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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

le projet de loi sur les dessins et modèles industriels.

(Du 12 mars 1888.)

Monsieur le président et Messieurs, En vous présentant, par notre message du 20 janvier dernier, an projet de loi sur les brevets d'invention, nous avons accompli la première partie du la tâche qui nous était imposée par la votation populaire du 10 juillet 1887. Aujourd'hui, nous terminons cette tâche en soumettant à votre approbation un projet de loi sur les dessins et modèles industriels. Quand ces deux lois seront en vigueur, la Suisse cessera de faire exception parmi les nations civilisées, et protégera toutes les branches de la propriété intellectuelle.

Le projet qui nous occupe a été examiné par une commission d'experts composée de MM. Abegg, conseiller national, délégué de la Société de l'industrie de la soie, à Zurich ; Abplanalp, professeur à l'école do sculpture du Brienz, délégué du l'Association générale dus sculpteurs, à Brienz; Bürke, délégué du Directoire commercial de St-Gall ; Frey-Godet, secrétaire des Bureaux internationaux de la propriété industrielle, littéraire et artistique, à Borne.

Morel, juge au tribunal fédéral, à Lausanne ; Wild, directeur du musée industriel de St-Gall, délégué de la Société suisse pour la protection des inventions et des dessins et modèles, à St-Gall ;

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Vu l'analogie qui existe sur bien des points entre les dessins et modèles industriels et les brevets d'invention, les lois sur les deux matières contiennent de nombreuses dispositions identiques.

La commission les a, en général, acceptées telles qu'elles figurent dans le projet sur les brevets d'invention, et a concentré son attention sur les points où, par leur nature, leu dessins ou modèles exigent des dispositions spéciales. Nous ferons comme elle, et, en jetant un coup d'oeil sur les divers articles du projet, nous passerons rapidement sur les points qui ont déjà été touchés à l'occasion des brevets d'invention.

Articles 1 et 2. Les dessins et modèles occupent une place intermédiaire entre les oeuvres artistiques et las inventions. Comme les premières, ils sont destinés à satisfaire le: sentiment esthétique du public et n'ajoutent rien à l'utilité pratique des objets auxquels ils sont appliqués. Ils se distinguent toutefois des oeuvres d'art, en ce qu'ils sont partie intégrante d'objets industriels, dont ils décorent la surface (dessins) ou déterminent la forme plastique (modeleß). Il paraît impossible de donner des dessins et modèles industriels une définition satisfaisante, car il faut tenir compte de nuances très-fines, que la jurisprudence pourra résoudre dans chaque cas spécial, mais que l'on ne saurait prévoir dans une définition juridique. Pour citer des exemples, un plat de faïence du Heimberg porte un dessin industriel, tandis qu'un autre plat, sur lequel un artiste aura peint un portrait, pourra être considéré comme une oeuvre artistique. Une coupe de Benvemito Cellini, pièce d'orfèvrerie unique, travaillée à la main, est incontestablement une oeuvre d'art, tandis qu'une autre coupe, présentant un caractère moins artistique et destinée à être reproduite mécaniquement à des centaines d'exemplaires, est un modèle industriel. Un lapis des Gobelins est une oeuvre d'art ; le dessin d'un tapis de moquette est un dessin industriel.

Il se peut que la forme donnée ;ï un objet ait pour but et pour effet non de concourir à l'ornementp.tion, mais de produire un résultat industriel particulier ; dans ce casi, il n'y a pas dessin ou modèle industriel, mais une invention soumise à la loi sur les brevets. C'est par exemple le cas si la forme particulière donnée à une lanterne est calculée de manière à obtenir une plus forte projection de lumière. Mais il est possible que, tout en répondant à une nécessité technique, la forme de la lanterne soit ornementée de manière à flatter l'oeil ; dans ce cas, le même produit peut à la ibis faire l'objet d'un brevet, pour le nouveau résultat obtenu, et être déposé comme modèle, pour sa partie décorative.

