous sa garde le dossier de l'instruction suspendue. H n'est permis de consulter ce dossier qu'en vue de sauvegarder un intérêt légitime. Si le procureur général refuse de le laisser consulter, la chambre d'accusation statue.

III. De la mise en accusation.

Art. 125.

S'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, le procureur général dresse l'acte d'accusation.

Art. 126.

L'acte d'accusation désigne: 1° l'accusé; 2° l'infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit ; 3° les dispositions applicables de la loi pénale; 4° les preuves invoquées pour les débats; 5° la juridiction compétente.

Art. 127.

Le procureur général communique à la chambre d'accusation l'acte d'accusation accompagné du dossier et d'un rapport explicatif. Il fait tenir une copie de l'acte d'accusation et du rapport à chacun des accusés et de leurs défenseurs.

L'accusé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, l'accusé au besoin sous surveillance.

L'accusé peut déposer dans les dix jours un mémoire de défense auprès de la chambre d'accusation. Le procureur général attire l'attention de l'accusé sur ce droit en lui notifiant l'acte d'accusation. Le président de la chambre d'accusation peut prolonger le délai.

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Art. 128.

La chambre d'accusation examine si les résultats de l'instruction préparatoire justifient la mise en accusation et si la juridiction désignée dans l'acte d'accusation est compétente.

Art. 129.

Lorsqu'il est nécessaire d'éclaircir davantage les circonstances de la cause, la chambre d'accusation renvoie le dossier au juge d'instruction pour complément d'enquête.

Si, à la suite du complément d'enquête, les circonstances de la cause apparaissent essentiellement modifiées, le procureur général a le droit de retirer l'accusation ou de dresser un nouvel acte d'accusation.

Art. 130.

Si la chambre d'accusation apprécie la nature juridique du cas autrement que l'accusation, son président en informe les parties et leur donne l'occasion de déposer un mémoire à ce sujet.

Si elle ordonne ensuite de modifier l'accusation, le procureur général dresse un nouvel acte d'accusation.

Art. 131.

Lorsque la chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'accusation, elle suspend la procédure par un arrêt motivé. Elle décide si une indemnité est due à l'accusé.

La chambre d'accusation défère, le cas échéant, la cause à l'autorité cantonale compétente pour introduire une poursuite pénale.

Art. 132.

Lorsque la chambre d'accusation estime qu'il y a lieu de donner suite à l'accusation, elle rend un arrêt de renvoi et communique le dossier au président du Tribunal fédéral, qui en saisit la juridiction compétente.

L'arrêt de renvoi n'est pas motivé.

Art. 133.

L'arrêt de la chambre d'accusation donnant suite ou faisant opposition à l'accusation est communiqué au procureur général, à l'accusé et au lésé.

Feuille fédérale. 86e année. Vol. II.

43

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Art. 134.

Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paraître vraisemblable la culpabilité de l'inculpé, la chambre d'accusation peut, sur réquisition du procureur général, ordonner la reprise d'une instruction suspendue.

IV. De la préparation des débats.

1. Dispositions communes.

Art. 135.

Lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour pénale fédérale ou les assises fédérales, le Tribunal fédéral désigne le président du tribunal qui jugera l'affaire ; le président du Tribunal fédéral lui transmet le dossier.

Art. 136.

Si l'accusé n'a pas encore de défenseur, le président du tribunal saisi l'informe qu'il a le droit de s'en, pourvoir et lui désigne, le cas échéant, un défenseur.

Art. 137.

Le président impartit à l'accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs preuves. Us sont tenus de préciser dans leurs mémoires les faits dont ils offrent la preuve. Le lésé doit se borner à motiver ses conclusions.

Le président porte à la connaissance du procureur général les mémoires présentés par les autres parties et lui fixe un délai pour compléter l'énoncé des preuves désignées dans l'acte d'accusation.

Les parties ont le droit de consulter le dossier, l'accusé au besoin sous surveillance. Le président prend les dispositions nécessaires.

Art. 138.

Le président peut ordonner d'office la citation de témoins ou d'experts ou l'administration d'autres preuves en vue des débats.

H peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d'autres preuves, s'il ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs demandes au tribunal.

Le président communique aux parties son ordonnance de preuves.

Art. 139.

S'il est à prévoir qu'une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par exemple pour cause de maladie d'un témoin, ou s'il est indiqué

659 de faire procéder avant les débats à une inspection par autorité de justice, le président ou le tribunal peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par le tribunal ou par un ou plusieurs juges délégués ou mandataires. La faculté est si possible donnée aux parties d'assister à l'opération. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal doit leur être communiqué avant les débats.

Art. 140.

Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la cour pénale fédérale ou de la chambre criminelle.

Il fixe le lieu des débats, ainsi que le jour et l'heure d'ouverture.

Il décerne les citations. En règle générale, celles-ci sont notifiées au plus tard sept jours avant les débats.

L'accusé non détenu est cité sous menace de mandat d'amener s'il fait défaut sans motif suffisant.

Art. 141.

La cour pénale fédérale ou la chambre criminelle peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les parties, organiser des débats distincts pour certains des accusés.

2. Dispositions particulières à la procédure devant les assises fédérales.

Art. 142.

Trois semaines au moins avant l'ouverture des assises, la chambre criminelle établit en séance publique la liste spéciale des jurés.'

Les noms des jurés de l'arrondissement sont déposés dans une urne; quarante d'entre eux sont tirés au sort, proclamés et inscrits.

La chambre criminelle communique une copie de cette liste au procureur général, à l'accusé et à son défenseur.

Art. 143.

Le procureur général et l'accinse peuvent récuser chacun dix jurés, sans indiquer de motifs.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés dans la même cause, ils exercent conjointement leur droit de récusation. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, le président de la chambre criminelle fixe le nombre des jurés que chacun d'eux peut récuser. Lorsqu'un accusé renonce partiellement ou entièrement à son droit de récusation, les autres accusés peuvent l'exercer à sa place.

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Les récusations doivent être communiquées par écrit au président de la chambre criminelle dans les dix jours dès la réception de la liste spéciale des jurés. Les récusations tardives sont réputées non avenues.

Art. 144.

Dès que le délai de récusation est expiré, la chambre criminelle désigne par le sort en séance publique, parmi les jurés non récusés, douze jurés, qui constituent le jury, ainsi que trois suppléants.

Le président de la chambre criminelle communique immédiatement au procureur général et à l'accusé une copie de la liste des jurés et des suppléants qui doivent être convoqués.

En règle générale, la convocation est adressée aux jurés et aux suppléants au moins sept jours avant les débats.

Art. 145.

Lorsque, au cours de l'instruction préparatoire, l'accusé a avoué les principaux faits de l'accusation, le président l'invite, avant d'établir la liste spéciale des jurés, à déclarer s'il demande à être jugé par la chambre criminelle ou par les assises fédérales.

La chambre criminelle doit se charger du jugement lorsque l'accusé demande à être jugé par elle et que les faits paraissent établis par l'aveu. Dans ce cas, les dispositions réglant la procédure à suivre devant la cour pénale fédérale sont applicables.

Lorsque l'accusé rétracte en tout ou en partie son aveu, il doit être jugé par les assises fédérales.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, la chambre criminelle ne les juge que si tous demandent à être traduits devant elle.

V. Des débats devant la cour pénale fédérale et du jugement.

Art. 146.

Le président dirige les débats et prend les dispositions qui ne sont pas réservées à la cour.

Le président et la cour sont tenus de faire apparaître la vérité par tous les moyens légaux.

Art. 147.

Les juges doivent assister à tous les débats. L'accusé ne peut s'éloigner de l'audience qu'avec l'autoxisation ou sur l'ordre du président.

La cour peut exceptionnellement dispenser l'accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur.

661

Art. 148.

Les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé. Toutefois, le défenseur doit y être admis.

Si la cour estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.

Le condamné par défaut peut, s'il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats, demander par écrit à la cour pénale fédérale, dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du jugement, que ce dernier soit annulé. Si cette requête-est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

La requête ne suspend l'exécution du jugement que si la cour ou son président le décide.

Art. 149.

Si le défenseur ne se présente pas aux débats, la cour les ajourne. L'article 25 demeure réservé.

Art. 150.

Les débats ont lieu sans interruption. Le président peut toutefois ordonner de courtes suspensions.

Art. 151.