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Un modèle industriel peut aussi, indépendamment de son aspect plus ou moins artistique, présenter certains avantages pratiques non brevetables : une crosse de pistolet sera particulièrement bien en main, un encrier aura l'avantage de se renverser difficilement, etc.

Dans ce cas, la loi ne protégera pas l'effet obtenu ; elle ne s'appliquera qu'à la forme extérieure de l'objet et à sa décoration.

Le jeu de la chaîne et de la trame, dans les tissus, pourra-t-il faire l'objet d'un dessin industriel? -- Oui, s'il constitue une combinaison de lignes ou de couleurs perceptible à l'oeil et produisant un effet décoratif. Non, s'il a pour effet de donner à l'étoffe un aspect particulier tout en la laissant unie, comme c'est le cas pour le satin, le velours, etc.; ces effets de tissage constitueraient plutôt des inventions brevetables.

On le voit, les cas qui peuvent se présenter sont fort divers, et il serait malaisé de les prévoir tous. Le juge devra, pour chaque cas spécial, déterminer si le caractère prédominant d'un dessin ou modèle est artistique ou industriel, et distinguer entre l'élément décoratif de la forme et son utilité pratique. La science juridique et la jurisprudence des autres pays lui fourniront pour cela des indications plus précises que celles qu'il trouverait dans une définition légale, mise en tête de la loi. C'est pourquoi il a paru préférable de lui laisser une grande liberté d'appréciation, tout en délimitant d'une manière suffisamment exacte le domaine des dessins et modèles industriels.

D'après l'article 2, les oeuvres artistiques ne sont pas considérées comme dessins ou modèles industriels. Un artiste n'aura donc pas besoin de déposer son oeuvre pour avoir le droit d'en interdire, pendant toute sa vie, la reproduction industrielle à toute personne qu'il n'y aurait pas autorisée, et ce droit exclusif de reproduction appartiendra encore à ses ayants cause pendant les trente années qui suivront sa mort. Si toutefois, pour une raison quelconque, l'artiste préfère déposer son oeuvre comme un dessin ou modèle industriel, il pourra le faire ; mais dans ce cas, la protection dont il jouira pour la reproduction industrielle sera de 15 ans au plus* (article 5).

Art. 4. Un dessin ou modèle déposé constitue une propriété mobilière, et peut ótre transmis comme telle. Aux diverses transactions
auxquelles peut donner lieu ce genre de propriété, vient encore s'ajouter la licence, soit le droit accordé par le déposant ou son ayant cause, de reproduire le dessin ou modèle dont il garde la propriété. Les transmissions do propriété et les licences seront valables entre les contractants, pourvu qu'elles puissent être considérées comme des contrats au sens du code fédéral des obligations :

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mais elles ne pourront être opposées aux tiors que si elles sont enregistrées dans le registre des dessins et modèles industriels. Cette disposition est nécessaire pour protéger les tien qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou un modèle sans ;ivoir le moyen de se rendre compte si les droits y relatifs sont intacts, ou s'ils ont été aliénés en partie.

Art. 5. Pour les dessins et modèles, comme pour les brevets, le maximum de la durée de protection a été fixé à 15 ans. Pour ne pas donner au bureau fédéral un travail hors de proportion avec l'importance des sommes perçues, la taxe pour les dessins et modèles industriels n'est pas annuelle, couine pour les brevets, mais se paie au commencement de la premièr3, de la troisième, de la sixième et de la onzième armée. Pendant :.a première période de deux ans, le fabricant qui aura déposé un jaquet contenant plusieurs dessins se rendra compte des chances de succès de chacun d'eux ; et lorsque, au commencement de la troisième année, il devra payer la taxe sur la base du nombre de dessins déposés, il pourra en connaissance de cause abandonner los dessins qui n'auront pas obtenu la vogue, et ne payer la taxe quo pour ceux dont il peut attendre des bénéfices.