A l'ouverture des débats, le président invite l'accusé à indiquer ses noms, âge, profession, domicile et lieu d'origine.

Art. 152.

Après l'appel des témoins et des experts, le président invite les premiers à se retirer dans la salle qui leur est réservée. Il leur interdit de s'entretenir de la cause.

Les experts assistent aux débats.

Le président peut, après l'appel, licencier des témoins ou des experts pour un temps déterminé.

Art. 153.

Après l'appel des témoins, le président fait lire l'acte d'accusation par le greffier.

Art. 154.

Le président demande à ce moment aux parties si elles désirent soulever le déclinatoire d'incompétence, les exceptions tirées de la composition de la cour ou d'autres questions préjudicielles.

Demeure réservé le droit des parties de soulever jusqu'à la fin des débats l'exception de chose jugée, le moyen tiré de la prescription, ainsi que

662

les incidents relatifs aux vices de procédure qui ne se manifesteraient que dans la suite des débats.

Art. 155.

Les questions préjudicielles vidées, le président invite l'accusé à s'expliquer sur l'objet de l'accusation.

Si l'accusé contredit ses déclarations antérieures, celles-ci peuvent lui être opposées.

Si l'accusé ne comparaît pas, lecture peut être faite de ses déclarations antérieures.

Art. 156.

Lorsque l'accusé avoue, d'une façon digne de foi, le fait retenu par l'accusation, la cour peut, avec l'assentiment du procureur général et de l'accusé, renoncer totalement ou partiellement à l'administration des preuves.

Art. 157.

Si l'administration de preuves est nécessaire, le président informe d'abord les parties qu'elles peuvent requérir un complément des preuves indiquées avant les débats.

Ce droit peut être exercé jusqu'à la clôture de l'administration des preuves. La cour veille toutefois que les débats ne soient pas prolongés sans nécessité.

La cour peut, jusqu'à la fin des débats, ordonner d'office de nouvelles preuves.

Art. 158.

Le président fixe l'ordre dans lequel les preuves seront administrées.

Il interroge les témoins et les experts.

En règle générale, les témoins cités à la requête de l'accusé ou du défenseur sont entendus en dernier lieu.

Art. 159.

Les juges, le procureur général, le lésé, le défenseur et l'accusé ont le droit de faire poser aux témoins et aux experts, par le président, d'autres questions susceptibles d'éclaircir les circonstances de la cause. Le président peut les autoriser à poser directement ces questions. Des questions peuvent être posées de la même façon à l'accusé.

La cour statue sur les contestations relatives à l'admissibilité d'une question.

Art. 160.

Si un témoin ne se souvient pas exactement d'une constatation au sujet de laquelle il a déposé précédemment, ou s'il se met en contradiction avec sa déposition antérieure, les passages de cette dernière qui s'y rapportent peuvent lui être lus.

663

Art. 161.

Les experts donnent leurs avis oralement. Ils peuvent consulter leurs rapports.

Lorsqu'il est à craindre qu'en donnant en présence de l'accusé un avis sur son état physique ou mental, l'expert ne porte préjudice à sa santé, la cour peut éloigner l'accusé de la salle d'audience.

Art. 162.

La cour décide si et dans quelle mesure les témoignages et les rapports d'experts seront consignés au. procès-verbal.

Art. 163.

Le président ne peut licencier des témoins et des experts avant la fin des débats que si les parties y consentent.

Art. 164.

Il est fait lecture des documents, ainsi que dea procès-verbaux d'inspections locales.

Lorsqu'un témoin, un expert ou un accusé est décédé ou n'est pas à même d'être entendu aux débats, pour une raison péremptoire, il peut être fait lecture de ses déclarations.

Art. 165.

Lorsque, au cours des débats, le procureur général dresse un nouvel acte d'accusation motivé par une autre infraction de l'accusé, la cour pénale fédérale peut, avec l'assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente.

Art. 166.

Si le procureur général se convainc, au cours des débats, que le fait constitue une autre infraction ou est passible d'une peine plus grave qu'il ne l'avait admis, il peut rectifier l'accusation. La cour demande l'avis des parties. Elle ajourne d'office ou sur réquisition les débat», si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation.

Art. 167.

Après clôture de l'administration des preuves, le procureur général motive ses conclusions touchant la question de culpabilité et l'application de la peine.

Puis le lésé a la parole. Le procureur général est autorisé à représenter le lésé, si celui-ci y consent.

La défense est ensuite entendue.

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Chacune des parties a le droit de répliquer. Si plusieurs défenseurs se présentent pour différents accusés, le président peut leur donner la parole une seconde fois même si le procureur général renonce à la réplique.

L'accusé a la parole en dernier lieu.

Art. 168.

S'il n'y a pas lieu à d'autres opérations, le président prononce la clôture des débats et ordonne qu'il soit procédé immédiatement au jugement.

La cour prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé.

Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, la poursuite est suspendue.

Le jugement est rendu à la majorité.

Art. 169.

La cour ne se prononce que sur le fait qui est l'objet de l'accusation.

Elle ne prend en considération que les constatations faites aux débats.

Les juges apprécient librement la crédibilité des témoins et la force probante de toutes les preuves produites.

Art. 170.

Lorsque la cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible d'une peine plus grave que ne l'admettait l'accusation, le président en avertit l'accusé et l'informe qu'il peut se défendre de ce chef. Si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation, la cour ajourne d'office ou sur réquisition les débats.

Art. 171.

La cour déduit la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'a pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même la détention ou la prolongation de cette détention.

Si elle ne condamne qu'à l'amende, elle peut tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'une poursuite pénale pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

Art. 172.

Les frais de procédure sont, en règle générale, à la charge du condamné.

La cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement.

665

La cour décide si et dans quelle mesure plusieurs condamnés répondent solidairement des frais.

Si la poursuite est suspendue conformément à l'article 168, la Confédération prend, en règle générale, les frais à sa charge.

Art. 173.

L'accusé acquitté peut être condamné à payer les frais résultant de son défaut à une opération de la procédure.

La cour peut aussi le condamner à payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure.

Ces dispositions s'appliquent aussi à la suspension de la poursuite au sens de l'article 168.

Art. 174.

Lorsque la cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci à payer les frais de procédure qu'a entraînés l'examen de ces conclusions.

Art. 175.

Lorsque la cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en principe, elle condamne l'accusé,, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres frais, en tout ou en partie.

Si elle rejette les conclusions civiles, le lésé est tenu, à la demande de l'accusé, de rembourser une part convenable des frais des parties.

Si le juge civil est appelé à se prononcer sur les conclusions civiles, il est tenu de statuer également sur les frais des parties en rapport avec ces conclusions; le juge pénal ne décide que des frais de procès.

Art. 176.

En cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'article 122, 1er alinéa, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté, Art. 177.

Si la poursuite a été provoquée par dol ou négligence grave du dénonciateur, la cour peut condamner celui-ci à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les frais de procédure et les indemnités. Elle l'invitera préalablement, si possible, à présenter ses observations.

Art. 178.

Le président prononce le jugement en audience publique. Il fait lecture du dispositif, communique l'essentiel des considérants et informe les

666

parties qu'elles peuvent, dans les dix jours à compter de celui où elles ont eu connaissance du jugement, se pourvoir en nullité auprès du président de la cour de cassation.

Art. 179.

Le jugement indique: le lieu et la date des débats; les noms des juges, du représentant du ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant; l'infraction retenue par l'accusation; les conclusions des parties.

Il énonce: 1° en cas de condamnation: a. les faits reconnus constants; b. ceux de ces faits qui constituent les éléments de l'infraction; c. les circonstances qui déterminent la mesure de la peine; d. les dispositions de la loi qui sont appliquées; e. le dispositif; 2° en cas d'acquittement: a. la constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable; 6. le dispositif; 3° en cas de suspension: a. les circonstances qui motivent la suspension; 6. le dispositif.

Le jugement contient, dans les trois cas, une décision motivée concernant les frais et les conclusions civiles.

Art. 180.

La rédaction du jugement motivé doit être achevée, en règle générale, dans les dix jours dès le prononcé.

Une expédition est adressée sans frais à chacune des parties.

Si le jugement ne peut être communiqué ni à l'accusé ni à son défenseur, le dispositif en est publié dans la Feuille fédérale.

Art. 181.

Le procès-verbal des débats indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du représentant du ministère public, du greffier»

667

de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l'infraction retenue par l'accusation. Il relate la marche des débats et constate l'accomplissement des formalités légales. Il reproduit les conclusions des parties et les décisions rendues à ce sujet, ainsi que le dispositif du jugement.

Le président peut ordonner exceptionnellement d'autres inscriptions au procès-verbal.

YI. Des débats devant les assises fédérales et du jugement.

Art. 182.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les prescriptions relatives aux débats devant la cour pénale fédérale et au jugement sont applicables à la procédure devant les assises fédérales.

Art. 183.

Les requêtes tendant à ce que soit annulé un jugement rendu par défaut par les assises fédérales ressortissent à la chambre criminelle.

Art. 184. · Lorsque, au cours des débats, l'accusé a avoué les principaux faits de l'accusation, le président l'invite à déclarer s'il demande à être jugé par la chambre criminelle ou par les assises fédérales.

La chambre criminelle doit se charger du jugement lorsque l'accusé demande à être jugé par elle et que les faits paraissent établis par l'aveu. Dans ce cas, les dispositions réglant la procédure à suivre devant la cour pénale fédérale sont applicables.

S'il y a plusieurs accusés, la chambre criminelle ne les juge que si tous demandent à être traduits devant elle.

Art. 185.

A l'ouverture des débats, le président communique les noms des jurés et suppléants présents. Les jurés se placent dans l'ordre où ils ont été appelés par le sort.

Le jury.est au complet lorsque douze jurés et deux suppléants habiles à siéger et non récusés sont présents. Lorsqu'un seul suppléant se présente, la chambre criminelle décide s'il y a lieu d'en convoquer un second.

Si d'autres jurés doivent être encore convoqués, le président désigne

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dans la liste spéciale, après avoir entendu le procureur général et l'accusé, ceux qui pourront se trouver le plus rapidement sur place.

Art. 186.

Le président fait donner aux jurés et à leurs suppléants la promesse solennelle. Ils promettent: « d'observer la loi ; de suivre attentivement les débats; d'examiner soigneusement les preuves; de donner leur voix en qualité de juges impartiaux, en toute conscience et conviction, en ne s'inspirant que des débats; de ne s'entretenir de la cause avec personne, si ce n'est avec d'autres jurés, jusqu'à ce que le verdict soit rendu.» Les jurés et suppléants sont interpellés individuellement par le président et répondent : « Je le promets ».

Art. 187.

Les jurés se retirent dans la chambre des délibérations et nomment le chef du jury au scrutin 'secret et à la majorité. A égalité de voix, le plus âgé l'emporte.

Art. 188.

Les jurés et leurs suppléants doivent assister aux débats du commencement jusqu'à la fin.

Les jurés peuvent poser des questions au même titre que les juges.

Chacun d'eux a le droit de proposer l'administration de preuves.

Art. 189.

Lorsqu'un juré puni de l'amende disciplinaire prévue à l'article 25 persiste dans son refus de se présenter, de donner la promesse solennelle ou de voter, la chambre criminelle peut le condamner aux arrêts pour huit jours au plus.

Art. 190.

La chambre criminelle vide les questions incidentes et statue aussi sur l'application de mesures disciplinaires.

Art. 191.

Après la lecture de l'acte d'accusation, le président indique aux jurés quels sont les points sur lesquels doit porter principalement la preuve.

Tl peut indiquer aussi l'ordre dans lequel les preuves seront administrées.

669

Art. 192.

L'administration des preuves terminée, le président arrête le questionnaire destiné au jury, après en avoir délibéré avec les membres de la chambre criminelle, et il en fait lecture.

Le président remet une copie du questionnaire au procureur général, au défenseur, à l'accusé et au chef du jury. Il peut ordonner une courte suspension.de l'audience pour permettre d'examiner le questionnaire.

Le procureur général, le défenseur et l'accusé peuvent demander que le questionnaire soit modifié. La chambre criminelle prononce.

Art. 193.

Les questions sont posées sous une forme telle que les jurés puissent répondre par « oui » ou par « non ».

Elles sont posées séparément pour chaque accusé et chaque fait.

Art. 194.

La question principale porte sur le point de savoir si l'accusé est l'auteur du fait et si celui-ci comprend les éléments légaux de l'infraction que l'acte d'accusation impute à l'accusé. Le fait doit être déterminé par les circonstances particulières du cas, notamment quant au temps, au lieu et à l'objet.

Art. 195.

S'il est possible, d'après l'état de la cause, que l'accusé se soit trouvé dans des circonstances qui légalement excluent sa culpabilité, ces circonstances sont l'objet d'une question spéciale.

Art. 196.

S'il est possible, d'après l'état de la cause, que le fait incriminé comprenne les éléments légaux d'une infraction autre que celle qui est retenue par l'acte d'accusation ou bien qu'il ne constitue qu'une tentative ou qu'un acte de complicité, le président rédige sur ce point une question subsidiaire.

Art. 197.

S'il est possible, d'après l'état de la cause, qu'il existe une circonstance qui, aux termes de la loi, modifie le maximum ou le minimum de la peine ou entraîne une autre peine, le président rédige sur ce point une question spéciale.

Art. 198.

Les questions destinées au jury étant définitivement arrêtées, les débats se poursuivent par le réquisitoire du procureur général, l'exposé du lésé et la plaidoirie du défenseur. L'article 167 est applicable.

670

Art. 199.

Après les exposés des parties, le président fournit des éclaircissements juridiques et explique aux jurés en quoi consiste leur mission.

S'il est possible que des circonstances particulières, telles que l'irresponsabilité ou la légitime défense, excluent la culpabilité de l'accusé ou que d'autres circonstances doivent être prises en considération, le président donne les explications nécessaires.

Le président n'a pas le droit de dire si le fait est prouvé, ni s'il existe une circonstance particulière qui exclue la culpabilité de l'accusé.

Art. 200.

Le président donne le questionnaire au chef du jury et met à la disposition des jurés les pièces à conviction qui leur ont été soumises au cours des débats.

Les jurés se retirent ensuite dans la chambre des délibérations. Le chef du jury dirige les délibérations et les votations. Les questions sont mises séparément en délibération et en votation. Les votations ont lieu à main levée.

Sur décision du jury, le président peut être appelé dans la chambre des délibérations pour compléter ses éclaircissements juridiques. Après quoi, il se retire.

Art. 201.

Si les jurés demandent que le questionnaire soit modifié, l'audience est reprise.

Après avoir entendu le procureur général, le défenseur et l'accusé, la chambre criminelle prononce sur la demande de modification.

Art. 202.

La question principale et la question spéciale portant sur l'existence d'une circonstance aggravante sont résolues affirmativement si plus de six jurés se sont prononcés dans ce sens; sinon, elles sont résolues par la négative.

La question spéciale portant sur l'existence d'une circonstance excluant la culpabilité ou d'une circonstance atténuante est résolue affirmativement lorsque plus de cinq jurés se sont prononcés dans ce sens; sinon, elle est résolue par la négative.

Art. 203.

Le chef du jury inscrit le résultat des votations sur le questionnaire, par oui ou par non, en indiquant le nombre des voix. Il signe ensuite le questionnaire.

671

Art. 204.

A la reprise de l'audience, le chef du jury proclame le verdict; il fait lecture de chaque question et de la réponse du jury.

Art. 205.

Si le verdict est confus, incomplet ou contradictoire, la chambre criminelle le renvoie au jury, avec un bref exposé de motifs. Elle désigne les parties du verdict qui sont annulées.

Art. 206.

Lorsque le jury répond négativement à la question principale ou affirmativement à la fois à la question principale et à la question spéciale portant sur l'existence d'une circonstance excluant la culpabilité, la chambre criminelle acquitte l'accusé.

Si, pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut pas être jugé, les débats, sont suspendus.

L'accusé détenu est mis en liberté, à moins qu'il n'y ait des motifs de le maintenir en état d'arrestation ou de l'interner.

La chambre criminelle statue ensuite, après avoir entendu les parties, sur les conclusions civiles du lésé, les frais, la demande d'indemnité de l'accusé, ainsi que sur les autres points accessoires.

Art. 207.

Si la réponse à la question principale ou à la question subsidiaire est affirmative, lerprocureur général requiert l'application de la loi et la peine.

Le lésé motive ses conclusions civiles. La défense est ensuite entendue.

L'article 167 est applicable.