Art. 6. (Chiffre 2.) Il est juste qu'en Echange de la protection accordée, le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle soit tenu d'exploiter ce dernier dans le pays, et contribue ainsi à la prospérité nationale. Comme, toutefois, It; conscinmation des articles auxquels le dessin ou modèle est applique dépend absolument du goût ou du caprice du public, on ne saurait, comme dans le projet de loi sur les brevets, fixer un terme à partir duquel l'exploitation doit avoir lieu. D'après la disposition proposée, la déchéance ne peut otre prononcée pour non-exploitation que si les dessins ou modèles déposés ne sont pas exploités on Suisse dans une mesure convenable, alors qu'ils sont appliqués i des produits importés dans le pays. Il est laissé au juge une liberté d'appréciation qui est souvent nécessaire en matière de propriété intellectuelle.

La déchéance ne sera pas prononcée s'il s'agit d'un produit dont la fabrication est coûteuse et que la Suisse ne consomme qu'en petite quantité au moment où le jugement a lieu ; elle sera prononcée, au contraire, s'il est établi que la consommation suisse est
suffisante pour permettre à un fabricant indigène d'exploiter avec fruit le dessin ou modèle en question.

Le second alinéa de l'article 6 indique t.ne catégorie de marchandises dont l'introduction ne peut pas entraîner pour le propriétaire non-exploitant la déchéance des dessins ou modèles déposés.

Il s'agit de marchandises introduites sous le régime du trafic de

497 perfectionnement, c'est-à-dire de celles qui doivent subir en Suisse une certaine main-d'oeuvre, et être ensuite renvoyées à leur expéditeur étranger. Cette exception est fort naturelle, car les objets ainsi introduits ne sont pas destinés à la consommation suisse, et c'est l'importance de cette dernière qui doit seule déterminer pour le déposant l'obligation de fabriquer le dessin ou le modèle dans le pays.

Art. 7. Les causes de nullité indiquées sous les chiffres 1, 2 et 3 ne sont que l'application des principes posés à l'article premier, et d'après lesquels la protection n'est accordée que pour des dessins ou modèles nouveaux, et qu'aux auteurs de ces derniers.

Un dessin ou modèle n'est pas nouveau (chiffre 1er) quand il est la reproduction d'une oeuvre existante, sans aucun déploiement d'esprit inventif. En revanche, la nouveauté existe dès qu'il y a eu un certain degré d'invention ; un fabricant de lampes pourrait, par exemple, revendiquer la propriété d'un motif architectural qu'il aurait le premier appliqué aux produits de son industrie.

Le terme de publicité industrielle (chiffre 2) est très-large et comprend la mise en vente, la livraison au commerce et l'exploitation industrielle. La publication domestique faite à l'égard d'un certain nombre de personnes ne constituera pas une publicité industrielle, non plus que la simple communication faite à un tiers à titre personnel. En revanche, un fabricant de meubles ne pourrait plus faire un dépôt valable pour le modèle d'une table dont il aurait publié préalablement un croquis dans une réclame de journal.

Art. 8. Il est nécessaire que les propriétaires de dessins ou modèles déposés aient un représentant dans le pays, afin d'éviter au bureau fédéral les longueurs d'une correspondance à grande distance, et de créer au déposant un domicile en Suisse pour les actions civiles.

Art. 9. Cet article subordonne la protection au dépôt d'un exemplaire du dessin, ou du modèle, tout en laissant le déposant libre de choisir le mode de représentation dudit dessin ou modèle qui lui parait le plus convenable.

Nous croyons utile de n'avoir, lors de l'entrée en vigueur de la loi, qu'un seul lieu de dépôt pour les dessins et modules : ie bureau fédéral de la propriété industrielle. Mais si l'expérience démontrait l'utilité d'établir de ces lieux de dépôt
dans certains centres industriels, et la possibilité de décentraliser le service sans diminuer les garanties de conservation et d'identification des dessins feuille fédérais sumtse. Année. XL.

Vol I.

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et. modèles déposés, nous serions disposés à accorder des facilités à l'industrie nationale, en multipliant les lieux de dépôt suivant les besoins.

Art. 10. Les dessins et modèles pourront être déposés à découvert ou sous enveloppe cachetée. Pour certains produits, qui se fabriquent immédiatement après que le dépôt a été o péré, le secret n'est pas nécessaire, car le public obtient prompter lent connaissance des dessins ou modèles par la mise en vento des produits auxquels ils sont appliqués. Mais, dans certains cas. il s'écoule forcément un temps assez long entre le dépôt et 1? mise en vente. On sait, par exemple, que les étoffes pour vêtements destinées à la saison d'hiver sont déjà en voie de fabrication l'été précédent : il s'ensuit que les dessins industriels y relatifs doivent être déposés bien avant que le public sache quelles étoffes seront, portées. Si donc tous les dépôts se faisaient à découvert, les concurrants n'auraient qu'à demander à voir les dessins déposés par uno maison connue pour son goût, sûr et pour ses informations certaines quant aux tendances de la mode, et pourraient ainsi faire un tort sérieux à ladite maison. Cela serait d'autant plus grave que, précisément dans les étoffes destinées au vêtement, il ne s'agirait souvent pas de copier un dessin plus ou moins artistique, mais de reproduire un genre, une apparence générale, ce qui rendrais an procès en contrefaçon beaucoup plus incertain. Il parait dot» nécessaire de rendre le dépôt sous pli cacheté facultatif pour tons ceux qui y verront leur intérêt.

L'avant-projet a emprunté à la loi alleman de la disposition d'après laquelle un dépôt peut comprendre un certain nombre de dessins ou modèles. Ainsi qu'il a été exposé à lôccasion île l'article 5, cela permet aux dessinateurs d'obtenir à peu de frais la protection légale pendant deux ans, at de ne payer les taxes plus élevées que pour les dessins ou modèles qu'ils savoir! être rémunérateurs.

Pour ne pas trop encombrer les magasins du bureau fédéral, la limite de poids de chaque paquet est fixé» à 10 kilogrammes.

11 n'est pas parlé de la dimension des paquets, parce qu'il faudrait outrer dans des détails, qui sont plus à leur place (laus un règlement d'exécution.

Art. Il et 12. Le bureau fédéral n'aura pas L rechercher si le déposant est le véritable auteur du dessin
ou modèle, si ce dernier est nouveau, etc. Il n'aura qu'à examiner si l'objet déposé est un dessin ou un modèle au sens de lu loi, si les formalités légales du dépôt ont été acc omplics et si l'objet déposé est ou non

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d'une nature scandaleuse, toutes constatations qui peuvent se faire sans difficulté.

Art. 13. Le registre prévu à cet article correspond absolument, avec les modifications exigées par la matière, au registre des marques de fabrique.

Art. 14 à 16. Dispositions analogues à celles de la loi sur les marques.

Art. 17. Aux termes du dernier paragraphe de l'article '20, le contrefacteur peut être poursuivi pendant deux ans à partir des derniers faits de contrefaçon. Si ces faits ont eu lieu tout à la fin du terme de protection, l'action peut donc être entamée doux ans après le moment où le dessin ou modèle est tombé dans le domaine public, et il se peut que le tribunal saisi de l'affaire no demande communication dix dépôt que dans le courant de la troisième année. Pour cette raison, il faut que les dessins et modules restent déposés au bureau fédéral pendant trois ans à partir de la fin de In protection.

Quelques-uns îles dessins ou modèles déposés, par exemple lies tapis, des candélabres, etc., peuvent avoir une certaine valeur, et il convient que les déposants puissent en reprendre possession au terme de la dura; obligatoire du dépôt. Mais, après un certain délai, l'administration doit pouvoir se débarrasser des objets non retirés, pour ne pas avoir ses magasins remplis de choses inutiles.