Les parties ne doivent plus discuter la matérialité des faits constatés par le verdict.

La chambre criminelle statue sur l'application de la loi, la mesure de la peine, les conclusions civiles, les frais, ainsi que sur les autres points accessoires.

Art. 208.

Le président prononce le jugement de la chambre criminelle, avec l'essentiel des considérants.

Art. 209.

Les questions posées aux jurés et le verdict sont consignés dans le texte du jugement.

672

VII. De l'action civile.

Art. 210.

L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale et jugée par la juridiction fédérale de répression.

Celle-ci peut renvoyer le lésé devant le juge civil, dans la mesure où le jugement de l'action civile se heurte à des difficultés exceptionnelles.

Lorsqu'il est à prévoir que les preuves qui manquent encore pourront être administrées dans l'intervalle, la cour pénale peut exceptionnellement ajourner le jugement de l'action civile.

Art. 211.

Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats.

Art. 212.

La nullité du jugement pénal prononcée par suite d'une demande en revision ou d'un pourvoi en nullité entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.

Si la cause pénale est reprise, l'action civile peut être exercée à nouveau.

Art. 213.

Le juge d'instruction ou. le président de la juridiction fédérale de répression peut accorder au lésé l'assistance judiciaire et le concours d'un avocat (art. 212 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire).

CHAPITRE

TROISIÈME

VOIES DE RECOURS I. De la plainte.

Art. 214.

Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d'instruction.

Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime.

Art. 215.

Le représentant légal de l'inculpé peut porter plainte de son propre chef.

Si l'inculpé est détenu, il doit être mis en mesure d'exercer son droit de plainte.

673

Art. 216.

La plainte doit être envoyée au président de la chambre d'accusation. Le détenu peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au président de la chambre d'accusation.

Art. 217.

Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être fait dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération.

Art. 218.

La plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la chambre d'accusation ou son président l'ordonne.

Art. 219.

Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la chambre d'accusation la communique au juge d'instruction et lui impartit un délai pour la réponse. Après expiration de ce délai, la chambre d'accusation statue.

Si la plainte est déclarée fondée, la chambre d'accusation ordonne les mesures nécessaires.

Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent toutefois être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

II. Du pourvoi en nullité.

Art. 220.

Le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements des assises fédérales, de la chambre criminelle et de la cour pénale fédérale: 1° lorsque le tribunal s'est à tort déclaré compétent ou incompétent; 2° lorsque le tribunal n'était pas composé conformément à la loi; 3° lorsque des dispositions essentielles de procédure ont été violées pendant les débats et qu'il en est résulté un préjudice pour le demandeur en nullité; 4° lorsque les droits des parties ont été violés.

Le pourvoi en nullité n'est recevable pour l'un de ces motifs que si, au cours des débats, le demandeur a déjà présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue.

Il est en outre recevable contre les jugements de la chambre criminelle pour fausse application de la loi.

Feuille fédérale. 86e année. Vol. II.

44

674

Art. 221.

Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général, l'accusé ou condamné, ainsi que le lésé en ce qui concerne les conclusions civiles.

L'article 215 est applicable par analogie.

Art. 222.

Le pourvoi doit être déposé par écrit auprès du président de la cour de cassation dans les dix jours à compter de celui où le demandeur en nullité a reçu l'expédition du jugement.

Il doit indiquer exactement les motifs de nullité et les faits sur lesquels il se fonde.

Le pourvoi ne suspend l'exécution du jugement que si la cour de cassation ou son président l'ordonne.

Art. 223.

Le pourvoi tardif ou non motivé est irrecevable.

Si le pourvoi est exercé régulièrement, le juge chargé par le président d'instruire la cause communique le mémoire aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations. Il se fait remettre le dossier par la juridiction qui a jugé.

La cour ou le juge chargé de l'instruction du pourvoi ordonne, au besoin, des recherches sur des faits qui sont importants pour l'arrêt à rendre.

Art. 224.

A la requête de l'une des parties, le président peut ordonner des débats oraux. Les parties sont libres de s'y présenter ou de déposer des mémoires.

Art. 225.

Aux débats, le président communique le résultat des recherches ordonnées.

Le demandeur expose les motifs de son pourvoi. S'il n'est ni présent, ni représenté, le greffier fait lecture de la déclaration de pourvoi et des observations du demandeur.

Les autres parties répondent oralement, sinon il est fait lecture de leurs objections.

Art. 226.

La cour de cassation examine jusqu'à quel point les motifs de nullité invoqués dans la déclaration de pourvoi sont fondés. Elle annule dans cette mesure le jugement attaqué et la procédure.

Si la juridiction qui a rendu le jugement n'était pas compétente sur le fond, la cour de cassation renvoie la cause à la juridiction compétente.

675

Lorsque la juridiction qui a statué s'est à tort déclarée incompétente, la cour de cassation lui renvoie la cause.

Lorsque la cour de cassation annule pour fausse application de la loi un jugement de la chambre criminelle, elle rend le nouveau jugement.

Dans les autres cas, la cour de cassation renvoie la cause à la juridiction qui a jugé. Les considérants de l'arrêt rendu par la cour do cassation lient la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

Lorsque le concours du jury est nécessaire, la cour de cassation décide s'il faut convoquer d'autres jurés.

Art. 227.

Lorsque le procureur général se pourvoit en nullité, la cour de cassation peut annuler ou modifier le jugement aussi en faveur de l'accusé ou du condamné.

Si le pourvoi est exercé par une autre partie, le jugement ne peut pas être annulé ou modifié à son préjudice.

Art. 228.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé est déclaré fondé ou celui du procureur général déclaré mal fondé, il n'est dû aucuns frais.

Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé dont le pourvoi en nullité est déclaré fondé.

Lorsque le pourvoi concerne uniquement les conclusions civiles, l'indemnité est payée par la partie qui succombe. .

III. De la revision.

Art. 229.

La revision d'un jugement exécutoire rendu par les assises fédérales, par la chambre criminelle ou par la cour pénale fédérale peut être demandée : 1° dans l'intérêt du condamné, en tout temps: a. si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise était moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné; b. si, depuis le jugement, il a été prononcé un second jugement pénal qui est inconciliable avec le premier;

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2° contre l'accusé acquitté ou le condamné, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite, si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, établissent sa culpabilité ou démontrent que l'infraction commise était plus grave que celle pour laquelle il a été condamné, notamment s'il a fait après le jugement un aveu digne de foi; 3° si le jugement a été influencé par un acte punissable.

Art. 230.

En ce qui concerne les prétentions civiles, la revision peut être demandée : 1° dans les cas de l'article 229, chiffres 1er, lettre b, et 3; 2° si des faits ou preuves décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, sont susceptibles d'amener une appréciation divergente des prétentions civiles.

La revision pour les motifs indiqués au chiffre 2 doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.

Art. 231.

Peuvent demander la revision: le procureur général ; le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; le lésé en ce qui concerne les prétentions civiles.

L'article 215 est applicable par analogie.

Art. 232.

La demande en revision doit être déposée par écrit auprès du président de la cour de cassation.

Elle indique les motifs de la revision et les preuves à l'appui.

La demande en revision ne suspend l'exécution du jugement que si la cour l'ordonne.

Art. 233.

Si la demande en revision répond aux prescriptions de la loi, le président de la cour de cassation la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations écrites.

Art. 234.

Si la cause n'est pas en état, la cour de cassation ordonne l'administration de preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres

677

ou adresser une commission rogatoire à l'autorité cantonale. Elle donne aux parties la faculté d'assister à l'administration des preuves.

Art. 235.

L'administration des preuves terminée, le président fixe aux parties un délai pour présenter leurs observations écrites.

A la requête d'une partie, le président ordonne des débats oraux. Les parties peuvent à leur choix comparaître ou déposer leurs mémoires.

Art. 236.

Si la demande en revision est fondée, la cour de cassation annule le jugement et renvoie l'accusé devant la juridiction compétente, qui ordonne de nouveaux débats.

Lorsque la demande en revision concerne uniquement les prétentions civiles ou qu'elle est faite dans l'intérêt d'un condamné décédé ou atteint de maladie mentale, la cour de cassation juge elle-même.

Art. 237.