Or, la vente aux enchères de ces objets est le meilleur moyen d'atteindro le but désiré, car elle écarte des fonctionnaires tout; soupçon quant à la possibilité de s'approprier tels des objets déposés. Avant cette vente, les musées industriels ou autres collections publiques pourront obtenir gratuitement les dessins ou modèles dont, ils feront la demande.

Art. 18 à 24. Vu l'importance qu'il y a à ce que toutes les lois sur la propriété industrielle reposent sur des principes uniformes, les dispositions de la loi sur les marques relatives ;'; la contrefaçon ont été appliquées aux dessins et modèles industriels aveles modifications exigées par la nature de la matière, sans que l'on ait recherché .si ces dispositions étaient les meilleures qui pussent être choisies. D'ailleurs, l'application qui en a été faite depuis que la loi sur les marques existe, n'a pas présenté d'inconvénients, il notre connaissance.

LUS deux derniers paragraphes de l'article 21 ont toutefois besoin de quelques mots d'explication. La saisie prévue ait premier paragraphe do cet article peut arrêter complètement la fabrication

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chez la personne accusée de contrefaçon, et lui causer ainsi un grand dommage. C'est pourquoi la saisie doit 6lre accordée seulement sur une plainte déposée, et non sur un simple soupçon, et pourquoi il convient d'autoriser le tribunal à imposer un cautionnement au requérant, s'il le juge convenable.

Art. 25 et 26. Ces deux articles sont l'application pure et simple des articles 4 et 11 de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Le second paragraphe de l'article 25 a pour seul but d'assurer aux Suisses qui opèrent leur premier dépôt dans un pays étranger appartenant à l'union de la propriété industrielle les mêmes avantages qu'aux ressortissants des autres états contractants.

Art. 27. Cet article tient compte de la déclaration insérée au procès-verbal de la séance du conseil des Etats du 28 avril dernier. Vu l'opposition faite à la protection des lessins et modèles industriels par l'industrie de l'impression sur cotonnades, cette industrie sera temporairement exclue des effets de la loi. Nous avons néanmoins cherché une rédaction permettant de la mettre au bénéfice de cette dernière dès qu'elle le demandera, et sans qu'il soit besoin de recourir pour cela au pouvoir législatil'. Cela nous a été rendu possible par le fait que l'industrie en question est, tout entière, groupée dans le canton de G-laris. Si, à un moment donné, il se produit parmi les intéressés un mouvement en faveur de la protection des dessins industriels, le gouvernement de ce canton sera l'autorité la mieux placée pour faire la part de tous les intérêts et pour prendre en connaissance de cause une décision répondant aux besoins de la majorité.

Les articles 29 à 31 contiennent des dispositions finales qui n'exigent aucune explication.

L'adoption de la loi qui vous est proposée mettra fin à l'étrange anomalie d'après laquelle les citoyens français peuvent jusqu'à cette heure faire protéger chez nous leurs dessins et modèles industriels, en vertu de la convention franco-suisse du 23 février 1882, tandis que les citoyens suisses n'ont pas le même droit dans leur propre pays. Dès l'entrée en vigueur de la loi, nous ferons les démarches nécessaires pour l'abrogation de la nusdite convention, après quoi les relations réciproques de la Suissa et de la France seront régies par la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

501 La date rapprochée de l'exposition universelle de Paris nous t'ait espérer, Monsieur le président et Messieurs, que vous voudrez bien faire tous vos efforts pour que la loi sur les dessins et modèles industriels puisse entrer en vigueur vers la fin de l'année. Il faut que nos fabricants se rendent à cette joute avec les plus grandes chances possibles de succès ; et si, pour certaines industries, le temps qui s'éconlera entre l'entrée en vigueur de la loi et l'ouverture de l'exposition est trop court pour leur être d'aucune utilité, il en est d'autres qui en profiteront et qui peut-ôtre préparent à cette heure des dessins et des modèles qu'elles mettront au jour dès qu'elles seront garanties contre le pillage du voisin.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance renouvelée de notre haute considération.