Lorsque, dans la nouvelle procédure, le condamné est acquitté ou que l'arrêt suspend la poursuite, il est réintégré dans tous ses droits. Les amendes et les frais lui sont remboursés. A sa requête, une indemnité convenable lui est allouée et le prononcé est inséré aux frais de la Confédération dans la Feuille fédérale et, si le tribunal le juge indiqué, dans d'autres journaux.

Si le condamné est décédé, une indemnité convenable est allouée, sur requête des intéressés, aux personnes qu'il était tenu d'assister ou qui ont subi un tort particulier du fait de sa condamnation.

Art. 238.

Si la demande en revision est rejetée, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du demandeur.

CHAPITRE

QUATRIÈME

De l'exécution.

Art. 239.

Les jugements des juridictions fédérales de répression deviennent exécutoires dès que le délai de pourvoi en nullité est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été rejeté.

Lorsqu'il s'agit d'une peine de réclusion ou qu'un condamné pourrait se soustraire à l'exécution ou chercher à y mettre obstacle, le tribunal peut ordonner l'incarcération immédiate.

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Art. 240.

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements et arrêts des juridictions fédérales de répression.

Les cantons sont tenus d'exécuter ces jugements et arrêts.

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la peine est exécutée conformément à la législation cantonale. La haute surveillance est du ressort de la Confédération.

Art. 241.

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans rétablissement do détention que désigne le jugement.

La Confédération rembourse au canton les frais d'entretien des détenus.

La chambre d'accusation règle les différends.

Art. 242.

Le Conseil fédéral suspend ou interrompt l'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales l'exigent.

Art. 243.

Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la caisse fédérale.

Si le condamné vient à décéder, l'amende est caduque.

Art. 244.

La caisse du Tribunal fédéral recouvre par la voie de la poursuite les frais de procès qui n'ont pas été payés dans le délai imparti au condamné.

CHAPITRE

CINQUIÈME

Des frais de procès.

Art. 245.

Les frais de procédure comprennent: 1° les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office ;

679

2° l'émolument de justice, qui se monte : dans la procédure devant les assises fédérales de deux cents à dix mille francs; dans la procédure devant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle de cinquante à deux mille francs; dans la procédure devant la cour de cassation de vingt-cinq à trois cents francs; dans la procédure devant la chambre d'accusation (art. 219, 3e al.)

de cinq à trois cents francs ; 3° l'émolument de chancellerie pour les expéditions et copies.

L'indemnité des témoins est de cinq à trente francs par jour. Le juge peut leur allouer une indemnité plus forte, en cas de dépenses extraordinaires.

L'indemnité des experts est fixée par le juge.

Les témoins et les experts reçoivent, outre l'indemnité journalière, une indemnité supplémentaire de huit à douze francs par nuit passée hors de leur domicile, ainsi que le montant de leurs frais de déplacement.

Art. 246.

Le tribunal fixe l'émolument de justice, dans tous les cas, lors du prononcé du jugement ou de l'arrêt. En général, il détermine simultanément le montant des débours. Si ce n'est pas possible, le président du tribunal arrête ce montant immédiatement après le prononcé. L'état des frais est inséré au procès-verbal et dans l'expédition du jugement ou de l'arrêt; il constitue un titre exécutoire.

TKOISIÈME PAKTIB PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CANTONAUX EN MATIÈRE PÉNALE FÉDÉRALE I. Dispositions générales.

Art. 247.

Les autorités cantonales poursuivent et jugent les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées par la législation fédérale ou par le Conseil fédéral.

Elles appliquent dans ces cas le droit pénal fédéral.

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure s'instruit et la peine s'exécute selon les règles de la législation cantonale. La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution des peines.

680

Art. 248.

Si la procédure pénale du canton permet au lésé d'intervenir dans le procès pénal pour y déposer des conclusions civiles, la même faculté lui appartient dans les causes do droit pénal fédéral.

Art. 249.

L'autorité appelée à juger apprécie librement les preuves. Elle n'est pas liée par des règles concernant les preuves légales.

Art. 250.

Le tribunal qui, en cas de concours d'infractions ou de dispositions pénales, doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle du canton, prononce la peine conformément à l'article 21.

Art. 251.

Les décisions sont communiquées aux parties verbalement ou par écrit. Si la communication est faite verbalement, le procès-verbal des délibérations indique quand elle a eu lieu.

Les délais et les autorités de recours sont indiqués dans tous les cas.

Chaque partie peut réclamer une expédition gratuite de la décision.

Art. 252.

Dans les causes de droit pénal fédéral, les autorités d'un canton sont tenues de prêter leur concours à celles des autres cantons aussi bien pendant la procédure que pour l'exécution du jugement.

Ce concours est gratuit. Toutefois, les dépenses faites pour les experts et les témoins et les frais d'entretien des personnes en détention préventive sont remboursés.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends relatifs au refus de concours ou de remboursement.

Art. 253.

La Confédération ne rembourse aucuns frais aux cantons.

Sauf disposition contraire d'une loi fédérale, le montant des amendes échoit aux cantons.

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II. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral déférées par le Conseil fédéral aux autorités cantonales.

Art. 254.

Lorsque le Conseil fédéral défère une infraction du droit fédéral à un canton, la procédure ne peut être close que par un jugement ou une ordonnance de non-lieu.

Si l'infraction a été perpétrée dans différents cantons ou à l'étranger, ou si l'auteur principal, les coauteurs ou les participants ont leur domicile dans différents cantons, le canton auquel le Conseil fédéral a déféré la cause a seul le -droit et l'obligation de la poursuivre et de la juger.

Art. 255.

Les jugements de première et de dernière instance, ainsi que les ordonnances de non-lieu, sont communiqués sans délai, en expédition intégrale, au Conseil fédéral.

Art. 256.

Le Conseil fédéral pourvoit à l'exécution des jugements passés en force.

Art. 257.

Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la procédure d'investigations ou l'instruction, la caisse fédérale peut les rembourser en tout ou en partie aux cantons. Le département fédéral de justice et police statue sur les contestations.

III. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral attribuées par la législation fédérale aux autorités cantonales.

Art. 258.

Lorsque l'autorité fédérale compétente requiert les autorités cantonales de poursuivre des infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit de haute surveillance, la juridiction du canton est tenue sans autre d'ouvrir la procédure et de procéder à l'instruction.

Art. 259.

Lors de la poursuite d'infractions à des lois fédérales qui attribuent à la Confédération un droit spécial de haute surveillance, le procureur général de la Confédération peut ordonner des recherches, si les actes punissables ont été commis totalement ou partiellement à l'étranger ou dans plus d'un canton.

682

Art. 260.

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'infraction a été commise. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

Si l'infraction a été connnise ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 261.

Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu eìlle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine et, lorsqu'il est originaire de plus d'un endroit, celle du lieu d'origine le plus récent. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoqué l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.

Art. 262.

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur, le complice et le fauteur.

Si l'infraction a été commise par plus d'une personne, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut déroger à ces règles.

Art. 263.

Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour des infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut déroger aux règles sur la compétence.

Si, contrairement aux règles sur le concours d'infractions, un inculpé est condamné par différents tribunaux à plus d'une peine privative de

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liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

Art. 264.

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art. 265.

Le Conseil fédéral peut, par un arrêté, prescrire pour une période déterminée que lui soient transmis en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral.

Une expédition intégrale du jugement ou de l'ordonnance de nonlieu est transmise gratuitement au procureur général de la Confédération toutes les fois qu'il le requiert.

IV. Du droit de recours devant les autorités cantonales.

Art. 266.

Le procureur général de la Confédération peut interjeter les recours prévus par le droit cantonal lorsque le Conseil fédéral a déféré à l'autorité cantonale la poursuite et le jugement d'une infraction de droit fédéral ou lorsqu'une loi fédérale ou un arrêté pris par le Conseil fédéral en application de l'article 265, 1er alinéa, prescrivent que soient communiqués au Conseil fédéral les jugements, prononcés administratifs ou ordonnances de non-lieu rendus par l'autorité cantonale.

Art. 267.

Dans les dix jours à compter de la communication du jugement ou de la décision au Conseil fédéral, le procureur général de la Confédération notifie par écrit son recours à l'autorité compétente, d'après la législation cantonale, pour le recevoir.

V. Du pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal, fédéral.

Art. 268.

Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable : contre les jugements de dernière instance qui ne sont pas susceptibles d'un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral ; contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance;

684

contre les prononcés administratifs qui ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux.

Art. 269.

Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.