Berne, le 12 mars 1888.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HEIITEN3TE1N.

Le chancelier de la Confédération: KINGIEK.

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(Projet.)

Loi fédérale sur

les dessins et modèles industriels.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale; vu le message du conseil fédéral du 12 mars 1888, décrue :

I. Dispositions générales.

er

Art. 1 . La Confédération suisse accorde aux auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Ne sont pas considérées comme dessins ou modèles industriels, les oeuvres artistiques susceptibles d'être protégées par la loi fédérale ou 20 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique, ni les inventions indus-

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irielles susceptibles d'otre protégées par la loi fédérale du sur les brevets d'invention.

Art. 'i. Nul ne pourra exploiter un dessin ou modèle industriel déposé conformément à l'article 9 de la présente loi, sans l'autorisation du propriétaire dudit dessin ou modèle.

Art. 4. Les dessins et modèles sont soumis aux dispositions du droit civil en matière de propriété mobilière.

Le droit à l'exploitation d'un dessin ou modèle déposé peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle (licence).

Pour être opposables aux tiers, les transmissions de propriété en matière de dessins et modèles industriels et les licences devront être enregistrées conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi.

Art. 5. La durée du droit exclusif d'exploitation garanti par la présente loi sera, au choix du déposant, de 2, 5, 10 ou 15 années à partir de la date du dépôt.

Pour les deux premières années, le déposant aura à payer une taxe fixe par dépôt (article 10) ; pour les périodes suivantes, la taxe subira une augmentation progressive et sera calculée d'après le nombre des dessins et modèles déposés. La quotité des taxes sera fixée par le conseil fédéral.

Ces taxes seront payables par anticipation le premier jour de chacune des périodes indiquées. Le déposant pourra toutefois, s'il le désire, les payer à l'avance pour plusieurs périodes.

Art. 6. Sera déchu des droits résultant du dépôt: 1° Le déposant qui n'aura pas acquitté les taxes mentionnées ii l'article 5 le premier jour de chacune des périodes indiquées clans ledit article. 11 pourra, toutefois, obtenir la continuation do ses droits moyennant le paiement du double de la taxn échue, dan.s les deux mois qui suivront l'échéance de celio dernière

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2° celui qui n'exploitera pas dans le pays le dessin ou le modèle dans une mesure convenaole, alors que des produits munis dudit dessin ou modèle seront fabriqués à l'étranger et introduits en Suisse.

Les dispositions du chiffre 2 ne seront pas applicables au cas où les produits en question seraient introduits en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

La déchéance pour exploitation insuffisante pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 24).

Art. 7. Seront nuls et de nul effet les dépôts effectués dans l'un des cas suivants, savoir : 1° Si les dessins ou modèles déposés ne sont pas nouveaux : 2° si, antérieurement au dépôt, ils ont reçu une publicité industrielle ; 3° si le déposant n'est pas l'auteur desi dessins ou modèles déposés, ou son ayant cause ; 4° si, en cas de dépôt sous enveloppe cachetée (article 10), le déposant est convaincu de fausse déclaration.

La nullité pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 24).

Art. 8. Une personne non domiciliée en Suisse ne pourra déposer valablement un dessin ou modèle industriel que si elle a nommé en Suisse un mandataire autorisé à la représenter dans toutes les actions civiles qui s'y rapportent.

Seront compétents pour recevoir des plaintes contre le déposant dans les actions ci-dessus, le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau fédéral.

II. Dépôt et enregistrement, Art. 9. Quiconque voudra déposer un dessin ou modèle industriel en vue de l'enregistrement devra adresser au bu-

505 reati fédéral de la propriété industrielle, suivant formulaire, une demande à cet effet, rédigée dans une des trois langues nationales.

A cette demande devront être joints : 1° un exemplaire de chacun des dessins ou modèles, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie, ou de toute autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle ; 2° la taxe dont il est parlé à l'article 5.

Le conseil fédéral est autorisé à désigner divers offices où les dessins ou modèles pourront être déposés et conservés.

Art. 10. Les dessins ou modèles pourront être déposés à découvert ou sous enveloppe cachetée, isolément ou en paquets. Les paquets ne pourront pas contenir plus do 50 dessins ou modèles, ni peser plus de 10 kilogrammes.

Art. 11. Tout dépôt fait contrairement aux dispositions des articles 2, 9 et 10 de la présente loi, ou qui serait d'une nature scandaleuse, sera refusé, sous réserve du recours à l'autorité administrative supérieure.

Art. 12. Les dessins ou modèles régulièrement déposés seront enregistrés au bureau fédéral, sans examen préalable des droits du déposant ni de l'exactitude des indications fournies par lui.

Un certificat de dépôt sera remis au déposant, pour lui servir de titre.

Art. 13. Le bureau fédéral tiendra un registre contenant les indications suivantes : le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires, l'objet des dépôts, leur date, le paiement des taxes, ainsi que toutes modifications se rapportant à l'existence, à la propriété ou à la jouissance des dessins ou modèles industriels.

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Pour autant qu'il s'agira île décisions judiciaires, il sera pris note au registre des déchéances et nullités sur la communication, par la partie gagnante, du jugement ayant force de chose jugée.

Art. 14. Immédiatement après l'enregistrement d'un dessin ou modèle, le bureau fédéral publiera le nom et le domicile du déposant ou de son mandataire, ainsi que l'objet du dépôt, sa date et son numéro d'ordre.

Il publiera, de môme, les nullités et déchéances prévues aux articles 6 et 7 de la presento loi.

Art. 15. Toute personne poarra prendre connaissance des dessins ou modèles déposés à découvert.

Les enveloppes cachetées contenant les dessins ou modèles déposés à couvert seront ouvertes deux ans après la date du dépôt, après quoi leur contenu sera également accessible au public.

Avant l'expiration de ce torme, ces enveloppes pourront être ouvertes sur la demande du déposant ou en vertu d'une ordonnance judiciaire.

Art. 16. Toute personne pourra obtenir, au bureau federili, des renseignements oraux sur le contenu du registre des dessins et modèles industriels, ou des extraits écrits de ce registre.

Le conseil fédéral établira un tarif modéré pour ces renseignements ainsi que pour l'inspection des dessins dont il est parlé à l'article 14.

Art. 17. Les dessins et modtles resteront déposés trois ans au delà du terme de protection, après quoi ils pourront être repris par les déposants. A l'expiration de la quatrième année, les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés seront donnés aux collections publiques ou vendus aux enchères au profit du bureau fédéral.

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III. De la contrefaçon.

Art. 18. Seront poursuivis au civil ou au pénal, conformément aux dispositions ci-après: 1° Ceux qui, sans l'autorisation du déposant, auront, par une reproduction servile ou une imitation frauduleuse, contrefait en entier ou en partie un dessin ou modèle déposé ; 2° ceux qui auront vendu, mis en vente ou en circulation des objets contrefaits, ou qui les auront introduits sur le territoire suisse ; 3° ceux qui auront coopéré à ces actes en connaissance de l'infraction, ou qui en auront sciemment favoristi ou facilité l'exécution ; i° ceux qui refuseront de déclarer la provenance des objets contrefaits se trouvant en leur possession.

Art. 19. Ceux qui auront commis dolosivement les actes prévus par l'article précédent seront condamnés ;iux indemnités civiles et punis d'une amende de 30 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra otre élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsqu'il y aura simplement faute, imprudence ou négligence. L'hideumité civile demeurera néanmoins réservée dans les cas prévus au chiffre 1er de l'article 18.

Art. 20. L'action civile pourra être ouverte par toute personne intéressée.