Art. 270.

Peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public du canton.

Dans les cas qui ne sont poursuivis que sur plainte du lésé, le droit de recours appartient aussi au plaignant.

Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale et, de même, lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté pris par cette autorité en application de l'article 265, 1er alinéa.

Art. 271.

Lorsque le lésé a déposé des conclusions civiles devant la juridiction cantonale et que celle-ci doit juger d'après le droit fédéral, il appartient au lésé, à l'accusé et au tiers déclaré responsable avec l'accusé de se pourvoir en nullité en ce qui concerne l'action civile.

Si l'une des parties s'est pourvue en nullité, elle n'est pas admise à recourir en réforme au Tribunal fédéral.

Art. 272.

Le pourvoi s'exerce par le dépôt d'une déclaration, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, auprès de l'autorité qui l'a rendue. Le demandeur a un délai supplémentaire de vingt jours pour remettre à la même autorité un mémoire énonçant ses conclusions motivées. Sitôt après réception du mémoire, l'autorité cantonale le transmet avec la déclaration de pourvoi, ainsi que la décision attaquée et le dossier, au président de la cour de cassation.

Lorsque la décision attaquée a été notifiée verbalement et que l'expédition n'en a été remise qu'ultérieurement, le juge chargé par le président d'instruire la cause peut accorder au demandeur, à sa requête, un délai unique pour compléter son mémoire.

Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du j ouioù l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.

Les parties doivent pouvoir consulter le dossier avant de remettre leur mémoire.

685

Le pourvoi ne suspend l'exécution de la décision que si la cour de cassation ou son président l'ordonne.

Art. 273.

La cour déclare irrecevable le pourvoi tardif ou non motivé en temps utile.

Si le pourvoi est exercé régulièrement, le juge chargé d'instruire la cause communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations écrites. Il donne aussi à l'autorité qui a prononcé la faculté de répondre.

Exceptionnellement, un double échange d'écritures ou des débats oraux peuvent être autorisés.

Art. 274.

Lorsque la décision attaquée est simultanément l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'une demande en revision devant l'autorité cantonale compétente, la cour de cassation surseoit à son arrêt jusqu'à droit connu dans la procédure cantonale de recours.

Art. 275.

La cour de cassation ne peut pas accorder plus que le réclament les conclusions du demandeur. Elle est liée par les constatations de fait de la juridiction cantonale, à moins que celles-ci ne soient en contradiction avec le dossier.

La cour de cassation n'est pas liée par.les moyens que les parties ont fait valoir.

Art. 276.

Si la cour de cassation juge le pourvoi fondé, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau.

L'autorité cantonale doit prendre pour base de sa décision les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

La cour de cassation peut statuer au fond si sa décision aboutit à un acquittement ou si le pourvoi ne se rapporte qu'à la prétention civile.

Art. 277.

La cour de cassation peut aussi annuler la décision cantonale et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision lorsque la décision attaquée est entachée de vices tels que la cour se trouve dans l'impossibilité de constater de quelle façon la loi a été appliquée.

686

Art. 278.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 245.

Lorsque la cour de cassation déclare fondé le pourvoi de l'accusé ou mal fondé celui de l'accusateur public cantonal ou du procureur général de la Confédération, il n'est pas réclamé de frais.

Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au lésé ou au plaignant lorsque le pourvoi est déclaré fondé. Si le pourvoi concerne uniquement l'action civile, l'indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

QUATRIÈME PARTIE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS AUX LOIS FISCALES DE LA CONFÉDÉRATION I. Dispositions générales.

Art. 279.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux contraventions aux lois fédérales concernant la régale des poudres, l'alcool, le service des postes, la correspondance télégraphique et téléphonique, les douanes, les droits de timbre et les droits de timbre sur les coupons, sauf prescriptions contraires de ces lois ou des ordonnances d'exécution.

Art. 280.

Les contraventions aux lois fiscales de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration compétente ou à une autorité cantonale de police.

Les agents de l'administration fédérale et de la police cantonale qui, dans l'exercice de leurs fonctions, apprennent qu'il a été commis une contravention ou en constatent une, sont tenus de la dénoncer à l'administration fédérale compétente.

Art. 281.

L'administration est compétente pour juger les contraventions aux lois fiscales de la Confédération à moins que le contrevenant ne soit passible d'une peine privative de liberté.

687 L'autorité administrative compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires et les frais, ainsi que sur la remise de l'amende.

Si le département en cause estime que le contrevenant est passible d'une peine privative de liberté, il transmet le dossier au tribunal.

Le Conseil fédéral peut dans tous les cas déférer à la cour pénale fédérale le jugement de la contravention.

Art. 282.

Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans toute poursuite judiciaire, même à côté de l'accusateur cantonal.

Art. 283.

Le tribunal compétent du canton est celui du lieu de la contravention ou du domicile de l'inculpé. Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.

Le tribunal compétent pour juger l'auteur l'est aussi pour juger tout autre participant à l'infraction.

Art. 284.

L'action pénale à l'égard des contraventions aux lois fiscales de la Confédération se prescrit par deux ans.

La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est manifestée plus d'une fois, du jour du dernier acte.

Elle est interrompue par toute mesure de poursuite dirigée contre le délinquant.

Art. 285.

Les peines se prescrivent par cinq ans.

La prescription court du jour où le prononcé administratif ou le jugement est passé en force.

Elle est interrompue par l'exécution de la peine et par toute mesure prise à cet effet par l'autorité compétente.

II. De l'enquête administrative.

Art. 286.

Les agents de l'administration fédérale compétente constatent les faits et en assurent la preuve.

Les agents de la police cantonale assistent l'administration fédérale dans son enquête.

688

Art. 287.

Procès-verbal de chaque opération d'enquête est dressé aussitôt que possible et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit. Le procès-verbal indique le lieu et la date de l'opération, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications que celui-ci a reçues de tiers.

L'inculpé et toutes les autres personnes ayant participé à l'opération constatent l'exactitude du procès-verbal qui leur a été lu, en signant celuici en même temps que le fonctionnaire enquêteur. Si une signature manque, le procès-verbal mentionne la cause de son absence.

S'il n'est pas nécessaire de procéder à des opérations particulières d'enquête, le fonctionnaire enquêteur consigne l'exposé des faits dans le dossier.

Art. 288.

Les objets pouvant servir de pièces à conviction sont séquestrés, de même que ceux sur lesquels la contravention a été commise ou qui ont servi à la commettre, lorsque cette mesure est dans l'intérêt de l'enquête ou nécessaire pour empêcher de nouvelles contraventions ou pour assurer le paiement de l'amende et des frais.

Le détenteur d'un tel objet est tenu de le délivrer sur sommation et contre quittance du fonctionnaire compétent.

Les objets séquestrés sont mentionnés au procès-verbal du séquestre et mis en lieu sûr.

Sont si possible appelés à assister au séquestre un juge, un fonctionnaire du district ou de la commune, l'inculpé et le tiers responsable.

Art. 289.

Le fonctionnaire compétent a le droit de perquisitionner dans un logement ou d'autres locaux, s'il est probable que s'y trouvent des pièces à conviction ou des objets sur lesquels la contravention a été commise ou qui ont servi à la commettre. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

L'inculpé, le tiers responsable et l'occupant du logement doivent être appelés à assister à la perquisition, s'ils sont présents. Lorsque l'occupant du logement est absent, un parent, un autre habitant de la maison ou un voisin assiste, si possible, à la perquisition. Est en outre appelé à assister à la perquisition un juge ou un fonctionnaire du district ou de la commune, qui veille que l'opération ne s'écarte pas de son but. Si l'inculpé et l'occupant du logement y consentent, l'assistance du juge ou fonctionnaire peut être abandonnée.

La perquisition ne peut être opérée de nuit que .dans les cas importants et s'il y a danger imminent.

689

Le procès-verbal de la perquisition est dressé immédiatement, en présence de ceux qui ont assisté à l'opération.

Art. 290.

La perquisition de papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés et de telle façon que le secret professionnel au sens de l'article 77 soit sauvegardé.

En particulier, les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'instruction.

Avant la perquisition le détenteur des papiers est si possible mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient dans ce cas au département fédéral en cause.

Art. 291.

Si le fonctionnaire qui opère selon la loi un séquestre ou une perquisition rencontre de la résistance, il peut user de la force et requérir au besoin l'aide de la police.

Art. 292.

S'il ressort de l'enquête qu'une contravention a été commise, procèsverbal en est dressé au plus tard quarante-huit heures après la clôture de l'enquête. Le procès-verbal énonce les noms et qualités de l'inculpé et les faits.

Le fonctionnaire enquêteur communique le procès-verbal de contravention à l'inculpé, s'il est présent, et l'informe de la peine dont la contravention est passible. Il l'engage à s'expliquer au sujet de l'inculpation.

Lorsque l'inculpé est absent et n'est pas représenté et qu'il a en Suisse un domicile connu du fonctionnaire enquêteur, l'inculpation lui est communiquée par écrit, afin qu'il s'explique.

III. Des décisions de l'autorité administrative.

Art. 293.

L'autorité saisie rend un prononcé administratif ou classe l'affaire.

Art. 294.

Le prononcé administratif énonce: le fait; la disposition pénale appliquée; la peine et les mesures spéciales; le montant des frais; Feuille fédérale. 86e année. Vol. II.

45

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la responsabilité solidaire de tiers, dans la mesure où elle est prévue dans la législation fiscale.

Le prononcé administratif est notifié par écrit à l'inculpé et au tiers responsable, avec indication du délai d'opposition et de l'autorité auprès de laquelle celle-ci doit être formée.

Si le prononcé administratif statue aussi sur l'assujettissement à la contribution, à la régale ou au monopole (assujettissement à la prestation), il indique simultanément le délai de recours de droit administratif.

Art. 295.

Si l'inculpé reconnaît formellement et sans restriction, avant la notification du prononcé administratif, l'existence de la contravention qui lui est imputée par le fonctionnaire enquêteur, l'autorité administrative compétente est tenue de réduire d'un tiers l'amende à prononcer aux termes de la loi.

L'inculpé et le tiers responsable peuvent demander la réduction de l'amende dans les quatorze jours dès la notification du prononcé administratif, par voie de recours à l'autorité administrative supérieure.

Art. 296.

Lorsque l'inculpé se soumet formellement et sans restriction au prononcé administratif dans les quatorze jours dès sa notification, l'amende est réduite d'un quart.

Art. 297.

L'inculpé qui a déjà été puni au cours des cinq dernières années en vertu de la même loi fiscale ne bénéficie d'aucune réduction.

Art. 298.

Si l'inculpé ou le tiers responsable n'entendent pas se soumettre au prononcé administratif, ils doivent former opposition dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'autorité dont celle-ci émane, et demander à être jugés par un tribunal.

Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 299.

La voie du recours de droit administratif contre l'assujettissement à la prestation est ouverte à l'inculpé et au tiers responsable, conformément à la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire.

691 Si l'inculpé ou le tiers responsable forment un recours de droit administratif contre l'assujettissement à la prestation, le prononcé administratif est suspendu jusqu'à droit connu sur le recours.

Lorsque l'arrêt sur recours de droit administratif rejette comme mal fondée la réclamation alors que l'administration a déjà rendu son prononcé, celui-ci est caduc pour tous les intéressés. S'il ne confirme que partiellement la réclamation, l'administration rend un nouveau prononcé.

IV. De la procédure judiciaire.

Art. 300.

Si l'inculpé ou le tiers responsable ont fait opposition au prononcé administratif, ou si le département en cause estime remplies les conditions requises pour infliger la peine privative de liberté, l'administration transmet le dossier au tribunal pénal compétent.

Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation.

Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si l'opposition doit être considérée comme un appel à une décision judiciaire et si elle est formée en temps utile.

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

Art. 301.

Notification de la date des débats est faite en temps utile à l'inculpé, au tiers responsable, au procureur général de la Confédération, à l'administration et, en tant que le droit cantonal l'exige, à l'accusateur public cantonal. L'administration peut se faire représenter par un mandataire spécial.

Le représentant du ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

L'inculpé et le tiers responsable peuvent, sur requête, être dispensés de comparaître.

Art. 302.

Les débats ont lieu même en l'absence de l'inculpé ou du tiers responsable lorsqu'ils ont été régulièrement cités- et que leur absence n'est pas suffisamment justifiée.

Le condamné ou le tiers responsable peuvent, dans les dix jours à compter de celui où ils ont été informés du jugement les condamnant, demander à être relevés des suites de leur défaut, s'ils ont été sans leur faute

692

empêchés de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

La demande en relevé de défaut ne suspend l'exécution du jugement que s'il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.

Art. 303.

Les pièces formant le dossier de l'administration servent de preuves.

Le tribunal peut toutefois, d'office ou sur réquisition, ordonner des preuves complémentaires. Les preuves sont administrées devant le tribunal. Celui-ci les apprécie librement.

Les dépositions sont résumées au procès-verbal.

Art. 304.

L'administration peut, avec le consentement du procureur général de la Confédération, révoquer son prononcé jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

De même, l'inculpé ou le tiers responsable peuvent, jusqu'à ce que le jugement soit rendu, retirer leur opposition au prononcé administratif.

Dans ce cas, le tribunal met fin à la cause.

Les frais de la procédure judiciaire sont à la charge de la partie qui fait la déclaration de retrait.

Art. 305.

Si l'inculpé ou le tiers responsable forme un recours de droit administratif contre l'assujettissement à la prestation, la procédure pénale est suspendue jusqu'à droit connu sur ce recours.

L'arrêt sur recours de droit administratif lie le tribunal.

Art. 306.

Le jugement énonce: le fait, la disposition pénale appliquée, la peine et les mesures spéciales, le montant des frais, la responsabilité solidaire de tiers, en tant qu'elle est prévue dans la législation fiscale.

Le jugement, accompagné de l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux intéressés, y compris l'administration, avec indication des délais et des autorités de recours.

693

Art. 307.

Les dispositions réglant la procédure judiciaire s'appliquent aussi à la procédure devant la cour pénale fédérale. Celle-ci décide dans quelle mesure les dépositions doivent être consignées au procès-verbal.

Art. 308.

Sont applicables d'ailleurs pour la procédure devant la cour pénale fédérale les dispositions de la présente loi et pour la procédure devant les tribunaux des cantons celles de la législation cantonale.

Art. 309.

Le recours recevable d'après la loi cantonale peut être exercé aussi contre les jugements en matière fiscale.

Peuvent aussi recourir le procureur général de la Confédération et le tiers responsable.

V. Du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

Art. 310.

Le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable : contre les jugements de la cour pénale fédérale, contre les jugements cantonaux de dernière instance rendus en application du droit fédéral.

Art. 311.

Peuvent se pourvoir en nullité l'inculpé, le tiers responsable, en tant qu'il a été condamné, et le procureur général de la Confédération.

Art. 312.

Sont applicables d'ailleurs pour le pourvoi en nullité contre les jugements de la cour pénale fédérale les dispositions des articles 220 et suivants et pour le pourvoi en nullité contre les jugements cantonaux celles des articles 268 et suivants.

VI. De l'exécution des prononcés administratifs et des jugements.

Art. 313.

Les amendes prononcées par l'autorité administrative et par les tribunaux sont recouvrées par l'administration compétente. Sauf disposition contraire de la législation fiscale, elles sont versées à la caisse fédérale.

694

Art. 314.

La Confédération a un droit de gage légal, préférable à tout autre droit de gage, sur les objets séquestrés qui ont servi à commettre la contravention ou sur lesquels celle-ci a été commise. Ces objets garantissent le paiement de l'amende et des frais.

Les objets séquestrés pour garantir le paiement de l'amende et des frais peuvent être libérés moyennant sûretés.

Art. 315.

Si les amendes et frais exigibles ne sont pas acquittés dans les quatorze jours dès la sommation de paiement, l'administration peut faire vendre aux enchères les objets séquestrés et employer le produit de cette vente à payer l'amende et les frais, à moins que dans le même délai, à la suite d'une publication, quelqu'un ne prouve que les objets sont sa propriété, qu'ils lui ont été soustraits contre sa volonté et qu'ils ont servi à commettre l'infraction. Si cette preuve est fournie postérieurement à la vente, le produit de celle-ci est remis au propriétaire des objets, contre paiement des frais de réalisation.

Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut en tout temps les faire vendre aux enchères et, s'il y a urgence, les réaliser de gré à gré.

La poursuite demeure réservée pour le montant non acquitté de l'amende et des frais.

Art. 316.