La répression pénale n'aura lieu que sur la plainte do la partie lésée, et cela conformément à la procédure pénale du canton ou l'action sera intentée. Celle-ci pourra l'ûtre soit au domic:lo du délinquant, soit au lieu où lo délit a été commis. En aucun cas il ne pourra y avoir cuinulation de poursuites pénales pour le môme délit.

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L'action sera prescrite lorsqu'il se sera écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon.

Art. 21. Sur une plainte, au civil et au pénal, les tribunaux ordonneront les mesures conservatoires nécessaires.

Ils pourront notamment faire procéder, sur la présentation du certificat de dépôt, à une description précise du dessin ou modèle prétendu contrefait, des instruments et ustensiles servant spécialement à la contrefaçon, iiinsi que des produits auxquels aura été appliqué le dessin ou modèle litigieux, et ils ordonneront, en cas de besoin, la saisie desdits objets.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer avant d'y faire procéder.

Art. 22. Le tribunal pourra ordonner la confiscation des objets saisis, à compte ou à concurrence des dommagesintérêts et des amendes.

Il prescrira, même en cas d'acquittement, si c'est nécessaire, la destruction des instruments 3t ustensiles spécialement destinés à la contrefaçon.

Il statuera dans quelle mesure l'acquitté, le condamné ou des tiers pourront rentrer en possession desdits objets.

Il pourra ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Art. 23. Ceux qui auront indûment muni leurs papiers de commerce, annonces ou produits d'une indication tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi, seront punis, d'office ou sur plainte, d'une amende de 30 à 500 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à 3 mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Art. 24. Les procès en contrefaçon seront jugés, au civil, en une seule instance par le tribunal auquel chaque canton attribuera cette compétence.

50t) II pourra y avoir appel au tribunal fédéral, quelle que soit l'importance du procès.

Le conseil fédéral est autorisé à nommer des collèges d'experts, qui auront à donner des préavis aux tribunaux et, si les parties le demandent, à fonctionner 'comme tribunaux d'arbitrage.

Le produit des amendes entrera dans la caisse des cantons. Les amendes non payées seront transformées, par le juge, en un emprisonnement équivalent.

IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 25. Les ressortissants des pays qui auront conclu avec la Suisse une convention à cet égard, pourront, dans un délai de 4 mois à partir de la date de leur dépôt dans l'un desdits pays, et sous réserve des droits des tiers, déposer leurs dessins ou modèles industriels en Suisse, sans qu'un autre dépôt ou que les faits de publicité se produisant dans l'intervalle puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins ou modèles dans un des pays désignés au paragraphe précédent.

Art. 26. Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le conseil fédéral, une protection temporaire de six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et pendant la durée de laquelle les dépôts ou les faits de publicité qui pourraient se produire n'empêcheront pas ledit auteur d'opérer valablement, dans le délai indiqué, le dépôt nécessaire pour obtenir la protection définitive.

Lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un pays qui aura conclu avec la Suisse une convention à cet

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égard, la protection temporaire accordée par le pays étranger aux dessins et modules industriels figurant à ladite exposition sera étendue à la Suisse pendant une durée ne dépassant pas six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et aura les mêmes effets eue ceux décrits au paragraphe précédent.

Art. 27. Aussi longtemps que le canton de Glaris n'aura pas adressé au conseil fédéral de demande en sens contraire, les dispositions de la présente loi ne seront pas appliquées à l'industrie de l'impression sur cotonnades.

Art. 28. Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi, et en particulier de faire déterminer par qui de droit la procédure qui devra être suivie devant lo tribunal fédéral dans les cas prévus aux articles 6, 7. 22 et 24 de la présente loi.

Art. 29. La présente loi abroge les dispositions en vigueur dans les cantons sur la protection des dessins et modèles industriels.

Les dessins es modèles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jouiraient encore de la protection en vertu des lois cantonales, demeureront toutefois protégés dans les cantons respectifs jusqu'à l'expiration de la durée de protection légale.

Art. 30. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les dessins et modèles industriels. (Du 12 mars 1888.)

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1888

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11

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17.03.1888

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493-510

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