Lorsque le contrevenant demeure inconnu, l'administration peut faire vendre aux enchères les objets séquestrés, à moins que dans le délai de quatorze jours, à la suite d'une publication, quelqu'un ne prouve que les objets sont sa propriété, qu'ils lui ont été soustraits contre sa volonté et qu'ils ont servi à commettre l'infraction. Si cette preuve est fournie postérieurement à la vente, le produit de celle-ci est remis au propriétaire des objets, contre paiement des frais de réalisation.

Art. 317.

Sur réquisition de l'administration compétente, le montant non recouvre de l'amende est converti en emprisonnement par le juge qui a statué sur la contravention ou qui serait compétent. Un jour d'emprisonnement est compté pour dix francs d'amende. La durée de l'emprisonnement ne peut toutefois dépasser trois mois.

Art. 318.

Les cantons sont chargés de l'exécution des peines d'emprisonnement.

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution des peines.

695 VII. Des frais.

Art. 319.

S'il y a plus d'un contrevenant, ils répondent solidairement des frais, à moins que le prononcé administratif ou le jugement n'en dispose autrement.

Art. 320.

La caisse fédérale rembourse au canton les frais de procès et d'exécution auxquels le contrevenant n'a pas été condamné ou qu'il est dans l'impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et les indemnités des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais.

CINQUIÈME PARTIE PRONONCÉ ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS A D'AUTRES LOIS FÉDÉRALES

Art. 321.

Si la législation fédérale attribue à une autorité de la Confédération la poursuite et le jugement de contraventions, les dispositions ci-après sont applicables, sauf prescriptions contraires de lois fédérales ou des ordonnances d'exécution.

Art. 322.

L'administration est compétente pour juger la contravention, à moins que le contrevenant ne soit passible d'une peine privative de liberté.

L'autorité administrative compétente statue aussi sur les peines accessoires et les frais.

Si l'autorité administrative estime que le contrevenant est passible d'une peine privative de liberté, elle transmet le dossier au tribunal.

Le Conseil fédéral peut dans tous les cas déférer à la cour pénale fédérale le jugement de la contravention.

Art. 323.

L'autorité administrative constate les faits.

Les objets susceptibles de servir de pièces à conviction peuvent être séquestrés. L'autorité administrative a le droit de perquisitionner dans un logement ou d'autres locaux, s'il est probable que des pièces à conviction s'y trouvent. L'inculpé peut être fouillé au besoin. Les articles 288 à 290 sont applicables à la procédure.

696

Les fonctionnaires et employés de la police cantonale assistent l'administration fédérale dans son enquête.

Avant de rendre son prononcé, l'autorité administrative donne à l'inculpé l'occasion de présenter sa défense.

Art, 324.

Le prononcé administratif énonce: le fait; la disposition pénale appliquée; la peine et les mesures spéciales; le montant des frais.

Le prononcé administratif est notifié par écrit à l'inculpé. Celui-ci est avisé qu'il peut former opposition au prononcé administratif, dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'autorité qui a fait cette dernière, et demander à être jugé par un tribunal.

Art. 325.

Si l'inculpé demande à être jugé par un tribunal, l'autorité administrative transmet le dossier au tribunal compétent du canton.

Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement exécutoire.

®

Art. 326.

Sont applicables d'ailleurs à la procédure les articles 247 à 257, 266 à 278, 304 et 313.

SIXIÈME PARTIE REHABILITATION Eï SURSIS A L'EXÉCUTION DE LA PEINE I. De la réhabilitation.

Art. 327.

Lorsqu'un délinquant a été privé des droits civiques et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité compétente, à la requête du condamné, peut le réintégrer dans l'exercice des droits civiques si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé pa.r jugement ou par accord avec le lésé.

Art. 328.

Lorsqu'un fonctionnaire a été condamné à la destitution, et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité

697

compétente, peut, à sa requête, le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Art. 329.

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce a été prononcée contre un délinquant, et que deux ans au moins se sont écoulés depuis l'exécution du jugement, l'autorité compétente peut, à la requête du condamné, lever l'interdiction s'il n'y a plus d'abus à craindre et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Art. 330.

En rejetant une requête en réhabilitation, l'autorité compétente peut statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant l'expiration d'un délai déterminé, qui n'excédera pas deux ans.

Art. 331.

Si le jugement a été rendu par un tribunal de la Confédération, la requête en réhabilitation doit être déposée auprès de la cour pénale fédérale.

Le président de la cour pénale fédérale recueille les informations nécessaires.

Il soumet, pour préavis, la requête et le dossier au procureur général de la Confédération.

Art. 332.

Si la cour pénale fédérale prononce la réhabilitation du requérant, son arrêt est communiqué au gouvernement du canton où le réhabilité a son domicile et au réhabilité lui-même.

Art. 333.

A la demande du réhabilité, l'arrêt de la cour pénale fédérale est inséré dans la Feuille, fédérale et dans d'autres publications.

Les frais de la procédure de réhabilitation sont à la charge du requérant.

Remise peut lui en être faite, s'il prouve son état d'indigence.

Art. 334.

Si le jugement a été rendu par le tribunal d'un canton, l'autorité cantonale compétente statue sur la requête en réhabilitation conformément aux dispositions de la présente loi.

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IL Du sursis à l'exécution de la peine.

Art. 335.

En cas de condamnation à l'emprisonnement pour un an au plus ou aux arrêts ou de conversion d'une peine, le juge peut suspendre l'exécution de la peine: si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour infraction intentionnelle, si, en outre, les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que le sursis le détournera de commettre de nouvelles infractions, et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparc le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge fixe au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Le juge peut suspendre l'exécution des peines accessoires avec celle de la peine privative de liberté. ' Art. 336.

Le juge peut soumettre le condamné à un patronage. Il peut aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, notamment l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou de réparer le dommage dans un délai donné.

Le jugement mentionne îes motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

Les cantons organisent le patronage pour les cas où il est prévu par la loi. Ils peuvent en charger des associations privées offrant les garanties nécessaires. Est exclu l'exercice du patronage par des agents de la police.

Art. 337.

Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, il lui est fait remise de la peine. L'inscription du jugement est rayée au casier judiciaire.

Une inscription rayée ne peut être communiquée aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux qu'avec mention de la radiation et lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpée dans le procès.

Art. 338.

Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge,

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à enfreindre une des règles de conduite imposées par ce dernier, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui par le juge, ce dernier ordonnera l'exécution de la peine.

Art. 339.

Les dispositions concernant le sursis à l'exécution de la peine sont applicables aux causes de droit pénal fédéral déférées aux tribunaux cantonaux. Elles ne sont pas applicables, en revanche, dans les cas de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

Art. 340.

Lorsque le tribunal doit appliquer simultanément la loi pénale de la Confédération et celle d'un canton, le sursis à l'exécution de la peine est réglé par les dispositions de la loi applicable à l'infraction la plus grave.

Art. 341.

Dans les causes qui relèvent des juridictions pénales de la Confédération, la révocation est prononcée à la réquisition du procureur général et le condamné entendu, par le tribunal qui a suspendu l'exécution de la peine.

Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure applicable dans les causes de droit pénal fédéral jugées par leurs autorités.

SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Art. 342.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions contraires édictées par la Confédération et par les cantons.

Sont abrogés en particulier: 1° la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération ; 2° la loi fédérale du 27 août 1851 sur la procédure pénale fédérale; 3° les articles 73 et 76 du code pénal fédéral du 4 février 1853; 4° l'article 10 et le chapitre IIIe (articles 105 à 174), ainsi que l'article 220, chiffre 2, de la loi fédérale du 22 mars 1893/25 juin 1921 sur l'organisation judiciaire.

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Art. 343.

Lorsque le code pénal suisse entrera en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives à la confiscation (art. 71 et 72), à la compétence locale (art. 260 à 263), à la réhabilitation (art. 327 à 330) et au sursis à l'exécution de la peine (art. 335 à 338) seront remplacées par les proscriptions correspondantes de ce code.

Art. 344.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 juin 1934.

Le président, J. HUBER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 juin 1934.

Le président, A. RIVA.

Le secrétairej G. BOVEï.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 juin 1934.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 20 juin 1934.

Délai d'opposition: 18 septembre 1934.

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Loi fédérale sur la procédure pénale (Du 15 juin 1934.)

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1934

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2

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25

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20.06.1934

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